PROPRIÉTÉ
Art. 657. — Ceux qui ont un intérêt commun pour la dérivation OU Tusage de Teau, etc.... peuvent se réunir en syndicat afin de pourvoir à l'exercice, à la conservation et à la défense de leurs droits.
L'adhésion des intéressés et le règlement du syndicat devront résulter d'un écrit.
Art, 658. — Le syndicat constitué, les délibérations de la majorité, dans les limites et suivant les règles établies par le règlement, auront leur effet en conformité avec l'art. 678 (Titre IV, de la communauté).
Art. 659. — La formation de syndic ats pourra être ordonnée par l'autorité judiciaire sur la demande de la majorité des intéressés ; les autres ayant été sommairement entendus, quand il s'agit de l'exercice, de la conservation, et de la défense de droits communs
(I) De Bosio , Dei consor^i Sacqua del regno Lombardo-Veneto.
dont le partage n*est possible qu'au prix de graves préjudices. En ce cas, le règlement proposé et délibéré par la majorité sera également soumis à Tapprobation de Tautorité judiciaire.
Art. 660. — La dissolution du syndicat n'aura lieu qu'après avoir été délibérée par une majorité excédant les trois quarts, ou bien, si le partage peut s'effectuer sans de graves préjudices, quand la dissolution est demandée par l'un quelconque des intéressés.
Art. 661. — Pour tout le reste, on observera, en ce qui concerne les syndicats, les règles établies pour la communauté, la société et le partage.
Comme le Code embrasse les dispositions essentielles concernant les syndicats volontaires et obligatoires, les règlements n'ont eu à s'occuper que des derniers, en tant qu'ils sont soumis à l'autorité administrative pour l'exécution et l'entretien des travaux hydrauliques dé défense, d'écoulement, d'amélioration et de dessèchement, visés plus spécialement par la loi du 20 mars 186 5.
Syndicats d'irrigation. — Quant aux syndicats d'irrigation proprement dits, deux lois spéciales les régissent, en date des 29 mai iSjS et 25 décembre i883. La première de ces lois, les constituant en corps moraux, leur donne la faculté d'ester en justice, par l'intermédiaire de leur président {art. 3); elle établit le jugement des contestations journalières sur l'usage de l'eau, par voie sommaire et arbitrale {art. 5); elle donne au recouvrement des contributions ou taxes syndicales les privilèges du fisc, comme en matière fiscale {art, 6); elle accorde la réduction de la taxe fixe d'enregistrement pour tous actes , pendant la durée de quatre ans nécessaires à l'exécution des travaux {art. 7); enfin, elle exempte de l'augmentation du revenu, l'impôt foncier pendant 3o ans, à partir de la date du décret {art. 8) (i).
(i) Lcff^e n® /.VrV^, Disposi^ioni rifruardanti i consor^i pcr Virriga^ione. 2(f magfiio iX'j?'.
La seconde loi qui est reproduite en entier ci-après, maintient ces faveurs, sauf Texemption de l'impôt foncier, à laquelle elle substitue des subventions, ou des prêts amortissables, dans les termes fixés par les articles 9 et 1 3 .
LOI DU 25 DÉCEMBRE l883 SUR LES SYNDICATS D'iRRIGATION.
Article premier. -— Les syndicats d'irrigation volontaires et obligatoires sont constitués dans les formes établies par la loi sur les syndicats d'irrigation du 29 mai 1873, n^ 1387 (2« série), par le Code civil, selon les cas considérés , et par les dispositions de la présente loi.
Art. 2. — Les syndicats d'irrigation qui seront constitués après la promulgation de la présente loi devront avoir, comme partie fondamentale de leur constitution, un plan cadastral régulier qui établisse Tidentification des terrains à irriguer, en faisant partie, et qui rende compte à tout instant des modifications successives ayant pu se produire peu à peu sur ces terrains.
Là où n'existera pas de cadastre géométrique, on y suppléera provisoirement par un plan qui aura pour base la description topographique et un modèle planimétrique des fonds appartenant au syndicat.
Art. 3. ^ Le Gouvernement du Roi est autorisé à établir par un règlement les formes dans lesquelles devra être institué le cadastre syndical ; celui-ci devra être conservé avec toutes les modifications postérieures qu'il pourrait subir.
