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CONSULAT DE PAMIERS AU XIV® SIACLE

coseigneurs de Pamiers, puisqu'en théorie féodale ils étaient propriétaires du consulat et de la juridiction dont la ville était possesseur. Or ce n'étaient pas de minces personnages : l’un était évêque, l’autre le chef de la plus puissante maison féodale qu’il y eût dans le Midi. Il est si vrai que les deux parties étaient également atteintes par la confiscation, que les seigneurs avaient dû racheter le consulat fort cher, pour éviter qu’il ne fût revendu à la ville et possédé de nouveau par elle, mais cette fois au nom du roi.

La suite de l’histoire de Pamiers n'est pas moins curieuse. Voici maintenant le gouvernement royal refusant de tenir pour valable une concession de consulat qu’il n’a pas confirmée, et l’annulant sans que les seigneurs qui l’ont faite résistent autrement que par des plaidoiries.

A la fin du xrve siècle, la maison de Foix a subi une crise dangereuse. La lignée des anciens comtes s’est éteinte avec Gaston-Phœbus, lequel mourut le 4er août 1391. L’héritier légitime était Mathieu, vicomte de Castelbon; mais Gaston, qui ne l’aimait pas, avait l’année précédente fait donation de tous ses biens à Charles VI. Pour devancer un rival aussi redoutable, Mathieu en toute hâte vint prendre possession de l'héritage. Quand il fut devant Pamiers, « les plus principaux des habitans qui desja avoient eu le consentement dudit evesque pour creer consulat, vindrent en grand nombre au devant dudit conte, et lui requirent qu’il leur donnast et octroiast ledit consulat, ou autrement il ne entreroit pas en ladite ville, ne le recognoistroient ou recevroient à seigneur: et si avoient ja yceulx habitans fait establir les murs, portes, entrees et passages de ladite ville de grant foison de gens armez pour resister audit conte ou cas qu’il ne vouldroit consentir à l’octroy dudit consulat. Dont peut estre que ledit conte, veant yceulx habitans pour lors moult esmeuz à proceder par voye de fait, advisa que s’il ne consentoit à leur requeste il pourroit estre empesché en son entree, et que les autres lieux et subgez de ladite conté y prendroient mauvais exemple, attendu que ladite cité estoit le chief et le plus principal lieu qu'il ait oudit païs ».

En effet, le 20 août 1391, l’évêque et le comte transférèrent solennellement aux syndics et au peuple, réunis dans l’église de Sainte- Marie-de-Mercadal, le consulat et la juridiction. Ils confirmèrent en

leur faveur la charte de 1228, non sans y ajouter quelques privilèges : c’est ainsi que les consuls reçurent le pouvoir de lever pour les besoins de la ville des impositions et des tailles de leur autorité propre, sans la permission des seigneurs. (Arch. de l’évêché, L. xxir, no 15; cf. 26, 29.)

Là-dessus nouveau procès, car le chapitre se trouvait frustré. Ayant contribué aux frais d'acquisition du consulat, il voulait conserver sa part des revenus de justice. La cause fut portée au Parlement de Paris. Le procureur du roi, conservateur naturel de ses droits et domaine, se joignit au chapitre et prit des réquisitions contre la ville.

Les habitants comptaient sur l’appui de l'évêque et du comte, qui leur avaient promis de se porter défendeurs avec eux. Ce dernier avait encore besoin de ses sujets. Quoiqu'il eût obtenu de Charles VI l'abandon des prétentions royales sur les États de Gaston-Phæbus, on le traitait volontiers à la cour de France de « soi-disant comte de

Foix ». Sa conduite fut pleine d’ambiguité et de détours. Il tint

d’abord sa promesse. Puis, le 4 mars 1394, ïl fit lire en Parlement par son procureur un factum où il déclarait, en termes à peine voilés de quelques « peut-être », que les gens de Pamiers lui avaient extorqué lPoctroi d’un consulat, qu'en prenant pour eux fait et cause il avait de nouveau cédé à leur « importune requeste », qu'il avait agi « à son préjudice et de la chose publique ». Mieux conseillé maintenant, il avait résolu de se joindre à la partie adverse. En conséquence, un arrêt de la Cour le mit hors de cause. (Arch. de l'évêché, L. xxrr, nôs 4 et 8.) Pourtant, l’année suivante, les deux coseigneurs rendirent une longue ordonnance organisant le consulat et réglant l’administration de la justice. On ne s’expliquerait pas cette volteface du comte, si dans l'intervalle aucun fait nouveau n’était survenu. Mais nous savons qu'en juin 14394 le pape avait ratifié la concession faite par l’évèque à la ville, et que les consuls avaient obtenu de Charles VI une décision favorable, au moins en apparence, sans doute quelque appointement provisoire, donné sans préjudice du procès pendant à la Cour. (De Lahondès, Ann. de Pamiers, t. I, p. 124.)

L'affaire traina cinq ans encore. Mathieu mourut avant la sentence, le 5 août 1398. Son beau-frère, Archambault, qui lui succéda, était sénéchal de Guyenne pour le roi d'Angleterre et très désagréable à la cour de France. Entre lui et le roi la guerre ne tarda pas à éclater. Archambault et sa femme Isabelle avaient trop de ménagements à garder envers les villes pour leur refuser des privilèges, Ils confirmèérent ceux de Pamiers dès le 4er septembre. Mais c'était ailleurs, à Paris, que s’agitait le sort du consulat.

En décembre 1400, la cause fut jugée. Le procureur du roi affirmait que la justice était mieux rendue, et de façon plus utile au pays, par

un prévôt et par un viguier que par dix consuls. Il rappelait l’arrêt de 1340, arrêt de confiscation perpétuelle. Or «il appartenait au roi seul d’instituer des consulats. Il n’était point vrai qu’en Languedoc les hauts-justiciers eussent un tel pouvoir. S'ils avaient parfois créé des consuls, c'était avec la permission du roi, cet acte étant de droit royal. » La Cour lui donna raison. La concession du consulat fut annulée, les défendeurs condamnés aux dépens. (Arch. de l'évêché, 1, xx11, n° 1. Arrêt du 28 déc. 4400.)

D'après M. de Lahondès, une confiscation aurait été prononcée, « parce que les consuls n'avaient pas poursuivi un criminel prévenu d'homicide ». Cest qu'il n’a point connu le texte de l’arrêt. Le consulat fut aboli pour l'unique raison qu'il ne procédait pas de la volonté royale. Il n'y eut pas de confiscation : le consulat était supprimé, rien de plus; la ville et les seigneurs étaient ramenés à l'état de choses qui existait avant 1391. Ceux-ci ne s’en plaignirent pas. Au fond ils y trouvaient leur avantage. La ville dut se soumettre. Elle ne réussit -pas avant 149% à recouvrer le consulat que, durant le xrve siècle, elle avait deux fois perdu.

Le catalogue qui suit contient toutes les assemblées connues, qu'elles aient compris les trois ordres, ou deux, ou un seul, les États d’une seule sénéchaussée ou ceux de plusieurs, réunies ensemble. Il rectifie ou complète en beaucoup de points les données fournies par l'Histoire de Languedoc; mais il laisse subsister des lacunes, des obscurités et peut-être des erreurs, que de nouveaux documents permettraient seuls de combler ou de faire disparaître.

Pour rendre ce long appendice vraiment utile, il était indispen- sable de citer les textes, quitte à l’allonger encore. Mais on a réduit autant que possible l’espace donné aux citations au moyen d’abréviations, dont voici les principales : A. — Hist. de Languedoc. — Ord. — Ordonn. des rois de France. — Mén. = Ménard, Hist. de Nimes. — Rouqu. — Rouquette, Le Rouergue sous les Anglais. — Tard. — Tardif, Monuments historiques. — B. N. — Bibliotk.

Nationale. — Arch. Toul. = Archives de Toulouse. — Arch. Montp: — Arch. de Montpellier. — Arch. Narb. — Arch. de Narbonne. — Arch. Albi = Archives d'Albi.

26 mars-avr., Toulouse. Les communes des sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Beaucaire, Périgord-Quercy, Rouergue. Elles accordent 5 d. pour livre des ventes et À agneau d’or par feu pour un an. (Mén., Il, n° 94. — H., IX, 656; X, no 447.)

Mai. Deux assemblées consécutives des états de la sénéchaussée de Carcassonne. La seconde promet 5 s. par feu, à déduire dudit agneau. (77., IX, 658.)

17 mai, environ, Béziers. États de la sénéchaussée de Nimes. Même promesse. (Ord., IT, 111 ; art. 7. — Mén., II, pr. p. 172.)

Mi-octobre, Toulouse. Les trois états des sénéchaussées de « Toulouse, Carcassonne, Beaucaire, Rouergue, Quercy, Bigorre et autres provinces de Languedoc ». Octroi de 18000 chevaux et 2000 fantassins, pour un an, à payer au moyen d’un capage de 3 d. t. par semaine sur chaque chef de maison roturier, de 6 d. t. par noble non sujet aux tailles, et d'une taille sur les biens des roturiers. Get octroi annule les précédents, mais non l'imposition de 6 d. pour livre. (Ord., IX, 88, 111. — Mén., II, nos 101, 102, 103. — Z., IX, 665.)

er janvier, Toulouse. Assemblée d'États. (Rouqu., 10.)

ler mars, Béziers. États « de la Languedoc », devant le comte

d'Armagnac. Sommés de fournir les troupes promises au mois d’oct. précédent, ils répondent qu’ils ne trouvent pas moyen de les solder par « accroissement de capaige », mais sur le produit des monnaies, ce qui est conclu. (Ord., III, 124, 152.) É

Mai, Toulouse. Les trois ordres devant le comte d’'Armagnac. Ils font un octroi pour la guerre. Sédition à Toulouse à propos du capage, que le comte promet d’abolir. (Rouqu.,11-13.— HÆ., X, no 455.)

Juillet, Atbi. Les communes du pays. Elles apurent les comptes de leurs trésoriers. (Rouq., 13. — H., IX, 673.)

7 déc., AZbi. États de Languedoc convoqués. On ne voit pas si Passemblée a eu lieu. (Rouqu., 13.)

Janv., Lyon. Les communes, entre autres celles de Rouergue, devant le comte de Poitiers. (Rouqu., 44. — H., IX, 677.)

18 févr., Montpellier. Les communes de la sénéchaussée de Nimes devant le comte de Poitiers. Elles avaient 6t& mandées à Nimes, le 4 janv., par le sénéchal; mais ce sont peut-être deux assemblées différentes. Elles accordent un capage pour deux mois ou quatre au plus, si la guerre dure. (Mén., II, no 409. — Ora., III, 689.)

Avril, puis mai, Toulouse. Les trois ordres des sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Beaucaire, Rouergue, Quercy. Ils octroient pour deux mois (juin-juill.) 1000 hommes d'armes et 1000 piétons. (Rouqu., 15. — Æ., X, n0 462, — Arch. Montp., arm. E, cass. 7, no 2.)

Juillet, Toulouse. Les communes et sans doute les deux autres ordres des sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Beaucaire, Rouergue, devant le comte de Poitiers et l’évêque de Thérouanne, chancelier de France. Elles octroient respectivement 50000, 90000, 70000, 6000 moutons d'or, soit 1 par feu, pour la délivrance du roi. Les nobles de la sénéchaussée de Carcassonne promettent 1/10 de leurs revenus, ceux de la sénéchaussée de Beaucaire 15000 m. d’or. Ces octrois n’ont pris effet qu'après le traité de Brétigny, du 8 mai 14360. L'assemblée décide de plus d'offrir 40000 m. au roi et envoie à cet effet une ambassade en Angleterre. (Ord., IV, 187, 191. — Mén., Il, pr. pp. 203, 206. — Æ., IX, 683; X, nos 464, 1v-vi, 465, 466 et 478, c. 1213, 1228, 1287, 1240. — Mém. Soc. archéol. Montp., 1892, 437 et suiv. — Rouqu., 25.)

