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D*après le décret impérial du 12 juin 1867^ portant règlement sur le service des frais de route des militaires isoléS; les interprètes sont ainsi traités :
Les interprètes principaux^ à chef de bataillon ; Les l'^ et 2* classe^ à capitaines ; Les 3* classe et auxiliaire, à lieutenant et sous-lieutenant.
Ainsi le principal a droit, par journée, à 5 francs, £t tous les autres interprètes, à 3 francs.
La note ministérielle du 10 août i863> fixant les limites d'âge pour la retraite des oflSciers de toutes armes et de tout grade, indique que les interprètes doivent quitter les cadres de Tarmée active :
Interprètes principaux, à 60 ans; Interprètes de l'« et 2* classe, à 58 ans; Interprètes de 3« classe et auxiliaires, à 56 ans ;
Nouvel uniforme des Interprètes militaires en 1874