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3. « Deus qui Indiarum gentes Beati Francisci prædicationi et miraculis Ecclesiæ tuæ aggregare voluisti, concede propitius, ut cujus gloriosa merita veneramur, virtutum quoque imitemur exempla. Per Dominum, etc. ». Petit Office de saint François Xavier, en latin, composé par le célèbre P, Oudin à la fin de la Vie de saint François Xavier, par le P. Bouhours. (Paris, 1826, 2 vol. in-19). \ S
C'est cet office que le sieur Mesnier imprima à son tour et qui provoqua la seconde ordonnance du 2 décembre 1663 de l’évêque de Poitiers, dans laquelle M. Clérambault déclare cette impression «estre une entreprise contre son authorité » et fait de nouvelles et « expresses inhibitions et deffences à tous ecclesiastiques » de se servir de ce cahier.
Les Jésuites se trouvant, à juste titre, visés par cette ordonnance, cherchèrent un système de défense, qu'ils présentèrent sous forme de Réflexions de personnes amies.
La première ordonnance de 1664, y était-il dit ou à peu près, ne parlait en aucune façon de l'office ecclésiastique, mais seulement des livres de dévotion ou direction spirituelle que quelques zélés, qui n'étaient pas Jésuites, faisaient imprimer trop librement et sans aucune permission ni examen, ce qui pouvait être dangereux et suspect, principalement en ce temps malheureux où tant de nouveaux dogmatistesfont glisser leurs mauvaises maximes sous prétexte de réformation des mœurs. Mais cela n'avait rien de commun avec la question de l'office de saint François Xavier, qui n'est réglé dans toute l'Eglise que par le pape.
En second lieu, la défense était seulement faite aux libraires qui imprimeraient, exposeraient en vente et débiteraient les livres de dévotion concernant la doctrine chrétienne et la discipline ecclésiastique. Ces livres devaient mériter l'examen et l'approbation des docteurs et théologiens nommés par l'évêque, et afin qu'il fût manifeste au public que le libraire avait eu la permission et l'approbation, et par suite que les livres élaient exempts d'erreur, il devait l’imprimer au commencement ou à la fin de ces livres.
Or les Pères Jésuites ne sont point des libraires qui aient imprimé, mis en vente et débité des livres, êt par conséquent ils ne sont point censés avoir rien fait contre l'ordonnance. Et
pour le libraire qui a imprimé les trois leçons du second nocturne et l’oraison de l'office de saint François Xavier, il peut aussi soutenir en bonne justice qu'il n'a point contrevenu à l'ordonnance puisque l’oraison et les trois leçons, en quelque
grandeur ou petitesse qu'on les imprime, ne passeront jamais pour un livre concernant la doctrine chrétienne, la discipline ecclésiastique et matière de dévotion, qui mérite l’approbation des docteurs et théologiens nommés par l’évêque. Il n’est non plus nécessaire que les docteurs et théologiens examinent les offices des saints approuvés par la congrégation des sacrées cérémonies qu'on nomme de Aiti, surlout quand ces offices sont mis dans leur rang dans les bréviaires de l’usage romain dont tous les ecclésiastiques peuvent se servir, étant approuvés de l'Eglise universelle, et en France ayant le privilège du roi qui suffit pour ne pas en empêcher l'usage dans ies diocèses, et par conséquent aussi l'usage des offices des saints en particulier qui y sont contenus.
Examinant ensuite leur procédé quand ils eurent reçu l'office de saint Francois Xavier, les Jésuites — ou les personnes amies — soutiennent qu'ils ont fait preuve d’une entière et parfaite soumission en portant l'ordre qu'ils avaient de célébrer l'office de leurs saints à MM. les grands vicaires en l'absence de l'évêque, et qu'ils ne pouvaient mieux honorer Monseigneur en la personne de ses grands vicaires qu’en invitant l’un d'eux à faire l'office dans leur église et à donner la bénédiction du Saint-Sacrement, pour terminer la solennité, à tous les plus considérables de la ville qui y assistaient. Ils ajoutent que le grand vicaire en chantant l’oraison Deus qui Indiarum gentes, l'approuva d’une approbation réelle qui est la plus authentique.