4 nov., Carcassonne. Convocation sans résultat (?) des États de Languedoc. (Æ., IX, 687.)

25 févr., Alais. Les trois ordres de la sénéchaussée de Nimes devant le comte de Poitiers. (Mén., II, n° 416.)

Mars, Montpellier. Les trois ordres des sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Beaucaire, Rouergue, Périgord et Quercy, Agenais, Bigorre. Octroi d’une gabelle de 4 gros t. d'argent par quintal de sel, pour un an, et d’autres impositions. (Mén., IT, pr. pp. 189, 216-219. — H., X, nos 470, 11, vint, etc., 474.)

95-30 mai, Carcassonne, puis 81 mai-9 juin, Toulouse. Les trois états de plusieurs sénéchaussées. Prêt de 100,000 florins à recouvrer sur le produit de la gabelle et des impositions. (Æ., X, n° 470, vi. — Arch. Albi, CC 149, fo 35.)

Fin juillet, Nimes. Les communes de la sénéchaussée de Beaucaire. Elles délibèrent sur la levée de leur part du prêt susdit, part qui est de 30,000 florins. (Æ., X, n0 470, v, vi. — Mén., II, n° 121.)

6-12, puis 17-24 juillet, Carcassonne. Les communes de la séné-

chaussée de Carcassonne. Elles entendent des nouvelles venues d'Angleterre et accordent 6 s. 9 d. t. par feu. (Arch. Albi, CC 149, fo 45 vo.)

15-28 août, Béziers. Les trois états de Languedoc. Ils traitent des 400000 fl. que demande le comte de Poitiers et d’une somme à fournir au roi de Danemark qui propose de faire une descente en Angleterre. (1bid., f° 86 ve. — Mén., IT, pr. pp. 220-222. — Rouqur, 17.)

er sept., Nimes. Les communes de la sénéchaussée, pour pourvoir à la défense de la contrée. (Mén., II, pr. p. 222.) ;

8-24 sept., Toulouse, puis Grenade. Les communes et les gens d’Église de Languedoc. Promesse de 200,000 f1. d’or pour favoriser la descente en Angleterre du roi de Danemark, à qui l’assemblée enverra une ambassade de sept personnes. (Æ., IX, 703. — Rouqu., 47. — Arch. Albi, CC 149, fos 36 vo, 37. — Mén., IL, pr. p. 224. — Germain, dans les Mém. Soc. archéot. Monlp., 1858.)

20 oct.-15 nov., Carcassonne. Les trois ordres des sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Beaucaire, Quercy, Rouergue. Ils prolongent la gabelle pour un an, jusqu’à Noël 1360, sauf à la prolonger de nouveau si c’est nécessaire, jusqu’à entier remboursement du demi mouton par feu que les villes ont prêté. Excepté la gabelle, toutes les autres impositions sont abolies. Octroi de 1 m. d’or par feu, en 4 termes, du 1er janv. 1360 au 31 déc. 1361. (Æ., X, nos 470, vrr-1x, x1; 471. — B.N., lat. M74, fo 997. — Ord., 1V, 199. — Arch. Albi, CC 149, fo 37.)

5 avr.A10 mai, Toulouse, puis Carcassonne. Les communes de Languedoc. (Zbid., fo A0.) ,

Juin-juill., Pamiers. Les délégués des communes des trois grandes sénéchaussées. — Ils promettent, devant le maréchal de Bouci-

quaut, 200000 fl. d’or au comte de Foix, dont la moitié payable de suite, le reste à la Noël 1360 et au 24 juin 1361. — Ils traitent avec Bouciquaut pour le versement du premier terme de la « finance du roy » octroyée en juill. 4358. (Arch. Albi, CG 150, fos 27, 81 vo, 41 vo. — H., X, n0 475.)

29 juill.-5 août, Sommières. Les communes de Languedoc, devant les comtes d’'Armagnac et de Poitiers. Elles accordent à l’un 200000 f., autant qu’au comte de Foix, à l’autre la prorogation de la gabelle jusqu’à la Noël 1361, soit pour « son état », soit pour s’en aider ellesmêmes. (Arch. Albi, CC 150, fe 35 vo. — H., IX, 711. — Ord., IV, 199.)

27 août-o sept., Rodez. Les communes de Languedoc. Le comte d’Armagnac leur remet la moitié de la somme qu'elles lui ont promise. (Arch. Albi, CG 150, fos 40, 43 vo. — Cf. H., X, no 500.)

13-26 sept., Montpellier, puis Lunel. Les communes, devant les lieutenants du comte de Poitiers. (Mention ap. B. N., lat. 9175, fo 14.)

Fin oct.-27 nov., Pézenas. Les communes des trois sénéchaussées. Elles abrogent les accords de Sommières et de Lunel. Le reste du subside sera payé les 2 mars et 17 mai 1361. Le comte de Poitiers jouira de la gabelle jusqu’au 2? mars, puis les communes jusqu’à la Noël. (/bid. — Arch. Montp., arm. D, cass. 21, n0 4. — Arch. Albi, CC 150, fos 42 vo, 48 vo.)

Octobre, Béziers (?). Les communes de la sénéchaussée de Carcassonne, pour leur défense. (Zbid., fos 42, 43 vo.)

14 avr., Lunel. Les trois états de la sénéchaussée de Beaucaire. Ils accordent au connétable de Fiennes 19000 fl. d’or, pour reprendre Pont-Saint-Esprit aux routiers. (B. N., lat. 9175, fo 24.)

Octobre, Béziers, puis Carcassonne. Les communes des trois sénéchaussées. Offres de 64000 fr. d’or et de 35715 fr. par an, pendant six ans, pour la rançon du roi, faites par les sénéchaussées de Carcas- sonne et de Toulouse. Ordonnance de 1500 glaives et de 3000 piétons contre les routiers. Octroi de la gabelle du sel pour un an. (/bid., fo 32. — JH., X, nos 482, 488, 484, 1. — Em. Molinier, Arnoul d’Audrehem, pr. n° 31.)

ml 1362

48 janv., Béziers. Les communes des trois sénéchaussées. Octroi de la gabelle du sel pour deux ans. (Æ., X, n° 484, 11.)

608 APPENDICE Il.

Avant le 24 mars, Nimes. Les communes de la sénéchaussée. Elles accordent au maréchal d’Audrehem 10000 f1., soit 2 gros par feu, pour payer un mois de solde aux Espagnols. (Mén., IT, pr. pp. 242, 243.)

Avril, Toulouse. Les communes de la sénéchaussée, Elles traitent de l'abolition des aides et de l'expulsion des routiers. Octroi de 7140 f., « pour faire la guerre au lieu de Barran ». (Arch. Toul., Comptes, 1362-69, fo 7.)

24 avr.-5 mai, Lunel et Pézenas. Les communes de la sénéchaussée de Nimes, devant Arn. d’Audrehem, Scatisse et l’évêque de Meaux. Elles traitent de l’abolition des aides et de l'expulsion des routiers. (Mén., IL, pr. p. 248.)

Fin de mai, Montpellier. Les communes de Languedoc. Elles vendent la gabelle du sel pour se procurer des ressources contre les routiers. Les sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne offrent au lieu des aides, pour la rançon du roi, l’une 35715 fr. par an pendant six ans, l’autre 64000 fr. pour la première année et 70000 pour les cinq suivantes, — offres définitivement acceptées. (4., X, nos 478, passim, 183, 484, 111.)

10 juin, Pont d'Avignon. Les communes de la sénéchaussée de Nimes. Elles promettent à Scatisse et à l’évêque de Meaux de payer pour la rançon du roi 50000 m. pendant cinq ans : plus tard le roi a prorogé le contrat pour une sixième année, et de plus exigé 40000 m. une fois payés. (Mén,., IT, pr. p. 244. — H., X, no 478, c. 1937, 1240, 1244, 1845. — B. N., lat. 9175, fos 37, 87; cf. 28, 80.)

4er sept., Beaucaire. Les communes de la sénéchaussée. Réparti- :

tion d’un subside de 100000 f1., imposé par le roi sur le pays de Languedoc, le bailliage de Mâcon, l'Auvergne, pour en faire sortir les routiers. (Mén., Il, pr. p. 247. Cf. H., X, no 495.)

Janv., Carcassonne. Les communes de la sénéchaussée. Elles octroient 4 gr. par feu pour chasser les Espagnols. (Arch. Albi, CC 72; 19 janv. 1363. — B. N., Doat, 157, fo 459. — Cf..H,, X, n° 478, passim.)

Janv., Villeneuve d'Avignon. Les communes de la sénéchaussée de Nimes, devant le roi. Même octroi. (Mén., IT, pr. p. 247. — Sur la sénéchaussée de Toulouse, cf. H., X, pr. col. 1234.)

21 janv.-1er févr. Les communes de la même sénéchaussée. Répar-

tition du quart de florin par feu demandé pour expulser Perrin Boias. (Mén., II, pr. p. 251.)

20 avril, Villeneuve-d'Avignon. Les trois états de la sénéchaussée de Nimes, devant le roi. Ils accordent la gabelle du sel pour deux ans, plus, en cas de besoin, d'autres impositions, jusqu’au mois de nov. suivant, pour la défense du pays. (0r«., IT, 618.)

Avril (?). Les communes de la sénéchaussée de Carcassonne. Elles accordent un demi-florin d’or ou 6 gros d’argent, payables en trois mois, pour la guerre. Évidemment, les autres sénéchaussées ont fait un semblable octroi. (Arch. Albi, CC 73; 28 août 1368. -— Mén., Il, pr. p. 253. — Arch. Toul., Comples 1362-69, fo 7.)

Août (?), Carcassonne. Les communes des sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne, devant le maréchal d’Audrehem. Elles lui accordent un subside pour l’entretien de ses troupes, pour quatre mois, sept.-déc. (Arch. Albi, GC 73; 21 nov. 1363.)

10 oct., Nimes. Les trois états de la sénéchaussée. (4., X, n9 507, 1; CHR IUT 50 0t5:)

9 févr., Nimes. Les communes de Languedoc. (Mén., II, pr. p. 250.)

15 mars, Carcassonne. Les communes des sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne. Elles sont convoquées pour pourvoir à la défense du pays contre les Compagnies. Assemblée douteuse. (Æ., X, n° 507, 11.)

81 mars, Lunel. Les communes de la sénéchaussée de Nimes. Elles lèvent des gens d’armes. (Æ., IX, 763.)

Août (?)}, Nimes. Les communes de la sénéchaussée, devant Seatisse et autres commissaires. Elles mettent sur pied contre les routiers 4 450 hommes pendant un mois. (A., X, n° 507, 1m, 1v.)

7 nov., Béziers. Lies communes de Languedoc. Assemblée douteuse. (Æ., X, n0 507, v.)

Première moitié de févr., Carcassonne. Les communes de Languedoc. Elles accordent au due d'Anjou pour les trois mois d'été 600 hommes d'armes, et 200 pour les six mois suivants. Ces troupes seront soldées de la gabelle du sel, qui est imposée pour un an, à partir durer mars. (4: X,:n0.517, 1, n;°cf, IX, 769, :n: 4. — B. N;:,

“lat. 9175, fos G2, 75.)

Mai, Montpellier. Les mêmes, en petit nombre. (Æ., X, no 517, 1v.) Juin-juill. (?), Nimes et Montpellier. Les mêmes, à propos de l'évacuation du château d’Anse près Lyon, occupé par Seguin de Badefol. Elles accordent à cette fin et pour la défense du pays 50000 flor. d’or. (Æ., X, n° 517, nr. — Arch. Albi, CG 75; 16 août 1865. — B. N., lat. 9175, fo 96. — Arch. Toul., Comptes 1362-69, fo 7.)

