‹ Les jésuites au Collège d' Autun, 1618-1763Chapitre 76 sur 94 · Copie. Ârch. de la ville d'Âutun, F. du Collège · texte numérisé non relu

Copie. Ârch. de la ville d'Âutun, F. du Collège

enregistrement de nostre dit edit purement et simplement selon sa forme et teneur, ce que faisant permettre à ladite société des Jesuittes de composer le collège de ladite ville d'Ostun de tel nombre de personnes qu'elle jugera nécessaire pour fairele service divin et instruire la jeunesse aux lettres humaines, en quoy entendons la rhétorique estre comprise, voulons que ces présentes vous servent de dernier et exprès commandement que pourriez attendre de nostre volonté pour ce regard. Car tel est nostre plaisir, nonobstant ledit arrest et choses quelconques à ce contraires. Donné à Paris le 26^ jour de février l'an de grâce mil six cens vingt et de nostre règne le dixiesme. Signé LOUIS. Par le roy, potier.

Traité entre les habitants d'Âutun et les Jésuites au sujet de la création d'une chaire de rhétorique au collège. — 6 juillet 1620.

En nom de Nostre Seigneur, amen. L'an de l'incarnation d'icelluy courant l'an mil six centz et vingt, le sixiesme du mois de juillet, heure de midy, ont esté presentz en leurs personnes noble Barthélémy Darlay, conseiller du roy, cy devant maistre en sa chambre des comptes à Dijon et vierg de la ville d'Ostun, maistre Jean Dechevannes, advocat, honorable Pierre Desplaces [Nicolas Blanchet, praticien] et Pierre Ballart, eschevins, maistre Jacques Lamy et Jean Garnier scindicqs, de l'advis des sieurs lieutenant de Montagu et Arthault, de maistre Philibert Venot, Philibert Garnier,'Abraham de Charancy et Denis Thiroux, advocat, Jean et Adrien Pillot, marchands, d'une part, les révérants pères Jean Bonnet, provincial, et Avit David, recteur du collège des pères Jesuistes dudict Ostun, d'aultres, lesquels, suivant la resolution prinse aux assemblée et convocquations faicte des habitans, à son de trompe, en la chambre de ladicte ville, les premier et troiziesme jours du présent mois de juillet, au faict et subject de l'exercice dudict collège, ont traicté et accordé ce qui s'ensuit : sçavoir est que lesdicts pères, soubs le bon voulloir et consentemant du révérant père gênerai de leur ordre qu'ils feront ratiffîer deans six moys, et soubs le bénéfice des lettres et permission donnée par Sa Majesté, seront tenus, comme ils ont promis, d'augmanter ledict collège d'une classe de rethoricque, oultre celles d'humanités et de grammaire qu'ils font de presant, et accroistront le nombre des personnes de leur profession tel qu'ils jugeront nécessaire pour

commancer à lire et enseigner ladicte rhétorique à la saint Luc prochaine. Et ce en considération que ladicte ville a poursuivy et obtenu la résignation du prieuré de Couches en faveur desdicts pères Jesuistes et dudict collège d'Ostun, les bulles duquel bénéfice ont esté presantement remises audict père recteur, lequel en a deschargé laditte ville qui demeure deschargée de faire jouyr lesdicts pères dudict prieuré paisiblement, suivant les bulles de sa Sainteté, et de poursuivre à leurs frais l'entérinement desdictes lettres et bulles. Et parce que ladicte ville a emprunté mille livres pour l'expédition desdictes bulles et qu'elle est obligée de payer pour une fois la somme de trois mille livres au sieur abbé et couvent de Flavigny, a esté accordé que lesdictes sommes seront prinses et remboursées sur les cinq mille livres données par Sa Majesté auxdicts pères et collège sur les deniers provenantz du droit d'indampnité dehu par les affranchis. Sur le surplus de laquelle somme seront prins les frais qu'il conviendra faire pour l'entérinement desdictes lettres et bulles, et ce qui restera de bon sera donné auxdicts pères pour ayder à leur ameublemant et achat de livres pour ledict collège. Demeurent lesdicts pères chargés du payement des cent livres dehues annuellement au sieur abbé et couvent de Flavigny sur le revenu dudict prieuré de Couches, et de touttes charges quelles quelles soient dehues sur icelluy, tant de décimes que autres. Et parce que M" Nicolas Couchon, dernier titulaire, a passé deux procurations en blanc pour lever le revenu dudict prieuré jusques au temps que lesdicts pères en prendront possession, duquel revenu il est deheu une demye année, lesdictes deux procurations, ensemble l'admodiation dudict prieuré dattée du dernier novembre mil six cens dix sept, ont esté données et mises en mains dudict père recteur pour lever ledict revenu, tant de l'advenir que de l'escheu, pour ayder à l'ameublement de ceux qui s'accroistront à leur nombre pour faire ladicte rethorique et pour advance de leur entretenement et nourriture. Auront en oultre lesdicts pères Jesuistes le revenu de la prebande preceptorialle dont ils ont jouy ci-devant et qui est accoutumée payer par les sieurs vénérables Saint Ladre dudict Ostun audict collège. Et parce que ladicte ville, par la nécessité des affaires dudict collège et le bien d'icelle, a engagé pour quinze années l'antien octroy de cinq sols shr chacque minot de sel destiné de toutte anciennetté pour ledict collège, a esté accordé que lorsque ledict octroy de cinq solz sera desgagé, ce qui sera deans lesdictes quinze années au moings, il sera donné perpétuellement audict collège en considération de l'exercice qui se doibt faire de ladicte rethoricque. Et parceque la ville pour le