Au sujet du livret ou Ordo publié par l’imprimeur de l'évéque et qui contenait les leçons incriminées, les Jésuites font remarquer qu'iln'y à point de leçons propres qu’on puisse dire, que celles qui sont ordonnées et approuvées par la congrégation de Aiti après le commandement fait par N. S. P. Alexandre VII. Or celles qui sont de N.S. P. Alexandre VII approuvées de la sorte, sont celles-là même qui sont dans le cahier imprimé à Poitiers. Et par conséquent Monseigneur ordonne à tous les ecclésiastiques de dire les trois leçons propres suivant le commandement du pape; il approuve suffisamment les mêmes leçons de quelque manière qu'elles soient imprimées.
En second lieu, celui qui a fait l'Ordo n’a pu tirer ce qu'il a
mis touchant l'office de saint François Xavier que du cahier qu'on avait présenté à MM. les vicaires généraux, ou des Cahiers semblables imprimés à Paris, Lyon, Bordeaux, Limoges, lesquels n'ont point d'approbation des prélats de ces villes, ou encore des bréviaires imprimés à. Paris, Annecy, Cologne, etc., dans lesquels bréviaires les leçons et l’oraison du saint Jésuite sont dans leur rang au 3 décembre et par conséquent suffisamment approuvées. D'où qu'ait été pris l'Ordo, Monseigneur l'évêque de Poitiers a suffisamment approuvé les leçons par le commandement qu'il a fait à tous les ecclésiastiques de les réciter dans l'office de saint Xavier, n'étant pas à présumer qu’il ordonne de réciter des leçons et oraison d'un office qu’il improuve. La présomption serait de trop dangereuse conséquence.
Le sieur Mesnier a, il est vrai, imprimé le cahier, mais il ne l'a fait que sur les exemplaires de ses correspondants de Paris, Bordeaux, Lyon, Limoges, qui n'ont aucune approbation des prélats des villes citées : de plus ces leçons et oraison se trouvant dans les bréviaires imprimés à Paris en l'an 4662 par la compagnie des libraires avec privilège du roi, à Annecy et à Cologne, se trouvent par le fait suffisamment approuvées puisque les bréviaires ont une approbation suffisante. Le procédé du libraire est donc parfaitement dans les règles de l'imprimerie et personne ne pourrait s’en plaindre, à moins que l’imprimeur n’eût falsifié les leçons des bréviaires.
Aussi estime-t-on que le réquisitoire du promoteur Maret, disant que sans aucune permission on a imprimé contre l'ordonnance de Monseigneur du 9 juillet 1664, mis en vente et débité un petit cahier contenantla compilation des trois leçons du second nocturne et l'office de saint François Xavier avec l'oraison, que ce réquisitoire est bien étrange, puisqu'il réclame qu'il soit informé contre l’auteur de ces leçons qui est notoirement le pape Alexandre VII, le cardinal Ginetti, qui y est signé, et les autres cardinaux de la congrégation de Æiti.
Ce réquisitoire n’est excusable qu'au cas où le requérant s’est trompé, et quoique ces leçons fussent publiques dans toute l'Eglise catholique depuis trois ans, il n’en a rien su et il à cru qu'elles avaient été fabriquées par quelque particulier justiciable de son tribunal.
En ce qui concerne les Jésuites, il semble qu'on devait encore moins leur faire défense qu'aux autres, puisqu'ils avaient un ordre de leurs supérieurs de dire l'office de saint Xavier selon qu'il était approuvé par la congrégation de Rili, et que depuis trois ans ils avaient toujours récité et les leçons et l'oraison.
