Cout. de Montpellier, art. 120, s
3. D’après une transaction du 10 mars 1396. (Mém. de la Soc. archéol. du Midi, t. IV, p. 239)
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COMMUNAUTÉS ET CONSULATS. il
ceux de Clermont-Dessus 24, ceux de Mur-de-Barrez au nord du Rouergue 22, etc.!. Certaines localités dépendant des consulats de Moissac, de Peyrusse ? sont à trois et quatre lieues du bourg ou du château principal. Mais des consulats tels que ceux de Pamiers, de Saint-Antonin-de-Rouergue et d’un grand nombre de bastides n’ont qu’un territoire étroit, parce qu’ils sont établis sur des fragments de seigneurie à.
Si le même seigneur est maître de deux domaines distincts, quoique voisins, il en résulte deux communautés et deux consulats : par exemple ceux de Béduer et de Gréalou (Quercy) #. Si, dans une seigneurie comme celle d'Hautpoul, les prud'hommes habitent en nombre, outre la ville du chàteau, d’autres lieux, forces ou bastides, chaque groupe fournit un des consuls 5. Car l'institution consulaire n’est que l’une des coutumes auxquelles participent tous les prud'hommes de la communauté seigneuriale.
Cest à l'institution que s'applique d’abord le mot de consulatus. Il n’a fréquemment le sens de ressort, de territoire administré par les consuls qu’à partir du x1v° siècle. Même alors, l’ancienne expression de « communauté » l'emporte dans l’usage. Ce menu fait annonce que les consuls n’ont pas toujours eu dans la communauté une situation prépondérante. Ils l’ont conquise lentement, par un double progrès. Leur part de pouvoir s’est accrue aux dépens du seigneur,
quoiqu’ils n'aient jamais réussi à le pousser complètement
1. De Gaujal, Études hist. sur le Rouergue, 1858-59, 4 vol. in-8o, t. I, p. 385. 2. 1bid., p. 490, et Ord.,t. V, pp. 505, 707. 3, Of. plus haut, p. 86. — Sur Saint-Antonin, voir Ord,t. VI, p. 499, art. 6. —
On pourrait citer presque indéfiniment des exemples à l'appui de ces assertions.
— Un syndicat représentait aussi toute une communauté, celui de Lunel, par exemple, la baronnie, composée de Lunel et de douze « villettes ».
4. Cout. citée de Gréalou. — Cout. de Béduer, de 1277, dans le Bullet. de la Soc. du Lot,t. XV, p. 76.
5. Count. d'Hautpoul de 1276 (dans Compayré, Études hist, p. 481), donnée à la communauté et aux quatre & cossols del predich castel », l’un d’Hautpoul, les trois autres de Negrin, de «la Ygua », et de Roquerlan.
hors de l'administration communale. Ils se sont subordonné les prud'hommes, plus ou moins, selon les seigneuries, en se substituant au seigneur auprès d'eux.
290 COMMENT LES CONSULATS SE SONT DÉGAGÉS DE L'AUTORITÉ SEIGNEU- RIALE. — LES ÉLECTIONS. L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET LE CONSEIL SECRET.
Le nombre des consuls différait d’une communauté à l’autre. Le chiffre 6 est le plus ordinaire. 42 paraît souvent : peut-être attachait-on un sens symbolique à ce nombre. Il n’a pas été dépassé, à moins d'union survenue entre deux consulats. C’est ainsi que Toulouse, bourg et cité, avait au temps de Raimond VI 24 capitouls. 9 et 11 ne se rencontrent point. 1 est très rare, propre à des communautés infimes et de fraîche datet. En général ces différences ne dépendaient pas du nombre des hommes libres, ni de étendue de la seigneurie. Mur-de-Barrez, Uzès avaient deux consuls seulement, Rodez et Nimes (cités) quatre : on n’en conclura point que ces communautés aient été moins peuplées que celles de Montauban et de Montcuq, qui comptaient dix et douze consuls. Chacune se tenait au chiffre que ses convenances ou des circonstances particulières avaient fait adopter. La cité de Nimes garda quatre consuls pendant plus de deux siècles. Mais ce chiffre a pu varier en plusieurs cas. Il a pu suivre le mouvement ascendant ou la décroissance de la population : il diminua presque partout avec elle à la fin du xive siècle?. Tantôt c'était le seigneur qui le modifiait de
1. Il n’y a qu'un seul consul dans quatre communautés du diocèse de Carcassonne (Wém. de la Soc. de Carcassonne, t. I, pp. 336, 339, 358, 364), 2 à Uzès, 3 à Ambialet, 4 à Alais,5 à Corbarieu, Saverdun, 6 à Cordes, Auvillar, 7 à Béziers, Foix, Figeac, 8 à Moissac, Auch, Rabastens, 10 à Pamiers, Montauban, 12 à Cahors, Carcassonne, Saint-Antonin, Agen, Albi, ete. — Une charte de 1230, art. 2 (dans Cabié, Chartes de la Gascogne, p. 19), attribue 13 consuls à l'Isle. Jourdain : il fuut peut-être lire 12.