présent n'a la commodité de faire bastir aultrement lesdicts pères que comme ils sont; comme aussi de les plus amplemant fonder et dotter, au moien de quoy elle ne prétend presentemant prendre le titre de fondateur, il demeure loisible auxdicts pères, se quelconque se présente, de traicter pour ladicte qualité en les bâtissant et achevant ladicte fondation, saufz auxdicts sieurs ofïiciers d'accepter ladicte qualité en concurrance des conditions qui leur seront offertes d'ailleurs. Et demeure auxdicts pères Jesuistes le collège et le lieu où ils habitent de présent avec touttes ses appartenances en propriété pour en disposer comme bon leur semblera, au profïjct touteffois dudict collège, duquel lieu et bastiment en Testât qu'il est de presant lesdicts pères Jesuistes se contantent et en deschargent laditte ville, sinon et en tant que laditte ville voulut prandre laditte qualité de fondateur aux conditions cy dessus de les bastir et d'achever ladicte fondation. Car ainsi a esté accordé entre lesdictes parties, à l'observance de quoy elles ont obligé un et chacun leurs biens en la cour de la chancellerie, etc., sic.

Faict et passé audict Ostun en la chambre du. conseil de ladicte ville pardevant George -Ballard, notaire royal audict Ostun, à heure de midy, présents maistres Pierre Fontin, procureur audict Ostun, Pierre de Lagoutte, sergent royal demeurant à Verrière soubz Glayne, et honorable Claude Saclier, marchand, résidant à la Perrière paroisse d'Estang^ témoins requis qui se sont soubsignés avec les parties susnommées, tant sur le présent livr^ que minutte qui est demeurée es mains dudict Ballard, notaire.

B. DARLAY. — S. DE MONTAGU. — J. BONNET. — ARTHAULT. —

J. DECHEVANES. — A. DAVID. P. DES PLACES. — P. BALLART. —

J. GARNIER. — LAMY. — P. GARNIER. — VENOT. — DE CHARANCY. — THIROUX. — PILLOT. — FONTIN. — C. SACLIER. — DE LAGOUTTE. —

N. BLANCHET. — BALLARD notaire royal. ^

i. Reg. des délib. de la chambre de ville, vol. XV, fol. 6.

THEATRVM AVGVSTODVNENSE,

LEODEGARIVS HE.DVORVM

EPISCOPVS,

EX SIGEBERTO, ET URSINO, NEC NON VET VST IS S, Lazari Urbis Patroni monumentis,

ACTVVM PERIOCHE.

ACTVS I.

Ebroinvs abiecta omni cum religioso habitu religione, ad Maioris

Palatij gradum quô fuerat antè deiectus, et claustro inclusus redire

cogitans; consilio et ope Dsemonis, in Childerici extincti locum men-

titam Clotarij prolem, nomine Clodpueum inducere, bellumqiie

Antistiti Heduorum Leodegario, quem et metuebat, et oderat, vnà

ciim impiis Dodone, Bobone, Vaimaro ducibus cœpit indicere. Leo-

degariOi Episcopatum postliminio repetenti, à Vergobreto et Ciuibus

itur obuiam. Eo in itinere viso Comète, imminentem Gallise cladem

prœsagit Prsesul, sicarij manus euadit, tandem vrbem ingreditur,

insequitur Ebroinus, qui vt dedatur, se ad obsidionem parât, et

Clodoueum Regem nominat.

