IV. — Comment s'éteignent les servitudes
§ I . — Servitudes qui dérivent de la situation des lieux.
Art 536. — Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut en aucune manière empêcher cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Art. 537. — Lorsque dans un fonds, les rives ou les digues servant à contenir les eaux sont détruites ou abattues, ou que les variations dans le cours de l'eau nécessitent des ouvrages défensifs, si le propriétaire du fonds ne veut pas réparer, rétablir, ni construire, il est permis aux propriétaires qui en éprouveront du dommage, ou qui seront en danger imminent d'en éprouver, de faire exécuter ces travaux à leurs frais. Ces travaux ne pourront toutefois ôtre exécutés qu'autant que le propriétaire du fonds n*en souffre aucun préjudice ; l'autorisation judiciaire préalable étant donnée, oufs les intéressés, et les règlements particuliers sur les eaux étant observés.
Art. 538. — Il en sera de même s'il est nécessaire de déblayer les matières dont l'accumulation ou la chute aurait encombré un fonds, un fossé, un ruisseau, un colateur ou autre courant, de manière que les eaux causent ou menacent de causer un dommage aux fonds voisins.
Art. 539. — Tous les propriétaires qui ont intérêt à maintenir les rives et digues, ou à faire cesser l'encombrement, dans les
cas mentionnés par les deux articles précédents, pourront être appelés et obligés à concourir à la dépense, en proportion de Tavantage que chacun d'eux en retire. Dans tous les cas, ils seront admis à recourir, pour les dommages et les frais, contre celui qui aura donné lieu à la destruction des digues, ou aux encombrements susdits.
Art. 540. — Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sous réserve du droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.
Art. 541. — La prescription, dans ce cas, ne s'acquiert que par une jouissance de trente années, à compter du jour où le propriétaire du fonds inférieur a fait, et terminé sur le fonds supérieur, des ouvrages apparents ou permanents, destinés à faciliter la pente et le cours de l'eau dans sa propriété, et ayant ser\'i à cet objet.
Art. 543. — Celui dont la propriété borde une eau qui a un cours naturel et sans travaux de main d'homme, sauf celle déclarée comme domaniale sur laquelle un autre peut avoir des droits, peut en faire usage, à son passage, pour l'irrigation de son fonds, ou pour son industrie, à la condition toutefois d*en restituer les colatures à son cours ordinaire.
Celui dont cette eau traverse le fonds, peut même en user dans l'intervalle qu'elle parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses terrains, à son cours ordinaire.
Art. 544. — S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels l'eau peut ôtre utile, l'autorité judiciaire, en prononçant son arrêt, doit concilier l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie avec les égards dus à la propriété, et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
Art. 545. — Tout propriétaire ou possesseur d'eaux peut en user à sa volonté, ou même en disposer en faveur d'autrui, s'il n'y a ni titre, ou prescription contraire; mais après s'en être servi, il ne peut détourner les eaux de manière à en occasionner la perte au préjudice des autres fonds auxquels elles pourraient profiter, sans donner lieu à des regorgements, ou à d'autres dommages pour les usagers supérieurs. Celui qui voudra tirer profit de ces eaux, soit qu'il s'agisse d'une source ou de toute autre eau attenant au fonds supérieur, devra payer une somme en compensation équitable [equo compensa) (i).
(I) Ainsi, la loi italienne statue que le fonds inférieur paye, au lieu
7o8 LES IRRIGATIONS
} III. — De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions, excavations et plantations.
Art. 575. — On ne pourra pas creuser des fossés ou des canaux dans sa propriété, sans laisser entre eux et le fonds voisin (limite), une distance au moins égale à leur profondeur, à moins que les règlements locaux n'en prescrivent une plus grande
Art. 576. — La distance se mesure depuis le bord supérieur des fossés ou canaux, le plus proche du fonds voisin; de plus, ce bord aura un talus plein {tutta scarpa)\ à défaut de talus, il sera protégé par des ouvrages de soutènement.
Lorsque la limite du fonds voisin se trouve dans un fossé mitoyen, ou dans un chemin privé, également mitoyen ou soumis à une servitude de passage, la distance prescrite se mesure du bord supérieur susdit à celui du fossé mitoyen, ou du chemin du côté le plus proche du fossé, ou du canal à creuser, en observant en outre les dispositions pour le talus.
Art, 577. — Si le fossé, ou le canal doit être creusé près d'un mur mitoyen, il ne sera pas nécessaire d'observer la distance cidevant prescrite, mais on devra exécuter tous les ouvrages propres à empocher tout dommage.
