‹ Les Jésuites à PoitiersChapitre 135 sur 236 · Archives Départementales, D · texte numérisé non relu

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etevesques du royaume» ; elle joignit à son mémoire plusieurs autres propositions enseignées par les professeurs de théologie

en 1654, et qui contiennent la doctrine la plus monstrueuse du probabilisme.

Quoi qu'il en soit, sur les mémoires respectifs M. de Marillac donna son avis, et Louis XIV chargea, le 17 novembre 1676, l'archevêque de Paris (François de Harlay de Champvalon), deux docteurs de Sorbonne, et trois conseillers d'Etat, d'examiner cette affaire. Mais la Société se servit de son crédit pour en empêcher le jugement et obtint par provision la liberté d'enseigner sa mauvaise doctrine et sa réintégration dans le sein de la Faculté, ainsi qu'il résulte de la lettre de cachet du 21 décembre 1676, adressée à l'Université, et conçue dans les termes les plus impérieux :

. Chers et bien-aimés, Nous avons esté informés, tant par les procedures du sieur de Marillac, Intendant dans la Generalité de Poitiers, que par le rapport des Commissaires par Nous à ce deputés, de tout ce qui s’est passé dans la Faculté de Theologie, et ensuite dans les assemblées de nostre Université, à l’occasion de la Probabilité, et ne jugeant pas devoir rien prononcer sur ceste matiere, non pas mesme par provision, Nous avons bien voulu le faire sçavoir par ceste Lettre, et vous dire qu'en attendant que ladite question puisse estre jugée au fond par l'Eglise, nosire intention est que les Peres Jesuites du college de nostre Ville de Poitiers soient retablis dans le corps de l'Université, pour y faire leurs fonctions accoustumées, en observant par eux les statuts de ladite Université avant la censure du 21 juin 1665, et les decrels donnés en consequence d'icelle. Nous desirons aussi que vous et lesdits Peres Jesuites cherchiez loutes sortes de moyens pour vivre doresnavant en paix, vous declarant que Nous ne pouvous nous empescher de donner des marques de notre indignation à celui qui, par . quelque voie que ce soit, voudroit troubler l’union que Nous voulons estre ainsi observée entre vous, et Nous assurant que “de vostre part vous y Ccontribuerez en tout ce qui pourra despendre de vous, Nous ne vous ferons la presente plus longue, que pour vous dire que vous la fassiez enregistrer dans les Registres de ladite Université aussistost que vous l'aurez reçue, afin qu'aucun n’en puisse pretendre cause

d'ignorance. Si n'y faites de faute : car tel est nostre plaisir. Donné à Saint-Germain-en-Laye le 21 decembre 1676. — Signé: Louis, et plus bas, Le Tellier » ?.

Sur la notification de cette lettre de cachet, l'Université agréa le 26 du même mois, pour professeurs de théologie, les PP. Hugueteau et Guette, mais elle représenta en même temps au roi que cette admission des deux professeurs de la Faculté était contraire tant à ses anciens statuts qu'aux lettres patentes de Louis XIII. Le roi eut égard à ces représentations, et l'archevêque de Paris manda à l’Université, Le 5 février 1677, que Sa Majesté voulait que ses statuts fussent observés, que les deux professeurs feraient les serments requis, etc.; et venant ensuite aux représentations faites par l'Université de Poitiers relativement à l'exécution du décret de 1665, ce prélat ajoute : J

« Et afin qu’on ne prenne pretexte dans la suite de troubler ceste paix, par l'interpretation de quelques termes de la lettre de cachet, qui dispensent les Peres Jesuites de souscrire à la censure du 21 juin 1665 touchant la Probabilité, et autres decrets donnés en consequence, Sa Majesté entend et veut que les Jesuites qui seront reçus dans la Faculté de theologie, se soumeltent, comme les autres docteurs, tant aux anciens statuts et decrets faits avant cette censure, qu'à tous ceux qu’on jugera à propos de faire dans la suite du tems, sauf aux docteurs particuliers, seculiers ou reguliers, ou à leurs superieurs, de se pourvoir contre les decrets, s'ils les jugent contraires au bon ordre et à la justice » ?.

Au reste, cette lettre ne renfermait pas la seule facon de penser de M. l'archevêque, car ce prélat la fait suivre d’un certificat dont voici la teneur :

« Je soussigné, declare qu'ayant presenté cet ecrit au Roy, Sa Majesté l'a approuvé, etm'a commandé de dire aux Parties interessées que son intention est qu’il soit executé par elles

1. Archives Départementales, D. 2. — Le p. Auguste Carayon signale dans sa Bibliographie historique de la Compagnie de Jésus, un Factum pour la Faculté de théologie de Poitiers contre les Jésuites de la même ville (19 novembre 1676). Sans lieu et an, in-40; et la Réponse des PP. Jésuites du collège de Poitiers à ce Factum. Egalement sans lieu et an. in-40. ‘

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