‹ Les Jésuites à Caen, [1604-1764]Chapitre 10 sur 13 · DE LOMENIE · texte numérisé non relu

DE LOMENIE

(1) Archives de la ville, P. 108.

En attendant que les habitants fussent réunis pour délibérer sur le contenu de ces lettres, les deux Jésuites ne restèrent point oisifs et travaillèrent à gagner du terrain. Jusqu'alors les plus sérieux obstacles étaient venus de l'université. Se faire agréger à ce corps, non point escalader la place, mais y entrer par quelque fausse porte, c'était là un coup de maître; ils le tentèrent et réussirent.

L'agrégation était pour les Jésuites un point capital , une condition d'existence légale pour leur enseignement. Les universités avaient seules en France le droit de conférer les degrés académiques et seules aussi le droit d'y préparer les élèves. Les établissements particuliers érigés en-dehors des universités ne pouvaient tout au plus que donner une instruction préliminaire (1). C'est là une vérité de fait attestée d'une manière constante par toute notre ancienne législation , par la pragmatique sanction de l/i36 (2), par le concordat de 1516 (3), par l'ordonnance de 1629 {II) ; nous citons cette dernière:

Art. hU. « A ce que les universités de notre royaume puissent être consacrées et entretenues dans la fréquence et célébrité requises pour l'avancement dos bonnes lettres, nous défendons à toute personne, soit de l'miiversifié ou autre de faire lecture publique ailleurs qu'es dites universités, etc.

Art. 16. a Nul ne sera reçu aux degrés d'une université qu'il n'ait étudié l'espace de trois ans dans ladite uni-

(1) Troplo.'ig, du pouvoir tlo Itlal sur r(Mi>eisnpmonl , rlinp. 29. in-8°. , 18 U. ,.

(2) De lolhn. hemj., § It cl 12.

(;i) De cullaf. , § 4 ol 5.

Ci) Néron , l. 1 , p. 7%.

versité, ou en une autre pour partie du temps et en ladite université pour le surplus, dont il rapportera certificat suffisant. »

Or, ces degrés n'étaient pas exigés seulement à l'entrée des professions libérales, mais une grande partie des évêchés et des bénéfices étaient réservés aux gradués (1). Aussi la plupart des ordres monastiques qui avaient des collèges étaient-ils parvenus à les faire agréger aux universités dont ils partageaient ainsi les privilèges, mais en même temps les règles et la discipline.

Lorsque les Jésuites arrivèrent en France, ils apportaient avec eux la bulle du Pape Jules III, de 1550, qui leur octroyait le pouvoir de conférer à leurs disciples les degrés de bacheliers, licenciés et docteurs. Ce n'était pas moins que l'érection de leurs collèges en autant d'universités. A Rome le privilège était excellent; mais en France les Jésuites comprirent qu'en présence des privilèges de nos universités et des libertés de l'église gallicane , les concessions du Saint-Siège étaient impuissantes et stériles. C'est pourquoi jeur grande affaire , depuis leur entrée dans le royaume, fut-elle de s'y faire incorporer aux universités. Celle de Paris leur avait refusé , en 1562, la permission de faire des leçons publiques dans leur collège de Clermont: ils trouvèrent moyen de s'emparer du Recteur, Julien de Saint-Germain ; et celuici, sans consulter les organes du corps, sans même faire contre-signer son autorisation par le greffier de Tuniver-

(1) « Terlia pars praebendarum conferatur graduatîs idoneis.... videlicel magistris... qui in aliqua universitate privilegiala suum sludium fecerunt. « Cette disposition de la pragmatique est confirmée par le concordat. — Traité de Vexpectath'e def gradués, par Piales , t. 1 , p. 430 et seq.

site, leur accorda de son propre mouvement des lettres de scolarité , le 19 février 1 566. Armés de ce tilre suspect, les Jésuites ouvrirent leur collège. L'université protesta et engagea contre eux devant le parlement de Paris ce fameux procès qui dura deux siècles, ne fut jamais vidé et ne fut mis ix néant que par l'arrêt d'expulsion qui frappa la société. Pendant tout ce temps, il est vrai, grâce à leur crédit h la cour, les Jésuites avaient joui de la possession provisoire (1).