Art. 578. — Celui qui voudra ouvrir des sources, capter des surgeons d'eau ou fontanili^ établir des canaux ou des aqueducs, en creuser, approfondir ou élargir le lit, en augmenter ou diminuer la pente, ou en varier la forme, devra, indépendamment des distances prescrites ci-dessus, laisser des intervalles plus grands et exécuter les travaux nécessaires pour ne porter aucuns préjudices aux fonds d'autrui, ni aux autres sources, fontanilif canaux ou aqueducs déjà existants et destinés à l'irrigation des biens, ou à faire mouvoir des usines.
S'il s'élève des contestations entre les deux propriétaires, l'autorité judiciaire doit concilier de la manière la plus équitable le respect des droits de propriété avec les avantages que l'agriculture et l'industrie peuvent retirer de l'emploi auquel l'eau est destinée, ou doit l'ôtre, en assignant, s'il y a lieu, à l'un ou à l'autre des propriétaires les indemnités qui pourraient leur être dues.
d'être indemnisé, toutes les fois que les eaux jetées sur lui peuvent l'airoser avec avantage.
§ VI. — Dm droit de passage et d* aqueduc.
Art, 598. — Tout propriétaire est tenu de donner passage sur son fonds aux eaux de toute nature que veulent conduire ceux qui ont le droit de s*en servir, d'une manière permanente ou même seulement provisoire, pour les besoins de la vie, ou pour les usages agricoles et industriels. Les maisons, les cours, les jardins et les aires qui en dépendent sont exempts de cette servitude.
Art. 599. — Celui qui demande un passage pour les eaux est tenu d'exécuter le canal nécessaire, sans pouvoir les faire passer dans les canaux déjà établis et destinés au cours d'autres eaux. Toutefois le propriétaire d'un fonds, également propriétaire d'un canal sur ce fonds et des eaux qui y coulent, peut empêcher qu'on établisse un nouveau canal sur son propre fonds, en offrant de donner passage aux eaux quand cela est praticable et sans préjudice notable pour celui qui demande le passage. Dans ce cas, il sera dû au propriétaire du canal une indemnité à fixer, eu égard à l'eau introduite, à la valeur du canal , aux travaux que nécessiterait le nouveau passage et au'x plus fortes dépenses d'entretien.
Art. 600. — On devra également permettre le passage des eaux à travers les canaux et aqueducs de la manière jugée la plus convenable, ou appropriée aux localités et à leur situation, pourvu que le cours des eaux ne soit ni gêné, ni retardé, ni accéléré, et qu'il n'en résulte aucun changement dans leur volume.
Art. 601. — Lorsque pour la conduite des eaux, on devra traverser des chemins publics, ou des fleuves et des torrents, on se conformera aux lois et règlements spéciaux sur les eaux et chemins.
Art. 602. — Celui qui veut faire passer des eaux sur le fonds d'autrui, doit justifier qu*il peutdisposer de l'eau pendant le temps auquel s'étend sa demande de passage; que cette eau suffit à Tusage auquel elle est destinée; que le passage demandé est le plus convenable et le moins préjudiciable au fonds servant, eu égard à l'état des fonds voisins, à la pente et aux autres conditions qu'exigent la conduite, le cours et la décharge des eaux.
Art. 6o3. — Avant d'entreprendre la construction de l'aqueduc, celui qui veut conduire les eaux à travers le fonds d'autrui, doit payer la valeur à laquelle sont estimés les terrains à occuper, sous déduction des impositions et des autres charges inhérentes au fonds, en la majorant d'un cinquième, et en remboursant les dommages immédiats dans lesquels sont compris ceux résultant
de la division en deux ou plusieurs parties du fonds à traverser, ou de toute autre détérioration.
Pour les terrains qui sont occupés seulement dans le but d'y mettre les déblais ou les curages, il ne sera payé que moitié de la valeur du soi, majorée d*un cinquième, sans déduction des impositions et autres charges inhérentes; mais dans ces terrains il sera loisible au propriétaire du fonds servant de planter et d'élever des arbres ou autres végétaux, et de déblayer et transporter les matériaux encombrants, pourvu toutefois que le canal, le curage et Tentretien n'en éprouvent aucun préjudice.
Art. 604. — Si la demande de passage est limitée aune durée qui n'excède pas neuf années, le paiement des sommes pour valeur et indemnités mentionnées dans l'article précédent, sera réduit à moitié, mais à la charge de rétablir, à l'expiration du terme, les choses dans l'état primitif.
Celui qui a obtenu le passage temporaire des eaux peut, avant l'expiration du terme, le rendre perpétuel, en payant l'autre moitié plus les intérêts au taux légal courant, depuis le jour où le passage a été opéré. Le terme étant expiré, il ne lui sera plus tenu compte du paiement effectué pour la concession temporaire.
Art. 6o5. —Celui qui possède un canal sur le fonds d'autrui ne peut y introduire une plus grande quantité d'eau, s'il n'a pas été reconnu que le canal peut la contenir et qu'il n'en peut résulter aucun préjudice pour le fonds servant.
