‹ Les jésuites au Collège d' Autun, 1618-1763Chapitre 21 sur 94 · Id · texte numérisé non relu

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son entrée, moyennant aussy que à la fin desdictes six années il sera par luy rendu en tel et semblable estât. » *

La gratuité de l'enseignement était absolue pour les enfans originaires de la ville. Les autres étaient assujettis à une modique. rétribution pour droit d'entrée : « Il ne permettra estre prins aulcung argent pour le droict que Ton appelle les moys ou la porte pour le regard des enffans nez de ladicte ville, ains pourra exiger seuUement deux solz par moys d'ung chacun escoUyer estranger qui ira audict collège, pour ledict droit de porte ^ » : soit environ vingt-quatre sous, au pouvoir actuel de l'arpent. Le chauffage et l'éclairage devaient être également fournis gratuitement : « Comme aussy ne pourront les maistres nyregentz demander auxdicts enffans aulcuns landyers ny chandelles, ains se contenteront de ce qui sera accordé par lesdicts sieurs de l'église et officiers. » ^

Tel était ce traité que nous avons dû exposer avec quelque étendue dans le but de faire connaître le réginie des établissements municipaux d'instruction secondaire, à la fin du seizième siècle. Le 12 octobre 1590, Nicolas Lallemaigne adressa requête au conseil de ville pour obtenir l'allocation annuelle qui lui avait été promise : « Sur la requeste par escript présentée par M. le principal du collège, tendant à avoir payement de la somme de deux centz francs qui dehuz luy sont pour la pantion dehue par la ville d'une année expirée dehue le dernier d'août, lesdicts sieurs ordonnent que ladicte somme de deux centz francs luy soit payée par Estienne Clerc et Claude de la Croix auxquels sera desduicte rapportant quictance dudict Lalemagne principal. » *

Ce traité conclu pour le temps de six ans expira en 1593

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