Ce que les Jésuites avaient obtenu auprès de iM. de Saint-Germain, ils l'essayèrent avec un égal succès auprès du recteur de l'Université de Caen.

Nous l'avons dit, leurs procédés sont partout les mêmes. Munis sans doute de recommandations secrètes, mais puissantes , les deux Jésuites, Alexandre George et Antoine Dufour déterminèrent le recteur h convoquer, pour le 25 d'octobre 1608, une assemblée générale de l'Université, là , il tléclara qu'il savait « tant par les témoignages authentiques du P. Armand , provincial , datés à Rouen du 19 octobre, que ces deux pères étaient 'expressément nommés et commissionnés par le Roi et par le provincial pour l'établissement d'un collège à Caen (2). » Celte aflirmation était, à ce qu'il paraît, toute gratuite, un acte de pure complaisance: car les diplômes ne furent point représentés , et quant à l'autorisation du provincial , c'était une simple attestation de

(1) Voir sur tout ce Iomîj: débal les hisloires de riJniversilc «le Paris par Diiboiilay , l. 6, el Crevier , passim , el IVxcollpril rt'siiinc qu'en a fait M. Tro|)loni? /or. citât, c. 30.

(2) Observations des commissaires (le rUnlversilé de Caen .envoyées au parlement de Rouen ( 17G2) , p. iô.

vie et de mœurs (1). Alexandre George et Antoine Dufour se présentèrent alors , suppliant humblement l'Université, au nom de leur ordre entier, de l'agréger à elle. Ils s'engagèrent sous la foi du serment, sub debito juramentï, et par écrit (2) , « pour tous et chacun de ceux qui regenteroient dans leur Collège, et qui y etudieroient de porter honneur et obéissance à M. le Recteur , de se conformer aux statuts et règlements de

(1) Observations des commissaires de l'Universilé.

(2) Le Décret de l'Université de Caen contre les Jésuites, rendu le 16 janvier 1721 , rapporte les dispositions principales de l'acte d'agrégation. «... Ces pères n'ont esté reçus , ou aggregés à ce corps que sous de certaines conditions auxquelles ils se sont engagés par serment. L'acte de leur aggrégation en fait foi , tout irrégulier qu'il est et au fond et dans la forme; il est du 25 octobre 1608 et est conçu en ces termes : Prœdictos paires societalis Jesu , ipsorumque collegiumin gremiuin ac corpus ilictœ Universitatis Cadomensis aggregavimus rationibus et conditwnibus prœdictis ab ipsis , ut dictum est in congregai.ione gênerait declaratis bona fide , prœmissîs ac subsignatis , ctc , etc , etc

Postquam prœdicli Patres Âlexander George , et Antonius du Four ^ ut supra commissi pro et nomine totius dictœ societatis submissè supplieai>erunt aggregari corpori dictœ Universitalis , et publiée pronunciaverunt ^ ac iestificati sunt omnes et singulos Patres , professores , clericos ac scholasticos futuri collegii dictœ societatis in dicta Jcademia Cadomensi^, nabis rectori et successorlbus nostris débité honorem et obsenantiàm exhibituros omnia et singula Academiœ statuta , et senatus consulta pro Academiœ restauratione ac disciplina lata , pronunciata et promulgata servaturos y comiliis , actibus , et supplicationibus

publicis , sub debito juramenti interfuturos nihil

denique in prœjudicium , ac detrimentum tum totius Academiœ, tum singularum facultatuin facturos.

Ce décret fut affiché et distribué à Caen. Je dois la communication d'un exemplaire à M. Lamoureui , avocat à Caen.

ladite Université, de se trouver aux assemblées, actes et cérémonies publiques, de ne point empocher les droits communs de riniversitc, et de ne rien faire qui pût porter préjudice, ou tendre au détriment, tant de l'Université, que de chaque Faculté en particulier. » Aussitôt le Recteur s'empressa de dresser l'acte d'agrégation et de le présenter à la signature des assistants. Vingt-deux maîtres étaient présents. Dix seulement , parmi lesquels nous retrouvons Pasquicr Savary, consentirent à signer, les autres s'abstinrent (1). Les Jésuites n'en furent pas moins agrégés.