22 janv., Nimes. Les mêmes, devant le duc d'Anjou. On traite de la gabelle. (Æ., X, n° 517, vi. — B. N., lat. 9175, fo 96.)

48 avr., Béziers. Les communes de la sénéchaussée de Carcassonne. Elles accordent au duc les émoluments de la gabelle, moyennant exemption du rachat du lieu d'Anse. (7bid. — H., IX, 781, n. 6.)

19-93 juin, Montpellier, puis Aiguesmortles. Les communes de la sénéchaussée de Beaucaire, à propos des réparations à effectuer au

port d'Aiguesmortes. (Pagézy, Mém. sur Aiguesmortes, p. 411.)

Juin (?), Nimes. Tes communes de Languedoc. Convocation sans résultat.

Sept. (?), Béziers. Les mêmes. (Æ., IX, p. 790. — Arch. Toul., AA 45, n° 60.)

Nov. Beaucaire. Les mêmes. Elles accordent au duc d'Anjou la gabelle pour un an. (/bid.; cf. H., X, n0 533. — B. N., lat. 9175, fo 108.)

Févr.-mars, Nimes, puis Beaucaire. Les mêmes, devant le duc d'Anjou. Elles accordent 1 fr. par feu, payable 1/2 en mai, 1/4 en juill., 1/4 en sept., pour la guerre de Provence. L'octroi de la gabelle est renouvelé, une ambassade envoyée au roi. (A., IX, 792, 793, 795 ; X, n0 535, 1, 11; cf. 588. — Arch. Albi, CC 451, fos M, DD.)

2 sept.-9 oct., Toulouse. Les mêmes, devant le duc. Elles octroient 160 000 fr. d’or, payables de la Toussaint à mai suivant, soit celle de Carcassonne, 52000 fr., celle de Toulouse 42000, celle de Beaucaire ? fr. par feu, et toutes ensemble 40000 fr. à répartir entre elles et à payer en cas de besoin. De plus elles imposent 1 gros par feu pour Bertrand Duguesclin. (Æ., IX, 799; X, nos 543, 547. — Arch. Albi,

CC15T, fos 42, 57 vo, et CC 77, 10 oct. 1368. — Arch. Toul., Comptes 1362-69, fo &.)

D-22 févr., Toulouse. Les mêmes, devant le duc. Elles octroient un demi-franc par feu et la gabelle pour deux ans. (Zbid. — Arch. Albi, CCG 151, fo 60 vo. — Em. Molinier, pr. n°0 97. — B. N., lat. 9175, fo 408.)

28 avr.-10 mai, Toulouse. Les mêmes, devant le duc. Elles lui accordent : 40 un prêt de 2 fr. 1/2 par feu qu’il demande; 20 un subside dont le prêt devra être défalqué. Le subside est de 2 fr. 1 gros par feu, soit pour la sénéchaussée de Carcassonne 67000, atias 74 000 fr. (Æ., X, nos 551, 552, 557; c£. IX, 804. — Arch. Albi, CC 151, fos 62 et vo, 4145 et vo, 154 vo, 155 vo; CC 85, 80 août 1869. — Em. Molinier, pr. n° 101. — B. N., Doat, 157, fo 205.)

Juin-juill., Toulouse. Les mêmes, devant le duc. Confirmation de l'accord intervenu. (Zbid. — H., X, no 551. — Arch. Albi, CC 151, fos 140, 445 vo; FF 45, cah. du 20 juill. 4369.)

Sept.-oct.-nov., Carcassonne, puis Toulouse. Les mêmes, devant le duc. Elles lui accordent 430000 fr. d’or, pour un an, à percevoir au moyen de droits de 1/20 sur le blé porté au moulin et de 3 gr. ou davantage sur le vin. (Arch. d'Albi, FF 45, cah. du 4 nov.; CC 151, fos 156, 157 vo, 167. — H., X, n0 559. — Ord., V;-A24. — Arch. Toul., AA 45, nos 68, 69.)

Févr., Toulouse. Les mêmes. Elles accordent 330 000 fr. d’or pour un an, somme payable au moyen d’un subside de 8 fr. par feu et de taxes de 1/2 fr. d’or par tonneau de vin et 1 gr. d'argent par charge de fruits et de raisins. (Æ., X, nos 570, 573. — Arch. Albi, CC 152, fos A8 vo-51 vo, 55. — B. N., lat. 9175, fo 154. — Arch. Montp., arm. E, cass. 7, no 23.)

143 nov., Toulouse. Les mêmes. Elles accordent 1 fr. 1/4 par feu pour quatre mois, déc.-mars, moyennant la suppression des « impo- sitions » précédemment établies, et envoient une délégation au roi (Zbid., n° 85. — B. N., lat. 9175, fo 161. — Arch. d'Albi, CC 154, fos 64, 65; CC 69, 20 févr. 1371. — Em. Molinier, pr. n° 107.)

8-14 janv., Nimes. Les mêmes, devant le Conseil ducal. Octroi de

2 fr. par feu pour le siège de Montpont, payables les 25 janv. et févr. (Mén., II, pr. p. 8. — Arch. Albi, CG 15%, fos 64 vo-72 ve, 78.)

Mars (?). Les principales communes, devant le duc d'Anjou. Elles imposent un demi-franc par feu. (Æ., IX, 823.)

4er-28 août, Toulouse. Les communes de Languedoc. Elles accordent 4 fr. 1/4 par feu pour la guerre, probablement payables en sept.-oct. (B. N., lat. 9175, fo 489. — H., X, n° 578.)

14-28 janv., Carcassonne, puis Béziers. Les mêmes. Elles ratifient un accord fait entre le roi, dans son Conseil, et les communes de la sénéchaussée de Toulouse, le 20 nov. précédent, en présence du duc d'Anjou. Le pays paiera pour un an, à partir du 4er déc., 550000 fr., au moyen : 40 d'un subside de 3 fr. par feu; 2° d’une part du produit du domaine royal, de la décime ecclésiastique, de la gabelle du sel, part qui est cédée aux communes. La gabelle est octroyée au duc pour un an, à partir du der févr. (Æ., X, nos 584, 588, art. 2. — Arch. Toul., AA 86, n° 35; AA 45, nos 76, 77. — B. N., lat. 9175, fo 476.)

Juin, Toulouse. Les mêmes. Octroi de 1 fr. par feu, payable fin sept. (Mén., Il, pr. p. 4. — Arch. Albi, CC 78; 7 juin 1371.)

28 sept.-8 oct., Carcassonne. Les communes des sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne devant le duc d'Anjou. Octroi de ? fr. par feu. (Mén.. II, pr. pp. 4, 5. — Arch. Albi, CC 78 et &; BB 16. fo 3.)

25 oct., Nimes. Les communes de cette sénéchaussée, qui, bien que convoquées, ne s’élaient pas rendues à Carcassonne. Même octroi. (Mén., IL, pr. p. 5.)

4-24 mars, Narbonne. Les communes de Languedoc. Elles accordent au duc d'Anjou 4 fr. par feu, en quatre termes dont le dernier est le 4er nov.; de plus la gabelle du sel pour un an, à partir du 4er mars. (Arch. Albi, CC 77, cahier; CC 82: BB 16, fos 8 vo-15., —: Arch. Toul., AA 45, no 84.) ù

Décembre, Nimes. Les mèmes, devant le duc d'Anjou. Octroi de 2 fr. par feu, payables en quatre termes, janv.-avril (Mén., IL, pr. pp. 6, 819. — Arch. Albi, CC 81, 82; BB 16, fo 17 vo.)

Avril, Toulouse. Les mêmes, devant le duc. Les consulats de Rouergue sont présents. Octroi de 2 fr. par feu, payables en deux termes, juin-août. (Zb:d4., CC 81, 82; CC 158, fo 43. — H., X, col. 1545. — Rouqu., 275.)

13-20 jun Toulouse. Les mêmes, devant le duc. Octroi de 3 fr. par feu, pour 6 mois, sept.-févr. (Arch. Toul., AA 45, no 88, cahier; BB 1, IP Arch Montp., arm..E, cass: 7, n° 37. — Arch. Albi, CC 158, 01)

Avril, Toulouse. Les mêmes, devant le Conseil ducal. Octroi de 3 fr. par feu. (Zbid., fo 60. — H., IX, 846.)

10-29 juill., Villeneuve-d ROUE Les mêmes, devant le duc. Elles accordent ? fr. par feu « réparé », pour un an, en cinq termes; de plus la gabelle du sel jusqu’au 1er mars 1377. (Æ., X, n°0 605. — Arch. Toul: BB\1,f25:)

Avril, Toulouse. Les communes de la sénéchaussée, devant le

He ducal, pour lever et solder des troupes. (/bid., fos 33, 35, 37 vo.) Peut-être celles de la sénéchaussée de Carcassonne ont-elles été

réunies en mars el ont-elles Apore 2 fr. 172 par feu. (Arch. Albi, CG 454, fos 7, 9.)

Juill.-août, Nimes, puis Pont-Saint-Esprit. Les communes de Languedoc. Elles accordent 2 fr. par feu, pour un an, à percevoir de sept. à févr.; de plus la gabelle du sel jusqu’au 1er mars 1378. (4., X, pr n° 613, 614. — Arch. Albi, és 16, fos AG vo, 53; CC 85, 6janv. 1847: — Arch. Narb., Comptes 1376-77, fos 81, 158 vo.)

Décembre, Narbonne (?). eh mèmes. Octroi de ? fr. par feu, payables en quatre termes, à partir de févr. (Zbid., fos 82, 84. — Arch. Albi, BB 16, fo 53. — H., IX, 855.)

Mars, Narbonne. Les mêmes, devant le Conseil ducal. Octroi de

: : 2 fr. 1/2 par feu, payables en cinq termes, jusqu’en oct: (Arch. Narb.,

Comptes, 1376-77, fos 84, 160, 168.)

8 août-8 sept., Carcassonne. Les mêmes, devant le Conseil ducal. Octroi de 2 fr. par feu : 4er terme, 29 sept. Les doléances, transmises au duc d'Anjou, sont par lui pourvues de réponses à Saint-Macaire, près Lañgon, qu'il assiégeait. (Zbid., fos 85, 164 vo. — B. N., lat. 9175, fo 936, art. 32; fr. 20582, n0 48. — Arch. Albi, CC 154, fo 7; BB 16, fo 66 vo. — Arch. Toul., BB 1, fos 40, 42.)

Décembre, Toulouse (?). Les mêmes, devant le duc d'Anjou. Elles accordent 5 fr. par feu, soit 4 fr. par feu et par mois, de déc. à avril. (H., X, n° 633. — Arch. Albi, CG 154, fo 7. — Arch. Toul, BB 16, fos 44, AG.)

4er-20 mars, 5-15 avril, Carcassonne, puis Béziers, puis Toulouse. Les mêmes, devant le duc d'Anjou. Elles lui accordent de nouveau des «impositions ». Le 20 avr. le duc promet de les abolir, si le pays consent à lui payer 50000 fr. d’or. (B. N., lat. 9175, f° 241. — X., X, no 625; 7 avr. 1378, et non 1377. — Arch. Albi, CG 154, fos 51 vo, 53, 66 vo; BB 16, fo 72 vo. — Arch. Toul., BB 1.)

