REMISE DES IMPOTS EN CAS DE NON ARROSAGE DES TERRES
Toutes les terres cultivables d'Egypte paient l'impôt foncier. Mais il est probable que, de toute antiquité, chaque fois qu'une terre n'était pas inondée par le Nil et restait, par ce fait, improductive, le gouvernement lui accordait la remise des impôts pour l'année de stérilité.
Les Arabes avaient môme établi une échelle mobile du tribut à payer, suivant la hauteur que la crue atteignait aux nilomètres ; c'est une des raisons de l'attention que les conquérants de l'Egypte ont toujours portée à la reconstruction et à la réparation de ces échelles.
Actuellement l'impôt est fixe ; il varie avec la qualité de la terre. Il
* Moudir suppléant.
' Altitude 20.05 m.
dépend en outre de la catégorie légale de cette terre. En Egypte, comme dans tous les pays de conquête musulmane, il y a, en effet, deux catégories de terres, celles dites Karadji^ qui ont été laissées à la population et qui paient le tribut, et celles dites Ouchoiiri^ qui ont été prises par les conquérants et qui paient seulement la dîme. Les meilleures terres karadji paient 107 francs d'impôt par hectare dans la Basse Egypte et 94 francs dans la Haute Egypte; quant aux terres ouchouri, elles paient au maximum 60 francs par hectare dans la Basse Egypte et 41 francs dans la Haute Egypte. Mais cette distinction entre les terres karadji et les terres ouchouri est en train de disparaître. Un décret du 10 mai 1899 établit que toutes les terres, quelles qu'elles soient, paieront un impôt égal à 28,64 p. 100 de leur valeur locative moyenne, avec un maximum de 101,50 fr. par hectare. Cette mesure est encours d'exécution progressive.
Toutefois le gouvernement considère qu'il n'est pas juste de réclamer ces impôts lorsque les terres sont restées incultes pendant Tannée, faute d'arrosage, et, suivant les usages traditionnels, il les dégrève lorsque Teau de la crue ne les a pas atteintes ; ce dégrèvement est cependant soumis à certaines restrictions. (Décision du Conseil des Ministres du 8 novembre 1888.)
Ainsi les régions où se pratique l'irrigation permanente sont regardées comme jouissant d'avantages suffisants pour leurs cultures pendant toute Tannée, et aussi d'assez de facilités pour amener Teau au niveau des terres, même quand la crue est basse, et comme n'ayant, par suite, aucune raison pour réclamer un dégrèvement pour manque d'eau. Aussi les terrains du Delta, en général, ne peuvent être dégrevés de tout ou partie des impôts que dans des cas exceptionnels à examiner par le Ministère des Finances ; les terrains arrosés par le canal Ibrahimieh et ceux du Fayoum ne peuvent être dégrevés dans aucun cas.
Quant aux terres hautes en bordure du Nil, aux îles, aux enceintes endiguées (hochas) pour la culture du nabari dans la région des bassins et éloignées des bords du Nil, enfin aux surfaces des bassins, qui n'ont pu être cultivées parce que les eaux de la crue ne les ont pas atteintes, elles sont dégrevées d'impôts, en totalité si elles restent stériles pendant toute l'hiver, et, pour moitié seulement, si elles ont pu être arrosées au moyen de machines.
H est à remarquer que les dégrèvements ne sont accordés que pour manque d'eau pendant la crue, et non pour manque d'eau pendant le reste de Tannée. Le gouvernement distribue Teau d'étiage disponible, comme il le peut ; s'il n'en vient pas assez dans les canaux, c'est un aléa dont les cultivateurs supportent entièrement les conséquences.