Pour ce qui est du libraire qui a pu mettre sur une feuille ou deux telles leçons ou office d'un saint qui est dans un bréviaire qui se débite à toutes sortes de personnes, et qu’on doit supposer être imprimé avec permission et approbation de ceux auxquels il appartient, de quoi se plaindrait-on ? On ne peut se plaindre que du libraire qui le premier aurait fait l'impression sans approbation, mais non pas de celui qui deux ou trois ans après la première impression, imprime ce qui a été rendu commun. Et si quelqu'un avaït intérêt de se plaindre, ce serait celui qui a obtenu le privilège ; mais comme c’est l'usage d'imprimer dans de pétites feuilles de papier les offices nouveaux pour le soulagement et la consolation des ecclésiastiques qui n'ont que des bréviaires anciens (usage qui se voit de notre temps dans l'impression des offices de saint Xavier, saint Bernard, etc., lesquels offices réduits de la sorte dans deux petits feuillets de papier n’ont point l'approbation des docteurs et théologiens, ni la permission de Nos Seigneurs les prélats), le sieur Mesnier à imprimé celui de saint Xavier pour donner.aux ecclésiastiques du diocèse de Poitiers le moyen d’exécuter l’ordre de leur évêque...
Après la publication de cette défense aussi iagénieuse que longue, le recteur du collège, le P. Mercure Verdier, — si l'on en croit le Varré fidèle qui fut fait de cet incident par un Jésuite de Poitiers, — fut incontinent trouver l’évêque et lui déclarer quil n'avait point commandé l'impression des leçons ; qu'il était vrai que le libraire avait fait présent au collège de quelques exemplaires, partie desquels avaient été distribués par quelques Pères Jésuites à des ecclésiastiques de leurs amis qui les avaient envoyé demander; que quelque Père Jésuite en avait envoyé un exemplaire à M. Maret, promoteur ; qu’ils n'en avaient point envoyé à Messieurs les vicaires généraux, parce que l’année précédenteils s'étaient acquittés de ce devoir
lorsqu'ils les leur présentèrent et invitèrent l'un d'eux à faire l'office dans leur église ; qu'ils n’en avaient pas offert à Monseigneur parce que ce n'était pas une chose nouvelle, ces leçons ayant déjà été mises dans les bréviaires imprimés à Paris, à Anvers et à Cologne. Le recteur offrit d'envoyer chercher tous les exemplaires, de les porter à Sa Grandeur, et d'en faire imprimer de nouveaux avec la permission au bas. Il employa diverses personnes de qualité de la ville de Poitiers pour fléchir l'évêque. Il se mit même à deux genoux, le priant d'user de clémence à son endroit, lui protestant que ni lui ni ceux de son collège n'avaient contribué en aucune façon à l'impression du cahier, et beaucoup moins prétendu choquer en rien Son autorité ni son inclination pour laquelle ils avaient tous une vénération singulière. Il y retourna quatre fois réitérant ses prières et ses soumissions, employant des heures entières à cela, et à faire voir à Monseigneur les imprimés, répondant aux raisons que leurs ennemis lui avaient alléguées contre eux, justifiant l'innocence de leur procédé, etc. : tout fut inutile.
Néanmoins le recteur, pour montrer combien il respectait les ordres de son prélat, fit défense à tous ses religieux de se servir des leçons et oraison en question, ce qui fut exécuté ponctuellement. « Et tous ceux qui ont assisté aux messes, aux vespres et à la benediction du Saint-Sacrement, peuvent altester que les Jesuites n’ont point dit l'oraison Deus, qui Indiarum gentes, etc., mais Deus qui glorificantes te glorificas, qui estoit commune aux SS. Ignace et Xavier, avant qu'ils eussent des oraisons propres, croyant par une obeissance si prompte et si publique lui donner des temoignages manifestes que ni lui (recteur) ni pas un des siens n’avoit jamais pretendu lui deplaire ».