Si l'introduction d'une plus grande quantité d'eau exige la construction de nouveaux ouvrages, elle ne pourra se faire que lorsque l'on aura déterminé la nature et la qualité de ces ouvrages et payé la somme duc pour le terrain à occuper et pour les dommages, conformément au mode prescrit par l'article 6o3.
Il en sera de mâmc, quand pour le passage, un pont-canal sera substitué à un aqueduc, ou bien un siphon, ou vice-versa.
Art. 606. — Les dispositions énoncées dans les articles précédents, concernant le passage des eaux, sont applicables au cas où le passage est demandé pour la décharge d'eaux excédantes que le fonds voisin ne consentirait pas à recevoir.
Art, 607. — Le propriétaire du fonds servant aura toujours la faculté de faire déterminer d'une manière stable le radier du canal parle scellement de seuils ou repères rapportés à des points fixes. Au cas où il n'aurait pas fait usage de cette faculté lors de la première concession de l'aqueduc, il devra supporter la moitié des frais occasionnés.
Art. 608. — Si un cours d*eau empoche les propriétaires des fonds contigus d'y avoir accès, ou d'en continuer l'irrigation, ou d'en faire écouler les eaux, ceux qui se servent de ce cours d'eau sont tenus, au prorata du bénéfice qu'ils en retirent^ de construire et d'entretenir les ponts et les accès suffisants pour un passage commode et sûr, comme aussi les ponts canaux, les siphons e^ autres ouvrages semblables pour la continuation de l'irrigation ou de l'écoulement, sauf convention ou possession légitime au contraire.
Section II. — Servitudes établies par le fait de l'homme. § I. — Des servitudes qui peuvent être établies sur les biens.
Art, 619. — La servitude de prise d'eau au moyen d'un canal ou de tout autre ouvrage visible ou permanent, à quelque usage qu'elle soit destinée, rentre dans l'espèce des servitudes continues et apparentes, quand même la prise d'eau s'exécute seulement par intervalles , par rotation de jours, ou par horaire.
Art. 620. — Lorsque la dérivation aura été convenue d'une quantité d'eau courante, constante et déterminée, et que la forme de l'orifice {bocca) et de l'édifice de dérivation aura été également réglée par convention entre les parties, cette forme devra être maintenue, et les parties ne seront pas admises à la contester, sous prétexte d'excédent ou de manque d'eau, à moins que la différence ne provienne de changements survenus dans le canal d'amenée, ou dans le cours des eaux qui y coulent.
Si, la forme n'ayant pas été convenue, l'orifice et l'édifice de dérivation ont été contruits et font l'objet d'une possession paisible pendant cinq années, on n'admettra plus, après ce laps de temps, aucunes réclamations, sous prétexte d'un excédent ou d'un manque d'eau, sauf le cas de changements survenus dans le canal, ou dans le cours des eaux, comme ci-dessus.
 défaut de convention ou de possession, l'autorité judiciaire déterminera la forme.
Art. 62 1 . — Dans les concessions d'eau pour un usage déterminé, où la quantité concédée n'est pas exprimée, on est censé avoir a&> cordé celle qui est nécessaire à l'usage déterminé. Les intéressés pourront en tout temps faire établir la forme de la dérivation, de manière que l'usage nécessaire soit assuré et que l'abus soit empêché.
Lorsque cependant les parties seront convenues de la forme à donner à Torifice et de Tédifice de dérivation, ou qu^elles auront eu la jouissance paisible pendant cinq années de la dérivation suivant une forme déterminée, on n*admettra plus aucune réclamation, si ce n'est au cas mentionné dans Tarticle précédent.
Art. 622. — Dans les concessions nouvelles où une quantité d*eau constante aura été convenue et exprimée (i), la quantité concédée devra être indiquée dans tous les actes publics en sa relation avec le module.
Le module est l'unité de mesure de l'eau courante. Il représente la masse d'eau qui s'écoule en la quantité constante de cent litres par seconde, et se divise en dixièmes, en centièmes et en millièmes.
Art. 623. — Le droit à une prise d*eau continue s'exerce à chaque instant.
Art* 624. — Le droit s'exerce pour l'eau d'été, depuis réquinoxe du printemps jusqu'à celui d'automne; pour l'eau d'hiver, depuis réquinoxe d'automne jusqu'à celui du printemps ; et pour l'eau distribuée à des intervalles d'heures, de jours, de semaines, de mois, ou de toute autre manière, dans le temps convenu ou indiqué par la possession.
Les distributions d'eau qui se font par jour, ou par nuit, s'entendent du jour et de la nuit naturels.
L'usage des eaux dans les jours de fôte est réglé par les fctes qui étaient de précepte au temps où la jouissance fut convenue, ou bien où la possession a commencé.