Vrbs tota gestit, faustisque vocibus Leodegario gratulatur. Cum

se repente ab Ebroino obsessam videt, ineunt consilium Ciues, quid

facto opus qusBrunt, vim vi statuunt repellere, dum mittitur ad

Ebroinum qui, quid velit exploret. Vrbs itaque foris acriter impu-

gnatur, intus acrius propugnatur, intérim vnum peti Leodegarium

ab Ebroino nuntiatur, qui vitro se dedidit, inuitis, illacrymantibusque

omnibus, illi oculi, vt etcuidam Theophilo eruuntur, deinde Vaimaro

obiiciendus feris committitur.

Vaimàrvs pietatis iuxta, et vrbanitatis memor, Ebroino non paret. Leodegarium innocentem dimittit. Clodoueus sorte regia insolescit. Sed non multo post infœlicem eiusdem sortis aleam déplorât, cum infidum audit Ebroinum ad restitutum regno Theodoricum defecisse. Porrô discedens prsecipit Ebroinus Boboni, vt quem euasisse acceperat Leodegarium cum Guarino, ipsius germano, et proditore Vaimaro sibi apud Regem sistat.

Restitvitvr in statum pristinum à Theodorico Ebroinus, adducitur à Bobone vterque f rater, vterque criminis capitalis falso insimulatur, res tota Ebroini arbitrio relinquitur, qui tam inique quàm properè obtui saxis Guarinum, truncari capite Leodegarium iubet, quod vterque supplicium hilaris adiit. Sed tantœ impietatis pœnas dédit Tyrannus, nam Hermenfridus ei, iam multis confosso vulneribus, ab humeris caput auulsit.

Effertvr cum pompa Leodegarius, à ciuibus Heduis, Âtrebatensibus, Pictauis. Obcsecatus Theophilus palmse Leodegarij piè inuidet, audit idem horrendas Dsemonum voces, qui miserum Ebroinum iamiam rapiant ad tartara (vt est in annalibus Ecclesiasticis). Custos Angélus prodit, et quasi prseoo beatorum fratrum vmbras euocat, reumque Ebroinum ad suum tribunal rapi iubet à Dœmone; rapitur, accusatur, conuincitur, impius frustra Genij clementiam obtestatus multa querens, multa excusans causa cadit, Geniique sententia, vices iudicis obeuntis, œternis flammis cruciandus addicitur, et in apertum, erumpentibus flamQlis, barathrum horrendum in modum vociferans detruditur.

Diludiorum loco Ecclesia Augustodunensis diu vexata, tandem de Ebroino sub Apostasiœ nomine ^nusicis actoribus triumphabit,

PERSONARVM ET ACTORVM NOMINA. <

S. Leodegarivs, Pbtrvs Darlay, Augustodunensis,

S. GvARiNvs frater, Hieronymvs Navlt, Luziensis.

Hermbnfridvs, Dux, Barth. Callard, Montiscineriensis.

(Vergobretvs, Ioannes de Chaslvs, Soubemensis,

Ciues! ViCTORiNvs, Ioan. Avgvstvs, de Rossillon,

(Timothevs, Frat. Ioan. Bapt. Grangier, Augustod.

Theophilvs, Martyr, Clavdivs Depey, Gengulphinensis.

Genivs, Franc. Lesmvlier, Semuriensis.

Meroaldvs, Legatus, Bernardvs de Ganay, Augustodunensis.

Ebroinvs, Lazarvs Borot, Auallonensis.

Dodo, [ Andréas Descrotz, Augustodunensis.

Bobo, J duces. Lazarvs Potillon, Tolonensis.

Vaimarvs, j Petrvs la Forge, Buceriensis.

Clodovevs, Alexander de Rochefort, Insulanus.

DiEMON, LvDOVicvs OvDiN, Sedelocensis.

Agiomachvs,1 Stephanvs Brvandet, Castrichiensis.

Tribvnvs, îassecle. Iacobvs Simon, Puliviensis.

PRiECO, I DoMiNicvs Garnier, Danoënsis.

AGENT PR^TEREA HONORARII PVERI

Antonivs de Montaigv, Augustodunensis.

Carolvs Benignvs Lallemand, Augustodunensis.

Franciscvs Pillot Augustodunensis.

Antonivs Clergvé, Cabillonensis.

Habebitur in aula Collegij Augustodunensis, Societatis Iesv, postridie illius diei, qui Sancto Lazaro sacer est.

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