DE L INSTITUTION DES CONGHES
C'est vers 1557 que fut institué le lit de justice, en prenant ce mot dans sou acception naturaliste, avec épreuve conjugale, sous les yeux des juges.
Lucien raconte qu'un certain Bagoas, qui était d'un sexe douteux, voulant être reçu parmi les philosophes, et s'entendant reprocher l'indécision de sa nature, demanda à
faire publiquement la preuve de Tétai de sa personne*
Il est flatteur pour la philosophie antique qu'elle exigeât la virilité comme condition de la sagesse. Abailard était dans ce sentiment, puisqu'il cessa de professer, en cessant d'être amoureux.
L'expédient proposé par Bagoas fut trouvé malséant; les philosophes s'y, opposèrent.
Mais ce que les philosophes repoussaient, les tribunaux l'admirent et le pratiquèrent, pendant cent vingt ans, en France.
<( Les femmes, dit Hotman, n'hésitent pas à demander le congrès, sachant bien que, quelque assurance que tout homme puisse se promettre, s'il n'est aussi brutal et impudent qu'un chien, il confessera, s'il veut, à pari soi, bien considérer qu'il n'est en sa puissance de se faire capable du mariage, en présence de la justice qtie l'on révère, k la vue des médecins, ehi-
rurgiens et matrones que Ton craint, et avec une femme que Ton tient pour son ennemie, vu que telles actions, d'ellesmêmes, requièrent une assurance, un secret et une amitié. »
Il y a une théorie discrète et charmante du honheur conjugal dans ces derniers termes. Il faut l'assurance d'être bien reçu, le secret qui est la pudeur à deux et Tamitiée c'est-à-dire l'estime confiante, pour qu'un homme, guî n'est pas un chien puisse agir, selon la vocation humaine.
Voilà pourquoi le congrès a toujours été considéré comme une épreuve incertaine, même au temps de son grand succès. Les vaniteux veulent un public ; les vrais bravés perdent de leur courage, quand ils ont des témoins.
Les femmes qui réclamèrent l'épreuve étaient presque sûres de leur avantage. On espérait que le scandale les arrêterait sur cette pente; mais le scandale n'arrêta rien.
Uuand la mode s'établit, les femmes ^y sacrifiaient tout entières. On plaisantait de ces conjugaisons manquées; la plaisanterie même, était comme un excitant pour celles qui n'avaient pas peur de faillir.
Saint Augustin (14<* livre de la Cité de Dieu, chap. 23) a dit excellemment : « Telle action ne dépend ni de notre esprit, ni de notre corps. Les parties de notre corps qui sont destinées à cette action n obéissent pas à notre volonté, comme les autres membres. »
Athénée raconte (liv. X, chap. x) le cas d' Alexandre le Grand, en pleine jeunesse, se trouvant tout à coup inutile en face d'une belle courtisane :
Ni l'or ni la grandeur ne nous rendent heureux.
I/empereur Théodose avait aboli une sorte de congrès qui s'était établi à Rome, pour le châtiment des femmes adultères.
LKS IXCTILBS DU MARTaGë T,
J'ai connu un moraliste qui voulait que les femmes conyaincues d'adujtère récidivé fussent forcément inscrites sur les registres de la prostitution et contraintes au service public. C'est ce qui se pratiquait à peu près à Rome. Le congrès se tenait dans un mauvais lieu et un système de sonnettes avertissait les témoins du commencement du châtiment.
Je ne sais comment raconter le supplice que les Athéniens avaient inventé pour les mêmes fautes. Suidas le décrit : « Adulteris depilabant nates, dnere calido, deinde raphanos in podicem immitebanL » Faut^il traduire pour les femmes qui ne sont pas bachelières? a Les Athéniens tondaient les fesses des coupables avec de la cendre chaude et ils insinuaient une rave dans le postérieur.»
La statuaire n'a pas noté ce détail des muscles velus, dans les femmes grecques.
Quelquefois le légume était remplacé par
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uki poisson, le mulet. Qui sait si Tattribulion déshonorante, donnée au nom d'au excellent poisson, ne vient pas de cette coutume?
Plutarque raconte qu'à Athènes encore»
des différends s'étant élevés dans des ménages au scget de la yaUdité de Tunioni Selon avisa que Thomme devait être enfermé avec sa femme et qu'il mangeât avec elle des coings, pour qu'il vit s'il pourrait secourir son infirmité.
Ce n'est qu'en 1697 (congrès de Ryswick) qu'on appliqua aux réunions diplomatiques le terme usité pour les conjonctions d' êtres présumés impuissants.