Mai, Montpellier. Les mêmes. Accord définitif et octroi de 40 gros d'argent pour le mois d'avril, plus 5 fr. par feu pour les cinq mois suivants, mai-sept., à percevoir au moyen de taxes sur la mouture, sur le vin vendu au détail (1/4), sur la viande (25. pour livre) : on impose aussi 1/2 gros par grosse charge de vendange. (Arch. Albi, AA 44, texte de l'accord; CC 154, fos 51 vo, 56; BB 16, fos 76, 77. — B. N., lat. 9176, fo 4. — Mén., III, nos 2, 4, etc.)

3-9 avril, Carcassonne. Les mêmes, devant le duc d’Anjou. Aucun . résultat. (Arch. Narb., Comptes 1379-80, fos 148 vo, 164.)

26 juin-4 juill., Béziers. Les mêmes, devant les réformateurs de Languedoc. Elles accordent 3 fr. par feu, payables à partir de janv. suivant. Elles confirment Paccord fait entre leurs délégués et le roi, à Paris, le 25 avr. précédent, quant à l'imposition d’une double gabelle, soit 8s. parisis par quintal de sel. (7bid., 1380-81, fo 148 vo. — Arch. Albi, CC 155, fo 7; BB 16, fo 97, — H., IX, 879.) |

15-20 août, 28 août-5 sept., Carcassonne. Les mêmes, devant les réformateurs. Ceux-ci veulent lever par anticipation, d’abord le 1er franc par feu, ce qu’elles accordent, puis le 2e et le 3e, ce qu’elles refusent. (Arch. Toul., BB 1, fo 56. — Arch. Albi, CC 155, fo 75 et vo. — Arch. Narb., Comptes 1380-81, fo 148 vo, — Mén., III, pr. p. 27.)

a xp, Ke

4 janv., Narbonne. Les trois états de la sénéchaussée de Carcassonne, devant le sénéchal. Ils accordent 4 gr. par feu pour la défense du pays contre les routiers et s'opposent à ce que les aides, abolies par édit du roi, continuent d’être levées. (Arch. Albi, CC 155, fos 44, 76. — Arch. Narb., Comples 1380-81, fos 132 vo, 133, 149. — XH., X, n° 653.)

Fin de déesjanv., Pont-Saint-Esprit. Les trois états de la sénéchaussée de Nimes, devant le sénéchal, pour les mêmes causes. Décision semblable relativement aux aides. (Mén., II, pr. p. 32.)

Même date, Toulouse. Les trois états de la sénéchaussée. Les envoyés du comte de Foix se présentent à l'assemblée. Elle prié le roi de faire le comte capitaine général. (Æ., X, n0 653.— Cf. Mém. Acad. sciences, etc., Toulouse, 1871, p.372.)

15-26 janv., Carcassonne. Les trois états de Languedoc, devant les réformateurs. Ils refusent de laisser courir les aides et le subside. Ils envoient au roi une délégation. (B. N., lat. 9176, fo 36. — Mén., III, pr. p. 92. — Arch. Narb., Comptes 1380-81, fo 149. — Arch. Albi, CC 155, fos 45 vo, 76 vo; BB 16, fo 104)

20 avr., Carcassonne. Lies communes de la sénéchaussée. Elles délibèrent si elles se rendront à Mazères, où le comte de Foix les a convoquées. Décision en ce sens. (1bid., GC 155, fo 77.)

22 avr., Montpellier. Les trois états de la sénéchaussée de Nimes. Même sujet, mème décision (?), malgré la défense faite par le sénéchal. (Mén., II, pr. p. 34.)

24 avr.) mai, Mazères. Les communes de Languedoc, devant le comte de Foix. Celles de la sénéchaussée de Carcassonne lui accordent 4000 fr. pour un mois, afin d'arrêter les ravages des routiers. (Ibid, p. 85. — Arch. Albi, CC 155, fos 49, 77; BB 16, fo 103.)

16 mai, Montpellier. Les trois états de la sénéchaussée de Nimes, devant le sénéchal, pour la défense du pays. (Mén., II, pr. p. 34.)

13 juin, Mazères. Les communes de Languedoc, devant le comte

de Foix. (Arch. Albi, CC 455, fvs 51, 77 vo.)

16-22 sept., Carcassonne. Les mêmes, devant le duc de Berry. Elles ‘lui accordent 1 fr. par feu et peut-être une gabelle sur le sel. (B. N., lat. 9176, fos 49, 157. — Arch. Albi, CC 156, fo 38. — Petit lhalam.

__ Montp., p. 403.)

- 22 sept.-18 oct., 26 oct.-16 nov., Masères. Les mêmes, « ou quel-

ques-unes d’entre elles », devant le comte de Foix, avec l’autorisation du duc de Berrv. Elles délibèrent 10 sur une union à faire entre elles ; 20 sur un subside demandé par le duc pour frais d'entretien de gens de guerre; 30 sur l'envoi d’une délégation an roi. (Arch. Narb., AA 176; 477. — Arch. Albi, BB 16, fos 119, 145,424 °B:N;, lat 9156; fo 49.)

29 janv.-ler avr., Béziers. Les trois états de Languedoc, surtout les gens des sénéchaussées de Nimes et de Carcassonne, devant le duc de Berry. Ils lui accordent 1 fr. 1/2 par feu pour faire sortir les gens d'armes du pays. (Arch. Albi, CC 156, fo 44. — B. N., lat. 9176, fo 97. — H., X, nos 658, 111, 660, 661.)

12-26 avr., Carcassonne. Les mêmes, ou les communes, devant le chancelier de France, pour pourvoir au gouvernement du pays. (Arch. Albi, CC 156, fos 48, 51. — Arch. Narb., Comples 1381-82, fo 206 vo.)

30 mai, Limoux. Les communes. Accord entre les trois sénéchaussées ; elles le font connaître au pape, le 5 juin. (Zbid., fo 211 vo.)

18 juin, Villeneuve-d’'Avignon. Les mêmes, devant le duc de Berry et le pape. Elles promettent 40000 fr. pour que les routiers sortent du pays, à percevoir au moyen d’«impositions » ou d’un subside de 1 fr. 1/2 par feu, avec lequel se confondra le subside imposé précé- | demment à Béziers. Elles donnent des otages au duc en garantie de | payement. (Æ., X, nos 661, 663.) ie

8-26 juill., Carcassonne." Les mêmes, par ordre du duc de Berry: Octroi définitif de 1 fr. 1/2 par feu. (Arch. Albi, CC 156, fo 4. — Arch. JE Narb., Comptes 1381-82, fo 175 vo.) +

Fin oct.-nov., Carcassonne. Les mêmes. Cette assemblée est appelée à plusieurs reprises dans les Délib. d'AIbi « cosselh tengut per los comus de las rit senescalcias ». Elle accorde ? fr. par feu et envoie Ne une délégation au roi. (Arch. Albi, BB 17, fes 4 vo, 7, 9. — Mén., III, eS pr. pp. 49, 52.) SR

29 nov., Nimes. Les communes de la sénéchaussée. Elles règlent des frais de délégation à diverses assemblées. (B. N., lat. 9176, fo 81.)

Juill.-août, Zyon. Les mêmes, convoquées par le roi ainsi que « mot d'autres comus del realme ». Mais il semble qu'elles se soient assem-

blées à part, devant les gens du roi. Les aides sont rétablies, à savoir 12 d. pour livre des marchandises vendues et achetées et du vin vendu en gros, 1/8 du vin vendu au détail, 20 fr. par muid de sel. Les communes de la sénéchaussée de- Toulouse traitant pour obtenir l’abolition de leurs méfaits moyennant une amende de 800,000 fr., applicable à tout le pays. (Mén., II, pr. p. 53. — Arch. Albi, BB 17, fo 18 vo. — H., X, nos 667, 672. — Rouqu., n° 42.)

Avril, Nimes. Les trois états de Languedoc. Ils ont à délibérer sur les conclusions arrêtées à Paris, en févr. précédent, entre les gens du roi et.une délégation très nombreuse des communes du pays, et relatives à l'amende de 800,000 fr. : il a été dit que les villes les plus coupables paieraient en 4 ans 332000 fr. et toutes indistinctement 468000 fr. (Mén., II, pr. pp. 90, 53. — Arch. Toul., Comptes, 1383-85, fo 14. — Besse, Recueil, pr. p. 15. — B. N., lat. 9176, f° 89.) L'assemblée impose pour acquitter cette dernière somme 6 fr. par feu. Il est aussi question de 3 fr. par feu accordés au duc de Berry. (Zbid., fo 99, et Doat, 60, fo 188. — Arch. Toul., Comptes 1383-85, fo 45.)

23 juin, Avignon. Assemblée, devant le duc de Berry et le pape. (lbid., fo 16.) Août, Béziers. Assemblée, devant le duc de Berry. (Zbid., fo 17.)

27 juin, Béziers. Les communes de Languedoc, devant des commissaires royaux. Octroi de 4 fr. par feu pour le passage d’Angleterre, « pro passagio maritimo ». (Arch. Albi, BB 17, fo 71 vo, — Z., IX 928:n:11)"

6 juill., Rodez. Les trois états de Languedoc, Quercy, Rouergue, Auvergne, devant le comte d'Armagnac. Les trois sénéchaussées, moins le Velay et le Gévaudan, accordent 2 fr. 1/2 par feu, soit - 57500 fr., pour obtenir l’évacuation du pays par les Anglais et les

routiers. (Æ., X, n°0 697. — Arch. Albi, BB 17, fos 92, 95, 96. — Arch. Toul., Comptes 1387-88, fo 83 vo, 142 vo, etc. — Tard., n° 1683.)

D mars, Albi, Les communes de Languedoc, devant le comte d'Armagnac et autres. C’est probablement alors qu'est octroyé le subside de ? fr. 4/4 par feu, pour résister à l’entreprise du duc de Lancastre. (Arch. Albi, BB 17, fos 95 vo, 98. — Tard., no 1687. — X., IX, 937.)

Oct.-nov., Montpellier. Les mêmes. Elles accordent un subside, sans doute de 5 fr. par feu, à raison de 1 fr. par feu et par mois. (Æ., IX, 987, n. 8; X, no 743.)

15 juill., Nimes. Les mêmes, devant les généraux réformateurs. Octroi de 5 fr. par feu, impôt avec lequel se confondra celui de 4 fr. par feu que le duc de Berry avait établi arbitrairement : à percevoir en deux termes, 15 août et 4er nov. (Æ., X, n0 713. — Arch. Narb., Comptes 1389-90, fos 148 vo, 189.)

Oct., Mende. Les mêmes, pour faire sortir du pays les gens d'armes du comte d’Armagnac. (Zbid., fo 490 vo, 191.)

Nov., Carcassonne. Les trois états de Languedoc. Ils accordent au maréchal de Sancerre 1 fr. par feu pour chasser les gens d’armes du pays. (Zbid., fos 180 et vo. — Arch. Toul., Comptes 1390-94, fos 54, 56; AA 46, n0 27. — H., X, no 741.)

28 janv., Carcassonne. Les communes de Languedoc, devant le maréchal de Sancerre. C’est là probablement qu'est octroyée une somme de 60,000 fr. (Arch. Narb., Comples 1392-93, fo 151 vo, — H.;, TX,965.)

VE

Ler-13 févr., Carcassonne, puis Toulouse. Les mêmes, devant le maréchal. Octroi de ? fr. par feu, payables en mars-avr., pour le siège d'Ambres. (4., X, no 745. — Arch. Narb., Comptes 1393, fos 98-101.)

18 avril, Nimes. Les mêmes, devant le maréchal, à propos d’un subside de 16 s. par feu, imposé arbitrairement pour l'évacuation du château de Castelculier. (Arch. Albi, CC 159, fo 39; cf. CC 98.)

