VI. Les hystériques et les hystcro-épileptiques
VII. L'irresponsabilité encore invoquée dans les névroses, les névralgies transformées, chez les déséquilibrés de tonte espèce, les dégénérés. Vin. Où s'arrêter?
Malgré les obscurités dont est encore enveloppée la question si complexe de l'aliénation mentale sous ses diverses formes, elle a fait un grand pas vers une solution pratique, le jour où elle a été déga-
gée de tout mj^sticisme, et étudiée comme un résultat d'une altération organique ou fonctionnelle du cerveau, constatée ou à constater.
On traite plus rationnellement et plus humainement la folie. La guérit-on beaucoup plus souvent ? Il faut au moins reconnaître que les procédés humains et les soins intelligents dont on l'entoure sont plus de nature à rétabhr l'équilibre de la raison que les moyens violents et barbares qui avaient . été inspirés par une conception erronée d'un mal rega.rdé comme un résultat soit de la colère divine, soit des excès de la passion humaine. Et jamais la médecine n'a mieux servi les intérêts de la science et de l'humanité que le jour où elle a réalisé cet indiscutable progrès.
Mais quelle est, dans la nouvelle notion de la folie, la valeur des actes commis par les aliénés ?
Quel compte a été tenu de la nouvelle doctrine par la législation et par la jurisprudence ?
Pour établir la responsabilité de l'aliéné (furiosus), le droit romain distinguait avec soin le cas où les actes répréhensibles avaient été commis pendant la défaillance complète de la raison (in eo furore esse, ut continua mentis alienatione omni intellectu careat) de celui où l'inculpé avait agi dans un de ces intervalles lucides, où il jouissait « sensu saniore (') ».
(i) Dig. de O/. Picvsidis, 14.
« l.'ÉTAT DE DÉMENCE », d'apRÈS F.E CODE PENAI. 31
Avec des variantes dans la procédure, notre ancienne jurisprudence suivait le droit romain. En principe, l'aliéné n'était pas responsable des actes commis pendant les accès où la raison a sombré ; mais « si le dit furieux, ayant de lucides intervalles, a commis le crime pendant iceux, le juge avisera s'il doit être puni ».
Ainsi jugeaient les Parlements.
Et d' Aguesseau, après avoir tracé de l'intervalle lucide une description d'une exactitude parfaite, déclarait qu'une fois le fait de l'intervalle lucide établi, la responsabilité de l'aliéné ne différait plus de celle de l'homme sain. Le danger social de sa mise en liberté avait frappé les jurisconsultes de tous les temps, et tous avaient songé à 3^ parer. Comme le droit romain, notre ancien droit remettait l'aliéné acquitté à la garde de ses parents ou de l'État. Le Parlement pouvait ordonner qu'il fût, pour le reste de ses jours, enfermé dans un hôpital désigné par les juges (*).
Notre législation moderne a beaucoup fait pour protéger les intérêts et la personne des aliénés par les mesures édictées, soit dans le code civil, soit dans le code pénal, et surtout dans la loi de 1838. C'est beaucoup d'avoir admis que la folie est une cause d'incapacité en droit civil, et d'irresponsabilité en droit pénal.
(i) D'Aguesseau, Œuvres, 1774, t. VIII, p. 346.
C'est beaucoup d'avoir formulé, dans l'art. 04 du code pénal, le principe que :
« Il n'y a crime ni délit lorsc[ue le prévenu était en état de démence au moanent de l'action. »
Mais quel est ici le sens du mot démence ?
A quels états mentaux sera-t-il possible d'appliquer ou d'étendre l'immunité de l'art. 64 ?
D'après A. Foville,
« Dans son acception juridique, la démence comprend l'ensemble de toutes les altérations de l'intelligence, de toutes les variétés de folie, de toutes les espèces d'aliénation mentale. Dans le sens médical, au contraire, elle ne sert à désigner qu'une seule espèce d'infirmité de l'esprit, celle qui consiste dans l'affaiblissement successif tendant à l'abolition plus ou moins absolue des facultés intellectuelles, morales et affectives (*). »
Quand le Code pénal dit démence, il entend par là un état qui entraîne une lésion de la volonté.
Quel compte tenir, au point de vue de la responsabilité, des caprices, des extravagances, de la manie, de la fureur, des idées fixes, des hallucinations, de la faiblesse d'esprit de l'idiot, de l'imbécile ?
Ce ne seront des causes d'irresponsabilité que
(i) l-ovillc, Annales d'hygiène cl de mcdcciiic Ugale, avril 1875. — Alcoolisme clironique.