2. Ord.,t. VI, p. 374. Ouveillan. — Le cas est prévu par la coutume de Ton-
son autorité propre, et tantôt la communauté. Ces changements ont eu pour principe la réunion de quelque faubourg à la ville principale, la nécessité de satisfaire aux réclamations d’une localité voisine ou bien aux prétentions des classes rivales, etc.f.
Les fonctions des consuls ont toujours été de courte durée. Une cause de ce fait est justement leur petit nombre : ils étaient soumis au renouvellement périodique, afin que parmi eux chaque famille dirigeante et chaque classe fussent représentées à leur tour?. Une autre est le poids de la charge, que l’on ne tenait pas à subir indéfiniment. Quelques coutumes obligent les consuls à demeurer en fonctions au delà du terme fixé, si le seigneur ou la communauté l’exigent à. En règle ils ne les exerçaient pas plus de six mois ou d’un an. La mutation annuelle était d'usage dès le xu° siècle. Elle fut ensuite adoptée partouts.
neins-Dessous, art. 18 (Lagarde, Moé. List. de Tonneins, p. 110), reproduisant celle de Marmande. Certaines chartes-s’abstiennent de fixer le nombre des consuls : il y en aura de 2 à 4 à Alais, à la Grasse (1200, 1287); la communauté de l’Isle- Jourdain nomme ( autant de prud’hommes du chapitre que bon lui semble » (1230).
1. Au commencement du xilIe siècle le bourg et la cité de Narbonne comptaient chacun 6 consuls. (Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, n° 6, 8.) Ensuite la cité n’en a plus que 5 (ibid., n°5 24, 32), en 1271, 4 (ibid., n°5 65, 66, 69, et Ann. de la sér, BB, t. II, n° 1), et de nonveau 5 dès l’année suivante par l’adjonction du faubourg de Villeneuve (ibid., n° 74; cf. Ann. de la sér. BB, t. II, n° 7). En 1338, lors de l’union des deux consulats, le bourg reçoit un consul de plus, de sorte que l’on revient au chiffre total de 12. (Zbid., nos 155-157).
2. Ibid.; Ann. de la sér. BB, n° 1. Règlement de 1270, art. 9 : Un chevalier nouveau venu à Narbonne ne pourra être consul « donec omnes milites qui ad presens sunt cives civitatis Narbone fuerint in dicto officio consulatus ».
3. Cout. de Villefranche-de-Rouergue, de 1256, art. 51 (Ord., t. XII, p. 480); cout. citée de la Grasse, de 1287; cout. de Comberouger de 1282, art. 17 (Cabié, Chartes de la Gascogne, p. 102). — Serments des consuls de Cahors (vers 1277, dans le Bullet. de la Soc. du Lot, 1875, p. 113), d'Albi (1285, dans d’Auriac, Op.
cit., pr. n° 22). A Toulouse les consuls restaient quelquefois trois ou quatre ans
en charge (77. Lt. X, note xxxXV, p. 165), à Pamiers jusqu’à huit ans. (Appendices, n° 1.) 2
4. Ambialet (1136), Saint- Antonin et Nimes (vers 1144), Carcassonne (1192 (?), Montauban (1195), etc.
5. En 1231 les consuls de Montolieu sont « ad minus sex mensium vel
Enfin il existe un rapport étroit entre la nomination des consuls et celle du bayle. Dans un grand nombre de communautés les deux choix avaient lieu en même temps, de la même manière; tout le personnel administratif était changé d’un coup. D’où l’on peut conjecturer qu’à l’un des changements le seigneur trouvait à peu près mêmes avantages qu’à l’autre : des garanties pour son autorité, sinon des bénéfices matériels. Cet usage remarquable ne se serait pas introduit, n'aurait point persisté, s’il n’avait été d'accord avec l’intérêt du seigneur; car les consuls furent longtemps dans sa dépendance. Leur autorité venait d’en haut, du seigneur et non des prud'hommes.
