‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 44 sur 293 · RP ENTRE · texte numérisé non relu

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les seigneurs. Ils se sont réservé le droit de nommer des syndics, car C’étaient les agents qu'employait toute ligue naissante, l'espèce de gouvernement qu’elle tentait de leur opposer ?.

Ils avaient conscience de leur faiblesse matérielle. L’administration consulaire ne pouvait fonctionner sans encombre qu'avec l’assentiment tacite ou par la soumission des petites gens. Contre le seigneur, les consuls étaient sûrs de réunir de nombreux partisans ; contre le menu peuple, ils ne trouvaient d'appui que dans la classe des notables, chez une minorité. Ils ont manqué de la force armée peu considérable, mais régulière, de la troupe permanente dont la plupart des seigneurs avaient soin de s’entourer. En cas de troubles, l’armée de la communauté fondait entre leurs mains; Car elle était composée de tous les hommes valides de quatorze à soixante-dix ans : ce n’était qu’un rassemblement de la population, levée fortuitement pour défendre le territoire.

Les communes du Midi n'étaient rien moins que des puissances militaires. Elles avaient entouré de conditions, réduit au minimum la chevauchée ou service d’ost. Beaucoup n’en devaient point à leurs seigneurs directs, et par le fait n’en acquittaient aucun. D’autres ne marchaient pas si le chàteau et ses dépendances n'étaient eux-mêmes menacési. A

1. Cout. citées de Cajarc, art. 22, 42, de Figeac, art. 10, — Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, n° 116.

2. Ibid, Ann. de la sér. BB, t. II, n°s 1, 4. — Arch. de Montpellier, arm. 9, caisse 7, n° 8 ; 16 déc. 1325. — Cout. citée de Castelsarrazin, 1303, art. 35.

3, Les communautés de Larroque-Timbaut (Cout. cit, art. 50), de Clermont- Dessus (art. 75), de Pujolz (art. 1), de Fumel (art. 12) en Agenaïs ne s’acquittent de l’ost qu’envers le comte de Toulouse, € senhor general » ou « princep de la terra », et cela par l'intermédiaire de leurs seigneurs respectifs, qui reçoivent d'elles à cette occasion une certaine somme. De même celle de Castelnau-de- Montratier en Quercy (Cout. cit. art. 92-96). Montcuq ne contribue qu’à l’ost général, et par une taille (Cout. citée, art. 1), etc.

4, Cout. cit. de Moissac, 1125, art. 11, d’Astafort, art. 86.

Rieux, Lectoure, Agen le seigneur devait indiquer aux consuls le lieu et le seigneur qu’il voulait attaquer, les griefs qu’il avait contre eux. La commune sommait alors, une ou plusieurs fois, l'ennemi de « faire droit » en la cour des prud'hommes. En cas de refus seulement elle prenait les armes!. La plupart des milices communales fournissaient un jour de service. Elles ne dépassaient guère les limites de la seigneurie.

Elles ont davantage guerroyé pour leur propre compte. Celles de Toulouse, en 1202 et années suivantes, se mirent en campagne contre les seigneurs et les communautés d’Auvillar, de Rabastens et contre plusieurs autres, afin de venger les injures faites aux Toulousains?. Les communes ont fréquemment conclu des traités de paix, d’allianceë. Mais il ne s'agissait entre elles que de défensive ou de représailles, jamais de guerre de conquête. Ce genre de guerre suppose un degré d'indépendance que n’ont pas atteint les plus favorisées. Aussi leur organisation militaire est-elle demeurée faible, à peine suffisante pour repousser une agression.

Les moyens de défense de la communauté se concentraient dans la ville close, où le peuple de la campagne se réfugiait au besoint, Les prud'hommes et les consuls ont été dès l’abord chargés d’entretenir et de garder les murs. Les habitants par leurs ordres fournissaient la main d’œu-

1. Cout. de Rieux de 1202, art, 22, dans les Mém. de la Soc. archéol. du Midi, t. VII, p. 842. — Cout. cit. de Lectoure (Monlezun, Op. cit., t.- VI, p. 83), d'Agen, art, 2.

2. H. L.,t. VIII, pr. n°‘ 109, 116, 122. C£. nos 111, 117, 118, 120, 121.

3. Tholin et Magen, Chartes, nos 14-16, 19-23, 26-28, 30 (1222-1239). — Bibl. Nat., lat. 9173, fo 102. Projet d’alliance offensive et défensive entre Lunel et Marsillargues (nov. 1270).