Art. 4.— Une fois le syndicat constitué et enregistré aux termes, et selon Teffet des dispositions contenues dans le titre 22 du livre III du Code civil, tous les droits et toutes les obligations relatifs au syndicat passent de plein droit, et indépendamment de quelque convention que ce soit, des premiers propriétaires des terrains syndiqués aux propriétaires suivants.
Art, 5. — Les associés concourent aux dépenses du syndicat, moyennant une contribution qui frappera les divers terrains en faisant partie, chacun dans la mesure établie par la convention, ou par le droit commun.
Art. 6. — Les conditions et les réserves faites par ceux qui font partie d'un syndicat d'irrigation pourront être valables, en ce qui concerne les rapports entre le syndicat et ses membres, mais n'au-
ront aucun effet à l'égard des tiers qui auraient des droits envers le syndicat.
Art. 7. — Le recouvrement des contributions syndicales est fait par l'administration du syndicat, dans les formes, avec les privilèges et suivant toutes les règles en vigueur pour le recouvrement de l'impôt direct.
Art. 8. — Les fonds inclus dans le périmètre à irriguer, de ni6me que les fonds qui l'entourent, sont sujets à toutes les ser\'itudes quMI pourrait être nécessaire d*établir, soit temporairement, soit perpétuellement, pour les travaux de dérivation, de passage et d*écoulement des eaux; l'indemnité due aux propriétaires sera réglée, en cas de désaccord, selon les articles 6o3 et 604 du Code civil. Les contestations relatives à la nécessité des servitudes à établir seront déférées aux tribunaux.
Art. 9. — La caisse des dépôts et prêts pourra consentir aux syndicats d'irrigation légalement constitués, aux termes de la présente loi, ainsi qu'aux provinces et communes, pour l'exécution des travaux considérés dans l'article ci-dessous, des prCts amortissables au taux de l'intérêt normal, établi en vertu de l'article 17 de la loi du 17 mai 1873, n** 1270, et également de l'article 17 de la loi du 27 mai 1875, n° 2779, moyennant délégations sur les contributions syndicales, ou sur les impositions extraordinaires des communes et provinces.
Art. 10. — Le Ministre de l'agriculture et du commerce pourra accorder, dans les limites des sommes prévues au budget, une subvention aux syndicats d'irrigation constitués conformément à la présente loi, aux communes et aux provinces, pour la construction de nouveaux réservoirs, pour de nouveaux travaux de dérivation, de prise et de conduite d'eau jusqu'à la zone irriguée.
Art. II. — Le même concours de l'Ltat pourra être accordé à des particuliers, après avis du Conseil supérieur de l'agriculture.
Art. 12. — La subvention de l'État ne peut être accordée que pour l'eau réellement destinée à l'irrigation, et aux conditions ciaprès :
I» Que l'eau obtenue par les travaux susindiqués et destinée à l'irrigation, soit en quantité au moins égale à un module (débit de 100 litres ù la seconde);
2" Que les communes et les provinces sur le territoire desquelles doit être pratiquée l'irrigation, ou quelques-unes d'entre elles, concourent à subventionner l'entreprise pour une part qui ne sera pas inférieure au dixième de la subvention de l'État.
Art. i'^. — La subvention de l'Ktat consistera dans le payement
d'un certain intérêt des sommes réellement dépensées pour l'exécution des travaux dont il a été parlé à l'article 10; mais les sommes dont on payera ainsi l'intérêt ne pourront excéder celles prévues dans le projet présenté au Ministre pour obtenir la subvention.
La subvention des communes et des provinces sera également donnée à fonds perdus et sous la môme forme que la subvention de l'Etat, ou moyennant le payement du capital correspondant.
Art 14. — La subvention sera accordée pour une durée de trente ans au plus. Le temps pendant lequel durera la subvention sera divisé en trois périodes égales. Dans la première période, la subvention de l'État, y compris le dixième dont il a été parlé au n» 2 de l'article 12, ne pourra excéder 3 p. 100 d'intérêt du capital dépensé pour exécuter les travaux de première catégorie, et 2 p. 100 pour ceux de la deuxième catégorie. La subvention de l'Etat devra diminuer dans la deuxième période, d'un tiers de sa valeur, et dans la dernière période, d'un autre tiers.