Le 4 décembre 1665, afin qu'il constât, ajoute le fidèle narrateur, à tout le monde du procédé respectueux des Jésuites envers Mgr l’évêque de Poitiers, le R. P. Verdier fit signifier un acte au sieur Roger, l’un des promoteurs, par lequel il déclarait — ce qu’il avait déjà manifesté à l'évêque — n’avoir pas fait faire l'impression des leçons, mais les avoir reçues en présent de leur libraire, qui lui-même les avait reçues d’un de ses correspondants ; qu’à la vérité quelques-uns dulcollège
avaient distribué à quelques-uns de leurs amis quelques exemplaires, mais qu'enles distribuant de lasorte ils n'avaient cru faire aucun attentat à l'autorité de Mgr l’évêque, d'autant plus qu’il y a deux ans le préfet du collège avait présenté les leçons à MM. les grands vicaires en l’absence de Mgr, et que Mgr même, par l'organe de ses grands vicaires, avait ordonné de les réciter dans l'office par sa dernière ordonnance de 1665 ; mais d'autant que les sieurs official et promoteur Maret pourraient prendre avantage (ici l'on voit poindre le bout de l'oreille), le recteur ajoutait fermement « que si après la presente declaration on poursuivoit lesdits Jesuites, ladite poursuite estoit une vocation à lui faite, laquelle il pretendoit faire reparer en temps et lieu devant des juges competens, et protestoil aussi de nullité de tout ce qui seroit fait au prejudice de la presente declaration ».
Le 9 décembre, sur les huit heures du matin, le P. Verdier alla faire la même déclaration à l’évêque de Poitiers. En même temps, il notifiait au sieur Micholet, prêtre et secrétaire de l'évêché, un acte dans lequel, sans faire aucune mention ni d'exemption, ni d'incompétence, ni de vexation («terme duquel Mgr s’est plaint et qui est un terme du style des notaires qui font les actes »), mais seulement un désaveu authentique extrajudiciaire de cette impression, il renouvelait les protestations de son respect et de son obéissance, espérant par là satisfaire Sa Grandeur. Mais ayant reconnu par événement que cette soumission n'avait servi de rien; prévenu, en outre, que l'official, « ennemi declaré des Jesuites », voulait, à la diligence du sieur Maret, «aussi ennemi declaré, comme toute la ville de Poitiers le sait», procéder à l'exécution de l'ordonnance du 2 décembre par censures et autres peines ecclésiastiques contre le recteur et contre tout le collège, le P. Verdier prit les devants el, par nouvel acte, déclara « s'opposer comme de fait, tant pour lui que pour tous les religieux du college, à l’execution de ladite ordonnance en ce qui les regarde seulement pour les raisons qu’il a dejà dites et autres qu'il deduira en temps et lieu par devant juges competens ».
Cependant le recteur n'ayant point comparu le 4 décembre, terme de la première assignation qui lui avait été adressée
par l’official, celui-ci le fit réassigner à la requête du promoteur Maret le 10 du même mois.
Le même jour, le recteur des Jésuites fit signifier un acte aux sieurs Fanneau, official, Royer et Maret, promoteurs de l'évêque. Dans cet acte écrit en latin, le P. Verdier rappelle tout ce qui s’est passé en l'affaire de l'impression du cahier, et qui a fait l’objet des actes précédents : ses soumissions à Mgr l’évêque pour le déterminer à reconnaître l'innocence des PP. Jésuites ; le désaveu verbal et par écrit d'avoir commandé l'impression ; les offres d'aller redemander tous les exemplaires, de les porter à l’évêque et d'en faire réimprimer d'autres avec son approbation... Mais voyant que tout cela a été inutile, le P. Verdier ajoute qu'il a été obligé, tant en son nom qu'au nom de tous les religieux du collège de Poitiers et de la résidence de Loudun dépendant du collège, de déclarer qu’ils étaient exempts de la juridiction, des ordonnances et de toutes les censures suivant les bulles des papes, nommément de Paul III et d'Alexandre VII. Il cite même la bulle Licet debitum.…
Combien l’histoire, quoiqu’on dise et qu'on fasse, est incertaine et fertile en contradictions ! Ainsi bien souvent un même fait se présente sous des formes différentes. L'histoire ! elle s’altère rapidement et nous arrive presque toujours confuse. On ne peut guère obtenir la vérité, sur un événement ou sur une époque, qu'en se reportant aux mémoires du temps; encore ceux-ci sont le plus souvent le reflet de la passion et des intérêts de celui qui les a écrits; ils sont plus ou moins fidèles, simple question, a-t-on dit, de plume et d’encre.
