TITRE II
Des Interprètes auxiliaires
Art, 10. — Le nombre des Interprètes auxiliaires est fixé par notre Ministre Secrétaire d'État de la Guerre, suivant les besoins du service.
Art. 11 . — Les Interprètes auxiliaires sont divisi's en deux classes; ils sont nommés par notre Ministre Secrétaire d'État do la Gaerro, ou, en vertu de sa délégation, par le Gouverneur Général de FAIgérie.
Art. 1*2. — Nul ne peut être admis en qualité d'Intcrpri'te auxiliaire de 2"* classe, s'il n'est présenté par la Commission d'exaraon» rf s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1* JustiGer d'une moralité irréprochable; 2* Être âgé de 18 ans révolus.
L'avancement à la l^* classe a lieu ainsi qu'il est déterminé par les articles 5 et 7 ci-dessus.
Art. 13. — Les Interpr6tes auxiliaires peuvent être licenc'u^ lors(|ue leur concours n'est plus nécessaire, ou révoqués, pour motif de (li8ci|)line, par le Gouverneur Général, sous l'approbation du Ministre 8<îcri'taire d'État -de la Guerre.
TITRE ni
Dispositions Générales yVar. 14. — Avant d'entrer en fonctions, les Interprètes titulaires ou
auxiliaires sont tenus de prêter, entre les mains du Général commandant la Division ou de l'Officier Général ou Supérieur qu'il aura dé- K'^iié à cet effet, le serment dont la teneur suit :
« Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à TEmpereur; je jure également d'interpréter fidèlement les pièces ou discours que je serai chargé de traduire, et d'en garder le secret. »
La solde et les accessoires de solde, ainsi que les diverses prestations CQ nature, auxquelles ont droit les Interprètes titulaires et auxiliaires, sont déterminés par le tableau annexé au présent décret.
Art. 16. — Des arrêtés de notre Ministre Secrétaire d'Etat de la Guerre régleront l'uniforme des Interprètes de l'armée et le programine des examens auxquels ils sont soumis.
AiT. 17. — Sont abrogés les arrêtés ministériels des 3 novembre <«45, 30 mai 1846, et 17 février 1848.
Art. 18. — Notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de ^ Guerre est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait au Palais des Tuileries, le 4 février 1854.
Napoléon.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France^ ^^istre Secrétaire cTÉlat au Déparlement de la Guerre^
A. DE Saint-Arnaud.
DÉCRET IMPÉRIAL
QUI MAINTIENT ET CONFIRME DANS LEURS GRADES RESPECT!?: LES INTERPRÈTES TirCTLAIUBS DE L'AJIMËE D' ALGÉRIE
Paris, le 4 février 1854.
NAPOLto!! , par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empc-rpc des Français, à tous priants et à venir, salut.
Vu le Décret eu date de ce jour, portant réorganisatioo du cor[> des Interprètes de Tannée d'Algérie ;
Sur la proposition de notre Ministre Secrétaire d'État aa Département de la Guerre,
AVO!(S DÈCKttÈ ET DÉCI.ÈT0NS CE QUI SUIT :
Aar. 1* — Sont maintenus et confirmés dans leurs grades rcs{Kf tifs les Interprètes titulaires de l'armée d'Algérie, dont les noms si!: portés au tableau ci -annexé.
(Rang d^ancienneté)