Juin, Nimes. Les communes de la sénéchaussée de Nimes, à propes d'un subside de 3 fr. par feu imposé en mai précédent par le connétable de Sancerre. (Mén., t. IT, pr. pp. 149-150. — Cf. Arch. Narb., Comptes 1399, fo 120.)

À. Variahons du sens du mot « feu » du XIIIe siècle au X Ve.

Dans le recueil des Ordonnances, au bas d’un édit du règne de Jean le Bon, on lit que le mot « feu » en Languedoc désignait un territoire plus ou moins étendu, selon sa fertilité, son rapport, une certaine quantité de biens formant une unité contributive (t. IIT, p. 837, n. b). Secousse, l’auteur de la note, tenait ce renseignement des Bénédictins, et, sur la foi d’une autorité si haute, la plupart des historiens ont cru devoir l’accepter tel quel, sans contrôle. Ainsi M. Vuitry (Op. cit., t. II, p. 467), M. Spont (Ann. du Midi, 1890, p. 375) et autres. Cependant, on aurait pu remarquer que le t. III des Ordon- nances à paru dix ans plus tôt que le t. IV de l'Histoire de Languedoc, où la question des feux se pose. Quand il a renseigné Secousse,

dom Vaissete n'avait pas encore de notions historiques sur le feu; il se bornait à dire ce qu'on entendait par ce mot de son temps, au xvire siècle, non en Languedoc, mais dans la généralité de Montauban, comme l'indique la note des Ordonnances. I] serait facile d’en appeler de dom Vaissete mal informé au même auteur mieux informé; car, à la fin de son t. IV (voir éd. Privat, t. IX, p. 1172), il dit que le feu, au x1ve siècle, était « une famille qui avoit au moins 10 I. t. de revenu en fonds de terre, et au dessus ». Cette définition même contient encore une part d’inexactitude; on la trouverait rectifiée dans le Discours qu’Albisson a mis en tête du t. IV de ses Loiæ municipales (p. 21). Mais une définition est insuffisante, car le mot a changé de sens fréquemment, et ces variations ont une grande importance pour l’histoire de impôt.

Le feu, ignis, focus, est d’abord une maison et le ménage qui l’habite. La coutume d’Espalion (Rouergue) de 1266, art. 2, porte que toute maison ayant compté pour un feu continuera d'être taxée comme telle, même si le propriétaire a cessé de l’habiter; celle de Mauvezin (Fezensaguet), de 1276, art. 26-29, veut que tout habitant paye au seigneur 6 d. pour un feu, c’est-à-dire pour la maison où il loge, les autres n’étant pas comptées, à moins qu’elles ne soient habitées par des ménages particuliers; celle de Mirande (Astarac), de 1288, accorde au roi 6 d. t. «a quolibet igne, id est a qualibet domo in qua fuerit habitator », etc.

Pourtant ces feux ou ménages, ou « chefs d'hôtel », n'avaient pas tous même puissance contributive; il y en avait de riches, d’aisés, de pauvres, et leur valeur relative a dû différer de plus en plus; car les progrès de la classe roturière ont favorisé l’inégalité des fortunes. La communauté soumettait donc les chefs de maison à des taxes différentes, selon les biens qu’ils possédaient; afin d'établir les taxes, elle pratiquait des estimes ou évaluations des biens. En général n'étaient sujets à l'estime que les « chefs d'hôtel » ayant un certain capital, regardé comme minimum : à Albi, en 1245, 800 s.; à Cahors, en 1271, 45 livres de Cahors ; à Auch, en 13014, 10 1. de Morlaas; à Toulouse, en vertu d’habitudes invétérées, c'était 40 1. t.

Ainsi une commune comprenait des feux « estimés » et d’autres

qui ne l’étaient point. On conçoit qu'il lui fût très avantageux, dans

l'accomplissement de ses devoirs pécuniaires envers le seigneur, par exemple dans le paiement d’une taille à tant par feu, d'être taxée uniquement à raison des feux « estimés ». La plupart y sont parvenues. La coutume de Monñteuq (Quercy), datée de 1224, mais qui pré-

sente des traces de remaniements postérieurs, réserve au seigneur, c'est-à-dire au roi, une redevance annuelle de G s. parisis.par feu «ayant en faculté 10 1. &. et 1 s. cahorsin », en d’autres termes plus de 10 livres.(art. 1). En 4336 les consuls et habitants de Narbonne demandent au roi «qu'à l'occasion des impôts qui sont levés par feux au profit du fisc, ne soient comptés à Narbonne que ceux qui possèdent au moins 8 1. parisis (— 10 1. t.); car autrement la charge de la ville serait trop lourde pour qu’elle la pût supporter. » (Mouynès, Invent., Ann. de la sér. AA, p. 280.) C’est sur ce pied que les gens de Cordes payaient la taille en 1313. (Rossignol, Znstit. de l’arr. de Gaillac, p. 148.) En 1346 la tradition était établie au profit du pays entier. Au mois de juin de cette année, en imposant un subside, le duc de Normandie, lieutenant du roi, ordonna au sénéchal de Carcassonne de faire « de nouvel enquerre, savoir et escrire veritableblement le nombre des feux solvables et au-dessus de 10 livres, » (H-L.,t. X, pr. n° 395.)

L'unité contributive n'était done pas une « abstraction fiscale », comme a dit M. Vuitry, mais un ménage, un chef de maison possédant 10 livres ou davantage. Il s'agissait non d’un revenu, comme l’a cru dom Vaissete, mais d’un capital de 10 livres. C’étaient là les feux « solvables » ou « taillables », selon le nombre desquels la commune était imposée ; devant l’impôt royal les autres ne comptaient pas.

Les preuves sont innombrables. En 1866, à l’occasion du premier recensement où «réparation » des feux qui ait eu lieu en Languedoc, le juge royal d’Albigeoïis se rendit à Cordes; il examina les livres d’estimes et registres de la commune et constata qu’il s’y trouvait 419 habitants, c'est-à-dire chefs de maison, possédant 40 livres ou davantage, et 1181 qui possédaient moins, « 1181 feux ne s’élevant pas à 40 livres », non compris les mendiants et vagabonds, car les domiciliés étaient seuls en cause. En conséquence il réduisit au nombre de 419

les feux imposables de la ville et du territoire. (Arch. de Cordes.) Il

en fut de même à Montpellier (Bibl. Nat., lat. 9175, fo 98), Nimes (Ménard, t. II, pr. n° 171) et dans le reste du pays. Les commissaires

ne faisaient en cela qu'exécuter les instructions que les gens des

Comptes avaient données et qu'ils ont régulièrement reproduites à chaque réparation : ainsi en 1397 et en 1405, années sous lesquelles

nous en possédons Le texte. (4. L.,t. X, pr. n0 764. — Ménard, t. IT,

pr. n° 39.)

= Par conséquent un chef de maison, eût-il vaillant 3000 livres ou

davantage, n’était compté que pour un feu, comme celui qui en avait dix. Au premier abord ce système paraît inique. Mais il faut se représenter que le feu à cette époque, sauf de rares exceptions, n’était pas un moyen de répartition ou d’assiette de l’impôt dans lPintérieur de la commune; il servait uniquement à le répartir entre les communautés, à fixer leurs quotes-parts; chacune, pour payer cette quote-part, s’imposait ensuite à sa guise. Un subside était levé à raison de tant par feu imposable. Par exemple, en 1370, Albi comptait 655 feux de 10 1. et au-dessus; elle paya donc pour laide de3 fr. par feu 1965 fr. (Arch. d'Albi, CC 152, fo 48 vo); à partir de 1375 elle fut taxée à raison de 247 feux (ibid., CC 83) ; il en résulta pour elle une charge de 247 fr. par mois en 1378, quand le duc d'Anjou leva un subside de 1 fr. par feu et par mois. (Zbid., BB 16, fo 76.)

A la fin du xrrre siècle, les fouages étaient perçus sans que le nombre des feux de chaque terre ou commune eût été constaté avec précision. Alfonse de Poitiers recommande à ses sénéchaux de ne pas se laisser tromper, de vérifier, d’après les feux des communes, si les offres qu’elles font sont suffisantes et acceptables (Correspondance, publ. par A. Molinier, 1894, in-40, nos 850, 545); mais il semble que le seigneur dût s’en remettre le plus souvent au témoignage des contribuables. (Zbid., nos 267, 533.) Les consulats des sénéchaussées de Nimes et de Carcassonne, accordant en 1304 une aide à Philippe le Bel, stipulèrent « quant à la déclaration des feux existant dans chaque ville ou château et territoires qui en dépendent, qu'ils seraient crus sous serment, selon la coutume constante. » (Ménard, t. I, pr. n0 195.— H. L., t. X, pr. n° 131, 1v.) On peut penser que les consuls, dans leurs déclarations, n'étaient pas toujours véridiques. Ceux de Montauban, en 1321, furent accusés, entre autres crimes, d’avoir trompé Philippe le Bel et Louis X : « Girca numerationem focorum dicte ville se habuerunt maliciose et fraudulenter. » (Actes Parl. Paris, n° 6502.)

Cependant, au Conseil du roi, dès 1303, on avait eu l'idée et l’intention de « fere escrire tous les feus du reaume » (Ann. du Midi, 1890, p. 384), et il est certain que les officiers royaux, sous Philippe de Valois, procédèrent dans tout le pays à des dénombrements complets : M. Aug. Molinier a publié le rôle des feux de la sénéchaussée de Rouergue en 1341; le texte plus haut cité, de 1346, montre que le trésorier royal de chaque sénéchaussée avait alors une liste des feux qu’elle contenait.

A cette date la sénéchaussée de Carcassonne était taxée pour

90000 feux, puisque, à raison d’un homme d'armes par cent feux. elle dut en fournir 900. En mai 1358 elle promit 99000 moutons, soit un par feu, pour la délivrance du roi; celle de Beaucaire, à In même occasion, offrit 70000 moutons; celle de Toulouse 50000; l'une comptait done 70000, l’autre 50000 feux : conjecture qui est pleinement confirmée par d’autres textes contemporains. (Append., n0 2. — Mascaro, Lo libre, ete., Loc. cit., t. I, pp. 92, 98.— AH. L., t. X, pr. nos 471, 478, col. 1230, 1931. — Ord., t. II, p. 496. — Bibl. Nat., lat. 9175, fo 87.) Comme aucune « réparation » n’a eu lieu de 1846 à 1358, il faut admettre que dès la première date tel était le nombre officiel des feux imposables de chaque sénéchaussée. En 1358, celle de Rouergue s'engagea pour une somme de 6000 m. d'or; d’où l’on peut conclure qu’elle était taxée ordinairement à raison de 6000 feux. Le rôle de 1841 lui en attribue de huit à neuf fois davantage, soit 50125 (Bibl. de l'Éc. des Chartes, t. XLIV, p. 453); mais il est probable que dans le nombre étaient compris les feux non solvables, ceux qui valaient moins de 10 1., et les non-valeurs, c’est-à-dire les lieux à qui leurs seigrieurs ne permettaient pas de payer des impôts au roi. Enfin, il y avait sans doute en Rouergue des localités qui contribuaient, non à tant par feu, mais par taxe, «in tacha », par abonnement, et pour une somme assez faible.

Ce point est intéressant : Carcassonne, Béziers, Narbonne, Limoux, le comté de Castres et toute la terre que le comte de Vendôme avait dans la sénéchaussée de Carcassonne ne S’acquittaient pas autrement envers le roi: la terre du comte contribuait en bloc et par taxe, comme si elle avait compté 4383 feux. En 1351 les officiers royaux prétendirent l’imposer selon le nombre réel: elle résista; il s’ensuivit un procès qui durait encore à la fin du règne de Jean le Bon. À ce moment la terre comtale voulait bien payer par feux, mais seulement pour 2619 (alias 2519); au contraire les receveurs de la rançon du roi Jean soutenaient qu’elle en contenait 7560. Peut-être transigea-t-on à 4000; peut-être les sujets du comte eurent-ils le dernier mot. (Arch. de Castres, AA. — H. L., t. X, col. 1223, 1224, 1226, 1246, 1249. — Compayré, Ét. hist., p. 508.)