Art. 62b. — Dans les distributions par rotation [ruota), le temps que l'eau met à parvenir jusqu'à la bouche de la dérivation de l'usager, court à son compte, et la queue (coda) de l'eau appartient à l'usager dont le tour cesse.
Art, 626. — Dans les canaux soumis au régime des rotations, les eaux qui sourdent ou qui s'échappent, contenues dans le lit du canal, ne peuvent être retenues ni dérivées par un usager, que lorsque son tour est arrivé.
Art. 627. — pans ces mêmes canaux, il est permis aux usagers de changer ou de permuter leur tour entre eux, pourvu que cela ne porte aucun préjudice aux autres.
Art. 628. — Celui qui a droit d'employer l'eau comme force motrice, ne peut, sans une disposition expresse du titre, en empè-
(I) Ces concessions & orifice réglé, sont dites à bocca tassata.
cher ou en ralentir le cours, en la faisant regorger ou arrêter.
Section HI. — Comment s'exercent les servitudes.
Art. 639. — Le droit de servitude comprend tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la source d'autrui emporte le droit de passage dans le fonds où se trouve la source.
De môme, le droit de passage de l'eau dans le fonds d'autrui comprend celui de passer le long des rives du canal pour surveiller la conduite de l'eau et y faire les curages et les réparations nécessaires.
Au cas où le fonds serait clos, le propriétaire devra en laisser 'entrée libre et commode à celui qui a le droit de servitude pour l'objet sus-indiqué.
Art. 640. — Celui à qui est due une servitude devra, pour exécuter les travaux nécessaires à l'usage et à la conservation de son droit, choisir le temps et le mode qui créent le moins d'incommodité au propriétaire du fonds servant.
Art. 641. — Ces travaux doivent s'exécuter à ses frais, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par le titre.
Si toutefois l'usage de la chose, pour la partie soumise à servitude, est commun entre le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, les travaux susdits seront exécutés en commun et en proportion des avantages respectifs, à moins de titre contraire.
Art. 642. — Pour la servitude de prise et de passage des eaux, quand il n'y a pas de titre contraire, le propriétaire du fonds servant peut toujours demander que le canal soit maintenu en état convenable de curage, et que les bords soient en état de bon entretien, aux frais du propriétaire du fonds dominant.
Art. 643. —Quand même le propriétaire du fonds servant est tenu par le titre de faire les dépenses nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'en affranchir en abandonnant le fonds servant au propriétaire du fonds dominant.
Art. 644. — Si le fonds au profil duquel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion sans néanmoins que la condition du fonds servant puisse être aggravée. Ainsi, s'il s'agit d'un droit de passage, chacun des pro-
priétaires d'une portion du fonds dominant doit Texercer par le môme endroit.
Art. 645. — Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer Tusage de la servitude, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer Tétat du fonds, ni transférer Texercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Cependant, si l'exercice primitif était devenu plus onéreux au propriétaire du fonds servant, ou s'il Tempéchait d'y faire des travaux, des réparations ou des améliorations, il peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourra le refuser.
Le changement d'endroit pour l'exercice de la servitude, pourra également être admis sur l'instance du propriétaire du fonds dominant, s'il prouve que l'avantage résultant est notable et qu'aucun préjudice est porté au fonds servant.
Art. 646. — Celui qui possède un droit de servitude ne peut en user que suivant titre ou possession, et sans pouvoir faire, ni dans le fonds servant, ni dans le fonds dominant, aucune innovation qui aggrave la condition du premier.
Art. 647. — Dans le doute sur l'extension delà servitude, l'exercice doit être limité à ce qui est nécessaire pour la destination et l'usage convenable du fonds dominant, avec le moindre préjudice pour le fonds servant.
Art. 648. — Le droit de conduire l'eau n'attribue pas à celui qui l'exerce, la propriété du terrain latéral, ni celle du terrain sur lequel se trouve la source ou le canal d'amenée. Les contributions foncières et les autres charges inhérentes au fonds sont supportées par le propriétaire de ce terrain.
Art. 649. — A défaut de conventions particulières, le propriétaire de l'eau, ou tout autre la concédant, est tenu envers les usagers de faire les ouvrages ordinaires et extraordinaires pour la dérivation et la conduite des eaux jusqu'au point où il les consigne, de maintenir en bon état les édifices, de conserver le lit et les rives de la source ou du canal, de pratiquer les curages ordinaires et de veiller avec toute l'attention et toute la diligence nécessaires à ce que la dérivation et la conduite s'opèrent régulièrement aux époques voulues.
