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Les Jésuites et les associations religieuses devant les lois prochaines

De nouvelles denonciations se produisent centre les Jesuites. On demande que le gouvernement les depouille de leurs privileges, leur applique toute la rigueur des lois, et les fasse rentrer dans le droit commun, ce qui en bon frangais signifie que Ton doit fermer leurs colleges, disperser leurs maisons, leur retirer 1 education de la jeunesse, leur interdire de porter leur costume , peut-etre meme les expulser de France, ou les traduire

devant les tribunaux et leur infliger des amendes qui les ruinent. Ces proce*des n apparaissent pas tres-nettement h 1 esprit de tous leurs accusateurs ; a la facon dont ceux-ci parlentetecrivent sur ces maticres, il est aise de voir qu ils ne savent pas bien ce qu ils disent, et ne se rendent pas un compte exact des lois qu ils invoquent. Mais aucun d eux ne parait douter qu il n y ait dans nos codes tout un arsenal de penalites terribles contre la Compagnie de Jesus, que celleci ne soit traitee a la facon des grands criminels auxquels 1 antiquite interdisait le feu et 1 eau, qu elle ne soit proscrite, punishable par cela seul qu elle existe, mise hors la loi, et que ce ne soit grace a ]a plus coupable tolerance qu elle subsiste encore. Ces idees font le tour de la presse. Des orateurs nourris de la lec ture instructive des journaux les propagent dans les reunions publiques. Et comme une sottise ne peut pas courir

dans le peuple sans que quelqu un la ramasse et la porte aussitot a la tribune legislative, il se trouve que la Chambre est aujourd hui saisie de cette question.

L interpellation a ete ajournee ; mais la question demeure. Les orateurs ont annonce qu ils la traiteraient dans la dis cussion de la loi projetee sur les associa tions. Les Jesuites ne seront pas epargnes.

Ce proces n est pas nouveau. II revient tous les trois ou quatre ans re gulier comme les acces d une fievre quarte, et voila plus de trois cents ans que cela dure. Les accusations que Ton eleve contre eux, existaient du temps de Louis XIV, etles Jesuites y avaient deja repondu, car elles n avaient pas meme a cette epoque le m^rite de la nouveaute. Les discours que Ton prononce contre eux au Senat ou ailleurs, nos anciens parlements ies ont vingt fois entendus, et nos modernes orateurs n ont eu que la peirie d en re-

trancher T&oquence et la verve. Les brochures que Ton publie sont la repro duction textuelle des libelles du temps passd, 1 esprit en moins. Les bons mots qui courent sur Tillustre Compagnie ont ete trouves par des avocats ou des legistes a perruque ; depuis ce temps ils passent de bouche en bouche, et ont fini par devenir ces plaisanteries fades, usees, avachies, ce quelque chose qui n a plus de nom dans la langue et dont nos journalistes font leur rgal.

II faudrait cependant en fmir avec cette vieille question.

S il y a une loi contre les Jesuites et qu elle soit bonne, qu on 1 applique et que tout soit dit.

S il n y en a pas, et qu il en faille une, qu on la fasse.

Sinon, si la celebre compagnie est injustement accusee, si Thistoire loin de la condamner la glorifie, si les lois la placent dans le champ commun de la li-

berte, alors qu on la laisse tranquille et nous aussi.

II est fatigant pour le public d entendre toujours crier les Jesuites aux betes. Yoila longtemps qu ils y sont livres. II serait temps de les remettre aux gens d esprit.

G est done une simple question de droit, d histoire et de politique a resoudre. Examinons la sous ce triple aspect, nous conclurons apres.

La question de droit vient d abord.

Ge n est pas la peine de faire des lois nouvelles si celles que nous avons suffisent. Les lois coutent cher a fabriquer.

Eiles emploient toute la machine gouvernementale, laquelle depense 6 mil lions par jour. II ne faut pas lui donner de besogne inutile.

Or qu est-ce que nos lois decident au sujetdesJesuites?Elles ne decident rien.

