Orig. Arch. de la ville d'Autun. Collège
supplier et requérir la continuation de ladite levée et imposition de cinq sols sur minot de sel afin d'employer les deniers qui en proviendront à l'entretenement d'un principal et quelque nombre de régents au collège des longtemps établi en ladite ville pour l'instruction de la jeunesse d'icelle ville liue pays circonvoisins qui en recevra pareille utilité, n'ayant à présent lesdits suppliants aucuns deniers patrimoniaux ny d'octroy pour y subvenir, à cause de l'extrême pauvreté et ruine advenue en icelle ville pendant les derniers troubles. A ces causes, desirans en cet endroit subvenir auxdits suppliants pour aider à une bonne œuvre, leur avons, de nostre grâce spéciale, pleine puissance et aucthorité royale et de l'avis de nostre Conseil, continué et prolongé, continuons et prolongeons par lesdites présentes ledit octroy de cinq sols par minot de sel qui sera vendu et débité audit grenier à sel d'Ostun et chambre de Montcenis, pour le temps et espace de six ans, à commencer du jour de l'expiration du précèdent octroy, pour estre les deniers qui en proviendront employés à l'entretenement d'un principal et régents au collège de ladite ville d'Ostun, et non ailleurs ni autre effet, à peine de répétition, à charge aussy que ceux qui en feront le maniment seront tenus d'en rendre compte en fin dudit temps ainsy qu'ils ont accoustumé aussy du passé, si fait ne l'ont. Si vous mandons et ordonnons, etc. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le vingtiesme jour de janvier. Tan de grâce mil six cens onze et de nostre règne le premier, louis.
Par le roy, la reine régente sa mère présente, potier. *
Lettres patentes de Louis XIII, autorisant les Jésuites à établir un collège à Âutun, aux termes des lettres patentes de Henri IV. — Octobre 1613.
LOUIS par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous presens et à venir salut. Le feu roy, nostre très honoré seigneur et père, que Dieu absolve, ayant rétabli l'ordre et société des Jésuites en ce royaume et reconnu par expérience qu'ils estoient utiles pour l'instruction de la jeunesse en la vraye pieté, aux bonnes mœurs et lettres humaines, auroit permis et accordé l'establissement de plusieurs
1. Copie. Arch. de la ville d'Autun, F. du Collège. Ces lettres patentes furent enregistrées au parlement de Dijon le 26 avril 1611.
collèges de leur ordre en divers endroits du Royaume, à l'instance et supplication de ses sujets qui l'en auroient requis, et luy mesme pour témoigner son affection envers eux, fait, edifïîé et dotté un collège de ladite société en la ville de la Flèche en Anjou, lieu de sa naissance et éducation, qu'on peut dire estre aujourd'hui l'un des plus somptueux en stature et bastimens et des plus riche en dottation et revenus qui soit, à l'imitation du quel nous aurions aussy fait pareille grâce à aucune ville et communauté où lesdits collèges pourroient aporter quelque commodité et utilité à nos sujets, ce qui auroit meu nos chers et bien amés les vierg, eschevins et habitans d'Autun en nostre pays et duché de Bourgogne de nous suplier leur vouloir permettre l'establissement d'un collège de ladite société en leur ville pour y faire instruire la jeunesse de ladite ville et de lieux circonvoisins, nous remontrans qu'elle est l'une des plus anciennes de nostre Royaume et de plus grande enceinte et circuis, assize en lieu steril, esloignée de tout commerce, en laquelle il y a grand nombre de maisons, et i néanmoins peu d'habitans, et que le seul moyen de la peupler estoit l'érection dudit collège qui y pourra attirer afïïuence d'écoliers, à l'occasion de ce que les vivres y sont à bon prix et le lieu hors de toute desbauche, qui auroit mesme esté cause que d'ancienneté après la ruine de cette grande ville les Ecoles publiques de la plus part des Gaules y furent establies et durèrent longtemps en grande célébrité ; d'ailleurs, que