Art. 65o. — Si toutefois le cédant justifie qu'il y a manque d'eau par suite d'une cause naturelle, ou môme d'un fait d'autrui, ne
pouvant en aucune manière lui être imputé directement, ni indirectement, il ne sera point tenu de réparer les dommages, mais seulement de diminuer proportionnellement le loyer ou le prix convenu restant à payer, ou déjà payé, sauf au cédant et au cessionnaire d'exercer leurs droits en recours de dommages-intérêts contre les auteurs du fait qui a causé le manque d*eau.
Quand les auteurs mêmes auront été assignés par les usagers, ceux-ci pourront obliger le cédant à intervenir dans l'instance, et à les seconder de tous ses moyens pour qu'ils puissent obtenir les dommages auxquels donne lieu le manque d'eau.
Art, 65 1. — Le manque d'eau doit être supporté par ceux qui ont droit de la prendre et d'en jouir au temps où elle a manqué, sauf l'action endommages, ou sauf la diminution du loyer, sinon du prix convenu, comme à l'article précédent.
Art. 652. — Entre divers usagers, le manque d'eau doit être supporté d'abord par ceux qui ont titre ou possession plus récents. et si les droits sont égaux, par le dernier usager.
Le recours pour dommages est toujours réservé contre celui qui a causé le manque d'eau.
Art, 653. — Quand l'eau est concédée, réservée, ou possédée pour un usage déterminé, avec obligation de restituer au cédant ou à d'autres ce qui en reste, cette restitution ne peut varier au détriment du fonds à laquelle elle est due.
Art, 654. — Le propriétaire du fonds assujetti à la restitution des colatures (scolï) et restes {avan:{i) d'eau, ne peut en détourner une partie quelconque sous prétexte d'avoir introduit une plus grande quantité d'eau vive, ou un volume différent; mais il doit les laisser s'écouler en totalité au profit du fonds inférieur dominant.
Art, 655. — La servitude des écoulements {scoli) n'enlève pas au propriétaire du fonds servant, le droit d'user librement de l'eau au profit de son fonds, d'en modifier la culture, et même d'abandonner en tout ou partie l'irrigation.
Art, 656. — Dans le cas même de l'article précédent, le propriétaire du fonds assujetti peut s'affranchir de la servitude des écoulements et des restes d'eau moyennant la concession et l'assurance données au fonds dominant d'un volume d'eau vive dont l'importance sera déterminée par l'autorité judiciaire, en tenant compte de toutes les circonstances.
7i6 LES IRRIGATIONS.
Section IV. — Comment les servitudes s'éteignent.
Art. 662. — Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Art. 663. — Les servitudes revivent si les choses sont établies de manière qu*on puisse en user de nouveau, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour éteindre la servitude...
Art. 664. — Toute servitude est éteinte lorsque la propriété du fonds dominant et celle du fonds servant sont réunies dans la môme main.
Art. 666. — La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Art. 668. — Le mode de la servitude se prescrit de la môme manière que la servitude môme.
Art. 669. — L'existence de vestiges des ouvrages à Taide desquels on opérait une prise d'eau, n'empôche pas la prescription; pour Tempécher, il faut l'existence et le maintien en état de service de l'édifice môme de la prise, ou du canal de dérivation.
Lois Spéciales. — C'est dans la loi des travaux publics du 20 mars i865, et dans deux lois spéciales des syndicats, des 2g mai 1873 et 2 5 décembre i883, que se trouvent consignés les règlements, aujourd'hui appliqués par l'administration italienne, en matière d'irrigation.
D'après le titre III de la loi principale (i), au gouvernement incombent la tutelle des eaux publiques (fleuves, torrents, lacs, canaux, ruisseaux et colateurs naturels;, et la surveillance des travaux qui les concernent. L'administration fait exécuter à la charge de l'État les travaux de i "^ et 2" catégories, relatifs aux canaux de propriété domaniale, à moins de conventions spéciales qui en disposent autrement, et aux canaux de navigation intéressant une ou deux provinces, qui n'ont
(i) I^gs^ sut lavori pubblici, AHegato F alla leg-ge per l'uni fica^ione maministrativa dltalia.
pas de jonction avec d'autres voies fluviales. Dans ce dernier cas, l'État prend à charge moitié de la dépense; la province, ou les provinces, un quart, et les intéressés réunis en syndicat, le dernier quart. La participation de rÉtat dans la dépense des travaux de troisième catégorie, qui intéressent la navigation ou la sécurité des ouvrages nationaux, ne peut excéder un quart; les syndicats payent les trois quarts restants. Enfin, pour les travaux hydrauliques de quatrième catégorie, à la charge des propriétaires riverains et des communes, l'État se réserve d'accorder des subventions sur le budget des travaux publics.