4. Cartul. de Viane, dans la Rev. du Tarn, t. III, pp. 34 et suiv. En 1324 la paroisse de Senaux s’unit à la communauté de Viane, et les habitants consentent à contribuer à l'entretien des fortifications de cette ville, afin de pouvoir s'y retirer en cas de danger. — Ord., t. VII, p. 64; déc. 1377. Compeyre (Rouergue),

5. Ainsi à Ambialet en 1136, au Caylar en 1158, à Castres en 1160, etc.

vre, en argent où bien en nature; ils faisaient le guet dans les corps de garde placés par les consuls, et ce n’étaient pas seulement les habitants de la ville, mais ceux des paroisses les plus distantes, tous les intéressés, qui devaient contribuer, de l’une et de l’autre façon, à la sécurité publiquet. C’est ainsi qu’ils avaient bâti, réparé, défendu le castel du seigneur, d'où la plupart du temps la ville était sortie2.

De même qu’ils convoquaient le peuple en parlement, les consuls pouvaient l’appeler au combat, lever des troupes et se mettre à leur tête. On voit ceux d'Agen, de Toulouse commander l’armée communale. Les habitants de Millau marchent sous l’étendard du consulat, lequel n’est autre que celui du roi d'Aragon, leur seigneur. Au temps des guerres anglaises, les consuls n’ont déjà plus des mœurs aussi belliqueuses : ils nomment à leur place un « capitaine », homme expérimenté dans le métier des armes; mais leur droit

1. Le guet ou poste de garde s'appelle « gayta », « gacha ». Le mot roman équivaut au latin € excubie ». (Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, n° 111.) D'autre part on a vu que « gacha » signifiait aussi quartier {p. 48), et on lit dans la cout. citée de Castelnaudary, art. 2, « partida o gayta ». D’où l’on peut conclure que le mot de gache, après avoir désigné un poste, s’est appliqué à la partie correspondante de la ville, celle dont les habitants avaient charge de garder ce poste. — Les gens de la Bastide-l’Évêque font le guet à Villefranche-de-Rouergue (Cabrol, Op. cit., p 25; ann. 1358). Dans l’ & honor » de Cordes il y a huit lieux « de guet et de garde »; les autres n’en doivent point : cela est réglé par transactions particulières. (Rossignol, Monogr. commun. du Tarn, t. III, p. 63.)

2, Cette obligation existe encore au xII1I* siècle au profit d’une foule de châteaux : Lautrec (Compayré, Études hist., p. 494), Peyre (Ord., t. XV, p. 501), Calmont d’OIt (Cout. citée d’Espalion, de 1266, art. 12). — Cf. cout. de la Terrisse de 1341, art. 12. (Affre, Lettres sur l'hist. de l’arr. d’Espalion, p. 326.)

3. Cout. d’Agen, art. 54. — Z. L.,t. VIII, pr. n°5 109 et euiv. — Cf. cout. de Luzech de 1270, art. 5 (Bullet. de la Soc. du Lot, 1873-74, p. 87), et cout. citées de Cajare, art. 85, 37, de Villemade, art. 50, 51, d’Uzès, art. 80-32. — Narbonne (Mouynès, Invent., Ann. de la sér. AA, n° 91, 99, 118, art. 27), etc.

4. Cont. citée de 1187, art. 8. — Les consulats de Narbonne, de Figeac (cout. citée, art. 2), de Cahors (transact. cit. de 1351, art. 23) avaient aussi leur étendard, « vexillum cum signo ». Le fait semble peu fréquent; mais on ne peut rien affirmer. ‘

5. À Nimes en 1363, au Puy en 1388, à Beaucaire en 1464, à Carcassonne en 1466. Les communautés à syndicats en désignent aussi : Lunel, Bagnols, Aimargues,

reste sauf. La plupart ont tenu les clefs des portes de la ville : les prud'hommes de Mende en 1194 s’en assurent la possession. Bref, le seigneur est presque banni de la place forte qui domine la seigneurie. Il n’y peut entrer quand il veut, ni mettre garnison, ni bâtir de forteresse!. En instituant les consuls, il leur remet les clefs. Cette cérémonie, assez semblable par la forme à une inféodation, a presque la même valeur?. Le seigneur ne conserve plus dans la ville consulaire qu’une sorte de droit de suzeraineté.

La possession des clefs, non moins importante en réalité qu’à titre de symbole, a été chaudement disputée. Il était naturel que les consuls les eussent à leur disposition lorsqu'ils étaient les agents du seigneur, et que leurs intérêts et les siens étaient étroitement unis. A mesure qu’ils se séparaient, les seigneurs ont tenté de revenir sur des concessions désormais dangereuses, par exemple à l’Isle-Jourdain, — ou bien ils se sont dispensés d’en faire, comme à Nérac, Espalionà. Le sire de Rieux détient une clef de chaque porte d’Alzonne; les consuls en ont une autre, et la porte ne peut s'ouvrir qu’à l’aide des deux clefsi. Le seigneur de Livière confie les clefs aux consuls; mais il reste seul maître d’une porte par où, le cas échéant, il fera passer des hommes d’armes, afin de terminer à son avantage quelque

querelle avec ses sujets$. De leur côté, les consulats qui s’af-

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