Dans les deux ou trois cents volumes du Bulletin des lois leur nom n est pas prononce une seule fois. Vous en concluez naturellement que leur etat est libre ! Eh bien, pas du tout. On en conclut le contraire : des magistrats, des legislateurs, et M. Rouland, ancien mi-

nistre de la justice qui en a emporte les balances a la Banque , ou il s en sert pour peser des ecus , M. Dupin , de juridique et gallicane memoire, et tant d autres hommes considerables et fort senses en d autres circonstances, soutiendront mordicus, a la Ghambre et au Senat , au palais et ailleurs, que la Compagnie de Jesus n etant pas autorisee, est interdite, attendu que tout est defendu, sauf ce qui est expressement permis. Nous voyons bien le profit qu il y aurait a ecrire la regie de cette facon.

L Etat pourrait meme en tirer, sous forme d amendes, de forts revenus; beaucoup de gens ne se genant guere pour faire tous les jours beaucoup de choses que les lois n ont jamais songe a permettre.

Malgre ces avantages et malgre ces autorites, nous persistons a croire qu on met 1 axiome a Tenvers. II faut le retourner et dire tout ce qui n est pas defendu est permis.

Les Jesuites ne sont pas proscrits, done ils ont le droit d exister. Leur droit decoule d abord de la Constitution meme qui nous regit et qui dans ses ar ticles reconnait, confirme et garantit les grands principes proclames en 1789 et qui sont labase du droit public des Franc,ais.

Quels sont ces principes? Ils sont inscritstout au long dans la declaration des droits de 1 homme. Voici le premier :

Les hommes naissent et demeurent libres et egaux en droits. La loi ne re connait plus pour aucune partie de la na tion ni pour aucun individu aucun privi lege ni exception au droit commun de tous les Frangais.

Les hommes sont egaux. Alors il n y a pas d exception pour les Jesuites : il n y en a pas centre eux. Ils ne peuvent invoquer aucun privilege : on ne peut leur appliquer aucun regime extraordi naire. Leur robe ne donne pas de droits,

elle n en ote pas. Ceux qui la portent ne constituent pas une classe speciale de citoyens, placee en dehors du droit cominun, attendu que la loi ne reconnait plus de castes, ni nobles ni parias.

II y a un second principe :

* Les hommes sont libres : La liberte consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas a autrui. * Tout homme a la liberte d aller, de rester, de partir sans pouvoir etre arrete ni detenu que selon les formes constitutionnelles. Tout ce qui n est pas defendu par la loi ne peut etre empeche et nul ne peut etre contraint a faire ce qu elle n ordonne pas.

Les Jesuites portent une robe au lieu d un habit, un chapeau a larges bords au lieu d un chapeau k haute forme.

Cela nuit-il?

Us se levent et se couchent a heure fixe et, a 1 inverse des gens du monde, ils choisissent de preference le jour pour

travailler et la nuit pour dormir. La loi Tinterdit-elle?

Us jeunent plus souvent et mangent toujours moins et moins bien que les autres? Cela fait-il rencherir les vivres?

Puisqu ils ont la liberte d aller et de venir, ils peuvent sortir ou rester cbez eux coinme bon leur semble, et Ton ne peut, au contraire, ni les arreter ni les faire partir que dans les cas prevus par la constitution qui n en prevoit point.

Ils vont visiter !es malades et les pauvres. Est-ce un mal ?

Ils re^oivent beaucoup d affliges de toute sorte. Ils consolent, encouragent, redressent beaucoup de volontes hesitantes ou perverties, de coeurs malades, de caracteres aigris. Ils font rentrer la paix dans beaucoup d amesetrenaitre la concorde a beaucoup de foyers. Quelqu un s en plaint-il ?

Ils recommandent la patience aux pauvres, la charite aux riches, 1 obeis-

sance aux enfants, la chastete aux femmes, la bienveillance dans le monde, la probite dans les affaires, partout lavertu.

lls annoncent que des peines sont attachees en ce monde et dans 1 aulre a la violation de ces lois ; ils le disent parce qu ils le croient. N ont-ils pas le droit de parler, d ^crire, d imprimer et de publier leur pensee?