Nous laisserons de côté les dispositions communes, relatives aux travaux de toutes les catégories, à la constitution et à l'organisation des syndicats dans le but de défendre les rives des fleuves et torrents, et aux écoulements en vue du dessèchement, ou de l'amélioration des terres, pour nous occuper uniquement des dérivations d'eaux publiques. Il y a lieu de remarquer d'abord que le chapitre V (titre III de la loi de i865) a été abrogé et remplacé par une loi spéciale du 10 août 1884, aux termes de laquelle les concessions sont réglementées comme il suit (i) :
Art. I. — Cl Nul ne peut dériver des eaux publiques, ni établir sur leur cours aucun moulin ou ouvrage d'art, s'il ne possède un titre légitime et s'il n'obtient du gouvernement une concession qui sera soumise au paiement d'une redevance, ainsi qu'aux autres conditions établies par la présente loi.
Art. 2. — « Les concessions seront toujours faites sous réserve du droit des tiers. Elles ne pourront être perpétuelles qu'en vertu d'une loi. »
(i) Leg^e 10 Agosto 1S84, n° 2644, sulla deriva\ione délie acque pubblichee modifica^ione delV articolo /70 délia leggesui lavori pubblict.
7i8 LES IRRIGATIONS.
Que les concessions soient accordées par décret royal, ou par le préfet, dans les cas fixes par la loi, les actes déterminent la quantité d*eau, le mode, les conditions de prise et de restitution des eaux, celles de la canalisation et de Tusagedes eaux, les garanties réclamées par les intérêts de Tagriculture, de l'industrie et de l'hygiène publique, enfin le chiffre de la redevance annuelle à verser au trésor public, et le délai d'achèvement de la dérivation {Art. 4).
Les concessions temporaires ne pourront pas dépasser le terme de 3o années; elles peuvent être prorogées de 3o en 3o années, sauf modification du cahier des charges {Art. 5).
Le concessionnaire est libre de modifier le mode d'emploi et les appareils d'établissement, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice pour les tiers et qu'il n'y ait pas augmentation dans la quantité dérivée, ou dans la force motrice disponible {Art, 6 et 7).
Suivent les prescriptions et les formalités imposées pour les demandes en concession de nouvelles dérivations, ou en modification de concessions déjà accordées {Art, 8 et 9).
Les articles i o et 1 1 renferment l'obligation pour tout propriétaire, possesseur ou usager d'une dérivation, de maintenir en bon état sa prise d'eau, libre, ou à écluses, permanente ou temporaire, stable ou instable, et des régulateurs ou autres appareils, afin que les dérivations ne deviennent pas nuisibles au public, ni aux intérêts privés.
Les redevances annuelles pour les nouvelles concessions sont calculées d'après les règles suivantes :
Art. 14. — « Pour chaque module (ïoo litres par seconde) d*eau d'irrigation, sans obligation de restituer les écoulements ou reli*
quats d'eau, 5o francs; pour chaque module id., avec obligation de restitution, 35 francs;
tt Pour rirrigation, à Taide d'une dérivation non susceptible de prise d'eau jaugeable,o fr. 5o par hectare et par an ;
a Par cheval-vapeur, comme emploi de force motrice, 3 francs. »
Art, 16. — Pour les concessions de dérivations destinées à la fois à rirrigation et à l'amélioration du sol, la redevance sera limitée à la moitié de celle fixée pour rirrigation sans restitution , et pour les dérivations exclusivement destinées à l'amélioration, au cinquième.
Art. 17. — Pour la concession, en vue de l'irrigation, des eaux hivernales dont l'emploi est restreint par le code civil {Art. 624) à la période comprise entre les équinoxes d'automne et de printemps ; la redevance établie par l'art. 14 sera réduite de moitié.
Art, 19. — Tant qu'il n'en résultera aucun dommage pour les tiers, et sous condition de le déclarer préalablement, tout concessionnaire d'eaux d'irrigation peut également les utiliser pour force motrice ; mais l'inverse ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une concession spéciale.
Pour compléter rexamen, il resterait à analyser le chapitre VII de la loi du 20 mars i865, relatif à la police des eaux publiques, soumises à l'autorité administrative; mais pour les ruisseaux, les canaux et les colateurs, ces prescriptions détaillées nous entraîneraient hors du sujet de la législation envisagée dans son ensemble.
Ces prescriptions, d'ailleurs, s'étendent aux plantations et aux constructions le long des rives, aux digues de défense, au pâturage des animaux, aux excavations et aux détournements d'eau par des saignées, etc., enfin, aux obstacles créés à la navigation et au flottage.
La plupart des causes de dégradation et de destruction, ou de dommage, rentrent naturellement dans la catégorie des crimes et délits contre la propriété que vise le code pénal italien, et qui se retrouvent par analogie dans le code pénal français {Art, 437,456, 462 et 463).
Canaux en association. — Le principe d'asso-
ciation qui produisit au moyen âge de si grands résultats, en alliant les municipes pour résister aux empiétements des princes, et défendre les intérêts du commerce, ne manqua pas de laisser des germes d'organisation pour les syndicats, en vue des travaux de protection contre les débordements des cours d*eau et Tutilisation, également en commun, des eaux d'irrigation.
