‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 64 sur 293 · Cout. cit., art · texte numérisé non relu

Cout. cit., art

droit qui devenait un privilège. Mais d'ordinaire le roi et la communauté n’ont pas eu de peine à s'entendre : tous les deux avaient avantage à se passer d’intermédiaire ; 11s évitaient de céder au seigneur, pour prix de son agrément, une part de la taille; ils augmentaient à ses dépens leur autorité politique. Partout où l’entente s’est faite, le seigneur a perdu son droit; car il ne pouvait empêcher les consuls ou les syndics de lever la taille royale, sans provoquer de leur part un appel, et sans encourir les sévérités de la cour de sénéchaussée!.

Les consuls de Montpellier informent le roi de Majorque qu’ils sont forcés d’accorder un subside ou de fournir des troupes ; mais ils ont reçu la demande et font l’octroi euxmêmes, « sans préjudice du seigneur ». Ils ne se retranchent point derrière lui; ils n’arguent point auprès des officiers royaux de sa volonté contraire. La communauté se borne à soutenir qu’étant placée hors du domaine, elle n’est pas astreinte envers le roi à des services fixes; le don qu’elle offre est purement gratuit : ce que Philippe VI reconnaît par lettres de 1340 ?. Cet octroi d'hommes ou d’argent est un subside de guerre; il a pour unique objet la défense du royaume. Quant Philippe VI veut lever une aide féodale, pour la chevalerie de son fils et le mariage de sa fille, Montpellier refuse d’y souscrire, et le Conseil du roi décide qu’en effet les communautés qui ne sont pas du domaine en resteront exemptes à.

1. Le vicaire de Saint-Pons procède contre les syndics de la ville, qui ont accordé et qui lèvent € sans son congec » une taille pour le roi. Il leur fait ôter l’argent, leur inflige une grosse amende, et quand ils offrent d’«estar en dreg », il les fait mettre en prison, eux et leurs conseillers, comme larrons et ribauds. Ils y passent toute la nuit, par un grand froid; maïs, sitôt sortis, ils relèvent appel devant le sénéchal de Carcassonne. (Ze livre des franchises, ete., Loc. cit., p. 37.)

2. HI. L.,t.X, pr. n° 116, 236, 252, 259, 307, 333, etc. — Germain, Mist. de la comm. de Montpellier, t. II, pp. 129, 137, 328.

3. II. Z.,t. X, pr. n° 290. Ne sont pas compris dans le domaine, et par suite sont exemptés, les hommes qui sont sujets seulement « ratione jurisdictionis..

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De bonne heure, et déjà sous le règne de Louis IX des précédents sont établis. La communauté seigneuriale qui une fois a contribué directement à la guerre du roi se trouve désormais engagée envers lui; quelques réserves qu’elle ait faites, elle est tenue à l’occasion de contribuer encore!. Le don gratuit dégénérant en un service dû, les communes qui s'en acquittent, qu’elles soient ou non du domaine, sont réduites à peu près à la même condition : en 1301, après avoir envoyé beaucoup d'hommes périr dans les armées du roi, la ville de Narbonne, par la bouche de ses consuls, est amenée à reconnaître qu’elle doit le service d’ost, ce qu’un quart de siècle plus tôt elle niait avec raison?. Toutes ensemble forment en quelque sorte le premier ban des contribuables, le principal ei le plus sûr.

Ge groupe considérable a subi certaines pertes, surtout à la frontière, où durant les guerres anglaises divers seigneurs parviennent à soustraire, même de force, à la fiscalité royale les communautés de leur dépendance : ainsi le comte de Foix depuis 13603. Il s'accroît au contraire dans la région non disputée, entre Toulouse et le Rhône. [ei chaque consulat qui naît en terre seigneuriale vaut à la monarchie une recrue nouvelle de contribuables dociles. Le consentement des consuls est facile à obtenir; en le donnant, ils engagent leurs administrés; 1ls répondent de l'impôt, se chargent de le percevoir; ce sont des serviteurs obéissants et des alliés pleins de zèle.

per pariagium, associationem vel alias, » Mais cette interprétation n’est nullement admise par les sénéchaux, et le roi ne la soutient pas. (Lacoste, Op. cit., t. IL, p. 68.)

1. H. L,t. VIII, pr. n° 528, via, IX. Le précédent sur lequel s'appuie Alfonse de Poitiers est un fouage levé en 1247 par le comte Raimond. — Cf, Ord., t. XIT, p. 411; janv. 1316, art. 15.

2. H, L., t. X, pr. n° 19. — Mouynès, Zuvent., Ann. de la sér. AA, n° 108. — Arch. de Narbonne, AA 34.

8. I, L.,t. X, pr. col. 1222, n. 3. — Cf. nes 251, 330. Baronnie de Lunel,

4 Dans leur requête citée de 1345, les consuls de Cournonterrail exposent 16ne

Il est clair que la juridiction et la souveraineté du roi ne se sont pas fait partout sentir également, que, durant un laps de temps variable, beaucoup de communautés ont pu échapper, en tout ou partie, à la prestation directe du serment, à l'impôt, au service d’ost. Une telle évolution n’est Pœuvre ni d’un règne, ni d’un siècle. Elle s’est produite plus tôt au cœur du pays que sur le pourtour, plus vite dans les domaines de l’Église que dans ceux des barons laïques. Elle a dépendu de l’activité des officiers royaux et de la politique de leur maître, des. forces respectives, de l'humeur et des intérêts du roi, des sujets, des seigneurs. Mais, dans la mesure où l’on peut exprimer en quelques mots des faits aussi complexes, il est vrai de dire que, si les consuls étaient à l’origine de simples agents du seigneur, plus tard, dans des conditions bien différentes, ils deviennent agents du roi; ils emploient à son service l’autorité qu’ils ont acquise, et d'autant plus aisément qu’ils en ont acquis davantage. La puissance politique et les ressources financières de la monarchie se sont développées en raison directe de la puissance et du nombre des consulats.

De là des conditions singulières et propres au Midi. Nulle part le pouvoir royal n’est plus grand et plus respecté; mais il se concilie avec les franchises communales qu’il laisse subsister, qu’en un sens il favorise et qu’il étend de proche en proche. La royauté s’appuie sur les sentiments de fidélité, de crainte et d'affection que nourrit à son égard la classe des notables, qui régit les communautés. Elle a trouvé cette classe assez docile et maniable, assez forte cependant, assez solidement assise dans ses privilèges, pour qu’il fût inutile,

guement les avantages que le roi retire des consulats. — Cf. les préambules des chartes de Laguiole, de Marvejolz (Ord., t. IT, p. 477; t. IV, p. 674). — Le roi, accordant en 1328 un consulat à Lautrec, stipule que les consuls engageront la communauté en lui promettant des subsides : en tout autre cas ils auront besoin du consentement des habitants. (Zbid., t. VIII, p. 35.)

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