‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 33 sur 293 · II. L., t. X, note xxXV, p. 162. Enquête faite vers · texte numérisé non relu

II. L., t. X, note xxXV, p. 162. Enquête faite vers

Ailleurs le choix appartient à la communauté, et le seigneur y participe, s’il n’y tient pas le premier rôle : la communauté de Belpech, celle de Foix nommeront les consuls « par notre conseil, disent les seigneurs, et de notre volonté » (1245, 1246) !. À Montpellier l’évêque, puis le roi de Majorque en certains cas départagent les électeurs ?. À Gourdon (1244), Lafox (1254), l’Isle-Jourdain (1275), Astafort (1304), les serœents, le viguier, le bayle concourent à l’élection. Ou bien c’est une liste quadruple ?, triple ou double dressée par la communauté, qui est soumise au seigneur, et sur laquelle celui-ci choisit les candidats qui lui conviennent, — usage très fréquent, auquel se sont pliées des communautés qui d’abord en avaient suivi d’autres, et qui s’est introduit dans presque toutes les bastides. — Ou bien la liste est simple, et le seigneur se réserve le droit d'admettre ou de repousser les noms qu’on lui propose, de s’en faire présenter d’autres #.

D’une part il intervient dans la désignation des futurs consuls, de l’autre il les institue et leur confère le pouvoir. L'autorité qu’ils vont exercer est celle dont il se dépouille. Voici comment à Uzès se passe la cérémonie. A la fin de l’année consulaire, l’évêque, assisté de ses coseigneurs, convoque les consuls. Is comparaissent, munis des cinq clefs de la ville et d’une cédule où ils ont écrit les noms de six habitants, de vie et de mœurs honorables. L’évêque leur dit : «Nous vous destituons de l'office de consuls de cette cité. » Puis, de concert avec les coseigneurs, il choisit deux noms

1. Cout. de Belpech-de-Granague, art. 12 (Mém. de la Soc. archéol. du Midi, t. XIV, p. 41). — Z7, L.,t. VIII, pr. n° 380.

2. Layettes, n°5 960, 3465. Il y a dix-neuf électeurs que l’évêque départage « dum tamen in ea parte (le parti qu’il adopte) ad minus VII ex XIX … affuerint. » 11 dispose donc de six voix. Cf. 77. L., t. X, pr. n° 169.

3. A Castres la liste est quadruple de 1264 à 1368, triple par la suite. (Cout. de 1359, art. 18, de 1368, art. 44, dans la Rev. du Tarn, 1888-89, p. 267, et Barbaza, Annales de la ville de Castres, 1886, in-18, p. 76.)

4. Rabastens (1288), Caussade (1306), Gramat (1325), Lavaur (avant 1357), Alzonne (1431), etc.

sur la liste présentée, et dit : « Nous nommons, instituons et créons pour consuls tel et tel. » En même temps il leur remet les clefs qu'ils devront garder en son nom. Ils lui Jurent fidélité, ainsi qu'aux coseigneurs; ils s'engagent à renoncer à leur charge et à lui rendre les clefs à sa réquisition !.

Il est vrai que dans quelques communautés l'investiture seigneurlale a été réduite à l’état de formalité pure, ou qu’elle est tombée en désuétude. A Lautrec, Villebrumier, Cajarc, Auvillar, Castelnau-de-Montratier (1250?-1291), à Villemade (1371), le seigneur doit ratifier les choix qu’on lui soumet ?. On peut énumérer douze communautés où l’élection se passe sans aucune immixtion du seigneur. Celles de Cahors, de Figeac, de Nimes y procèdent « d’elles-mêmes, seules, de leur autorité propre ». Les consuls de Narbonne « créent et instituent » leurs successeurs.

Lorsque prud'hommes et consuls en sont arrivés là, ils se sont rendus presque indépendants. Mais cette position, la plupart du temps conquise de haute lutte, est difficile à conserver. Après l’avoir atteinte en 1230, l’Isle-Jourdain la perd en partie. Le consulat de Toulouse éprouve de fréquentes vicissitudes. Il est probable que le comte nommait

1. Journal d’'Uzès, 1866, n° 30. M. de Rozière a tiré de cette pièce et de la charte de 1346 des conclusions inexactes sur l’élection des consuls. (Rex. de législ. anc. ct mod., 1870, p. 180.)

2. Cout: citées, et cout, de Cajare, vers 1260, art, 34 (Bullet. de la Soc. du Lot, 1879, p. 5), d’Auvillar, 1279, art. 59 (Lagrèze-Fossat, Lu ville, les vicomtes et la coutume d'Auvillar, 1868, in-8°), de Villemade, 1371, art. 1. (Bullet. de la Soc. archéol. de Tarn-ct. Garonne, t. XIII, p. 157.)

3. Carcassonne (?), 1192 (Mahul, Op. cit., t. V, p. 322, et cout., art. 109), Montauban (?), 1195 (Cout. citée, art. 45), Nimes (Ménard, t. I, pr. n°5 34, 59), Saint- Bertrand-de-Comminges, 1207 (Cout. citée, art. 31), Agen, 1221 (Cont. citée, art. 52. Cf. Magen et Tholin, Chartes, n° 44), Monteuq, count. de 1224, art. 2 (Rev. hist. de droit, 1861, p. 97), l’Isle-Jourdain (Cout. citée de 1230, art. 4), Narbonne (Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, nos 87, 145, pp. 237, 239, et n° 157, p. 302), Figeac charte de 1318, art. 2 (Or4., t. VIT, p. 655), Bugarach, 1346 (Buzairiese, Avec. sur l’élect. dans le comté de Rèazès, Loc. cit., p. 86), Cahors (Count. citée de 1351, art. 3), Toulouse, en 1248,

d’abord les capitouls. En 1164 il avait pour viguier le premier des capitulaires!. Si l’on franchit un demi-siècle, on trouve un changement complet : au lieu du comte, ce sont les consuls sortants qui créent les nouveaux consuls. Ensuite les deux systèmes alternent, non sans heurts et sans troubles. En 1223, puis en 1248 après une sédition, Raimond VII est contraint d'accorder perpétuellement à la commune Ja possession du consulat, « de façon que désormais, de sa propre autorité, de sa volonté seule, sans prendre conseil ni requérir le consentement de personne au monde, elle puisse choisir, nommer, instituer, créer, changer, réduire en nombre, faire et tenir dans la ville et le bourg des consuls, à savoir vingt-quatre personnes par an »?. Mais Simon de Montfort les a nommés lui-même; Raimond VI, Raimond VII limitent à plusieurs reprises, et le comte Alfonse ne manque pas de ressaisir « le bien dont on l’avait injustement frustré » #. Philippe III clôt le débat en ramenant lélection toulousaine au régime commun, celui de la demi-dépendance. Il permet aux consuls de dresser une liste triple, où le viguier fera son choix (1283)5.

Il est donc très rare que le personnel dirigeant des communautés ait réussi à s'affranchir entièrement et de façon durable du lien seigneurial. Au début du xiv° siècle les consuls de Narbonne (bourg) et ceux de Montauban, sommés de dire de qui leur consulat était tenu, pouvaient répondre qu'ils ne le tenaient de personnef; car dans leurs

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