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enfin, c'est un terme à ra3^er du vocabulaire de l'avenir.
Mais, s'il est facile après tout de biffer d'un trait les mots délits et crimes, il l'est infiniment moins de supprimer les actes auxquels ces noms s'appliquent et toutes les conséquences qu'ils entraînent. Aussi faut-il, pour prévenir l'écroulement de la société, dont le péril ne diminue pas, loin de là ! par ces réformes philologiques, faire appel à la force, afin de séparer, de « ségréger » de la société, par la mort, par la relégation, etc., tant d'éléments qui la menacent de plus en plus. Seulement, c'est convenu, ces mesures ne seront plus des punitions infligées, mais des éliminations pratiquées au nom de la sécurité sociale. A défaut de justice, on aura la violence; on n'invoquera plus le droit; mais il restera la formule commode du « salut public ».
Voilà les principes réputés nouveaux avec lesquels on prétend « matérialiser le droit pénal » (' ).
Des protestations généreuses se font-elles encore entendre, c'est le fait de quelques esprits attardés. On les dédaigne et l'on passe.
Nous verrons plus loin si la science est, comme on le prétend, d'accord avec ces utopies.
Mais nous pouvons déjà juger jusqu'à quel point elles mettent la société en péril.
(i) Acles du premier Congres hilern'aiional d'uiithropclcgk criminelle, Rome, 1885, p. 512.
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Les apôtres de ces doctrines signalent tous à Fenvi, mais non sans effroi, le grand abus qui est fait de « la prétendue force irrésistible », et des « circonstances atténuantes » ; l'affaiblissement de la répression, l'augmentation du nombre des acquittements, même pour les pires malfaiteurs, coïncidant avec le progrès de la psychiatrie et de l'anthropologie criminelle (').
Et pourtant, étrange conclusion ! ce sont ces doctrines qui doivent, dit-on, sauver la société menacée par le déluge d'irresponsables qui l'inonde.
Comment ? Par la réforme du Code d'instruction criminelle, mis en harmonie avec ces théories.
Quand des hommes de valeur, de talent, de bonne foi, des juristes, des médecins, des publicistes, jettent dans le public scientifique, et, au delà, dans les masses, des idées, des systèmes d'une telle portée sociale, nous estimons que le juriste, le médecin, le philosophe, ont non seulement le droit, mais le devoir de rétablir, en pleine lumière, devant ces affirmations et ces utopies, les principes fondamentaux du droit pénal, tels que les peuples civilisés les ont adoptés et les tiennent encore en honneur, d'examiner le sens, la portée des exceptions que la règle a reçues, la valeur de celles que l'on prétend y adjoindre, et surtout
(i) Actes lin premier Congrès d'anthropologie erimincUc, l'rcfacc.
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d'apprécier, avec tout le respect dû aux personnes, mais avec toute la liberté que comporte l'examen scientifique des doctrines, la négation qui est faite de ces principes, la mesure où la science invoquée justifie cette négation, et enfin les conséquences des systèmes par lesquels on veut remplacer notre droit pénal.
Nous voici, en efïet, en présence de deux grands périls sociaux :
Ou bien c'est la responsabilité morale, encore admise en principe, mais réduite, dans les faits, à n'être plus qu'un vain mot, tant les exceptions se multiplient au delà de toute raison et de toute mesure ;
Ou bien c'est la responsabilité morale franchement niée, et avec elle s'écroulant toutes les notions de devoir, de morale, de justice; c'est une société déshonorée, désarmée au milieu des ruines de toutes ses forteresses, n'ayant plus contre les assauts du mal, .croissant en audace, que le droit du plus fort, comme suprême égide.
Triste dilemne, en vérité, si nous en étions réduits à choisir entre l'état de chose actuel, qui ne respecte les principes que pour ne plus les appliquer, ou une réforme qui sape dans ses fondements tout l'édifice social !
La science nous offrirait une solution en dehors de ces deux termes ; mais c'est la science sans restriction, sans parti pris, sans étiquette.