Ils confessent et ils enseignent. Mais am&nent-ils de force les penitents dans leurs confessionnaux et les enfants dans leurs ecoles? Donnent-ils aux uns de mauvais conseils, aux autres de mauvaises lecons?

Enfm il y a un troisieme principe non moins ess^ntiel que les precedents : c est que nul ne peut etre inquiete pour ses opinions religieuses et que tout horn me a la liberte d exercer son culte pourvu qu il ne trouble pas 1 ordre etabli. Or 1 opinion religieuse des Jesuites, c est que la vie qu ils menentest meilleure que

la vie du monde et les conduit plus vite au but qu ils veulent atteindre. Leur re gie est une portion de leur cuite. La loi dit encore qu elle ne reconnatt plus les vceux : comment descendrait-elle au fond des consciences pour les saisir et y attacher des incapacites ou des sanctions?

Yoila les droits de tout le monde. Les Jesuites n en reclament pas d autres ; des privileges que le vulgaire leur attribue nous n en connaissons qu un seul, celui d etre constamment denonces a la haine et au mepris publics, et troubles dans leurs affaires beaucoup plus que le reste des citoyens. Le commun desmortels va, vient, travaille, acquiert, sur du terrain qu il foule et comptant sur le lendemain.

Ceux-la sont toujours sur le qui-vive, exposes a voir toutes leurs oeuvres par terre et prets a faire leurs paquets pour TexiL G est la seule faveur dont ils jouissent, faveur veritable que leur fondateur a, dit-on, demande pour eux a la Provi-

dence etqu elle leur a largement octroyee.

En dehors de ce privilege qui n a rien de legal ni d enviable, les Jesuites n ont done que les droits des autres citoyens, et comme ils les tiennent de la constitu tion, c est a peinesi une simple loi pourrait les leur reprendre.

D ailleurs la loi n y songe guere.

Le code civil dit que tout Francais jouira des droits civils , et il n ajoute pas ct moins qu il ne soit Jesuite.

Le code penal ne fait pas un de*lit special de la qualite de Jesuite.

La loi administrative n excepte pas les Jesuites deFimpot; en le payant comme les autres, ils ont droit a la protection dont il est le prix.

Les Jesuites existent done en vertu des libertes constitutionnelles et du droit commun. Des lois speciales leur retirentelles cette liberte? Non.

Nous avons dit quo dans toutes nos lois depuis 1789,lenom des Jesuites n est pas une seule fois prononce. Si done elles les proscrivent, ce n est pas comme Je suites.

Cherchons ailleurs. II faut remonter loin. Pour decouvrir un texte qui les frappe, il faut aller jusqu au regne de Louis XV, et on trouve effectivement a cette epoque deux edits et deux arrets, qui suppriment la Compagnie de Jesus.

Les arrets sontdu parlementde Paris, de 1762 et de 1767. Les edits sont du roi, de 1764etde 1777.

En pareille matiere il est plaisant d aller chercher la loi a plus de cent ans en arriere, et de ne tenir aucun compte ni du second Empire, ni de la Republique de 1848, ni du Gouvernement de juillet, ni de la Restauration, ni du premier Em pire, ni du Consulat, nidu Directoire, ni de la Convention, niduregnedeLouisXVI,

ni de la Revolution de 1789 et des autres comme si elles n avaient rien fait ni rien defait.

Ainsi c est au temps ou Louis XV regnait, ou M. de Choiseul etait ministre et oumadame de Pompadour gouvernait, alors que les parlements pourchassaient les moines fugitifs pour les fafre rentrer au bercail, deliberaient gravement sur la reforme des ordres mendiants, reglaient la psalmodie des religieux au choeur, et faisaient administrer les Sacrements avec Faide des sergents, c est alors que la Compagnie de Jesus fut proscrite, et Ton ne trouve aujourd hui pour la frapper rien de plus nouveau que ce vieux fusil a pierre qu on appelle un arret de reglement. II faut etre bien depourvu d armes pour recourir ^ un pareil engin.

