‹ Les Israélites de Pologne: "(Édition ornée de gravures)"Chapitre 15 sur 28 · DE L'AUTORITÉ PARMI LES JUIFS ET DE LEUR POUVOIR · texte numérisé non relu

DE L'AUTORITÉ PARMI LES JUIFS ET DE LEUR POUVOIR

§ 1 . L'autorité gouvernementale sur les Juifs est celle du pouvoir national.

§ 2. Pour percevoir les impôts, il sera choisi, à la majorité des voix, dans chaque ville, un percepteur juif et deux aides. Ils s'occuperont aussi des villages, oiisont les Juifs, jusqu'à ce que la présente loi, étant en exécution, occasionne des changements. Plus tard, les impôts seront perçus comme sur les autres habitants nationaux.

§ 3. Le pouvoir de la police, dans chaque district, partagera les Juifs en communautés. Chacune d'elles, tous les trois ans, choisira ou confirmera son rabbin et désignera a chacun deux conseillers. Les droits et les devoirs des rabbins sont les suivants :

1° Vaquer aux cérémonies religieuses ; 2° Réprimander tous les scandales et en avertir ; 3° Juger les questions religieuses, et, en cas de désobéissance, en instruire l'autorité de son district ;

4<> Veiller a la stricte exécution des lois dans le cercle de son pouvoir;

5° Tenir les registres des naissances, des décès et des mariages, les envoyer au contre seing des autorités du district, tous les ans, et en recevoir les matricules, comme il est dit dans le § ...;

ft» Les procès et les différends, entre les maris et les femmes, arranger à l'amiable , et n'accorder le divorce qu'après s'être bien convaincu de l'impossibilité de l'éviter;

7* Dans les procès où l'arbitrage ne peut point avoir lieu, chercher à accorder les parties, sans délai, selon les moyens indiqués ci-dessous ;

8* Surveiller les hôpitaux ;

9 # Faire exécuter toutes les mesures sanitaires d'après l'ordre établi par l'autorité supérieure.

§ 4. 11 est permis au pouvoir de la police, dans les grandes villes, de faire choisir un vice-rabbin et deux autres conseillers.

§ 5. Dans les colonies agricoles des Juifs, la synagogue ou école religieuse pourra être établie, pourvu que l'autorité en soit prévenue, consultée et convaincue de la pureté des intentions.

§ 6. Le rabbin, avant de pouvoir exercer ses fonctions, sera justiciable devant les autorités :

\ • S'û était légalement élu ;

ï*> S'il a rempli toutes les conditions de cette loi, et s'il a fait ses études dans son école paroissiale, d'après le chapitre 4.

§ 7. Les émoluments des rabbins seront fixés par l'autorité supérieure. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, recevoir des Juifs d'autre paye ou cotisation.

§ 8. Il y aura trois récompenses ou prix établis pour les rabbins, dans les communautés desquelles, on verra le plus d'écoliers dans les écoles, et le plus d'individus s*adonnant à l'agriculture.

§ 9. Lors des inspections des communautés juives, s'il paraissait que quelques Juifs avaient contribué directement ou indirectement à entraver l'exécution de la présente loi, ou a la prendre en haine, ils seront non seule-

mont exclus do toutes les prorogatives, niais sévèrement punis.

§ 10. Les Conseils provinciaux se composeront" des rabbins de districts et de communautés, élus à la majorité des voix. »

§11. Le président de ce conseil sera nommé par l'autorité supérieure, et appelé Rabbin territorial.

§ 42. Le Conseil aura a s'occuper :

1° Des différends en question religieuse, qui lui seront soumis;

2° De la révision deslivres à imprimer, pour l'utilité des Juifs, selon le règlement donné par le comité de l'éducation publique;

3° Des projets du progrès et de l'avancement de l'instruction d'après les principes de cette loi.

§ 13. Le pouvoir suprême de police aura son procureur au nombre des membres de ce conseil. Aucun© décision ne pourra être publiée sans la signature de ce procureur.

§ 14. Le trésor public payera à chacun de ces conseillers une pension.

§ 15. Si ces conseillers, siégeant en leur temps, parvenaient à constater les effets salutaires de l'instruction parmi lés Juifs et l'amoindrissement des projugés, ils auront droit a une récompense spéciale.

§ 10. Les peines ou amendes en argent no pourront être infligées aux Juifs et leur exclusion de la communauté devra être confirmée par le pouvoir de la police ou du comité de l'éducation.

§ 17. Il est permis aux Juifs différant dans leurs opinions religieuses, d'avoir leurs écoles ou synagogues, et leurs supérieurs n'auront cette qualité qu'aux yeux de

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