Le nombre de feux selon lequel le roi percevait l'impôt sur une commune pouvait donc n'être pas d'accord avec celui des chefs d’hôtel possédant 10 1. ou davantage qui s’y trouvaient réellement. Ce

désaccord a grandi sous le règne de Charles V.

Depuis longtemps les sénéchaussées appauvries par les incursions

| des Anglais, par les pillages des routiers et plus encore par les sub-

sides réclamaient une « réparation » générale, ou revision du nombre des feux. Jean le Bon leur en avait fait la promesse avant la bataille de Poitiers ; en avril 4859 le régent avait confirmé les lettres du roi son père, qui les renouvela lui-même à Paris, le 44 mai 1362. (Ord., t. TT, pp. 837, 565.) Scatisse et trois autres personnages eurent mission de compter les feux des villes et lieux qui consentiraient en retour à payer 1 mouton par feu, à raison du nombre ancien. Une opération de ce genre était donc de bon rapport; c'était, dès 1850, l’une de celles que pouvait faire un réformateur général afin d’ «amasser finances ». (Ord., t. II, p. 481.)

Les « réparations » commencèrent en 1364 (Ord., t. III, p. 667: IV et V, passim) et devinrent continuelles. La seconde, décidée en juin 1372, fut appliquée presque aussitôt, deux années avant que la première eût pris fin. (Ord., t. V, pp. 505-633, passim ; VI, pp. 43, 205.) La troisième commença en vertu de lettres du 12 avril 4376 (Ord., t. VI, p. 184); pourtant les feux de Lunel, en 1382, n'avaient encore été qu'une seule fois « réparés ». Les « réparations » générales ou particulières n’ont pas cessé sous Charles VI, comme en témoignent des lettres d’août 1383 (Arch. d'Albi, CG 83), d'avril 439 (Ora., t. VII, p. 559), les instructions déjà citées de 1397, de juillet 1405, et les lettres de commission données par le duc de Berry à cette dernière date. (Ord., t. IX, p. 82.) On en trouve une, faite à Narbonne, en juin 1415. (Ord., t. X, p. 238.)

Voici quelques-uns des résultats de ces opérations.

En 1370, la première réparation étant à peu près achevée, la sénéchaussée de Carcassonne fut réduite à 35 623 feux, celle de Beaucaire

à 28478 (alias 22637), Toulouse à 24 830, soit pour le pays un total de 82000 à 83000 feux imposables. (A. L., t. X, pr. n0 573. — Petit

thalam. de Montp., p. 365.) En 1378, après deux autres réparations, il se trouva 15082 feux dans la sénéchaussée de Carcassonne, 7382 1/ dans celle de Beaucaire, — 12000 selon Mascaro, de qui le chiffre paraît plus exact — et 8324 dans celle de Toulouse. A la fin du règne de Charles V le pays comptait sept fois moins de feux imposables qu'au début, de 30000 à 35000. En 1387 il n’y en eut plus que 23000, non compris ceux de Velay et de Gévaudan.

Cependant les charges des habitants ne diminuaient guère : au lieu de 1 franc, de ? francs par feu, le roi ou son lieutenant en imposaient jusqu’à 12; les réparalions étaient pour eux tout bénéfice, et c'est pour cela qu'ils les prodiguaient. Parfois le duc d’Anjou les a rendues obligatoires ; mais C’étaient d'ordinaire les communes qui sollicitaient

spontanément une revision; quelques-unes prenant les devants, les autres devaient les suivre, sous peine de payer une quote-part beaucoup plus forte, à proportion, que celle des lieux réparés.

Le tableau qui suit indique les réductions successives du chiffre des feux dans les communes principales; jusqu'à un certain point, il permet de les comparer pour la richesse et l'importance.

Toulouse, 1369, 3000 feux; 1373, 2700 ; nov. 1377, 1000.

Montpellier, 1346-1366, de 10100 à 6000 feux; 1367, 4520; 1373, 2300 ; 1379, 1000; 1412, 334.

Béziers, 1305, 3619 feux; 1360, 2104; 1369, 1195 ; 1380, G00.

Carcassonne (bourg), 1305, 1273 feux; 1360, 38874; 1378, 500; 1404, 300.

Narbonne, 1340, 2500 feux; 1378, 813; 1393, 500; 1398, 281; 1415, T0.

Limoux, 1360, 4000 feux; 1372, 800 ; 1382, 500.

Nimes, 1367, 800 feux; 1384, 400; 1398, 200 ; 1405, 100.

Albi, 1360, 1333 feux ; 1366, 655; 1375, 247; 1378, 140; 1406, 71.

Au cours de ces « réparations » l’idée attachée au mot de feu se modifiait de plus en plus, et de deux manières.

Au lieu de compter comme feux les seuls ménages qui possédaient au moins 40 livres, les commissaires royaux en réunissaient volontiers plusieurs, et nommaient feu le groupe de biens, valant au total 10 livres qu’ils avaient ainsi formé. (H. L., t. X, pr. col. 1538.) C'était aller contre les instructions données par la Chambre des comptes. Plusieurs villes protestèrent et se firent rendre justice : ainsi Albi, dont la requête, écrite en mauvais français, est pourtant suffisamment claire. En voici le texte :

« À nosseigneurs de la Chambre des comtes supplient humblement « les pouvres habitans de la cité et de la viguerie d’Albi et les habi- « tans de la viguerie d’Albigois en la seneschaussée de Thoulouze « que, comme par le roy Jehan nostre seigneur, que Dieux absoille, « fust ordenné que le païs de Lenguedoc, adfin que mieulx peust « aidier, paier et pourter les subcides du roy, seroit repparé selon « certaines instructions ordennés par ledit roy Jehan nostre seigneur « et passées et veriffiées par vous, nosseigneurs, et avec ce les choses « dessusdites ont esté confirmées par le roy nostre seigneur que à « presens est et son Conseil; et il soit ainssi que, entre les autres ins- « tructions octroiées ou peuple par ledit roy Jehan et confermées par

26 APPENDICE Ill.

Le

le roy nostre seigneur que est à present, soit contenu que nulle personne, quel qu’elle soit, ne sera contée pour feu taillable se non qu’il aie vaillant en biens 10 L. t., et avec ce est contenu esdites instructions que ceulx qui n’auront en vaillance 40 I. t. ne seront en riens tailliez, maix de ce qu’ils aideront ce sera pour souppourter les autres, adfin qu’ilz puissent mieulx payer les aydes et subcides du roy nostre seigneur, il est advenu que comme le roy nostre seigneur aie ordenné que lesdites repparations seront faitez oudit païs par le mandement et commissaires ordennez par le Conseil de monseigneur d'Anjou, sur lasquelles choses ledit Conseil de monseisgneur d'Anjou a ordenné certains commissaires, lesquelx commissaires veulent repparer ledit païs sans guarder les instructions dessusdites ; car lesditz commissaires veulent que ceux qui n’on pas vaillant 10 1. t., que leurs biens soient contez selon leur valeur jusques à tant que d’aucuns n'auront vaillant autant comme om paie par feu, laquelle chose est contre lesdites ordenances, et se ainssi se faisoit, ledit pueple seroit moult grevé, car la charge d’un cousturier ou labouraour ou d’autres simples gens qui n’ont gueres vaillant et se remuent de jour en jour (sic), et ainssi les autres habitans demouroient chargez de leur partie, laquelle leur faudroit paier, et ce seroit contre la grace que le roy nostre seigneur a faicte audit pueple, comme dict est, et aussi que ledit païs a soufry et soufre de touzjours et fait ce qu’il puet pour le roy nostre seigneur, et avec ce considerer la grant famine et pestilence que a esté audit païs et encor n’est pas du tout passée. — Qu'il vous plaise, considéré ce que dict est dessus, de mander à sire Pierre Castisse et à tous autres commissaires sur le fait des repparations qu’ilz repparent ledit pays selon les instructions antiques, sans y plus riens adjouster ne ouster, et qu'ils ne vuellent innover, et de la instruction de nouvel fait par ledit Conseil de monseigneur d'Anjou ne vueillent le pueple grever, lequel est assez grevé, maix vueillent aller avant selon lesdites antiques instructions par vous, nosseigneurs, sur ce ordennées, sans aucun contradit, et ce aucune chose avoit esté faite au contraire, qu’il vous plaise mander qu’elle soit repparée et ilz prieront Dieux pour vous. Item supplient les dessusdiz qu'il vous plaise mander audit sire Pierre Castisse et à touz, autres, qu'ils ne vuellent nulz lieux repparer se non qu’ilz soient requis. Item supplient les dessusditz, qu’il vous plaise mander audit. sire Pierre Scatisse et à tous autres que en cas que pour l’instruction faite pour eulx comment leur a semblé tant de biens de ceulx.

« qui n’ont pas vaillant 10 1. t. jusques à tant que vaillent un feu, que «en cas que n'auront riens levé, qu'ilz le vuellent rendre à ceulz « qu'il leur appartiendra estre deu, ou au moins recompenser celle « somme que pour lesdiz suppliant sera deue.» Lettres d'attache. — « Les gens des Comptes du roy nostre sire à « Paris à sire Pierre Scatisse, conseiller du roy nostre dit seigneur, et « à tous commissaires deputez où à deputer à faire la seconde repara- « cion des feux des lieux des seneschaucées de Thoulouse, Carcas- « sonne et Beaucaire, salut. Veu et consideré le contenu en la requeste « à laquelle ces presentes sont attachées soubz l'un de noz signez, « nous vous mandons etenjoingnons de par le roy nostredit seigneur « et de par nous et à chascun de vous si comme à lui appartiendra, « que en faisant ladite seconde reparation ès villes et lieux dudit pays « qui recquerront et voldront estre repparez vous procedez selon les « instructions pieça faictes sur la maniere de proceder en la premiere « reparation accordée et octroyée par le roy Jehan nostre seigneur, que « Diex absoille, et depuiz conferméez par le roy nostredit seigneur et « enregistrées en la Chambre de ses diz comptes, en cessant de con- « traindre ad ce ceulz qui ne vodroient ou requerroient estre repparez. « Et si aucune chose avez fait au contraire, si le remettez et faictes « remettre à estat deu, et ou cas qu’il plairoit à monseigneur le duc « que ladite seconde repparacion feust faicte d’office, si la faictes et « faictes faire aus despens du roy, en gardant les instructions et AT « ordennances sur ce faictes, en telle maniere que le pays n’ait cause « de s’en plaindre.

« Donné à Paris, le xxre jour de novembre, l’an mil cccLxxv,

È l « O. DE TRIGNY. »

(Arch. d'Albi, CC 83.)

ts Il est probable que beaucoup de petits lieux ont accepté, de gré ou | de force, le mode de recensement que repoussaient les gens d'Albi; car on en voit, dans le dénombrement des feux de la sénéchaussée de Nimes en 1384, qui sont cotés à tant de feux et une fraction : feu 1/2,-8 feux 1/2, 3/4 de feu, etc. (Ménard, t: III, pr. n° 17.) Pour que le fait pût se produire, il fallait que le feu fût un lot de biens, représentant une certaine valeur, et non, comme autrefois, un ménage.

