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Lafaille, Annales de Toulouse, t. I, pr. pp

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er ses secrets Sans sa permission, de ne pas rendre impossible Ce qui lui serait possible, d’avoir toujours présents à la mémoire les sept articles ci-dessus'. On ne voit pas ce que les communautés du domaine auraient pu promettre de plus.

Ainsi les sujets des vassaux du roi, par le seul fait qu’ils étaient constitués en communautés, ont contracté envers le suzerain des obligations telles, qu’ils sont entrés en quelque sorte dans sa vassalité directe. Ils ont même pris avantage contre leurs seigneurs de cette position nouvelle. Les consuls de Narbonne juraient fidélité au vicomte, mais sous la réserve de celle qu’ils avaient jurée au roi; ils opposaient à l’un l’obéissance qu’ils devaient à l’autre. La plupart des corps consulaires ont par là lié leur fortune à celle de la royauté 2.

Rappelons que dans les seigneuries ces corps exerçaient eux-mêmes le pouvoir effectif, administrant, jugeant et levant seuls les tailles. On voit quel immense appoint d’autorité et de force ce fut pour le roi que de les placer, de droit ou de fait, sous sa suzeraineté directe, quel changement aussi pour les communautés, qui jusqu’alors n'avaient pas connu d’autres maîtres que leurs seigneurs particuliers.

Au dehors comme au dedans du domaine, les cours consulaires ont été diminuées par la juridiction royale. Elles avaient prospéré dans l'isolement; lorsque des tribunaux mieux armés et plus équitables se sont installés auprès

Î. Le livre des franchises, ete, Loc. cit., p. 85. C’est une formule circulaire, pour ainsi dire, sur laquelle prêtent serment au roi les nobles, les prélats.et « las

personas dels locs ». Il est à noter qu’elle reproduit presque exactement la for-

mule-type que l’on employait dès l'an 1020 (Zecueil des Historiens de France, t. X p. 463), et qui avait cours en Languedoc au x111e siècle. (Layettes, n° 1658. — H, L.,t. VIII, pr. n° 818.) — Sur la prestation de serment au roi par les sujets des seigneurs, cf. Actes du parlement de Paris, n° 2837.

2. Arch. de Narbonne, AA 34. — Mouynès, 7Znvent., Ann. de la sér. AA, n°5 142, 146, 152. — Sur l'importance du serment prêté au roi par les consuls d’Albi, voir 1. L.,t. VIII, pr. n° 427; Compayré, Études hist., p. 172. ’

d'elles, une concurrence est née, qu’elles ne pouvaient soutenir ; celles qui connaissaient des affaires civiles ont été peu à peu délaissées des plaideurs.

Elles ont moins souffert dans leur justice criminelle ; mais toutes sans exception ont été subordonnées aux tribunaux du roi. De souveraines que la plupart étaient, elles sont uniformément tombées au rang de cours de première instance. Les sénéchaux, le Parlement leur ont appris au besoin par de lourdes amendes et par la suppression du consulat à respecter l'appel que l’on interjetait au roi de leurs arrêts2. Nous regardons maintenant l’appel comme une garantie en faveur des accusés; c'était alors le signe du droit supérieur d’une personne féodale sur une autre personne. La cour du suzerain n’examinait pas seulement le procès, la sentence rendue, mais, à propos de la sentence, le juge qui l’avait rendue. Elle exerçait sur son administration entière un droit de correction, de haute surveillance.

