RAPPORT A L'EMPEREUR
Paris, le 4 février 1854
J'ai rhonneur de soumettre à la signature de Votre Migesté un projet de décret destiné à organiser, sur des bases définitives et plus r%iilièreB, le corps des interprètes de l'armée d'Algérie, dont les icrdces, je me plais à leur rendre cette justice^ ont été constamment, dqHiis plu8i^ttrs années, à la hauteur de la mission difficile qui leur tété dévolue.
La position de ces agents utiles n'a pas été, jusqu'à ce jour, entourée des garanties qu'il convient d'assurer aux serviteurs de l'État ; 1 appartenait au gouvernement de Votre Migesté de combler une la- CQoe préjudiciable aux intérêts d'un corps qui est l'auxiliaire intellifeat et dévoué de l'armée d'Algérie et du gouvernement des Arabes.
Tel est, Sire, le but du projet ci-annexé.
Ce projet divise le corps des interprètes en deux catégories distinctes : celle des interprètes titulaires, dont le cadre est fixé, comme piécédemment, à 40, répartis en quatre classes, et celle des interprètes auxiliaires, répartis eux-mêmes en deux classes, et dont le nombre sera déterminé chaque année, suivant les besoins du service.
Les postes les plus importants sont réservés aux premiers, la positioQ des interprètes auxiliaires ne devant être considérée que comme on stage qui leur permettra de se perfectionner par la pratique.
Jusqu'à ce jour, et en présence de la pénurie des candidats ayant
feçu une éducation française suffisante et connaissant la langue arabe
- «t les coutumes du pays, mon département s'était vu dans la néces-
lîté de maintenir l'organisation des interprètes dd Tannée d'Algérie
"à l'état d'essai, en quelque sorte, et d'admettre dans ce corps des
étrangers- et des indigènes.
mettre à l'approbation de Votre Majesté, pour organiser, d'une mi niëre définitive, le corps des interprètes de Tannée d'Algérie. Je n propose, de mon côté, de prendre, en faveur de ces agents, divers^ mesures de détail, qui amélioreront leur position et témoigneront ain^ du prix que le Gouvernement attache à leurs services.
Le Maréchal de France MinUtr$ Secrétaire-éPÉkU de la Guerre.
A. DE Saimt-Arnaud.
DÉCRET IMPÉRIAL
PORTANT RâORGANISiTION DU GÂDRB DES INTERPRÈTES
DB L^ÀRMÉB D'ALGÉRIE
Paris, le 4 février 1854.
NÀPOLiON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Emperem des Français, à tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire-d'État au départemeol de la Guerre,
àvoNs oAcaiTi et oécairofis es qui suit :
AaTicLS paiMisa. — Le corps des interprètes de Farmée d'Algérie se compose d'interprètes titulaires et d'interprètes auxiliaires.
TITRE PREMIER De$ Interprètes titulaires,
Akt. 2. — Le cadre des interprètes titulaires comprend :
5 interpr^s principaux,
8 interprètes de i'* classe, 12 interprètes de 2* classe, 15 interprètes de 3* classe.
Abt. 3. — a ravenir, nul ne pourra entrer dans le cadre des interprètes titulaires de Tarmée, s'il n'est Français ou naturalisé Français, et s'il n'a satisfait à la loi du recrutement.
Les interprètes titulaires sont nomm<Ss par nous, sur la proposition de notre Ministre secrétaire d'État au département de la guerre.
ART. 4. — Les interprètes titulaires de 3* classe sont choisis panni les interprètes auxiliaires de i^^ classe, et, exceptionnellement, parmi les candidats qui, après avoir satisfait aux épreuves auxquelles sont soumis les interprètes de 3* classe, seraient spécialement proposés par la commission instituée par Tarticle 6 ci-après.
Art. 5. — L'avancement a lieu, en totalité, au choix, dans l'ordre des grades et des classes. Nul ne peut être nommé à une classe supérieure, s'il n'a servi deux ans au moins dans la classe immédiatement inférieure, et s'il n'a été porté au tableau d'avancement.
Art. 6. — Une commission d'examen, composée ainsi qu'il sera régie; par notre Ministre secrétaire d'État de la guerre, se réunira à Alger, Oran et Gonstantine, tous les deux ans, à l'époque des inspections générales, pour dresser le tableau d'avancement des interprètes titulaires.
Ce tableau, arrêté définitivement par le Gouverneur général, sera transmis à notre Ministre secrétaire d'État de la guerre, et devra reproduire textuellement les notes données par les officiers généraux commandant les divisions et subdivisions dans lesquelles ils sont employés.
Art. 7. — Le temps exigé pour passer d'un grade ou d'une classe i une autre (article 5) ne sera pas obligatoire dans le cas d'une proposition spéciale du Gouverneur général, basée sur des services extraordinaires constatés par un rapport circonstancié.
Art. 8. — Les interprètes titulaires, qui justifieront de connaissances spéciales suffisantes, pourront être admis, après quatre an- •ïées d'exercice, et à titre de récompense des services qu'ils auront ^ndus, à concourir pour des emplois dans l'administration civile.
Aet. 9. — Nul Interprète titulaire ne peut être révoqué que d'a-
prj« TaTis de la commiasion d^examen des Interpn^tes de l'armée. convoquée par le Goaveniear Général et oonstitaée en Cooseil d'eaquétc.
Cette commission, à laquelle seront adjoints deux InterpK^tcs da mi^me grade que celui de Tlnterprètc qui sera Fobjet de l'eDqot'ie. procédera conformément aux dispositions des articles 10, tl, 13. il 17, 18, fit ^ ^> 3 et 4) 19, 20 et 21 de Tordonnance du i\ mai m.