D'autre part, les grandes villes profitaient de leur influence pour obtenir des dégrèvements excessifs. En achetant la faveur des com-

missaires, celle du lieutenant du roi, elles ont fait réduire leurs feux à un nombre très inférieur à celui qu’elles avaient réellement. Beaucoup de lieux, dit un mandement ducal de l'an 1405, sont « moult «amendriz et diminuez de gens et de chevanses, et tellement qu’ilz « ne pourroient bonnement tolerer le grand nombre de feux ausquel « ilz sont de present, et mesmement car aucunes villes et lieux leurs « voisins se sont faiz repparer une foiz ou plusieurs et ont eu com- « missaires à main, qui en faisant lesdictes repparacions ont pro- « cedé favorablement, en deschargeant les villes et lieux devant diz « du nombre des feuz estant en iceulx plus largement qu’'ilz ne « deussent. » (Arch. d'Albi, CC 83.)

Les capitouls de Toulouse en 1377 (nov.) promirent au duc d’Anjou, qui leur demandait un subside sans avoir mandé les communes, 1 fr. par feu et par mois pendant cinq mois, s’il voulait réduire leurs feux de 2700 à 1000. Le duc, ayant besoin de leur soumission et de leur silence, s’empressa d'y consentir; ce fut un acte de sa volonté, qui n'avait été précédé et ne fut suivi d'aucune recherche (Arch. Toul., BB 1, fo 46; AA A5, n° 94; cf. n° 96). De fait, à Toulouse, en 1386, après une période de désastres exceptionnels, le nombre des chefs de

APPENDICE Ill.

maison « mis en extimacion de x livres et au-dessus » était de 2774.

(Ibid., Comptes.)

On pourrait citer une multitude de faits. C’est aussi sans information que les feux de Carcassonne furent réduits à 500, puis à 300, puis à 200 (4. L.,t. X, pr. n° 775; Ord., IX, 460); ou bien, comme à Nimes, l’enquête avait lieu pour la forme, afin de légitimer une diminution décidée d'avance, qui fut de moitié chaque fois. A la fin, des villes telles que Nimes, Albi, Narbonne ne contribuaient respectivement que pour 100, 77 et 70 feux, tandis que le petit consulat de Malast, près Montolieu, après réparation, payait encore pour 43. (Bibl. Nat., Doat, 159, fo 12.)

Les énormes réductions qui ont été effectuées dans ce demi-siècle (1864-1415) ne témoignent donc nullement d'une aggravation proportionnelle de la misère et de la dépopulation. Assurément le pays s’est appauvri de biens et d'hommes; mais dans ces mesures précipitées il y avait une large part d’arbitraire et d'artifice : elles étaient l'œuvre de la fiscalité royale répandant à profusion des grâces qui lui rapportaient beaucoup et ne pouvaient la gêner, l’œuvre des

villes importantes, incessamment occupées à diminuer leurs quotes-

parts au détriment des lieux voisins. On ne saurait croire qu’à Narbonne, en 1415, il ne restât que 70 feux valant 10 1. ou davantage,

quand on voit la ville payer des subsides de 1000 à 1500 livres et faire, entre autres dépenses, des cadeaux de 300 écus.

Ainsi dans les grandes villes le feu imposable ne correspondait plus à rien de réel. En Rouergue et en Quercy cette évolution s’est continuée : en 1518 Montauban était taxée pour 5 feux; mais elle payait par feu 193 1. 5s. (E. Forestié, La vie municip. au xvr siècle, 1887, in-80, p. 9). Il est facile de comprendre que dans ces conditions le mot de feu ait pris le sens signalé à Secousse par dom Vaissete et adopté par M. Vuitry, que le feu soit devenu une pure « abstraction fiscale ». Mais en Languedoc on n’en est pas arrivé là. Au commencement du xve siècle ce signe dont on se servait pour répartir la taille entre les communes était tellement arbitraire, il donnait lieu à tant injustices, que, les circonstances aidant, en quelques années, le pays dut l’abandonner.

De lui-même il ne s’y serait pas décidé. Ce sont les généraux des aides et les élus qui, sans le consulter, en juin 1404, ont adopté un autre système. Ils ont réparti l’aide imposée à cette époque sans tenir compte du nombre des feux « auquel les cités, villes ou chàteaux avaient été récemment réduits »; ils ont assigné à chaque commune une quote-part qu’ils avaient eux-mêmes déterminée. — Sur quelles bases, nous le savons par une requête des consuls de Montpellier. — Les élus du diocèse de Maguelonne s'étaient enquis du nombre des habitants et des « facultés » de chacun, « que ne feut oncques mays veu », disent les consuls. (Arch. Montp., Pièces nol., 1. 1404.) — Malgré les plaintes des villes et les défenses du roi, ils sont revenus plusieurs fois à ce mode de répartition, et notamment en nov. 4411. L'aide étant de 40000 fr., Toulouse fut imposée à la somme nette de 3266 1. 1485., soit à la moitié de la quote-part du diocèse, tandis que d’après le nombre des feux elle n'aurait pas déboursé, tous frais compris, plus de 2500 livres. (Arch. Toul., AA 79. — H. L.,t. X, pr. n° 796.)

Ensuite les élus persévérèrent : en 1418 la répartition par feux était tombée en désuétude. Cest ce qu’expriment les lettres de Charles VII, d'Issoudun, 18 févr. 1426 (Bibl. Nat. lat. 9177, fo 237) : - En Languedoc, dit le roi, au cours des réparations de feux antérieures, on n'a pas enregistré les nombres vrais, « à la tres grant « et excessive charge d’aucuns et descharge des autres », si bien que « par trait et laps de temps ...a esté du tout delaissié l’usaige de « mettre et imposer par maniere et quantité de feux les aydes que « nous ont esté octroyez oudit païs ; car par le regart que les habi-

« tans de plusieurs villes et autres lieux avoient un petit nombre et « estimacion de feux, auquel ilz avoient esté reduiz favorablement, « comme dict est, leur sembloit leur portion de chacun aide levé « oudit pais estre importable, et que c’estoit mettre grant somme « d'argent pour feu : où toutesfois si le vray nombre desdicts feux « eust esté enregistré, ce feust, au regart de chacun, revenu à peu « de charge; et pour ce ont esté faiz les impostz en departant la « somme totalle par senescalssies et par dyoceses. »

En effet, les communes principales, chargées depuis 1418 au lieu des élus de répartir les subsides, n'ayant pas d'autre tarif à leur disposition que celui qu'ils avaient créé, durent s’en servir, sauf à s’avantager elles-mêmes autant que possible : « Dont s’est ensui, « continue le roi, que par ceste maniere les habitans des meilleurs « villes de chacun dyocèse ont departi à chacun des mendres lieux « de son dyocese telle part et portion que bon leur a semblé, et le « plus souvent en deschargeant leurdite meilleur ville, et de tant « plus que raison chargoient les autres petitz lieux, par quoy a « convenu et convient que les habitans ès povres petis lieux, qui « petit ou neant de voix ont eu audit despartiment ayent porté la « charge des riches, dont est advenu et advient que plusieurs des « habitans desdiz petiz lieux ainsi chargiez laissent iceulx lieux « inhabitables, et s’en vont les aulcuns hors de notre royaulme et « les autres se sont fait bourgois ou habitans desdites grosses villes « pour estre participans dudict relievement; par quoy loute la charge « demoure sur les habitans demourans sur lesditz petis lieux, dont « se sourdent souvent plusieurs parolles et grans debaz.…. »

Le moyen que Charles VII voulait employer pour établir entre ses sujets l'égalité devant l'impôt était que les aides et subsides fussent « assiz et distribuez par nombre de bellugues et chiefz d’ostel » sur les cités, grosses villes, châteaux, paroisses et villages de Languedoc.

Par « belugue », étincelle, il faut entendre un feu, mais au sens primitif du mot, un ménage domicilié, «beluga sive focus ». Les commissaires royaux devaient en relever le nombre dans chaque lieu, « forts et faibles mis ensemble », puis évaluer les « facultés et chevances » de chacun, de façon à déterminer la puissance contributive du lieu.

Cétaient Jean Gentien, premier président au Parlement de Lan-

guedoc, Arnaud de Marle, maitre ordinaire des requêtes de l'hôtel, et

Jean de la Tilhaye, conseiller du roi, auxquels par la suite fut

adjoint Jean Baubignon. Eux-mêmes ou par délégués ils examiné-

rent les livres d'estime, les registres des recettes, interrogeant les curés pour connaitre le chiffre exact des habitants, faisant vérifier sur place, directement, quels étaient les exempts et les contribuables. (Arch. du Tarn, E 411, fos 86 et suiv., etc.) Bref leurs recherches, comme autrefois celles des élus, avaient pour but d'appliquer à la répartition des subsides entre les villes le principe de l'estime, d'après lequel depuis longtemps chacune d'elles à part soi faisait l'assiette de l'impôt.

Rien n’était plus équitable que cette mesure. Elle fut pourtant mal

accueillie par les communes, qui voulaient bien d’une « réparation », mais à condition de l’exécuter elles-mêmes. Les États de Montpellier (juin 1426) protestèrent que ce serait la destruction du pays, que selon le droit écrit « impôt de tailles se doit faire par feux et non par belugues » ; ils envoyèrent au roi une délégation. (Arch. Montp., Pièces not., 1. 4426. — Arch. Albi, CCG 181, fo 46 vo. — Arch. Toul., BB 5, fo 13; AA 78.) Les communautés principales. que les commissaires royaux visitaient de préférence, refusaient de leur fournir des éléments d’information et faisaient appel de leurs procédures. (Zbid., BB 5, fo 104. — Arch. Albi, CCG 182, fo 74, etc.) Il est possible qu’un certain nombre aient fait assez de résistance pour échapper à la «réparation »; quant aux petites localités, il est peu probable que les commissaires aient eu le temps de s'occuper d'elles; car ils ne mirent qu'un an à s'acquitter de leur tâche. (Bibl. Nat., Fontanieu, 115-116; 15 sept. 1427. — H. L.,t. X, pr. n° 844.) Beaucoup de quotesparts durent rester telles qu’elles étaient sous Charles VI.

Pourtant le feu « réparé » n’était plus la base avérée, officielle de

la répartition. L’estime des biens, non moins conforme à la tradition

et plus équitable, que les villes appliquaient pour répartir l'impôt chez elles, entre les particuliers, régla désormais la situation des unes par rapport aux autres et celle de chaque diocèse par rapport aux diocèses du pays.

NÉ B. L'assielle de la taille à Toulouse, Albi, Narbonne el Béziers.

Pour prendre une idée exacte de l'assiette de la taille, il faut l’étudier à l’intérieur de chaque communauté, puisque asseoir l’impôt, jusqu’à la seconde moitié du xve siècle, était exclusivement l'affaire

k de la commune, et que chacune à cet égard avait ses usages parti-

culiers. - ; . Deux points sont à considérer : 10 l’estime ou détermination des

biens des chefs de maison, donnant des résultats variables, susceptible de modifier l'assiette de la taille selon les procédés par lesquels elle était effectuée; 20 la répartition proprement dite de l’impôt.

Toulouse. Le seul règlement que nous ayons sur l'estime date de 4459. (Arch. Toul., AA 5, n° 259, et Sarrazy, Rerch. sur Albi, p.355.) Les immeubles y sont évalués à 1 livre de 50, de sorte qu'une terre ou une maison valant 50 1. figure pour une livre dans l’estime. Les rentes foncières sont évaluées à 1 1. de 40, et de même les biens meubles, déduction faite de 1/;, de leur valeur. Aïnsi, par le fait même qu’elles sont estimées diversement, les deux sortes de propriétés portent des charges inégales.