Aussi loin que remontent les documents relatant ces opérations, on trouve mention de syndicats organisés pour la défense des rives des torrents par des digues, et l'écoulement ou Tutilisation des eaux courantes et excédantes. En Vénétîe, en Piémont, dans le Pavesan et le Mantouan, des syndicats, créés du douzième au quatorzième siècle, n'ont pas cessé depuis lors de pourvoir aux mêmes intérêts de conservation qui leur ont donné naissance.
Les associations libres pour Tirrigation ont eu l'avantage inappréciable de consacrer pratiquement la réunion des cultivateurs et des propriétaires ou possesseurs du sol, ainsi que les habitudes de communauté, qui, grâce au droit d'aqueduc, ont fourni le moyen de développer les arrosages et de fertiliser à un si haut degré les terres de la haute Italie. Les nombreux changements politiques, les occupations étrangères, les vicissitudes territoriales auxquelles le pays a été soumis, ont laissé debout les syndicats et les règlements d'administration des eaux, jusqu'à l'unification récente du royaume italien.
Les premiers syndicats abandonnés à eux-mêmes, sans aucune immixtion des autorités, ne furent soumis que plus tard à des lois dont les plus anciennes se retrouvent dans quelques statuts municipaux, comme ceux de Milan et de la République Vénitienne (i). Le statut de
(I) G. Rosa. / Feudi ed i comuni délia Lombardia.
Crema, confirmé par le doge Andréa Gritii, le 8 février 1534, et celui de Vérone, confirmé par le doge François Foscari, le n octobre hSo, énumèrent les obligations imposées aux associations de canaux. Le magistrat des biens incultes, désigné par le sénat de Venise, en i556, pour l'administration des eaux, réglemente les syndicats; de même les brefs de Paul V (7 février 1608), et plus récemment, de Pie VII (24 octobre 1817) organisent leur institution dans les États de TÉglise.
De toutes ces législations, jointes à celles des duchés, du Piémont,de la Toscane, des Deux-Siciles, il n'est resté que des traces dans les statuts aujourdUiui en vigueur, échappant à la revision de l'administration, telle que la définit la loi des travaux publics du 20 mars i865. L'étude de ces anciennes réglementations n'a plus qu'un intérêt rétrospectif; nous croyons préférable de jeter an coup d'œil sur l'administration même des canaux dans quelques provinces de la haute Italie , avant d'aborder la législation existante des syndicats.
Administration . — Dans le Pavesan, la plupart des canaux d'irrigation appartiennent aux usagers; un petit nombre seulement, aux particuliers qui ont exécuté à leurs frais des dérivations de 20 et même de 3o kilomètres, jusqu'à leurs propriétés. Dans ce cas, les biens par lesquels passent les canaux sont soumis de date ancienne au droit d'aqueduc. Quelques canaux ont été mis en syndicat par les usagers, mais c'est l'exception (i).
En Lomelline, les grands canaux relèvent d'une administration technique de laquelle dépendent les gardes, répartis sur le périmètre irrigué. Pour les canaux dont la propriété est divisée entre les usagers, le syndicat
( I ) Saglio, {'/ Circondario di Pavia, loc. cit.
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choisit un directeur qui pourvoit au règlement des eaux, aux travaux de réparation, etc., par rentremise des gardes désignés. Il arrive parfois que les propriétaires usagers prennent tour à tour chaque année la direction du canal. L*eau qui n'est pas continue se distribue par rotations de 7 ou 8 jours, et même de plus longue durée. Depuis que le canal Cavour fonctionne, le nombre des syndicats de la Lomelline s'est accru, mal' gré la répugnance instinctive qu'éprouvent les cultivateurs à s'associer (1).
Chaque roggia de Tarrondissement de Lodi constitue une unité administrative qui a réglé par tradition son fonctionnement comme association {uten^a)^ et se fait représenter par un administrateur .regolatoré). Les frais de curage, de faucardcment et d'entretien desouvrages du canal commun sont payés, pour la communauté, soit aux appaltatori, fermiers d'entreprise, soit aux campari^ ou gardes, préposés à Tentrcticn, qui reçoivent un salaire annuel dont la quote-part est payée sur le visa de l'administrateur. Le regolatore est le plus souvent un ingénieur appointé à l'année, chargé d'inspecter le canal, de contrôler les travaux pendant le mois de sécheresse (mars\ et de régler les horaires. Un très petit nombre d'usagers ont abandonné leurs uten\e traditionnelles, pour se constituer en syndicats autorisés selon la loi (2).