Un membre obscur de TAcadémie française fut bien puni pour avoir voulu exclure le mot congrès du dictionnaire.
Il avait écrit : « Congrès vient de coH' gressus. Mais comme il a une signification fort différente en français, et que cela peut faire une mauvaise équivoque, il n'y a point
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â* apparence gue Sauttes assemblées \)euUl€nt prendre le même nom à l*avenir. w
On nW pas plus prophète à Tacadiémie qae dans son propre village.
Ce Gsdlières, Tauteur des Mots à la mode, était en même temps un diplomate* Il fut chargé» comme ministre plénipotentiaire, de représenter la France à ce m6me congrès de Ryswick (1697). Ce fut son châtiment ; il consacra lui-même le mot qu'il avait voulu proscrire.
Avant que la politique n'en effaçât la jovialité, le mot congrès était un terme ab^ solument inconvenant. Voici comment le ÎHctionnaire de Trévoux le définit :
« Mot obscène. Essai qui se faisait, il n'y a pas longtemps, par Tordonnance dHin Juge, laïque ou ecclésiastique » en présence de chirurgiens et de matrones, pour éproU'ver si un homme était impuissant, aux fins de dissoudre un mariage* ))
BoileaU) qui n'eût pas été fort vaillant
dans un congrès, à cause de la morsure d'un dindon, et qui est devenu satirique par impossibilité d'être satyre, a dit avec colère :
Jamais la biche en rut n'a, pour fait d'impuissance, Traîné da fond des bois un cerf à l'audience, Et jamais 'juge, entre eux ordonnant un congrès, De ce burlesque mot n'a sali les arrêts.
Il est bien évident que les animaux ne font pas dresser procès- verbal de leurs faits et gestes; mais la raison de Boileau n'a pas de valeur. Quoi qu'il en soit, le mot de congrès, devenu à la mode, si doux aux bouches politiques, ce mot qui fit la gloire de Talleyrand à Vienne, l'orgueil de Chateaubriand à Vérone, s'il n'a pas perdu, au fond, toute ssf malpropreté, ne fait plus peur aux maris, qu'à cause des fêtes abusives dont lés congrès politiques sont le prétexte.
Aboli par arrêt du Parlement du 18 fé-
LES INnTlLKS DU MARIAC4K 41
vrier 1677, ce singulier tribunal avait duré, je le répète, environ cent vingt ans.
« Il devait son origine, disent les auteurs du Grand Dictionnaire, à la témérité d'un jeune homme qui demanda à faire publiquement ses preuves. Le juge, surpris delà nouveauté de cette demande, ne crut pas qu'elle pût être refusée, regardant cette épreuve comme un moyen infaillible de découvrir la vérité. Depuis, il devint une jurisprudence certaine dans les officialités * , et les arrêts Tout autorisé; mais, outre que cette expérience offense la pudeur et qu'elle est indigne de la pureté des mœurs, on a reconnu qu'elle est douteuse et incertaine et que les plus téméraires et les plus fiers avaient succombé, par honte et par pudeur, qui avaient fait la même chose que la faiblesse. La présence des experts troublait la vérité qu'ils cherchaient
i , Tribunaux ecclésiastiques.
et il semble que réffronterie seule peut soutenir les honteuses formalités du congrès. »
PROCÉDURE DBS CONORiS
Voici quelles étaient les formalités employées :
Tout d'abord on procédait à la visUaiion des deux conjoints, pour juger de la bonne conformation de Thomme et de Tétai de virginité de la femme*
Cette formalité était épargnée à la veuve remariée.
Un avocat au Parlement (quelques-uns lui contestent ce titre), qui a fait un Discours sur (impuissance de Vhomme et de la
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femme et qui a surtout reproduit ce qu*a dit Hotman dans son second traité de la IHssoluiion du mariage (paru après le premier, mais la même année iôlO), Vincent Tagereau, assure que, avant i 612, la Visitation ne devait avoir lieu, dans tous les cas, qu'à l'égard de Thomme.
« Aujourd'hui, ajoute-t-iH, l'assignation étant donnée à l'homme, en déclaration de nullité de mariage et séparation pour sa frigidité et impuissance, dès la première comparution des parties, après quelafemme a affirmé que son mari ne lui a pu rien faire et qu'elle est encore vierge (si elle a été mariée fille), soit qu'il le reconnaisse ou qu'il affirme le contraire, pourvu que les parties aient demeuré quelque espace de temps ensemble, comme deux, trois, quatre ou six mois, le juge d'Église, sans considérer s'il y a moins de trois ans, et