Sont inscrits dans l’allivrement, selon une tradition constante, les chefs d'hôtel possédant 10 1. ou davantage: ceux qui possèdent moins, mais cependant quelque chose, sont dits nichil solvabiles ; quoique contribuables, ils ne sont pas «en estime ». Par ces 10 livres il faut entendre un chiffre fictif, correspondant à une réelle valeur de 500 I. par exemple, s’il s’agit d’un propriétaire d’immeubles, de 400, si la fortune de estimé consiste en rentes foncières, etc. Aussi, en 41435, n’y avait-il à Toulouse que 910 estimés, figurant sur l’allivrement pour 29,133 L., et 853 nichil solvabiles. En 1386 les uns étaient au nombre de 2,774, ayant au total 468,195 1., les autres au nombre de 2,982. (Arch. Toul., BB 6, fo 44; Comptes, 1885-87, fos 28-107).

Les différences que l’on remarque entre ces deux séries de chiffres n’indiquent point que dans l'intervalle la ville ait perdu presque toute sa richesse et les deux tiers de ses habitants. Elles proviennent surtout de changements introduits dans les procédés d'estime; car on pouvait par ce moyen augmenter ou diminuer à volonté le nombre des richil, celui des estimés et le chiffre cadastral qui représentait leurs biens. Nous savons que l’estime fut refaite complètement, et sur des bases nouvelles, en 1390-1391 ; elle le fut derechef en 1486 (1bid., Comptes, 1390-91, fos 46 vo, 47, etc., et BB7, fos 49, 54; 8, fo 93 vo.) | vs.

Quant à la répartition des taxes, au x1ve siècle, elle différait d’un capitoulat à l’autre. Les quartiers sous ce rapport étaient autonomes. Dans son quartier chaque capitoul imposait à sa façon la taille ordonnée par le conseil; il la faisait percevoir par ses « communaliers »; ceux-ci versaient aux trésoriers de la ville une partie de leur recette et dépensaient eux-mêmes le reste par ordre dés capitouls.

Peu à peu l’administration des finances municipales a été centralisée. Après 1415, c’est le conseil tout entier ou les capitouls en corps qui assoient la taille sur la commune, sans faire de différence entre les capitoulats.

En règle, la première livre d’estime est lourdement imposée; elle acquitte une sorte de capitation, un impôt dit pro capile, frappant tout estimé également, quelle que soit sa fortune : la taxe est de 655. dans le quartier de la Dalbade en maïs 1387. (1bid., Comptes 1387-88, fo 86.) Il est très rare qu’elle augmente avec la fortune des contribuables. Il y a pourtant un exemple de ce fait relatif au capitoulat de Pont-Vieux ; Là, en mars 1388, les estimés, au nombre de 228, étaient partagés en quatre catégories : les plus riches, estimés à 600 I. et audessus, — il y en avait 112, — payaient à titre de capitation quatre fois plus que les moindres, estimés de 40 IL. à 25, — il y en avait 24. — (Tbid., fo 83.)

A cette taxe s’en ajoute toujours une autre, proportionnelle, à tant par livre, pro libra, relativement légère. Ainsi au capitoulat de la Daurade, en oct. 1386, on impose 20 s. t. sur la première livre d’estime, — c’est la capitation, — et sur chacune des autres 2 d. 1/, seulement. (Zbid., Comples 1385-87, fo 1.)

Les nichil qui peuvent payer sont assujettis à une capitation, impôt unique, mais très lourd, s’élevant au quart ou à la moitié de la capitation des chefs d'hôtel estimés, et le plus souvent égal : l'égalité est de règle au xve siècle.

La répartition de l'impôt est donc tout en faveur des riches. Pourtant, sous le règne de Charles VIT, elle devient plus équitable. La taxe proportionnelle, à tant la livre, est notablement accrue, tandis que la capitation reste à peu près au même point. (/bid., BB 5, fos 7, D3 ; 6, fos 43, 31, 44; 7, fo 5.) Peut-être doit-on voir dans ce changement graduel un des résultats de la pression que les officiers royaux commençaient à exercer sur les décisions du conseil de ville et des capitouls.

Albi. Les archives de cette ville conservent plusieurs allivrements, — dont un, de 14343, a été publié en partie par Sarrazy (Op. cit, pp. 7 et suiv.), — mais aucune pièce qui nous apprenne selon quelles règles ces allivrements étaient faits, si les chiffres qu’ils contiennent sont purement cadastraux, ou s'ils représentent la valeur vraie des immeubles estimés. 1 |

Il est certain que chacun payait « de tot lo moble » qu’il avait,

tandis que le « possessoire » (immeubles) était réduit à Pestime de moitié, 10 1. de possessoire étant estimées à5 livres et taxées en conséquence. (Arch. d'Albi, BB 16, fo 23; 1374; cf. 1378, 1409.) En 1406 les immeubles furent portés dans l’estime au quart seulement de leur réelle valeur. (Zbid., BB 18, fo 39 vo.)

L'impôt se composait de deux éléments : une capitation dite « comu de la testa », une taxe à tant par livre.

La capitation portait sur tous les chefs de maison, même sur ceux qui n'avaient rien, les femmes (telles que veuves, etc.) payant moitié moins que les hommes, 1 s. par exemple au lieu de 2. De nombreux remaniements attestent le poids et l’incommodité de cette taxe. Tantôt le conseil de ville décide de la diminuer de moitié « per amor de la gen paubra » (1374); tantôt les consuls font des grâces particulières en faveur des gens âgés et des pauvres, qui ne gagnent rien en hiver (1411); quelquefois, mais très rarement, le « comu de la testa » n’est pas imposé. (Zbid., BB 16, fo7 vo; 2 juin 4373.) En 1377 on parlait de le supprimer entièrement. (Zbid., fo 59.)

La taxe à tant par livre s’appliquait diversement au possessoire et au meuble, l'un étant moins chargé que l’autre. Le « tailh » du 1er mars 1398 fut de 10 s. par tête d'homme, 5 s. par tête de femme (chef de maison), 3 d. par livre du possessoire, 4 d. par livre du meuble. (Comptes, CC 160, fo 28.) Telle était la règle constante. Cette inégalité de traitement était agoravée au détriment des possesseurs de biens meubles par l'inégalité d'évaluation que l’on a signalée plus haut.

En 1405 le conseil de ville avait décidé d’adopter le système d'imposition qui était suivi à Toulouse; en effet, l’année suivante, sans se conformer entièrement à ce système, les gens d'Albi l’accommodèrent à celui dont ils avaient l’habitude. La capitation fut plus équitable, les chefs de maison qui n’avaient ni possessoire ni biens meubles étant distingués de ceux qui figuraient dans l'estime pour 4 livre au minimum ; elle fut aussi plus légère. La taxe à tant par livre atteignit sans distinction, également, le possessoire et le meuble. En mars 1421 on imposait 2 s. par tête d'homme, 1 s. par tête de femme (chefs de maison non estimés), 3 s. pour la première livre, et pour chacune des autres 1 d. 1/2. (1bid., BB 19, fo 18 vo.)

Narbonne. Nous avons sur la confection des estimes à Narbonne d’assez nombreux renseignements.

Cest d’abord une sentence arbitrale relative au bourg, d’oct.-nov. 1294 (ap. Mouynès, Invent., Ann. de la sér. AA, no 107). Elle porte

que tout homme, si peu qu'il ait, doit être mis en estime pour 1 denier, toute femme pour une maille, c’est-à-dire un demi-denier — il ne s’agit, bien entendu, que des chefs d’hôtel, — De 20 à 50 1., l'homme y figure pour 3 mailles, la femme pour 1 denier ; de 50 à 100, l’un pour ? deniers, l’autre pour 3 mailles ; à 150 L., l'un pour 8 d., l’autre pour 2 d. 1/2. Au delà, on est taxé à raison d’un denier par 50 1. On voit que la proportion observée n’était pas précisément à l’avantage des pauvres. Le « tailh » ainsi disposé, les consuls et le conseil imposaient tant par denier, 1, 2,3 livres ou davantage, selon les besoins de la commune. Les Comptes, dont le plus ancien registre est de 1852, nous permettent d'affirmer que telle était la pratique invariable. Mais comment étaient traités respectivement le possessoire et le meuble? A chaque estime, dit la sentence, l'argent, pecunia (c’est-à-dire les biens meubles), sera taxé deux fois plus que les biens-fonds, possessiones.

Ces règles, sur plusieurs points importants, ont ensuite été modifiées. Nous possédons deux « talhs » ou estimes relatifs au « terson » ou quartier d’Aude (bourg), et un autre, fait pour « la Morguier », qui était un quartier du bourg. Les deux premiers, des 29 mai 1327 et 10 avr. 1332, se bornent à indiquer la taxe de chaque chef de maison par deniers, mailles et pogèses, la pogèse étant le quart du denier. Le troisième est plus explicite : les meubles de chaque habitant chef d'hôtel y sont évalués en gros, les immeubles en détail; au chiffre ainsi obtenu est ajoutée à titre de capitation, pour le « personal » de l’estimé, une somme fixe, non indiquée dans le texte. Le total est traduit ensuite en deniers, pogèses et grains, le grain valant 1/10 de pogèse. Par exemple, Pierre Trobat, pareur de drap, possède en meubles 500 L., en immeubles 1050 : y compris sa cote personnelle il est taxé à À deniers, ? pogèses et 5 grains. (Arch. Narb., Compoiæ, non inventor.)

Evidemment le denier à cette époque ne correspondait plus, comme en 1294, à 50 1. d'estime; il a dû changer mainte et mainte fois de valeur. En 1493 il valait 400 1., la pogèse 100, le grain 10 ; cela résulte

- d’un procès qui fut plaidé au Parlement de Toulouse. (Arch. Nat,.,

X1a, fo 142 vo.) Le compoix de 1453, qui contient tous les quartiers, toutes les iles ou subdivisions du quartier, tous les noms des chefs d'hôtel, montre les choses ainsi réglées. (Arch. Narb., non inventor.) En voici un échantillon (fo ? ve).

3artholomieu Mathieu, bastier (île Saint-Just).

Mobleretcabalscen les rene 2er Sdnog0 3e 100 Et per son personal (taxe fixe). ......... Jo 900 75 FPT SONIPOESESSONEe Ceres nr rrrPree ee 366

ANA PENC rn - D41

Pagara 1 d. 1 pog. 4 or.

En 1453 on leva ? fr. par denier. Voici, d’après les Comptes de cette année (fo 5 vo), la taxe de B. Mathieu.

Bertomyeu Matieu, bastier : 1 d. 1 pog. rt gr. a 11 fr. per denier.… TAN EXTITIS:

Un changement considérable est celui qui se rapporte à l'évaluation des biens meubles. Après avoir été, au xrrre siècle, chargés deux fois plus que le possessoire, ils sont au contraire mieux traités au siècle suivant. Le «talh » de 1863 donne à penser qu'ils n'étaient plus estimés qu’à la moitié de leur valeur, et cette indication est expressé-

ment confirmée par les allégations produites au cours du procès, déjà cité, de 1498.

Béziers. Au milieu du xive siècle les tailles sont imposées à tant par tête (taxe fixe) et tant par denier : ainsi en 1353 on lève « per testa 1/2 escut, et 1/4 d’escut per denier ». Toutes sont faites par denier depuis 1355, à la suite de violentes dissensions, dans lesquelles les réformateurs royaux avaient pris parti pour le menu peuple. (Mascaro, Lo libre, etc., Loc. cit., pp. 78, 80, 81 et suiv.)

En 1435-1436 la taille est de nouveau divisée en deux parties, tant par tête et tant par livre. La capitation est très lourde. On lève, par exemple, 4 éeu d’or par tête et 2s. 6 d. par livre, 4 1. par tète et 1 s. 8 d. par livre, etc. (Délib., dans le Bullet. de la Soc. archéol., t. I, pp. 262, 274, 297, etc.)

Sur les estimes, nous n’avons aucun détail.

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