L'ensemble des subventions annuelles de l'État, des communes et des provinces, ne pourra toutefois jamais surpasser le montant de la moitié des intérêts, amortissement non compris.
Art. i5. — Sont de la première catégorie les dérivations d'eau supérieures à 3o modules.
Sont de la deuxième catégorie les dérivations d'eau supérieures à I module.
Art. 16. — Ne sont soumis qu*à un droit fixe d'enregistrement de 10 francs (à moins que le droit soit moindre par Tefifet des lois) les actes de constitution, d'installation et de parfait établissement du syndicat et les actes successifs qui, pendant une durée de six ans, à partir de la date de la constitution, seront nécessaires pour l'exécution des travaux d'irrigation mentionnés; dans ces actes sont compris ceux d'acquisition de Tcau pour irrigation (i).
Les syndicats facultatifs ou obligatoires, qui sont visés par les deux lois de 1873 et de i883, sont régis, en outre, par les prescriptions des articles 657 à 661 du Code civil, relatés plus haut, d'après les cas divers qui y sont exposés. Quand à la loi du 20 mars i865 sur les travaux publics, elle ne peut pas les rendre obligatoires
(i) Lef^f^ n* 17 go, Ordinamento dci consor^i d*irriga^ionc volontari cd obligatorii^ 25 dicembre iS8,H.
par voie administrative, contrairement à ce qui se passe pour les travaux de défense contre les eaux courantes et pour les travaux de dessèchement, ou d'assainissement des terres. C'est Tautoritc judiciaire qui a seule le droit de prononcer sur les syndicats d'irrigation.
Les législateurs italiens, tout en reconnaissant l'obligation de favoriser le développement des forces économiques du pays et de détourner les obstacles que crée le caprice ou l'ignorance, puisque la loi du 25 juin i865 accorde l'expropriation sur la demande d'un particulier, dès qu'il y a raison d'intérêt public, ont tenu à ne pas soustraire le propriétaire à ses juges naturels pour les irrigations. Ils ont établi ainsi une différence entre les travaux de défense et de salubrité qui touchent à la conservation de la vie et des biens, et ceux de la production du sol. « Là, il s'agit de se défendre; ici, au contraire, on veut acquérir. » Pour obliger un propriétaire à recevoir et à payer contre son gré Peau qui doit arroser ses terres et transformer sa culture, il faut qu'il soit rendu manifeste que son opposition est mal fondée, que le tort causé au voisin par son refus est injustifiable et que l'utilité de l'irrigation est bien certaine. Ces considérations ont d'autant plus de poids que, grâce au droit d'aqueduc, le refus d'un propriétaire ne peut empêcher l'irrigation des fonds voisins. Si, cependant, elles sont écartées, l'autorité judiciaire, armée des dispositions du Code, peut prononcer l'obligation du syndicat. Il y alieu de faire observer que de 1873 à i883, en dix ans, aucune demande n'ayant été adressée aux tribunaux pour rendre obligatoire un syndicat d'irrigation nouveau, aucune n'a été repoussée.
Participation de l'État. — L'expérience acquise par l'application de la loi de 1873 avait démontré que l'exemption de l'impôt foncier ne suffisait pas pour
encourager de nouvelles entreprises ; ce n'était là qu'un avantage après coup; tandis que ce qui manquait au propriétaire, ou au cultivateur, c'était le moyen d'exécuter les travaux, c'est-à-dire, un aide pendant la première période. La loi de 1873 n'avait eu d'autre effet pratique que de régulariser les syndicats existants, en les faisant approuver par l'administration, avec des statuts conformes à la jurisprudence du Code, pour qu'ils pussent jouir du privilège fiscal et de l'exonération de Timpôt aux termes d'un décret spécial (i).
En autorisant parla loi de i883 des prêts amortissables à la caisse des dépôts et consignations, eu des subventions, dans les limites budgétaires, le gouvernement a dû exiger, non seulement la présentation des statuts, comme pour la loi antérieure, mais un plan cadastral régulier, établissant sur quels] terrains doit porter l'irrigation, et oîi les modifications ultérieures doivent figurer. Quelque onéreux que soit le cadastre, il est devenu une partie fondamentale de la constitution des syndicats subventionnés.
