‹ Les irresponsables devant la justiceChapitre 92 sur 115 · CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES DE LA THÈSE · texte numérisé non relu

CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES DE LA THÈSE

accepte, des doctrines positivistes, les prémisses sur les causes qui ont déterminé l'individu au crime ; mais on prend, des législations actuelles, la conséquence que, plus la volonté du criminel a été forcée, et moins il doit être puni. Tandis que la conséquence vraie, selon les doctrines positivistes, est simplement que le criminel doit être puni, c'est-à-dire que la société doit se défendre, en raison de sa perversité (temibilita), qu'on établit justement selon la nature des causes naturelles du crime ; mais non pas en raison toujours inverse de celle-ci ('). »

Si la théorie a ces conséquences désastreuses, ne serait-ce pas le cas d'y renoncer? Nullement, c'est la loi qui est coupable, non la théorie, et l'on a proposé formellement de remanier le code pénal, pour l'adapter à la formule positive. Les éléments principaux de la législation nouvelle seraient la substitution au principe de la responsabilité dérivant du libre-arbitre, du critérium de la possibilité ou de l'impossibilité de l'adaptation du délinquant à la vie sociale. Les peines se diviseraient en moyens d'élimination et de réparation. L'élimination aurait plusieurs degrés, « depuis la mort, la relégation perpétuelle, la réclusion dans un hospice d'aliénés, jusqu'à l'exil d'une province ou d'une

(i) E. Ferri et Vito Porto, Op. cif, p. 29.

TOUS IRRESPONSABLES

ville, à l'arrachement à un milieu délétère et à l'adciptation à un milieu différent, ou tout simplement à l'exclusion d'une situation sociale donnée ; à l'expulsion d'une corporation, à la privation d'un seul des droits que la liberté assure à tous les citoyens, etc.. (') »

Quand on ne veut plus compter sur la loi morale, quand on a « matérialisé le droit, » il reste l'intimidation (^).

Spinosa, lui aussi, qui avait renouvelé la négation de la liberté morale, n'hésitait pas à prescrire le procédé d'élimination par excellence , contre les criminels « dangereux », mais non < coupables ».

« Celui, disait-il, à qui la morsure d'un chien donne la rage, est assurément excusable, et cependant on a le droit de l'étouffer ; de même l'homme qui ne peut gouverner ses passions, ni les contenir parla crainte des lois, quoiqu'excusable à cause de l'infirmité de sa nature, ne peut cependant jouir de la paix de l'âme, ni de la connaissance de l'amour de Dieu, et il est nécessaire qu'il périsse (').

Le Congrès de Rome se borna à émettre le vœu que les législations futures tinssent compte, dans

(1) op. cit., p. 308.

(2) Déjà Bentham, dans sa Théorie des peines, avait réduit le rôle de la loi à l'intimidation des citoyens.

(3) Spinosa à Oldenburg, t. II, p, 350.

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