LES. COMMUNAUTÉS SE DÉSAGRÈGENT
La communauté primitive, c’est-à-dire la seigneurie, était un être distinct, un corps dont l’intégrité était maintenue par le commun ef'ort du seigneur et des vassaux.
Son unité a reçu une première atteinte, lorsque les consuls, nobles ou bourgeois, ont acquis une grande part de la puissance seigneuriale et, aux intérêts du seigneur, opposé ceux des sujets. Puis la royauté est venue exercer dans le même sens une pression décisive. En substituant sa justice régulière au droit de représailles, elle ruinait le pacte féodal. Le lien qui s'était formé entre seigneur, chevaliers et prud'hommes avait pour objet essentiel la défense, l’assistance réciproque; la paix une fois établie, les mêmes obligations ont pu rester inscrites dans la lettre des serments : elles ont cessé de porter des conséquences pratiques, et la communauté seigneuriale a commencé de se dissoudre. Les membres qui la composaient s’écartent les uns des autres. Les chevaliers, les damoiseaux vont vivre sur leurs terres,
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délaissant le château-fort qu’ils avaient charge de garder,
En même temps les habitants des campagnes sont devenus hommes libres.
A l’état de serfs, ils vivaient sur le territoire de la communauté sans participer aux coutumes, sans jouir d'aucun des droits de bourgeoisie. Ils ne comparaissaient devant la cour seigneuriale qu’en la personne de leurs maîtres, et c’est de la même façon, par leur intermédiaire, qu’ils pouvaient être assujettis à l’autorité des consuls. Par exemple, si les consuls imposaient une taille sur un manse d’hommes liges, c'était en vertu de traditions, de précédents, de quelque accord spécial, passé entre eux et le propriétaire, noble, bourgeois ou clerc. L’imposition n’allait guère sans contestations, sans querelles, surtout lorsqu'elle s’adressait aux serfs du seigneur dominant, d'ordinaire les plus nombreux. À l’Isie-Jourdain en 1254, à Castelnau-de-Montratier en 1291, il fallut des séditions, pour que les seigneurs permissent aux consuls des deux communautés de soumettre leurs hommes liges à la taille 2.
Ces serfs qui relevaient indirectement, de façon précaire, incertaine, du gouvernement central de la seigneurie, c’està-dire des consuls, ont passé sous leur pouvoir immédiat lorsqu'ils ont afflué, pour se rendre libres, dans la ville principale. C’est le cas d’un très grand nombre. La ville maîtresse ou « chef » de la seigneurie s’accroît considérablement du x au xiv® siècle, et l’on peut juger par la répartition des charges combien elle l'emporte sur le reste
1. Cf. plus baut, p. 39. — ZZ. L.,t. X, pr. n° 98. En 1299 la cour de plaid de Lautrec se réunit encore au château, sur la place de l’Orme, en présence du vicomte, et six nobles au moins y figurent. Le château est désert en 1338.
2. Cout. cit. de l’Isle-Jourdain : « Homines proprii Jordani, qui eidem tenentur et subjiciuntur ratione homagii, obligentur... satisffacere omnibus expensis. quas faciet comunitas..., sicut alii homines de dicta universitate », — Cou. cit. de Castelnau-de-Montratier, art. 89. Les hommes du seigneur payeront un tiers
de chaque taille.
du territoire. Celle de Montpellier supporte à elle seule les 6/7 de la taille, Lunel les 2/3, Cordes les 3/5 environ; Lautrec et Castelnau-de-Montratier en payent respectivement la moitié et le tiers, malgré la grande étendue de territoire qu’elles dominent.
Mais beaucoup d’autres hommes liges ont été affranchis sur place, surtout par la transformation du fief questal en emphytéose. Ils ont grossi les petits groupes d'hommes libres qui existaient déjà sur divers points de la seigneurie; ils en ont formé de nouveaux. Alors naissent à la vie civile, malgré des servitudes persistantes, les villages, vi/lagia, villule, villete. Leurs habitants sont appelés forenses, forains : on les distingue sous ce nom de la population qui réside dans la ville ou dans les limites du dex1.
Après l’affranchissement, les villages des forains ont continué de dépendre, et des seigneurs qui leur avaient donné leurs chartes, leurs coutumes, et des consuls, dans la mesure où d'ores et déjà ils étaient astreints à subir leur autorité. Mais les libertés qu’ils avaient acquises leur ont bientôt inspiré le désir et fourni le moyen d'améliorer leur condition politique. Mal protégés à cause de l’éloignement contre les délits ruraux, les crimes, les agressions, obligés de plaider devant un tribunal qui siégeait parfois à plusieurs lieues de leur domicile, les forains se plaignaient surtout. d’être arbitrairement taxés par les consuls, de contribuer à toutes les dépenses, y compris celles des procès et travaux publics de la ville capitale, qui ne les concernaient point. En général, c’est l’aggravation des tailles qui les a portés à
1. & Forensis » signifie d’abord étranger. Dans le sens particulier de forain, homme domicilié hors du dex (fors, fora, foras — hors), le mot apparaît au début du x1ve siècle : à Agen en 1309. (Magen et Tholin, Chartes, n° 138.) Mais il semble qu’alors il éveille aussi l’idée d’un homme appartenant à la même juridiction que les habitants de la ville, ayant même droit, mêmes usages judiciaires (for, forus), « de eadem universitate et eodem foro ». (Cout. cit. de la Grasse, de 1287, à la fin; cf. transact. de 1355, art, 8.)
secouer le joug. Ils ont alors entrepris, non d'obtenir de nouveaux droits dans la Communauté, mais de se séparer d'elle ; ils ont voulu se constituer en consulats distincts.
En 1309 cinq paroisses foraines de la communauté d'Agen soutiennent qu'elles n’en font pas partie, et refusent en conséquence d’acquitter leur quote-part d'impôts. Elles sont battues en justice; mais, tout en perdant leur procès, les forains y gagnent un traitement plus avantageux; car les consuls d'Agen consentent, en 1316, à diminuer de moitié leurs charges par rapport à celles de la ville et de la banlieuef. Déjà ces villages commencent à former corps. De même, en 1285, les douze « villettes » de la baronnie de Lunel étaient des wuniversitlates, de petites communautés dans la grande. Vers 1335 elles tâchent d’avoir des syndics et n’échouent dans leur tentative que par lopposition de la ville principale, jalouse de préserver à son profit l’unité du syndicat 2.
Ailleurs les consuls transigent : ils accordent à tel ou tel village une administration spéciale, sur laquelle ils gardent un droit de surveillance et de haute direction. Par concession des consuls de Cordes, de 1339, les habitants de Milhavet élisent deux « prud'hommes jurés », avec pouvoir de réprimer les délits ruraux et d'imposer des tailles pour les besoins de la localité; mais s’ils les nomment, les consuls les « créent » et reçoivent leur serment; les appels de leurs sentences viennent par devant eux; les « jurats » agissent « à leur place et en leur nom ». A Astafort, autre titre :
1. Magen et Tholin, Chartes, n°5 138, 139, 145. L'accord concerne seulement quatre paroisses; mais tous les forains y peuvent être admis (pp. 280, 283, 289; n° 149). Ils y gagnent aussi certaines garanties : les consuls, pour faire l'assiette de la taille sur une paroisse foraine, devront être assistés de deux des habitants ; leurs mességuiers n'auront aucune autorité hors du dex. — Cf. Tholin, Ville libre et barons, pp. 75 et suiv.