Que le seigneur eût un juge d’appeaux (ce qui était l’exception), ou bien qu’il en fût dépourvu, les consuls dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires ont été sujets aux enquêtes et aux rigueurs des officiers royaux. En cas d’oppression ou d’injustice de leur part, de défaut de droit, d’impunité accordée à tel ou tel coupable, ceux-ci ont pu intervenir, même chez le plus haut baron, en passant par dessus

1. On a vu que les consuls qui jugeaient au civil formaient le plus souvent un tribunal à part, indépendant de celui du seigneur; les parties avaient le choix entre les deux. C’est ce droit d’option qui a été funeste aux cours consulaires, même à celles qui n'étaient pas situées dans le domaine. — D'ailleurs la royauté s’est montrée très avare de concessions du droit de justice. A part les bastides royales, dont les consuls sont limités à la justice criminelle, les consulats qu’elle institue n’en reçoivent d'aucune sorte. Si elle est plus généreuse en 1370 envers plusieurs communautés de Rouergue et de Quercy, c’est qu’elle veut les gagner à sa cause, et qu'il s’agit presque toujours de simples confirmations de privilèges. (Ord., &. VI, p. 499, art. 2, Saint-Antonin; t. XI, p. 64, Montauban; cf. t. XII, pp. 185, 470, etc.)

2. Jestit. d'un vol. des Olim, n° 842. Cahors, 1293. — Actes du parl. de Paris, n° 3243, Moissac, 1304, — Arch, de Toulouse, AA 8, n° 228, Toulouse, 1335,

sa tête. C’est pour cette cause que le consulat de Pamiers, dépendant de l’évêque et du comte de Foix, est saisi en 1330, et supprimé dix ans après par sentence du Parlement!. Et comme on fait fort peu de différence entre l’arrêt judiciaire et la décision administrative, comme les corps consulaires se sont mis en grand nombre sous la juridiction du roi, c’est à lui qu’ils ont à répondre de leurs actes, plutôt qu’à leurs seigneurs. Tous ceux qui sont ainsi placés entre deux maitres, moitié de gré, moitié de force, obéissent au plus puissant.

Les rois n’ont pas manqué de leur demander des services; car 1ls ont eu besoin de troupes et d'argent. Saint Louis a fait des croisades ; avec Philippe III et Philippe le Bel ont commencé les grandes guerres, en Navarre, en Aragon, en Flandres, en Gascogne.

Parmi les communautés du domaine, beaucoup ne devaient pas le service d’ost; presque toutes étaient indemnes des aides féodales aux deux, trois ou quatre cas; mais, en leur confirmant l’abolition de la taille forcée, les prédécesseurs du roi dans les seigneuries avaient gardé, parfois expressément, la faculté de requérir des dons gratuits2. Sous la domination royale, toutes ont été obligées de fournir des soldats, ou bien un équivalent pécuniaire. En dépit d’une résistance très vive, toutes ont fait des versements à Philippe IV, à Philippe VI pour la chevalerie d’un fils aîné, pour le mariage d’une fille3. Lorsque leur nouveau seigneur a demandé des dons gratuits, elles ont pu en discuter le

1. Appendices, n° 1. — Actes du parl. de Paris, n°5 4208, 7630.

2. H. L ,t. VIII, pr. n° 408. Gaillac, 1248. — Cf. Arch. de Mende, AA 1, ann. 1194, et cout. cit. d'Annonay, art, 1, de Fumel, art. 12, de Larroque-Timbaut, art. 56, d’Astafort, art. 29, de Tonneins-Dessous, art. 10.— En 1268, les vicomtes de Lautrec se proposent de demander un don gratuit à la communauté. (71. L., t. VIII, pr. n° 524.)

3. Ibid., t. IX, p. 341; t. X, pr. n° 45, 151 (1308), 290. — Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy. 1884, 4 vol. in-4°, t. II, p. 449; t. III, p. 68.

chiffre, mais non s’en dispenser. Il suffisait que la taille fût générale, perçue dans une sénéchaussée entière, ou dans le comté de Toulouse, pour que le don fût un devoir!.

Quant aux autres communautés, les rois n’auraient rien tiré d’elles que par l'intermédiaire des seigneurs, si, lors de la conquête, elles n’avaient été des personnes distinctes, avec lesquelles ils entrèrent directement en relations.

