Cout. d'Agen, art. 28, d'Uzès, art
2. Voir plus haut, p. 76 : Uzès. — Ord., t. V, p. 722, art. 3, Livière; t. IX, p. 591, le Pouget, — Mahül, Cartul. de Carcassonne, * II, p. 492, fesse de 1359 art. 7 : la Grasse.
3. Cout. citées de l’Isle-Jourdain, 1275 (Cabié, Chartes de la Gascogne, p. 25), d’Espalion, 1266, art. 6, de Nérac, art. 10.
4. Mahul, Op. cit., t. I, p. 20. Transact. de 1431, art. 13. — Cf. ibid.,t. V, p. 115, une sentence arbitrale, prononcée en 1396 entre les consuls et le seigneur de Villegly.
5. Ord., t. V, p. 722; 6 avr. 1368, art. 5. — C’est ce que fait le seigneur de Puyla-Roque, en Qi (Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, ie d'appoint. 1424-25, fo 8 vo.)
fermissent ou qui naissent visent à cette liberté que tant d’autres possèdent, parce qu’elle sera la consécration pratique de leur autonomie.
L'autorité financière des consuls est la conséquence nécessaire de leurs pouvoirs administratifs. Dès qu’ils ont eu le gouvernement de la communauté, ils en ont géré les finances.
Le seigneur consacrait à l’entretien ou à l’amélioration de son domaine une partie des revenus qu'il en tirait : il fallait réparer ou construire des routes, des ponts, des canaux, des levées, les murailles de la ville et du castel, payer les gens qui gardaient les récoltes, etc. En abandonnant cette tâche aux prud'hommes, puis aux consuls, il a mis à leur disposition les ressources correspondantes.
D'ailleurs, spontanément, toute association se manifeste par des dépenses faites en commun. On a vu les prud'hommes de Toulouse, vers 1115, racheter des droits de portage, évidemment à frais publics. Quand les habitants d’une ville ou d’une seigneurie, par la permission du seigneur, se réunissent afin de poursuivre une affaire, ils organisent d'ordinaire l'imposition d’une taille : les syndics qu'ils chargent de la recevoir ont le maniement des fonds, et les emploient à mener l'affaire à terme?. Les pouvoirs des syndicats sont d’ordre purement financier et administratif à cause de leur origine. C’est par là qu’ils se sont presque égalés aux consulats 3.
1. Æ. L.,t. V, pr. n° 686. En 1160 le vicomte de Béziers déclare que les bourgeois de Castres lui devront chaque année 300 sous de Melgueil pour leurs franchises qu’il confirme, et ajoute qu’ils emploieront cette somme à la clôture de la ville — Chron. du Languedoc, t. IV, p. 97. Cout. d’Aubenas, de 1248. Le seigneur, ayant transformé en taille le 20° du blé et du vin qu’il percevait, permet aux prud’hommes d’en appliquer le produit, par son conseil, aux besoins de la communauté. — Bladé, Cout. municip. du Gers, p. 29. Cout. de Villefranche-d’Astarac, de 1293, art. 6, 7, etc. — La plupart des coutumes prêtent à la même remarque,
2. Boutaric, Actes du pari. de Paris, n° 7080. Le Puy, ann. 1323,
3, Voir plus haut, p. 65. — Les syndics sont plus dépendants que les consuls à
La coutume de Marmande porte que les consuls affecteront aux « mises » ou frais divers de la communauté le produit des amendes qu’ils auront prononcées. Si cela ne suffit pas, ils pourront recourir aux « questes ». Telles étaient en effet les deux branches de revenus des communautés consulaires.
La ressource principale, parce qu’elle était illimitée, a toujours été la « collecte », la « queste commune », ou taille‘. Les seigneurs percevaient des tailles, à titre de redevances, et les consuls ont fait comme eux. Ils en ont levé tantôt au profit du seigneur, tantôt pour leur propre compte, mais d’abord en son nom, avec son assentiment. Dans le consulat naissant de Thégra, c’est le bayle qui impose les sommes nécessaires aux dépenses publiques; il doit prendre l'avis des quatre « prud'hommes de conseil », et fixer avec eux le montant de la taille seigneuriale (1266). La coutume d’Espalion, de la même date, interdit aux consuls de lever aucune queste sans la permission du seigneur, le sire de Calmont d’Olt?. A Clermont-Dessus, Goudourville, Villeneuve-lès-Maguelonne, Annonay, le Puy, Montauban, etc., les consuls imposent la taille comme ils font les statuts, c’est-à-dire par le conseil des seigneurs et des prud’hommes $.
l'égard du seigneur et de la communauté. Les syndics de Saint-Pons ne peuvent imposer de tailles qu'avec la permission de l'abbé ; ils lui rendent des comptes. (Le livre des franchises, etc., Loc. cit., pp. 14, 37.) De même ceux de Mende. (De Burdin, Documents historiques sur la province de Gévaudan, 1846, 2 vol. in-8e, t, II, pp. 189, 195; transact. de 1262, 1275. — Arch. de Mende, AA 2, 5.)
1. Cout. citées d’Ambialet : « Comu o talha », de Larroque-Timbaut : « Questa cominal ». Le mot «talha » est également celui qui sert à désigner l’amende prononcée pour délit rural.