‹ Les irrigations en ÉgypteChapitre 146 sur 159 · GARDIENNAGE ET PROTECTION DES DIGUES PENDANT LA CRUE DU NIL · texte numérisé non relu

GARDIENNAGE ET PROTECTION DES DIGUES PENDANT LA CRUE DU NIL

Un décret du 25 janvier 1881 stipule que, sauf quelques exceptions, la prestation en nature est due par tous les habitants du pays, du sexe masculin, valides, âgés de quinze ans et au-dessus, jusqu'à cinquante ans. Cette prestation ou corvée, qui était due autrefois pour tous les travaux d'entretien des digues et de curage des canaux, était une lourde charge pour la population ; elle n'est plus appliquée aujourd'hui qu'au gardiennage et à la défense des digues pendant la crue du Nil, et elle est réglementée par le décret du 29 juin 1899. Ce décret, qui résume l'organisation des derniers vestiges de la corvée, et qui présente une grande importance au point de vue de la préservation de l'Egypte pendant les crues, est reproduit ci-après presque intégralement.

Décret du 29 juin 1899.

Article Premier. — Les populations de l'Egypte sont chargées du gardiennage et de la surveillance des beiges et des ponts durant l'époque de la crue du Nil, conformément aux dispositions du décret du 24 safar 1298 (25 janvier 1881).

Art. 2. — Le 15 juin de chaque année, le Ministère des Travaux Publics désignera aux moudiriehs les postes qui doivent être gardés et surveillés, ainsi que le nombre d'hommes qu'elles devront fournir à cet effet.

Art. 3. — Le !«' juillet une assemblée se réunira annuellement dans chaque moudirieh sous la présidence du moudir ou de son représentant ; elle sera composée des mamours de merkez S de l'ingénieur en chef de la province et de quatre omdehs * de chaque merkez.

Ces omdehs seront choisis par tous les omdehs du merkez» dans une réunion qui

' Cher» de districts, * Notables.

aura lieu sous la présidence du mamour avant la convocation de rassemblée au siège de la moudirieh.

Le moudir ou son représentant communiquera à l'assemblée les instructions qui lui auront été adressées par le Ministère des Travaux Publics, relativement au nombre d'hommes à fournir pour le service du gardiennage. L'assemblée déterminera le contingent d'hommes à fournir par chaque merkez et chaque village d'après les registres de recensement existant à la moudirieh.

Art. 4. ~- Tout omdeh est tenu d'adresser à la moudirieh, avant le 15 juillet, un état nominatif de tous les corvéables de son village.

L'état contiendra la durée de service de chaque cheikh ^

Art. 5. — Le nombre d'hommes reconnu nécessaire par le Ministère des Travaux Publics se rendra aux postes désignés le !•' août ou à toute autre date qui sera fixée par ledit Ministère, suivant l'état de ia crue. Ces hommes ne devront pas être tenus en corvée plus de quinze jours de suite; ils ne pourront être appelés une seconde fois que lorsque tous les corvéables inscrits auront été appelés les uns après les autres, à tour de rôle.

Art. 6. — Si l'un des hommes portés sur la liste adressée à la moudirieh par l'omdeh manque, sur l'appel de son cheikh, de se rendre au poste où il doit faire le service de gafiir ^, ou commet une contravention dans l'exercice de ses fonctions de gafBr, il sera jugé par une commission instituée dans chaque merkez et composée du mamour du merkez ou de son représentant, en son absence, comme président, et de quatre omdehs choisis, aux termes de l'article 3, par les omdehs du merkez pour assister à l'assemblée du gardiennage du Nil, dans la moudirieh, et condamné à Tune des peines suivantes :

10 Une amende de 25 à 100 P. E. ' ;

20 Une amende au-dessus de P. E. 100 à P. E. 1000* ou un emprisonnement de cinq jours à trois mois.

La réunion de la commission ne sera valable que si deux omdehs au moins sont présents avec le mamour du merkez ou son représentant.

Le mamour pourra, au cours de ses inspections sur les digues, loin du siège de son merkez, former sur place et sous sa présidence, une commission composée de quatre omdehs choisis par lui dans les villages voisins, afin de juger les contraventions et les retards qui seraient constatés pendant ces inspections.

Le cheikh du village sera tenu de fournir immédiatement un homme en remplacement de celui qui aura été condamné.

Art. 7. — Tout omdeh ou cheikh qui aurait négligé de fournir, en tout ou en partie, le nombre d'hommes dû, ou qui ne se serait pas rendu au poste dont il a la garde, ou qui aurait quitté le poste sans autorisation, ou enfin qui n'aurait pas exercé la surveillance qui lui incombait, sera jugé par la commission administrative visée à l'article 2 du règlement des omdehs et cheikhs et subira les peines disciplinaires édictées dans les articles 9 et 10 du même règlement, l'amende pouvant être portée jusqu'à 2 000 P. E..'

Art. 8. — Le mamour du merkez chargé de surveiller les postes des gafiirs, est tenu de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remplacer le cheikh retardataire au poste de gardiennage.

Art. 9. — Il sera institué dans la moudirieh, sous la présidence du moudir ou de son

* Cher de village.

' Gardien.

» 6,50 fr. & 26 francs.

* 26 francs à 260 francs.

* 520 francs.

wékil * en son absence, une commission composée de quatre omdehs qui seront choisis par rassemblée visée à Tarticle 5 pour statuer sur les recours en appel.

Le mamour du merkez peut demander la revision, par la commission d appel, de tout jugement rendu par la commission de première instance. Le contrevenant ne peut appeler que dans le cas du paragraphe 2 de Tarticle 6.

Si l'un des membres de la commission de première instance qui ont prononcé le jugement poursuivi en appel se trouve être aussi membre de la commission d'appel, lors de la revision dudit jugement, il ne pourra siéger que si les autres trois membres sont présents.

La réunion de la commission d'appel ne sera valable que si deux omdehs au moins sont présents, dont ni l'un ni l'autre ne devra avoir pris part au jugement poursuivi en appel

En plus de cette organisation régulière et permanente de la surveillance des digues pendant la crue, aussitôt que la crue du Nil a atteint la hauteur de 24 pics^ au nîlomètre du Caire, toute personne apte au travail peut être requise par les moudirs elles gouverneurs (décret du 7 septembre 1887) pour concourir aux travaux de défense contre l'inondation dans la localité qui présenterait un danger, à la condition que les réquisitions soient faites dans les localités les plus proches des points menacés. Même lorsque le Nil n'a pas atteint la hauteur de 24 pics, le moudir ou le gouverneur peut exercer le même droit de réquisition, s'il juge qu'il y a danger imminent, et à condition de faire sanctionner cette mesure dans les vingt-quatre heures par le Ministère des Travaux Publics.

Toute personne refusant son concours dans ces cas de réquisition, ou empêchant une autre personne de prêter son concours, est punie par une commission administrative d'un emprisonnement de vingt jours à trois mois ou d'une amende de 26 francs à 260 francs avec faculté d*appel, en cas de condamnation à la prison, devant une autre commission siégeant au Ministère de Tlnlérieur.

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