Car dans une question qui touche a la liberte individuelle, a la liberte de con science et a la liberte des cultes, des lois du temps de madame de Pompadour ont

un caractere rococo qui ne perinet pas qu on les regarde sans rire.

Tenons-les cependant pour serieuses; lisons leurs motifs, leurs dispositions et 1 usage qu on en peut faire.

Voici les principaux motifs de Tarret de 1762, le premier qui ait ete rendu :

Les Jesuites sont coupables d avoir enseigne la simonie , le blaspheme, le sacrilege, la magie, le malefice, 1 astrologie, rirreligion, 1 idolatrie, la super stition, le parjure, le faux temoignage, le vol, le parricide, 1 homicide, le suicide et le regicide. Leurs doctrines favorisent Tarianisme, le socinianisme, le sabellianismo , le nestorianisme. Elles reproduisent les erreurs de Tichonius , de Pelage, des semi-Pelagiens, de Gassini, de Fauste et des Marseillais. Elles sont injurieuses aux Saints-Peres, aux Apotres, a Abraham, aux Prophetes, a Saint-Jean- Baptiste et aux Saints-Anges, etc., i> et il y en a plusieurs pages sur ce ton.

Les motifs ne manquent pas. Cependant si Ton voulait invoquer aujourd hui ledit arret, on ferait bien de les rajeunir, car nos legislateurs et nos juges ont autre chose a faire que de poursuivre le socinianisme, de demasquer les erreurs de Tichoniusetde venger Abraham.

Arrivons au dispositif. L edit de 1764 defend aux Jesuites de se reunir, mais leur permet de vivre sous Fautorite des ordinaires. L arret de 1764 ordonne a ceux qui profiteront de la permission de resider dans le diocese de leur naissance, sans approcher de la ville de Paris de plusde dixlieues, et de se presenter tous les six mois devant le substitut du procureur general, aux bailliages et senechaussees , dans 1 etendue desquels ils feront leur residence, lequel en enverra certificat auprocureur general du lieu, le tout a peinede poursuitesextraordinaires.

L arret de 1767 leur ordonne de se retirer du royaurne dans la quinzaine,

defend a toute personne de leur donner retraite. L edit de 1777 leur permet de rester, mais leur defend de se reunir sous aucun pretexte, et d avoir aucun com merce avec les etrangers qui auraient fait partie de laSociete, toujours a peine de poursuites extraordinaires.

Sont-ce la les mesures qu on veut appliquer aux Jesuites? G est absolument le traitem-ent des forcats liberes et mis sous la surveillance de la haute police.

G est meme un traitement plus dur, car les forcats liberes ont la permission d ecrire, et ceux qui leur donnent abri ne sont pas poursuivis a 1 extraordinaire.

Ainsi le dispositif est inapplicable. II faut le changer, comme il faut changer les motifs. A part cela 1 edit est bon. II est comme le couteau de Jeannot, dont on remplaca successivement le couteau et la lame sans qu il cessat d etre le meme cou teau.

Raisonnons serieusement. Tout Tan-

cien systeme legislatif sur les congrega tions religieuses a ete entraine dans le naufrage revolutionnaire avec les congre gations religieuses elles-memes. Des 1 an 1790 toutes les lois anterieures avaient peri, et les Jesuites etaient assimiles aux autres religieux. Aussi le 19 fevrier 1790, quand TAssemblee constituante delibere sur la pension a payer aux religieux, un membre demande qu on y comprenne les Jesuites, et Barnave prononce cette parole : Le premier acte de la liberte naissante doit etre de reparer les injus tices du despotisme. La-dessus TAssemblee vote que les Jesuites recevront une pension egale h celle des autres religieux.

II y a loin de la aux edits et aux arrets dont ils avaient ete frappes sous Tancien regime.

Ces edits et arrets etaient done abroges ; ils n ont pas pu ressusciter seuls et il faudrait au inoins une loi pour abroger Tabrogation.

Les Jesuites ne sont pas proscrits comme Jesuites ; sont-ils proscrits comme religieux? On invoque contre eux la loi del 792 et celle de 1790.

Voyons celle de 1 792.