Quoiqu'il en soit, l’évêque tint bon. Le 11 décembre, l'official de l’évêque, dans sa sentence dudit jour, ordonna qu’à la diligence du promoteur « il sera incessamment informé contre les auteurs et imprimeurs du cahier » ;, en outre, il fait défense tant aux Jésuites du diocèse de Poitiers qu’autres ecclésiastiques d’user des leçons et de l’oraison jusqu'à ce qu'elles aient été approuvées par Mgr l'évêque et par ses grands vicaires. « Et vu la coutumace des Jesuites de ne vouloir se rendre dans l'auditoire de son officialité, et ouï le rapport du sieur Maret concluant au refus fait par les Jesuites de
reconnoitre la juridiction de l'official, il interdit lesdits Jesuites de celebrer la messe es eglises seculieres et regulieres, religieuses, prieurales, et es chapelles dans l’etenduë du diocese de Poitiers, à la reserve de leurs maisons, college et chapelles d’icelui en contemplation de l’edification des escholiers ». |
Enfin le 24 décembre, le recteur du collège, loin de se soumettre, fit à son tour signifier un acte aux sieurs Fanneau et Maret, dans lequel il persiste en son appel interjeté le 20 du même mois, et de rechef il appelle de la sentence de l’official du 41, signifiée le 17, et de son exécution, sans préjudice de se pourvoir au Conseil du roi, « protecteur des sacrés canons et des concordats », au cas qu’en exécution de la sentence on vienne à attenter quelque chose contre les sacrés canons, les bulles des papes, les édits du roi?et les concordats, avant que l'affaire fût jugée.
Nous ne savons quelle fut l'issue de ce conflit qui eut un grand retentissement non seulement à Poitiers et dans le Poitou, mais encore dans toute la France. Il prouve une fois de plus le peu de soumission que les Jésuites témoignaient à l'autorité épiscopale 5.
1. La bulle du pape Paul II Licet debitum, du 18 octobre 1549, exempte, en effet, les Jésuites de la « juridiction de Messieurs les prelatz ». Le concile de Trente assujettit, il est vrai, la Société aux prélats en certains cas spécifiés: mais les Pères, par un singulier argument pour des défenseurs des droits absolus du Saint-Siège, observent que ce concile n’a pas été « reçu universellement » en France. D’autres bulles, au reste, et notamment celles de Grégoire XIII en 1573, 1574, 1575, et de Grégoire XIV, en 4591, vinrent confirmer les privilèges de la Compagnie et enjoindre à tous les prélats de les respecter. Cf. Rolland, Compte-rendu, ete. 4
2. Cependant lédit de rétablissement des Jésuites en 1603, fait à la prière de N. S. P. le Pape, vérifié en la Cour, porte « expressement que lesdits Jesuites seroient en tout ef partout sujets aux lois de ce royaume et justiciables des officiers du Roy, et ne pourroient entreprendre aucunes choses, soit au spirituel, soit au temporel, au prejudice des Evesques, Curés ni Universités, ains se conformeroient au droit commun ». Cf. Mercure de France, t. XII, p.157.
3. Ce qui n’empêcha pas l’intendant Charles Colbert de Croisy, frère du ministre, de dire au roi dans son rapport sur l’état du Poitou en 166%, que les Jésuites étaient « dans la dependance de levesque et dans ses bonnes graces » Cf. Etat du Poitou sous Louis XIV, publié par Dugast-Matifeux, 1865.