Alfoñse de Poitiers en 1261, puis en 1266, requérait ses vassaux, nobles et prélats, de « lui faire donner par leurs hommes » une certaine somme et de la fixer avec lui?; Philippe le Hardi en 1276, Philippe le Bel en 1303 ont aus la même règle de conduite. Mais 1l faut prendre garde que les hommes dont il s’agit, taillables des seigneurs, étaient serfs à divers degrés, ne formaient pas « corps et collège ». Que l’on ajoute aux serfs les gens à peine émancipés et les communautés naissantes, vivant sous la tutelle des seigneurs, incapables de s'imposer ni de s’armer sans leur permission, et l’on aura la liste des contribuables, auxquels la royauté s’abstenait encore de recourir sans l'agrément de leurs maitres immédiats.

Elle agissait tout autrement à l’égard des communautés anciennes. Saint Louis reçoit des dons considérables de Narbonne et d’Albi, qui n'étaient pas de son domaine#; Alfonse de Poitiers, Philippe le Hardi font requérir les consulats sans traiter avec les seigneurs 5. Le consentement des consuls leur paraît suffisant pour qu’un fouage soit perçu, des hommes d'armes mis en marche. Cette opinion était

1. Aussi voit-on que dans ses bastides le roi se réserve le droit de lever une taille, s’il la lève également dans les autres villes du domaine.

2. H. L.,t. VIII, pr. n°5 493-495, 523. — Boutaric, Suint Louis, etc., p. 307.

8. Lacoste, Op. cit., t. IT, p. 385, et Magen et Tholin, Chartes, n° 59. — J1. L., t. X, pr. n° 181, III, Iv.

4. Ibid, t. VIIT, pr. n° 530, 11, 1V (1270). — Actes du pari. de Paris, n°5 1458, 1628-1632. Émeute à Cahors à propos de cette aide.

5. C’est ce que Boutaric n’a pas vu, et ce qui ressort pourtant des textes précités (n. 2 et 3), ainsi que d’un grand nombre de pièces postérieures.

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fondée de certaines communautés, et nullement de toutes ; mais le gouvernement ne pouvait, ni ne voulait avoir cure des clauses très compliquées et très diverses qui, sur ce point particulier, régissaient les rapports des seigneurs avec les consuls. Dans d’autres occasions 1l montrait moins de sansgène. Le Parlement se fondait pour juger un procès sur les contrats intervenus; il était assez équitable pour tenir compte du texte des coutumes, même contre l’intérêt du roi. Mais la grandeur et l'existence de la monarchie dépendaient étroitement de ses forces militaires et de l’état de son trésor; tout ce qui, dans les coutumes féodales, pouvait nuire à la formation de l’armée, à la perception de l’impôt, fut annulé à son bénéfice.

Beaucoup de seigneurs ont protesté contre des innovations si préJudiciables à leurs droits. A propos d'hommes d'armes demandés par le roi de France à la communauté montpelliéraine, le roi de Majorque écrivait en 1302 au sénéchal de Beaucaire : « Vous auriez dû adresser votre requête à nous, et non pas aux consuls ; car ils ne peuvent sans notre assentiment lever de l’argent ni des hommes. Agir autrement, c’est nous causer le plus grand dommage!. » Les vicomtes de Lautrec défendaient aux syndics de rien octroyer ni promettre à saint Louis pour le passage d’outre-mer?. Le comte d’Armagnac en 1293 insérait une prohibition semblable, de caractère général, dans les coutumes qu’il donnait à Villefranche-d’Astaraci.

Ceux qui étaient en mesure d’en imposer aux gens du roi et aux communautés, d'arrêter les uns dans leurs exigences, les autres dans la soumission, ont réussi à prévenir des précédents facheux; ils se sont fait reconnaître et confirmer un

1. A. L.,t. X, pr. n° 116. En 1301 c'était le roi de Majorque qui avait versé à Philippe 1V 8,500 livres pour la ville et la baronnie (n° 111). — Cf. ibid,, nes 41,

88, 90, etc.

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