V^ plus loin Pièces justificatives , n
festes solempnelles et durant TAdvent et Caresme*. » Le recrutement du personnel enseignant était abandonné au choix et laissé à la charge du principal à qui incombait l'obligation de se pourvoir « de regentz, hommes catholicques, ydoines et sufïisans pour ladicte instruction ^, » La langue latine devait seule être en usage, tajit de la part des professeurs que de toutes les personnes que leurs fonctions mettaient en rapport avec les enfants, « lesquelz enffans ilz enseigneront et contraindront de parler lattin en toutte conférence que lesdictz regentz et eulx auront ensemble, à toutes personnes qui entreront dans ledict collège, saichans et entendans la langue latine 3. » Cet article était accompagné des conditions les plus rigoureuses pour en obtenir l'observation : « Et à cest eflfect, feront lesdictz principal et regentz rendre la reigle par chacune sepmaine à celuy qui sera reprins par troys foys d'avoir parié en languaige françoys, et sera pugny et corrigé selon sa faulte sy, pour l'excellance et l'esprit de Teuffant, le principal ne luy remect sadicte faulte, ce qui sera observé tant pour les domesticques pentionnaires, cameristes que ceulx qui demeureront en ville ^. » Les livres en usage au collège devaient être préalablement communiqués au Chapitre et aux magistrats municipaux qui, les uns et les autres faisant, tant au nom de l'église qu'à celui de la ville, les frais de renseignement, prétendaient exercer sur celui-ci une légitime influence : « Lesdictz regentz ne feront lecture d'aulcungs libvres sy non que ung moys au par advent ilz ayent estez rapportez à Messieurs de l'église et officiers de ladicte ville pour veoir quelz libvres ilz vouldront lire, affîn de cognoistre si iceulx seront contre la religion catholicque ou honnesteté publicque, et aussy que lesdicts enflfans s'en puissent pourveoir de bonne heure pour mieulx vacquer et