Il en est de même dans le Crémonais; l'association des usagers d'un canal, ou uten:{a, salarie un ingénieur et un ou plusieurs gardes. Tous les ans, avant que les arrosages ne commencent, l'ingénieur visite le canal sur tout le parcours, note l'état des édifices et des travaux d'entretien que nécessitent le canal et les colateurs, etc. Sur
(I) Pollini. /j Lomcllina.loc.dt.
(3) Bell inzona. i7 Circondario diLodi, loccit.
son rapport, Vuten:ça^ à la majorité des membrèâ présents ou représentés, approuve les travaux proposés, les dépenses ordinaires et extraordinaires à répartir suivant les droits à l'eau de chacun , et les modifications aux horaires de distribution , reconnues d'intérêt commun. Les gardes [campari) exercent la surveillance continue du canal, des prises d'eau, des réparations, du curage, du faucardement, et des travaux ordonnés par l'ingénieur auquel ils réfèrent.
La tradition et l'exercice continu des droits de Vuten\a suffisent pour écarter les abus et les contestations. C'est seulement en cas de pénurie dans le canal d'amenée, que certains abus se produisent, soit que l'on barre le cours du Naviglio grande au détriment des usagers en aval, soit que l'on détériore les vannes hydrométriques, et que l'on entaille les bords pour détourner l'eau (i); ce qui donne lieu aux plus graves litiges.
Dans le Vicentin , la plupart des concessions d'eau et des associations remontent à des temps très reculés. C'est seulement par un décret du 6 février 1 556 que la République de Venise les a classés , en édictant des règles pour la conduite des eaux sur les terrains des tiers. Le droit de conduite ne put être désormais concédé qu'après enquête sur les lieux, établissant que le bénéfice à attendre de l'irrigation était quatre fois plus grand que le dommage causé. Le sénat de la République fixait l'indemnité à payer au double de l'estimation, et déclarait que pour les concessions nouvelles, il fallait payer une redevance <t convenable et honnête » proportionnelle au bénéfice que donnent les eaux.
Un décret du 10 octobre i556 instituant les fonctions de Magistrat des biens incultes , fut suivi d'un autre
( I ) Marenghi, il Circondario di Cremona, loc. cit.
décret du lo janvier 1 5 60, confirmant la propriété des eaux à ceux qui en jouissaient depuis 3o ans. Ce magistrat fut chargé de régler la procédure administrative qui rendit légales la plupart des concessions. Celles des concessions qui ne furent pas ainsi sanctionnées et qui servent encore actuellement pour l'arrosage, ne sont protégées que par le droit de longue et paisible jouissance. La magistrature des biens ayant disparu ^ beaucoup de titres de concessions, enfouis dans les archives deTancienne République, n'ont pu être retrouvés. Il en est résulté de grandes incertitudes de jurisprudence, quant à la distinction, comme propriété, entre les eaux publiques et les eaux du domaine privé, laissée d'abord aux tribunaux civils par la législation autrichienne. En considérant comme eaux publiques toutes les eaux, sauf celles qui ont leur source dans un terrain particulier jusqu'à leur sortie de ce terrain, l'administration impériale appliqua plus tard des principes contraires au Code civil. Aussi, la situation des provinces vénitiennes lors de leur annexion au royaume d'Italie, était-elle exceptionnelle, quant aux titres d'investition, aux concessions et à la jouissance des eaux (i).
Syndicats hydrauliques. — D'une manière générale, le syndicat hydraulique s'entend, en Italie, d'une société de possesseurs, constituée avec le consentement et même avec l'intervention de l'administration, sous une présidence, et suivant des règles établies par les lois, dans le but de couvrir les dépenses que nécessitent les travaux hydrauliques des fonds situés dans un territoire déterminé par la communauté des intéressés. Ces dépenses sont couvertes par une taxe proportionnellement répartie, ou autrement, entre les intéressés membres
{\) Lamperlico, Monograjia Jel dhtretto di Vicenia. loc. cit.
du syndicat (i). Ainsi compris, les syndicats hydrauliques sont des associations de fonds mutuels en ce qui regarde les possesseurs, et d'intérêt public, en ce qui concerne le pays.
Les travaux hydrauliques sont classés en diverses catégories, suivant qu'ils ont trait à la conservation des propriétés; tels sont ceux des rives des cours d'eau et des écoulements d'eaux surabondantes ; ou à leur amélioration, au point de vue du revenu, tels sont ceux d'amélioration, de force motrice et d'irrigation. Les syndicats, selon la nature de ces travaux, sont permanents ou temporaires; libres, quand ils sont établis du consentement commun; ou obligatoires, quand les possesseurs sont contraints de s'associer malgré leur volonté.
Quels qu'ils soient, ils sont régis par les articles suivants du Code civil, sous le titre III du livre II, traitant des biens et de la propriété.
Titro III. — Section III. — Des modifications de la