‹ Les interprètes de l'armée a'Afrique (archives du corps)Chapitre 30 sur 73 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 14. — Dans les divisions où ils sont employés, les interprètes militaires de Farmée sont placés sous les ordres des diverses autorités militaires à la disposition desquelles ils sont mis.

Ils prennent rang entr^eux, suivant leur ancienneté dans chaque grade et dans chaque classe, les classes étant d'ailleurs subordonnées les unes aux autres.

Cette hiérarchie est toute spéciale et ne comporte, ni directement, ni par assimilation, de grade militaire.

Art. 15. — La solde et les accessoires de solde, ainsi que les diverses prestations en nature auxquelles ont droit les interprètes titulaires et auxiliaires, demeurent fixés, pour les interprètes employés en Algérie, conformément au tableau annexé à notre décret du 4 février 1854.

Les interprètes titulaires de !'•, de 2' et de 3« classe et les interprètes auxiliaires de l"* et de 2* classe employés à un service actif peuvent être autorisés à prendre, à la remonte de Tarmée, un cheval, à titre gratuit, conformément aux règlements en vigueur.

Art. 16. — Les services des interprètes titulaires et auxiliaires actuellement en fonctions seront décomptés à dater de leur entrée en fonctions, et rémunérés d'après le tarif annexé à la loi du 25 juin 1^61, sur les pensions de Farmée de terre.

Art. 17. — Sont applicables aux interprètes titulaires et aoxiliairéS les dispositions dé Part. 33 du décret organique de la Légiond'honneur, en date du 16 mars 1852, relatives aux allocations

annuelles attribuées, selon leur grade dans la Légion, aux militaires membres de l'Ordre.

Toatcfois, à IVgard des interprètes actuellement membres de la LégioQ-d'bonneur, le droit à une allocation annuelle^ayable sur le budget de TOrdre, ne courra qu'à partir du {•'janvier 1862.

Art. 18. — Avant d'entrer en fonctions, les interprètes titulaires ou auxiliaires sont tenus de prêter, entre les mains du Grcnéral commandant la division ou de l'Officier général ou supérieur qu'il aura délégué à cet effet, le serment dont la teneur suit :

t Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à V Empereur; je jure égalment d'interpréter fidèlement les pièces ou discours que je serai chargé de traduire et d'en garder le secret, »

Ait, 19. — Un arrêté de notre Ministre secrétaire d'Etat de la guerre règle l'uniforme des interprètes de l'armée.

A&T. 20. — Toutes les dispositions antérieures, Contraires au présent décret, sont et demeurent abrogées.

A&T. 21. — Notre Ministre secrétaire d'Etat de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 juin 1862.

Signé : Napoléon.

Par l'Empereur :

Le maréchal de France,, ministre-secrétaire d'Etat au département de la guerre^

Signé : Randon.

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