ledit collège sembloit y estre nécessaire en considération de ce qu'il y a evesché dans ladite ville, lequel est de grande estendue, esglise collégiale, abbayes et prieurés, et par ainsy grand nombre de gens d'esglise, prestres et religieux, la plus part desquels, pour n'avoir moyen de se faire instruire aux bonnes lettres, par la pauvreté de leurs parents, sont demeurés ignorans, et continuera toujours ce mesme mal et desordre s'il n'y est pourveu par l'érection et establissement dudit collège, attendu qu'il n'y a collège plus prochain de ladite ville que celuy de Dijon, distant de seize grandes lieues, en laquelle les vivres et louage de maison sont si chères et les escoliers en si grand nombre, ladite ville estant d'ailleurs fort peuplée, que les parents ne peuvent entretenir leurs enfans sans une despense excessive, que les habitants de ladite ville d'Autun, la plus part desquels sont pauvres et de si peu de moyen qu'ils ne la peuvent suporter, nous requerans, pour les considérations susdites, leur accorder l'érection dudit collège, du moins pour les lettres humaines. A ces causes, nous avons par cestuit nostre présent edit perpétuel et irrévocable permis et permettons aux vierg, eschevins et habitans d'Autun d'establir, bastir et dotter
un collège de ladite Société en tel lieu de leur ville qu'il sera par eux jugé le plus commode, et à ladite Société des Jesuistes de le composer en tel nombre de personnes qu'elle estimera nécessaire pour faire le service divin et instruire la jeunesse aux lettres humaines, selon les règles et formes dont ils ont acoustumé d'user, et generallement de faire pour ledit establissementce qui sera requis pour en recueillir le fruit, conformément à nostre vouloir et intention. Sy^ donnons en mandement, etc. Donné à Fontainebleau, au mois d'octobre, l'an de grâce mil six cens et treize, de nostre règne le quatrième. Signé LOUIS, et sur le replis, Par le roy, la reine régente sa mère, potier. *
Enregistrement, avec restriction, des lettres patentes autorisant les Jésuites à établir un collège à Âutun. — 25 mai 1618:
Veu les lettres patentes du Roy, en forme d'édit, données à Fontainebleau, au mois d'octobre mil six cens treize, par lesquelles Sa Majesté auroit permis aux vierg, eschevins et habitans de la ville d'Ostun, d'establir, bastir et dotter un collège de l'ordre et société des Jesuittes en tel lieu de ladite ville qu'il seroit jugé par eux le plus commode, et à ladite société des Jesuittes de le composer de tel nombre de personnes qu'elle estimeroit nécessaire pour le service divin et instruire la jeunesse aux lettres humaines, selon les règles et formes dont ils avoient accoutumé d'user, et generallement faire pour ledit establissement ce qui. seroit requis; requeste desdits vierg et eschevins, à ce qu'il fust procédé à la vérification «t entérinement desdites lettres; actes des assemblées faites par lesdits habitans, tant en l'esglise des Cordeliers dudit Ostun qu'en la Chambre de ville dudit lieu, les 28 juin 1606 et 5 juin 1612, par lesquelles ils avoient tous unanimement consenti que Sa Majesté seroit très humblement suppliée d'accorder l'establissement dudit collège, estât des délibérations de ladite chambre de ville des 20 novembre et 5 décembre derniers, par lesquelles iceux habitans auroient aussy arresté de procurer incessamment la vérification dudit edit; conclusions du procureur gênerai du Roy : la cour, les chambres assemblées, pour certaines causes et considérations^ a vérifié et entériné ledit édit, ordonné
\. Copie. Arch. de la ville d'Autun. Collège.
qu'il sera registre et aura effet pour la résidence de dix Jesuittes seulement en la ville d'Ostun, lesquels instruiront la jeunessse aux quatre classes de grammaire, sans qu'ils puissent lire la rhétorique, philosophie, théologie ou autre science. Fait à Dijon en parlement, lesdites chambres assemblées, le 25« may mil six cens dix huit, signé