CHAPITRE 1V
Si maintenant on considère les relations des États et du gouvernement royal, les demandes, les réponses qu'ils échangent chaque année, on constatera qu’en effet entre les doléances et l'octroi il n’y a plus aucun lien.
Autrefois l'assemblée, requise d'accorder une aide, faisait ses conditions sous forme de « supplications très humbles »; les commissaires royaux étaient obligés d'y pourvoir avant que l’octroi n’eût lieu. Cet usage a persisté jusqu’en 1538. Les réponses des commissaires étaient d’ailleurs insignifiantes, et les États n’ignoraient pas que les seules décisives étaient celles que le roi leur faisait quelques mois plus tard, en Conseil privé, après que les deniers d'octroi étaient répartis et perçus !. Mais les formes étaient sauves ; l'octroi en ‘apparence restait conditionnel.
François I° ne peut souffrir même l’apparence. Les commissaires qu’il envoie aux* États d’Albi, d'octobre 1538, ont ordre de ne point répondre aux doléances avant que l'octroi n’ait été fait entre leurs mains. L’assemblée proteste, puis s’avise d’un moyen terme. Elle conclut ses doléances la veille du jour où les subsides seront accordés et les fait porter directement au roi, sans plus s’adresser aux Commissaires. À ce changement le pays ne perd point de garanües : il n’en tirait plus de l'octroi ?; quelque chose cepen-
1, Voir plus haut, p. 452,
2. Il arrive quelquefois, durant la première moitié du règne de François Ier, que les États refusent d'accorder un seul denier avant d’avoir obtenu certaines satisfactions : par exemple en 1525, lors de la captivité du roi (Arch. de la Haute-
dant achève de disparaître, à savoir la dernière trace de l'octroi conditionnel !. Lorsqu'une nouvelle assemblée, réunie à Montpellier, le 20 septembre 1541, veut avant tout présenter au roi, alors de passage à Lyon, ses requêtes les plus urgentes, les commissaires s’indignent : il est « merveilleux », disent-ils, que les États agissent de la sorte, «Sans au préalable avoir fait l’octroy, ce qui ne sera trouvé bon »; l’un d'eux les accuse de « contester contre le vouloir du roy ». Pour que leur délégué puisse se mettre en route, les États sont obligés de donner « assurance de bouche de la somme demandée par ledit seigneur ». Encore éprouvent-ils auprès du roi un échec à peu près complet : sur sept articles qu'ils lui font soumettre, il en rejette six?. Le succès ou linsuccès du cahier de doléances ne dépend pas plus de la libéralité des États que le montant de l'octroi ne tient aux réponses qu’ils reçoivent. Le roi accueille ou repousse leurs requêtes selon son bon plaisir.
C’est justement en marge des doléances qu’il faut chercher les déclarations les plus formelles des principes selon lesquels le gouvernement se dirige. Entre les unes et les autres éclate le plus souvent une espèce d’antinomie. Deux conceptions politiques s’y rencontrent : l’une est celle dont les États sont pénétrés ; elle dérive du passé, de l’époque où la structure du royaume se prêtait à l’existence d’un vaste pays distinct, relativement autonome ; l’autre est l’idée nouvelle, qui veut une France unie, uniformément gouvernée.
Les États ayant demandé que le pays fût exempt de garnisons, conformément à son privilège, reçoivent la réponse
Garonne, C 2277, fos 317, 322, 323), et en 1527. (Cf. plus haut, p. 486.) Mais ils ont la prudence de prendre cette attitude dans des questions peu importantes, sur lesquelles les commissaires ou le roi céderont sans trop de peine. 1. Arch. de la Haute-Garonne, C 2278, fo 59 ve, proc.-verb. de nov. 1537; fos 82, * 119, 116 vo,.oct. 1538, oct. 1539; cf. fes 128, 141, oct. 1540. Dans ce dernier procèsverbal il n’est plus du tout question d’adresser les doléances aux commissaires. 2. Ibid., ?9s 159 vo, 162 ve et suiv, 196.
suivante : « Le royaulme est ung corps et monarchie. » Entre les membres dont il se compose le roi veut observer l'égalité, « d’aultant qu’il estime et ayme » également tous ses sujets et que « l’affranchissement des ungs seroyt surcharge
et oppression des autres ». — Aussi les surcharge-t-1l tous, équitablement. — Réclament-ils en faveur du « pur et franc
allea » sans titre, François I°", qui se prépare à le contester, réplique : « Il y a ordonnance en France qui est generale: et n’a vertu ny effect plus en ung pays qu’en l’autre, par laquelle est dict que nul ne peult tenir héritage sans adveu en tout le royaulme de France. » D’ailleurs, « ne seroit raisonnable qu’il (le roi) exhibast son droict à ses subjectz ». — Un détail de moindre valeur, significatif pourtant. Les États voudraient que, selon la coutume, les gentilshommes pauvres fussent autorisés à prêter le serment d'hommage aux mains des sénéchaux, au lieu äe faire en Cour un voyage coûteux. Point du tout, dit le roi; car « les vassaulx n’auroient occasion de venir veoir leur roy et seigneur, et par descougnoissance n’auroient à luy l'amour et reverence telle qu’ils doibvent avoir ! ». |
Ou bien encore, pour repousser les plaintes, pour excuser ou légitimer de nombreuses violations des libertés du pays, le gouvernement royal trouve une raison plus simple et plus péremptoire : « La necessité du temps en a esté cause. » Il s'exprime très clairement : « En temps de necessité tous pri vilèges cessent, et non seulement privilèges, mais loix communes, d’aultant que necessité n’a pas de Joy ». A la paix, promet il, tout sera réparé 2. |
Il est peu probable que de telles assurances aient été tout à fait sincères : les guerres, se suivant à courts intervalles, ont eu bientôt fait d’en effacer le souvenir. Si les guerres
1. Arch. de l'Hérault, Dol., t. II, f° 201; cah. de décembre 1530, art. 1, 6, 7. 2, Cahier cité de janvier 1523, art, 1, 2, 7, 13.
