C’est le conseil des Seize, (Voir plus haut, p
si la taille serait, oui où non, imposée. Quant aux autres opérations, beaucoup plus délicates et plus fertiles en conflits, l’assemblée générale y restait étrangère, à de rares exceptions près !. C’est ainsi qu’à Montpellier, après qu’elle a décidé qu’une taille sera perçue, les quatorze notables nommés par les consuls, à raison de deux par échelle, sont chargés de la répartir, en compagnie de deux consuls. Le résultat de leur travail est enfermé par eux dans huit sachets, cousus et scellés de leurs sceaux. Le peuple ensuite est convoqué à son de cloche. Devant l’assemblée, en présence des consuls et des Quatorze, le lieutenant du roi, siégeant sur un banc de bois, dans la cour de la maison de ville, ouvre les sachets, publie la taille et ordonne qu’elle soit levée ?.
L’impression générale qui sort des documents est qu’au xui® siècle les consuls ont une autorité presque absolue sur les finances communales. Ils édictent des tailles; ils les répartissent ou les font répartir par des prud’hommes qu’ils désignent. Ils les lèvent ou font lever; ils en reçoivent le produit et le dépensent à leur guise. Dans les plus anciens consulats, c’est à peine s’ils commencent, d’ailleurs à leur corps défendant, à se pourvoir d’agents comptables. A Toulouse l’institution des « communiers » date de 1222, celle des trésoriers de 13363. Il n’y avait pas de « clavaires » à Narbonne avant 1270 et 1278, à Nimes avant 12724. À Mil-
1. Exceptions à Montsaunès (Cout,. cit., art. 4), Astafort (art. 27), Albi (1372, Sens Nat. lat. 9178, fo 121 : « Publicatio tallie anni MIIIICLVII ». Dans cette pièce la plupart des traits sont anciens. Cf. cout. de Montpellier, art. 94. — Les quatorze notables étaient dits « quatuordecim de Capella »,
3. H. L.,t. VIII, pr. n° 218. — Ord., t. II, pp. 107, 108, 111. Après la création des trésoriers, les communiers, au nombre de deux par «& partida », continuent de recevoir le produit de l'impôt : ils en dépensent eux-mêmes une partie, et versent le reste aux mains des trésoriers, (Arch. de Toulouse, Comptes, 1383-85, 1385-87.)
4. Mouynès, Invent., Ann. de la sér. BB, t. II, n° 1, art, 10; Ann. de la gér, AA, n° 87, — Ménard, ist. de Nimes, t, I, pr. n° 71.
lau, au xv° siècle, le « boursier » est un consul. Ces comptables ont été mis en place pour modérer l'arbitraire des consuls ; ils apparaissent à la suite de différends entre eux et leurs administrés, et pourtant ils sont dans leur dépendance. Ils encaissent et manient les fonds à leur place, mais par leurs mandements; ils sont nommés par eux et leur rendent des comptes. Si le seigneur, le bayle ou le viguier ne veulent pas intervenir, ou ne le peuvent point, la communauté n’a pas de garanties. Les consuls rendent, il est vrai, des comptes en fin de charge, mais à leurs successeurs qu’ils ont, presque partout, choisis ?.
Ce régime, si différent de celui que semble exiger la liberté municipale, est l’une des traditions seigneuriales dont les consuls ont hérité. Il pouvait convenir à la communauté primitive, où les frais publics étaient sans doute faibles, les collectes rares, les fonctions des consuls restreintes, leur autorité limitée par celle du seigneur. Mais il s’est aggravé partout où les consuls se sont rendus sans conteste les chefs de la communauté. Sous leur gouvernement se multiplient les œuvres et les dépenses d'utilité publique. La gestion des finances devient alors un sujet d’incessantes discordes entre eux et la population. Aucune cause n’a contribué davantage aux changements ultérieurs qu’a subis la communauté consulaire.
Les consuls ne s’acquittaient pas seuls des fonctions qu’ils avaient accumulées entre leurs mains. Outre les jurés de leur conseil secret, ils ont eu pour collaborateurs les prud'hommes de la classe à laquelle ils appartenaient. Ils