Il s’en faut que toutes les coutumes indiquent la manière de nommer les consuls. Sur ce point, qui nous semble capital, beaucoup manquent de précision, d’autres gardent le silence : c’est que probablement il n’attirait pas autant que la nôtre l’attention des contemporains. Les renseignements n'en sont pas moins nombreux, et permettent d'aboutir à des conclusions fermes.
Ce que nous appelons l« élection » consulaire se composait de deux actes successifs, le premier exprimé par le mot eligere qui signifie choisir, et non élire, le second par les verbes creare, instiltuere, qui désignent l’investiture, la concession du pouvoir. Quelquefois les deux opérations, indistinctement, étaient accomplies par le seigneur, quelquefois par la communauté. Le cas le plus ordinaire était que la communauté eût le choix des consuls, et le seigneur l’institution. Entre ces trois formes principales la transition était aisée, chacune d’elles comportant force combinaisons intermédiaires.
D'ailleurs le titre de consul ne dépendait point du mode de
annuales » (Cout. citée), en 1312 annuels (Ord., t. VII, p. 494). Ceux de la cité et ceux du bourg de Narbonne sont changés deux fois par an jusqu’en 1317 et 1327 (Mouynès, Znvent., Ann, de la sér. AA, ne 87, de la sér. BB, t. II, ne 7, 8),
nomination. On le portait à cause des fonctions que l’on avait reçues, quel que fût celui qui les conférait. |
Le mode le plus ancien paraît être la désignation des consuls par le seigneur : c’est ainsi qu’ils étaient nommés au xi* siècle à Castelsagrat, Montclar, Montflanquin, bastides du comte Alfonse, à Villefranche-de-Rouergue, à Goudourville, à Fonsorbes, à Angeville, etc. Les coutumes des communautés précitées montrent que le seigneur ne faisait pas son choix sans avoir pris le conseil des prud'hommes, ou de certains d’entre eux!, pas plus qu’il ne nommait le bayle, qu’il n’arrêtait sans eux de résolution importante. De quel poids était l’avis des prud'hommes, les coutumes ne le disent point ; cela dépendait des circonstances. Nous n'avons qu’un exemple d'élection de ce genre. Il est relatif à Toulouse et date de l’époque où Raimond VII mettait en place les consuls, de lan 1243 environ. Pour les nommer, le comte s’est rendu à la maison de ville, dans laquelle un « parlement public » avait été réuni. L'assemblée devient tumultueuse ; des querelles s'élèvent parce qu’un groupe de citoyens prétend peser sur les décisions du comte, et lui imposer ses avis et ses hommes. Irrité, celui-ci déclare qu’il ne tiendra pas compte des instances qui lui sont faites. Il se retire, puis arrivé chez les frères Prêcheurs, il dicte à son notaire les noms des futurs consuls, en lui recommandant de garder le secret. Le lendemain, par son ordre, la liste est lue en assemblée publique. Raimond VII a pris conseil des prud'hommes, mais ne s’en est rapporté qu'à lui-même à cause de leurs dissentiments 2.
1. Cout. de Castelsagrat de 1270, dans le Bullet. de la Soc. archéol. de Tarnet- Garonne, t. XV, p. 81, art. 14. Le bayle, &« communicato bonorum virorum
__ consilio », doit « eligere et ponere » les huit consuls. — Cout. de Goudourville
(Agenais) de 1278, dans la Mouv. rev. hist. de droit, 1892, p. 63, art. 15. Le seigneur doit « pausar et enlegir » trois consuls ( ab los proshomes deldich castel. » —-Cout. citée de Fonsorbes de 1279, art. 11. Le bayle choisit quatre consuls € cum quibusdam probis hominibus dicti loci ».