Cette décision irréguliiTC au fond et dans la forme, acceptée précipitamment par une minorité, en l'absence du chancelier et des conservateurs royaux des privilèges de l'Université, qui n'avaient pas même été convoqués , devait être quelques jours plus tard vigoureusement attaquée.

Cette opposition constante de l'Université de Paris , ces répugnances presqu'instinctives de la majorité de l'Université de Caen tenaient-elles uniquement , comme on voudrait bien le dire, fi la jalousie de métier? Hé mon Dieu, quel est l'homme ayant conscience de sa valeur, qui dans le premier mouvement de sa nature ne prenne en défiance le nouveau venu, l'inconnu qui \ient lui disputer la tache à laquelle il s'est voué? Jalousie fort naturelle, sans doute, que celle de vouloir vivre, et surtout de vouloir vivre chez soi et dans ses habitudes. Malgré tous les serments d'obéissance prêtés par les Jésuites aux universités, on savait bien (pie la société ne pouvait recevoir de collèges au\ universités que pour en user

(1) Obsrrvalions , elo. , p.nj;c S5.

suivant ses constitutions , admïttenda coUegia , quœ libéré socïetati offeruntur , ut juxta constiiutiones Us omnino utatur ; et l'on savait d'autre part que le Général de la société a la surintendance et l'administration des collèges, qu'à lui seul appartient d'en faire les règlements, de les changer, de les abroger, à la plus grande gloire de Dieu, toujours jointe au bien général de la société; que tous les maîtres de ces collèges ne sont que des commis qu'il établit et révoque comme il lui plaît.

Entre ces deux maîtres auxquels il doit obéir, le Recteur et le Général, le Jésuite hésitera-t-il jamais? Les faits ont répondu : Dans toutes les Universités qui , de gré ou de force s'agrégèrent les collèges de la Société, les Recteurs se sont trouvéspresqu'aussilôt dépouillés de toute inspection et juridiction , tant à l'égard des maîtres et des écoliers, qu'à l'égard de la discipline et des doctrines enseignées : bien plus , ces maîtres qui ne voulaient point être gradués par les Universités, à cause des serments qu'on y prêtait , prétendaient avoir le droit de préparer aux grades , ou plutôt de les conférer eux-mêmes. A Paris , à Reims , ils exigèrent , ils obtinrent quelquefois , à l'aide du pouvoir, que leurs certificats d'études tinssent lieu d'examen , et que leurs écoliers fussent gradués de confiance et sur leur simple parole (1). Ce n'était point pour en être les membres et en suivre les règles que les Jésuites sollicitaient leur incorporation aux Universités , mais plutôt pour les anéantir.

En défendant ses intérêts et son existence , ce n'était

(1) Ce fut là le sujet d'un grand procès entre l'Université de Reims et les Jésuites en 1723 , procès auquel s'associèrent presque toutes les Universités de France. V. Requeste de l'Université de Paris , etc. , 1723. Manusc. in-f*. , à la bibliothèque de Caen.

pas sa cause seulement que plaidait l'Université , mais bien celle de l'Eiat , de l'église de France et de la morale. Quoi! livrer sans contrôle la jeunesse à des hommes qui refusaient de prêter au roi les serments ordinaires , qui professaient que le pape peut déposer les rois, déclinaient la juridiction des évèques , et qui professaient avec Mariana la doctrine du régicide, avec Sanchez , Escobar et cent autres, cette casuistique facile et immonde qui permet tous les vices et excuse tous les crimes ! C'a été la gloire des parlements et des Universités , au XVIP. et au XVIIP. siècle , d'avoir combattu avec une inébranlable constance contre ces fausses doctrines, au nom des antiques traditions de la monarchie et de l'église gallicane, au nom de l'indépendance et de la souveraineté de l'Etat , au nom des vérités éternelles et inflexibles dft la religion et de la morale.

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