‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 68 sur 293 · Petit thalamus, p · texte numérisé non relu

Petit thalamus, p

8. Barrière-Flavy, Histoire de la ville et de la châtellenie de Saxerdun, 1890, in-8°, pp. 86, 87 et pr. nos 6, 9, — Mém. de la Soc. archéol. du Midi, t. IV, p. 239. — Devals, Albias et son territ., Aans les Mém. lus à la Sorbonne (Hist.), 1868 p. 59. — Limayrac, Op. cit., pp. 397, 404.

4. Belhomme, Fenouillet, etc., dans les Mém. de la Soc. archéol. du Midi, t. III, pp. 349, 361.

de 2:

La séparation définitive ne s’est pas opérée par les seuls efforts des principaux intéressés : les forains, livrés à euxmêmes, n'auraient peut-être abouti qu'à resserrer le lien qu’ils voulaient rompre. Elle est plutôt due à la complicité active de leurs seigneurs particuliers et aux décisions favorables des officiers, des réformateurs et des lieutenants du roi.

A cette époque, tout noble ayant des sujets tend comme eux à se dégager de la communauté seigneuriale, où nul devoir, nul intérêt puissant ne le retiennent désormais. Il cherche à se faire centre. Dans l’étendue de la terre dont il est possesseur direct 1l usurpe, autant qu’il peut, les droits du seigneur dominant. Afin d’en exclure l’autorité consulaire qui représente le seigneur, il accorde aux jurats de son village les droits mêmes que les consuls avaient exercés chez eux. Ainsi fait Olivier de Penne, au détriment des consuls de Cordes, sur sa terre de Laguépie!; ainsi plusieurs autres seigneurs dans ce ressort, dans ceux de Castelnau-de-Montratier ?, d'Agen, etc.

1. Rossignol, #Monogr. commun. du Tarn, t. III, p. 178. Cout. de 1333. Cf. pp. 64, 66. =

2. L. Limayrac, Op. cit., p. 604. Par sentence arbitrale de 1343, il est ordonné que le seigneur et les consuls feront, à frais communs, restituer & castra, territoria sive loca honoris et districtus ejusdem Castrinovi …, et etiam jura et libertates ejusdem castri », qui ont été ou seront usurpés par des hommes puissants, laïques ou gens d'église, des communautés, etc.

3. M. Tholin a montré que, du x1I11e siècle à la fin du xve, le territoire d'Agen a perdu 18 paroisses usurpées par divers seigneurs, surtout par les Madaillan ( Ville libre cé barons, pp. vI1-x et 155.) — De Rabastens se détache le consulat de Mézens (Rossignol, Op. cit., t. IV, pp. 233, 267),.de Montclar la bastide de Saint-Urcisse (pp. 28, 71, 76), les consulats de Montdurausse (pp. 35, 38), de j Larroquette (p. 41). — De 1514 à 1540, le seigneur du lieu de la Terrasse, au

consulat de Carbonne, ceux de 9 localités du ressort de Caraman, obtiennent du

Le Parlement de Toulouse des sentences par lesquelles leurs sujets sont distraits 370 de la juridiction des consuls. (Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Arréts, “ t. XXVII, fo 138; XXIX, fo 401.) Perdent leurs procès au contraire les sei- 14 gneurs de divers lieux relevant de Miremont, Molières, Moissac, Castelnaudary LCA Gbid., t. XVII, fo 307; XXIX, fo 164; XXXII, fo 197; XXXIII, {° 89), les consuls de Saint-Porquier et de Villenouvelle, aux ressorts de Castelsarrazin et de Villefranche-de-Lauragais, (Zbid.,t. XV, fe 443; XXX, fo 331.)

Mais c’est principalement par l'initiative royale que vont pulluler, pendant trois ou quatre siècles, les consulats indépendants. Les réformateurs, qui ont charge de mettre en vente toutes sortes de privilèges, accueillent aisément les plaintes des forains contre les consuls. L’un d’eux ordonne en 1327, à la requête des jurats, que le lieu du Verdier et cinq hameaux voisins formeront baylie à part de celle de Cahusac et nommeront lun des consuls de la communauté ; en 1359 la nouvelle baylie est érigée en consulat distinct !. De même, une charte royale de 1328 assigne trois consuls sur six aux « forces » de Lautrec; puis, en 1410, par décision du sénéchal de Carcassonne, vingt-quatre forces à la fois sont affranchies de la communauté mère; chacune d’elles est dotée de deux consuls et de quatre conseillers 2.

Le démembrement des consulats est un phénomène obscur, peu connu, dont la marche est difficile à suivre; mais il n’est pas douteux que de là ne soient provenues la plupart des communautés paysannes, régies par deux consuls, dont la région occidentale du Midi était couverte au xvi* siècle, humbles, pauvres, petites au point qu’une commune actuelle en a souvent réuni deux ou trois. Dans les parties du pays où la société féodale, à l’abri du pouvoir royal, éprouve peu de changements, seigneurie et communauté se maintiennent l’une par l’autreë. Ailleurs, si l’on excepte les consulats des cités, qui n'avaient point en général de territoires à perdre, tous dépérissent et décroissent. L'un des plus grands, celui de Cordes, qui comprenait jadis 11 paroisses et 32 localités,

Page 1