‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 35 sur 293 · FRET · texte numérisé non relu

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élections il ne restait point de formalité qui rendit encore visible l'autorité du vicomte de Narbonne ou celle du roi de France. Mais la question qui leur était posée indique que l’on considérait un Consulat comme un fief tenu du seigneur, fief sujet à la reconnaissance et même à certains devoirs symboliques. Les consuls de Nérac, à l’issue d’une querelle avec le sire d’Albret, s’obligèrent à « reconnaître chaque année, en prêtant serment, qu’ils avaient et tenaient le consulat, au nom de la communauté, du seigneur de Nérac, et seulement de sa concession, de son autorité ». Les consuls d’Auch faisaient chaque année une reconnaissance analogue, et donnaient en signe de tenure une paire d’éperons au comte d’Armagnac, une paire de gants à l’archevêque.

On conçoit aisément que, malgré ces précautions, l’influence du seigneur dans les élections soit devenue partout plus ou moins nominale. Ni cérémonie d’investiture, ni serment, ni reconnaissance ne devaient prévaloir sur le fait que le corps consulaire était, somme toute, choisi parmi les prud'hommes et par eux, ou qu’il se renouvelait lui-même.

Les deux modes d'élection ont été employés successivement, parfois alternativement dans la même communauté. Il semble que les hommes fussent assez indifférents à cet égard. Mainte coutume se borne à indiquer que « la communauté » nommera les consuls : cela ne signifie point que le droit de nomination soit dévolu à l’ensemble des prud’hommes, mais seulement qu’il n'appartient pas au seigneur. Sur le détail de l’élection la coutume est muette. Celle de Lectoure porte que les consuls seront nommés par la commu- nauté tout entière, ou bien par leurs prédécesseurs avec l'agrément des prud'hommes. En quelques années Nimes, Alais, l’Isle-Jourdain ont passé d’un usage à l’autre *?.

1. Cout. de Nérac, art. 12. — Cout. d'Auch, 1301, art. 9. (Monlezun, t. VI, p. 60.) 2. Nimes de 1198 à 1208 (ZZ. L., t. VIII, pr. n° 98, et Ménard, t. I, pr. n° 84). Alais entre 1200 et 1275 (Cout. citée, art. 5, et règlement dans le Bullet. de la

Tous les deux sont également anciens. Le premier était observé au xu° siècle à Ambialet, à Nimes, le second à Saint-Antonin et à Montauban. Mais il est douteux que Pun ait jamais été aussi répandu que l’autre. On voit au siècle suivant les consuls presque partout faire les élections !. Ils n’agissent pas toujours seuls : les capitouls de Toulouse sont assistés à cette occasion de douze conseillers?; les consuls de Montpellier en prennent sept, un par échelleñ, ceux du bourg de Narbonne dix-huit, ceux de la cité douze, etc.t; mais cela revient au même, les conseillers étant choisis par les consuls. Les noms des nouveaux élus, arrêtés en secret, sont proclamés ensuite « en plein parlement », en conseil général. Les prud'hommes ont été convoqués pour les entendre et pour les approuver; ils n’ont pas à se prononcer davantage. La communauté de Tonneins- Dessous réunie doit « recevoir bénignement » les consuls que les magistrats sortants lui présentent, et leur prêter aussitôt serment. Que si elle refuse, le seigneur ly contraintÿ.

Parmi tant de communautés, on n’en trouve que dix ou douze où l’élection dépende du suffrage des prud’hommes$. Encore les consuls ont-ils voix dans l’assemblée, peut-être voix prépondérante. Ceux de Sainte-Gemme dressent une Soc. d'Alais, 1870, p. 336), l’Isle-Jourdain de 1230 à 1275. (Cabié, Chartes de la Gascogne toulousaine, pp. 19, 25.)

1. Dans plus de 150 communautés, dans la plupart des bastides. — Les chartes des bastides s’inspiraient des usages le plus généralement suivis.

2. Arch. de Toulouse, AA 3, n° 228 ; févr. 1336. Cf. Ord., t. II, p. 106.

3. Cout. citée de 1205, art. 9. Les sept électeurs qu'ils s’adjoignent sont nommés par les consuls des métiers, d’après un règlement de 1246. (Germain, Hist. de la comm. de Montpellier, t. T, pr. n° 16.)

4. Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, n° 87, et pp. 237, 239.

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