anglaises, intérieures et presque civiles, en isolant le pays, avaient favorisé son indépendance, son développement individuel, original, la rivalité de la France et de l'Espagne a contribué presque autant à le ramener à la loi commune. Cette lutte tout extérieure, qui n’enlève au roi aucune parcelle de son autorité sur le royaume, le porte à en abuser. La nécessité qu’il invoque n’est pas un vain mot, mais un fait réel, presque permanent. Les dispositions du monarque et les circonstances politiques, à l'extérieur comme à l’intérieur, S’unissent Contre le pays, s'accordent à le faire déchoir de la situation exceptionnelle qu’il avait occupée pendant deux siècles.
Pas un privilège qui ne soit contesté, menacé, atteint, si l’on excepte les coutumes qui sont indifférentes, ou utiles au gouvernement royal, par exemple celles qui touchent à l'assiette de la taille. Tantôt le privilège est restreint ou aboli formellement, par ordonnance, comme la juridiction des consuls, le droit des habitants de s’imposer euxmêmes, etc.; tantôt on n’en tient pas compte et l’on se borne à passer outre : c’est ainsi que François I*', Henri IT font des anticipations, augmentent le prix du sel, mettent des impôts d'office. Le pays, s’écrient les États dès 1522, est traité « comme si jamais n’avoit eu ne acquitz lesditz priviléges! ».
Quelle est donc l'autorité de l’assemblée auprès du pouvoir central? A quoi servent les doléances? Souvent à fort peu de chose. Quand il s’agit des intérêts du Trésor, François 1° ne cède point; car il a besoin d'argent. Mais comme il innove et qu’il sent les inconvénients de tant de nouveautés fàacheuses, comme il n’est pas sûr de son droit ou craint d’en avoir abusé, il admet que les États protestent, même vivement; d'ordinaire, ses réponses ne marquent pas
1. Arch. de la Haute-Garonne, C 994, fo 202 ve; cah. de mars 1522, art. 1.
d’impatience. Aussi transigera-t-il, non sur la somme qu’il réclame, mais sur les moyens par lesquels 1l voulait se la procurer. Si, « pour avoir deniers », il a créé de nouveaux offices, les gens du pays obtiendront de les racheter à leurs frais. C’est un point très important, puisque les États ont pu écarter des diocèses des offices dangereux, tels que ceux d'élus et de receveurs. Ils réclament cinq ans de suite la suppression des enquêteurs : en 1520, le roi, fatigué de leurs remontrances, leur enjoignait de n’en plus parler; ils ont insisté cependant, et bien leur en a pris, puisque deux ans plus tard ils sont arrivés à leurs fins!.
Leur conduite était avisée, prudente et par-dessus tout obstinée. Ils ne se lassaient point. En abandonnant un article de doléances, ils auraient craint de paraître accepter le fait accompli. Ils attendaient patiemment une occasion propice. Or la politique royale, sur toute autre question que celle de l'impôt, est sujette aux revirements. En général elle tend à affaiblir au profit du pouvoir central les institutions politiques particulières au pays, à soumettre à la tutelle des officiers royaux ses institutions représentatives, mais non d’une volonté constante et d’un effort continu. Le gouvernement procède par boutades, par à-coups : on en a vu de nombreux exemples. Point de système, de règles fixes. Les États peuvent toujours espérer. Ils ne pensent pas un instant à refuser l'octroi; mais ils multiplient les députations, les intrigues; 1ls s'adressent à leurs protecteurs avérés; leur syndic sollicite et paie partout des complaisances. Que le vent tourne en haut lieu, et peut-être l’assemblée, les petits moyens aidant, aura-t-elle le dernier mot?.
1. Arch. de l'Hérault, Dol., t. II, fo 148; cah. de déc. 1519, art. 2. — CF, plus haut, pp. 416, 424. è
2. L'une des confirmations les plus amples de ses franchises que le pays ait obtenues date de mai 1522. Caseneuve, qui l’a publiée, l'intitule, sans doute d’après le manuscrit : & La grande charte de plusieurs beaux privilèges du pays de Langueïoc ». (Chartes, p. 154.) — Voir plus haut, pp. 440, 488.
» + ee, ci le Vs TE ne