SUR LES TRIBUN VUX DES FAMILLES ET DES ARBITRAGES
g 1 . Toutes les formalités de procédure parmi les Juifs en dehors de la présente loi, étant nuisibles à la tranquillité des familles et détachant leur attention des travaux utiles, il est arrêté donc ce qui suit :
§ 2. Tout contrat, entre les Juifs, ou entre le Juif et le Chrétien , est non valide, s'il n'est pas approuvé par un juge choisi par la communauté, ou par deux arbitres, en cas où le juge serait absent, mort ou en voyage à distance de six milles.
§ 3. Aucun testament ne sera valide sans la signature du juge ou de ses remplaçants, comme ci-dessus. . § 4. S'il y a contestation au sujet du partage, et si le testateur n'a pas désigné le juge ou ses remplaçants parmi les successeur», alors, dans une communauté, composée entièrement de Juifs , leurs maires, et dans les comraunautés mixtes leurs rabbins , appelleront devant eux les partis (mi contestation pour juger leurs intérêts.
Le nombre de pareilles affaires arrangées par le rabbin, lui sera compté comme un mérite. En cas donc de non arrangement, les parties choisiront des arbitres parmi les candidats désignés par le maire ou le rabbin. Et si les parties ne trouvaient pas parmi ces candidats en qui placer leur confiance, le sort en décidera, ainsi que pour le président d'un pareil tribunal.
§ *). Personne ne pourra refuser de faire partie de ce tribunal, à moins que :
1° Il ne soit obligé de s'éloigner pour une affaire importante ;
2° S'il est déjà membre de quelque autre commission de eompromis ou arbitrage.
§ 6. La décision de ce tribunal, prise à la majorité des voix et à l'unanimité, est irrévocable.
§ 7. Un protocole de ses décrets sera tenu dans chaque colonie ou communauté. Et la police du royaume, sera informée de leur nombre tous les ans.