Le sénateur Gadda, rapporteur de la loi de i883> comparant le sacrifice imposé par la subvention pendant 3o ans, partagée en trois périodes, avec l'abandon du produit de l'impôt foncier pendant le même temps, a prouvé que l'État, tout en atteignant le but visé, de favoriser les entreprises d'irrigation , donne beaucoup moins par la nouvelle loi qu'il ne perdait par l'ancienne (2).
L'exemple suivant qu'il produit est choisi dans des territoires normalement imposés, comme ceuxduVéronais, où la différence annuelle de l'impôt foncier, pour une
(i) Miraglia, Consiglio di agricoltura ; Sessione t883, p. 182. (2; Séance du Sénat du 3o juin i883.
exploitation de 5^ooo hectares irrigués, à raison de i3 fr. j5 par hectare (i^î équivaut à 27,500 francs, soit pour 3o ans, à 825,000 francs. C'est à ce chiffre que s'élèverait la perte faite par TÉtat, aux termes de Tarticle 8 de la loi du 29 mai 1873.
Si Tarrosage de 5, 000 hectares nécessite des travaux pour une somme de i million de francs, par exemple, et si l'État, d'après la nouvelle loi, accorde la subvention pleine, il aura à débourser :
Intérêt de 3 0,0 &ur i million, déduction faite de la part contributive de la province et de la commune, soitf pour un fr.
an, 27.272 fr. 727, et pour les 10 premières années.... 272.727.27
Pour la deuxième période décennale 181.818.18
Pour la troisième — 90.909.09
Subvention totale payable en 3o ans 545.454.54
L'État, voulant encourager Tirrigationdes terres, avec certitude d'augmenter leur produit, se trouve ainsi, après 3o ans, avoir déboursé une somme de 279.545 fr. 46 inférieure à celle qu'il eût perdue par l'abandon de l'impôt foncier.
Quoi qu'il en soit, et c'est là le caractère essentiel de la loi de i883, complétée par celle du 28 février 1886, l'État n'intervient par ses subventions que lorsque les communes ou les provinces, ont consacré par la création de syndicats l'utilité des entreprises projetées, en faisant souscrire le dixième au moins de la somme totale que fournit l'État, sur base des devis qu'il a préalablement approuves.
Jusqu'alors, si l'État donnait sa garantie au capital dépensé par une compagnie, ou par un concessionnaire, la
(I) Un hectare arrosé, dans le haut territoire Véronais , peut être considéré comme donnant un revenu minimum de 5o francs, correspondant
à i3 fr. 75 d'imposition.
tendance naturelle était de grossir le chiffre des dépenses dont rÉtat payait finalement Tintérét. Par les nouvelles lois, au contraire, les promoteurs des syndicats n*ont aucun intérêt à augmenter le capital, car ils augmenteraient du même coup le chiffre des cotisations et la difficulté de recrutement des membres.
On remarquera, d'ailleurs, que sous les régimes parlementaires, les gouvernements, pressés par les influences régionales ou politiques , ne peuvent songer, quand les localités réclament de tous côtés des travaux, à grever le Trésor uniquement des grosses dépenses que comporte les entreprises d'irrigation. Les budgets suffiraient, qu'il se verraient cruellement embarrassés dans le choix de ces entreprises, répondant aux besoins les plus urgents des populations, pour ne pas léser des intérêts justifiés, mais moins habilement défendus. L'initiative privée de syndicats que les communes ou les provinces constituent, est seule apte à guider le gouvernement, en témoignant de l'importance des sacrifices qu'ils veulent s'imposer, et, par là, de leurs dispositions à exécuter économiquement et promptement. La question n'en reste pas moins à examiner, de la quotité des subventions à accorder par l'État, et de leur répartition à titre d'avances aux syndicats, dans le but d'assurer l'achèvement des travaux et le fonctionnement des premières années.
En vertu des lois de i883 et de 1886, l'administration italienne adonné à cette question une solution pratique qui ressort du tableau LU, dans lequel se trouvent réunies les conditions principales de neuf syndicats créés depuis 1 883 etparticipantaux subventions de l'État. Moyennant une avance de i3 millions de francs, répartie sur une période de trentes années, la dépense totale s'élevant à 25 millions, l'État assure l'utilisation d'un débit de 95 mètres cubes d'eau pour l'irrigation de 126.000 hec-
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