Le jeudi 5 avril 1792, le port du cos tume religieux est defendu au milieu de FAssemblee legislative. Un des orateurs se leve et fait valoir que la police defen dant les masques et les cocardes, peut interdire egalement le costume religieux.

L homme libre, s ecrie 1 orateur, doit conserver le droit d allier la negligence de ses vetements avec la fierte du maintien. La soutane, le froc ou le scapulaire n etant pas des costumes seduisants, nous devons les supprimer. L auteur de cette belle motion etait un eveque constitutionnel . Elle fut votee aux applaudissements de 1 Assemblee, et aussitot un cure qui en faisait partie mit sa calotte dans sa poche et un eveque s empressa de deposer sa

croix d or sur le bureau pour Tentretien cTun garde national sur la frontiere(l).

Jusqu ici la loi etait inoffensive et plus ridicule que terrible.

Le decret du 18 aout 1792 est plus important. II a suivi de huit jours Temprisonnement de Louis XVI et precede de quinze jours les massacres de septembre. Yoila de quel regime politique il est Texpression. Des exces d une orgie revolutionnaire et sanglante peut-on faire une loi fondamentale et permanente pour la France?

Mais cet acte est-il constitutionnel au moins? II n emane que de TAssemblee legislative toute seule, sous une constitu tion qui exigeait la sanction du roi. Huit jours auparavantle pouvoir executifavait ete suspendu. Un mois apres la Conven tion etait reunie. Dans 1 intervalle TAssemblee legislative pouvait-elle rendre

(l) Moniteur Uu 7 avril.

des lois, et se mettre elle-meme en posses sion de la puissance souveraine, quand elle n avait demande et recu de la nation qu une puissance conditionnelle et restreinte ?

Au surplus que porte ce decret? Son preambule est ainsi concu :

a Considerant qu un Etat vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas meme celles qui, vouees h renseignement public, ont bien inerite de la patrie, et que le moment ou le Corps Legislatif acheve d aneantir les corpora tions religieuses est aussi celui ou il doit faire disparaitre a jamais tous les costu mes qui leur etaient propres, et dont Teffet necessaire serai t d en rappeler le sou venir et de faire penser qu elles subsistent encore, etc.

En vertu de ces liberales raisons, le decret abolit toutes les corporations, congregations, confreries ecclesiastiques ou lai ques d hommes ou de femmes qui

avaient resiste aux lois anterieures. Lazaristes, Compagnie de Saint-Sulpice, missionnaires , societe de la Sorbonne, freres des ecoles chretiennes, fillcs de la Sagesse, de la Providence, soeurs de Saint- Charles, soeurs de Saint- Yincent-de-Paul, toutes les associations de piete et de charite, meme celles qui sont vouees au soulagement des malades et au ser vice des hopitaux sont eteintes et supprimees ; leurs biens sont confisques, les religieux et les religieuses sont expulses de leurs maisons declarees proprietes nationales; il leur est interdit de porter leur costume et, en echange de ces ressources qu on leur ote, on leur promet une maigre pension a peine suffisante pour les empecher de mourir de faim.

Le decret statue pour le present. Pour 1 avenir, rien. Dans les 79 articles dont il se compose, il n y en a pas un seul qui retire d une facon generate le droit de fonder des corporations nouvelles.

Cela allait de soi, sans doute, et nul a cette epoque ne formait de ces temeraires projets. (Test pourquoi on oublie de le defendre. Mais personne ne peut aujourd hui suppleer a de pareilles omis sions, et le decret de 1792! reste ce qu il a ete a 1 origine, un.acte de suppression et de confiscation des congregations existantes, un fait historique, et non pas une loi permanente.

S il ne visait que 1 epoque a laquelle il a ete rendu, il ne peut done plus nous regir aujourd hui, et c est avec raison que la Cour d Aix a dit que cette loi de 1792 avait disparu avec les circonstances malheureuses auxquel les elle avait du naissance, qu elle etait tombee en

desuetude et avait ete abolie par la Charte (1).

Ce que la loi de 1792 n a pas fait, la loi de 1790 a-t-elle voulu le faire?

(i) Arret du 29 juin 1830.

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