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Qui donc voudrait consentir à limiter la science à la mesure de quelques crânes, de quelques angles du squelette, ou à la constatation de quelques anomalies'? Si intéressantes que s'annoncent dès à pressent, si fécondes que puissent devenir un jour ces irecherclies, tout est-il là ? Analyser pour mieux connaître, c'est un procédé d'études des plus légi- .times et des plus nécessaires ; mais ne vouloir voir . qu'tme parcelle pour mieux saisir un ensemble, le ■physique seul pour juger du moral, sera toujours .un système qui aura contre lui la logique et le •simple bon sens, deux témoins dont on pourra toui]()urs reconnaître les appréciations, mais auxquels. Dieu merci, on ne peut pas longtemps, surtout en France, interdire la parole.
C'est donc sciences en main que nous abordons .cette étude, sans écarter aucun des témoignages que nous apporte chacune d'elles, estimant que plus les questions sont difficiles, plus il faut muhiplier les sources de lumière. Ainsi comprise, la science peut devenir une des colonnes qui supportent l'état social, elle ne sera jamais le levier qui le renverse.
Mais pour juger des questions si délicates, il faut descendre des études théoriques, de la discussion des principes et des doctrines à l'observation, à l'examen, à l'analyse, à la critique des faits. On prétend extérioriser le crime et matérialiser le
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droit pénal. Eh bien, multiplions les faits, ouvrons les annales judiciaires, et feuilletons les rapport d'experts ; faisons comparaître ces prévenus ; scrutons cette intelligence, cette volonté ; interrogeon cette âme, pesons sa moralité, sa liberté; n'oublions pas que l'analyse psychique n'est pas moinlaborieuse que l'analyse phj^sique ou chimique, cl cp'elle 'est autrement délicate; assistons à cet accès de folie transitoire; observons dans le détai! ce fou lucide ; pénétrons dans la vie intime de cet épileptique ; faisons-nous raconter par le menu l'histoire de cet halluciné ; suivons les phases par lesquelles a passé cet alcoolique avant de commettre son crime, étudions cet impulsif; remontons, dans la famille de tel accu5é, la filière inter- . minable des penchants , des vices héréditaires ; cherchons le type du criminel chez ces hommes plus d'une fois déjà frappés par la justice ; poursuivons sur des collections de crânes de criminels la trace de ces anomalies, de ces dégénérescences, de ces tares, qui signalent, dit-on, le criminel-né ; entrons soit à la Morgue^ soit à VÉcole pratique, assistons à l'autopsie affirmative ou négative d'un grand criminel; enfin, pour nous faire un avis expérimental sur l'influence de l'hypnotisme et delà suggestion quant à la liberté morale, ne reçu- Ions pas devant les scènes les plus étranges et l'observation des malades les plus exceptionnels ;
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ni les faits réels, ni les effets de l'entraînement, de la simulation ou de la duperie, ne pourront nous échapper.
Et partout,^ à côté, au-dessus des causes extérieures du crime, si intéressantes qu'elles soient, étudions les causes intimes, morales, psychiques, qu'on semble vouloir dédaigner, méconnaître aujourd'hui.
Nous \-oulons, nous, tout interroger et tout voir.
Ainsi éclairés par l'étude, familiarisés avec l'observation vivante, complète, de bonne foi, sans parti pris, la part faite des exagérations, des données hypothétiques, du charlatanisme, nous pourrons juger.
Alors, prêts à tenir compte des faits rigoureusement démontrés et acc|uis à la science, peut-être sentirons -nous s'affermir en nous l'inébranlable conviction que les principes éternels de la morale et du droit n'ont pas fait leur temps, nous rappelant qu'en d'autres époques, d'autres hypothèses, qui devaient aussi les battre en brèche, avaient été oubhées le lendemain. Les principes,.... nous comprendrons comment on les a faussés, et ce qu'il faut faire pour les dégager des théories qui les ruinent.
Ou bien, faisant litière du bon sens, de l'esprit juridique ou scientifique, nous accepterons de
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prendre exagérations, affirmations ou négations sans preuves, incertitudes, contradictions, pour des axiomes scientifiques ; nous consentirons à porter à la barre des tribunaux, à inscrire dans la loi, des thèses d'école, à justifier tous les crimes, à déclarer leurs auteurs tous irresponsables, au nom de la liberté et de la responsabilité morale condamnées, sauf à les punir plus sévèrement au nom de ce droit de défense sociale que Victor Cousin appelait « une atroce injustice », quand il n'a plus son origine dans la notion du juste.
Iles irresponsables