IV. Les doctrines de la Compagnie
Que, dans TEglise catholique, les Jésuites aient été par excellence les docteurs du régicide, c'est pour une foule d'auteurs un véritable dogme historique.
(1) 1<» Sur la controverse en général et les questions annexes, Hergenrœther, Katholisehe Kirche und christlicher Staat. Fribourg, 1876. (Edition anglaise, Londres, 1876); Onclair, De la Révolution et de la Restauration des vrais principes sociaux, t. I, p. 330, et suiv. (Paris-Bruxelles, 1872, — d'après les articles du P. Taparelli, dans la Civilta cattolica) ; Douarche , De tyrannicidio apud seriptores xvi« sœculi, Paris, 1888. 8"; H. Baudrillart, J. Bodin et son temps. Tableau des théories politiques et économiques au xvi" siècle, Paris, 1853. S*»; Perrens, l'Eglise et VEtat en France sous le règne de Henri IV et la régence de Marie de Médicis, t. I, Introduction, Paris, 1873. 8"; Weill, Théories sur le pouvoir royal en France pen-
Si nous cherchons Torigine de cette 'allégation, nous la voyons qui s'impose à Tesprit public aux environs de Tannée 1894. Mais elle est probablement plus ancienne. Que ne disait-on pas sur les Jésuites depuis cinquante ans! Pour ce qui est spécialement de la France, la fin de la Ligue marque le moment où, avec insistance, Taccusation se précise et se répand. La paix allait renaître; d'aucuns en profitaient pour liquider les anciennes querelles. Puis il fallait un bouc émissaire sur qui rejeter sans trop de risques la responsabilité du passé. Les Jésuites ont bon dos; ils seront à eux seuls, toute la Ligue; et, comme la Ligue n'était qu'une société de régicides, les Jésuites sont docteurs et fauteurs de régicide. Ecoutons Antoine Arnauld :
« Ces tueurs de rois, s'écrie-t-il, ont poignardé Henri III, nul ne le révoque en doute; et ont déjà menacé le roi régnant, par eux jà meurdry d'aide, de conseil et de désir brûlant... Henri III, mon grand prince... assiste-moi en cette cause et me représentant continuellement devant les yeux ta chemise toute sanglante, donne-moi la force et la vigueur de faire sentir
dant les guerres de religion, Paris, 1892; Quillier, De civilis potestatis origine theoria catholiea, Lille, 1893; J. de la Servière, de Jacobo I Angliœ rege, etc., Paris, 1900, 8».
2» Sur les Jésuites docteurs du régicide, P. Coton, S. J. Lettre déclaratoire de la doctrine des Pères Jésuites conformément au décret du Concile de Constance, etc., Paris, 1610, in-12; [de Bellemare], Documents concernant la C. de J., De la Doctrine du régicide, Paris, 1828; Prat. Recherches; Jourdain, Hist. de VUniv, de Paris au xyii*sièele, Paris 1888. 2 ^1-8»; Krebs, Die politische Publizistik der Jesuiten. Halle, 1890. 8°; B. Duhr. op. cit. ch. xyiii.
à tous tes sujets la douleur, la haine, Tindignation qu'ils doivent porter à ces Jésuites qui par leurs confessions sanglantes, par leurs sermons enragés, ont causé toutes les misères de ton pauvre peuple et la fin de ta propre vie » (1).
Mais ce n'avait été là que leur début dans ce genre de crimes. Tous les attentats dont a pu être menacée la vie de Henri IV, les Jésuites en sont responsables. C'est dans leurs collèges de Lyon et de Paris qu'a été machinée la tentative d'août 1594. La déposition de Barrière, exécuté à Melun, « n'est-elle pas toute notoire? » Et Arnauld poursuit : « Il faut que je confesse que la colère et la juste indignation me font sortir hors de moy, de voir qu'encore ces traistres, ces scélérats, ces assassins, ces meurtriers de rois, ces confesseurs publics de tels parricides sont entre nous, ils sont dans le palais, ils sont carressez, ils sont soutenus, etc. ». Et qu'est-ce que les Jésuites enseignent à la jeunesse, si ce n'est à désirer et souhaiter la mort de leurs rois? Il conclut en adjurant Henri IV de se débarrasser de ces meurtriers toujours prêts à le frapper.
Une foule d'auteurs firent écho à l'avocat, de Thou, Pasquier, l'Estoile et bien d'autres, chacun y mettant sa nuance originale, de colère, d'ironie narquoise ou passionnée. L'Allemagne, qui avait fourni déjà tant d'armes à l'anti-jésuitisme, lui emprunta ce trait nouveau et l'ajouta à son arsenal (2).
(1) Je cite d'après les Annales des soi-disant Jésuites^ t. I, p. 516.
(2) Voir par exemple Lucius Ludovicus. Historia Jesuitiea, de Jesuitarum ordinis origine, nomine, ete, Basle, 1627, in-4<>.
Naturellement on ne s'en tint pas là : pareille accusation prêtait aux tableaux romanesques. Tandis que les hommes d'Etat alléguaient les faits, et que les savants épluchaient les textes théologiques, au bon peuple on servait quelque chose de plus haut en couleur.
On s'amusa à comparer les Jésuites à la secte musulmane des Assassins. A leur propos on donna de longs détails sur ces fanatiques, laissant au lecteur le soin de conclure. Le Père Général devint une sorte de Vieux de la Montagne, qui fanatise les siens, se les attache par des sortilèges, leur offre en perspective un paradis de joies sensuelles, et les lance au meurtre des princes. Lisez par exemple le Traité de l'origine des anciens Assassins^ porte-couteaux, avec quelques exemples de leurs attentats et homicides^ es personnes d'aucuns rois^ etc.^ par Denys le Bey de Batilly... 1603...
Quant aux procédés de la secte nouvelle, on les donnait dans le plus grand détail. On avait, disait-on, trouvé à Deft le rituel authentique des Assassins modernes et on l'avait publié sous le titre de « Mystères célébrés par les Jésuites quand ils ont décidé la mort d'un roi ». Nous y apprenons ceci :
Lorsque l'exécuteur de la sentence a été choisi, on le conduit à l'oratoire. Sous un voile est une cassette d'ivoire, sur laquelle est un Agnu^ Dei et de mystérieux caractères; elle contient un poignard. On le bénit, on attache à la poignée des grains de corail qui signifient : autant de fois que tu frapperas, autant tu délivreras d'âmes du purgatoire. On remet au meurtrier l'arme bénite en lui disant : « Enfant préféré de Dieu, prends
l'arme de Jephté, le glaive de Samsoii,répée de Judith, celle des Machabées, celle que portait le pape Jules II... etc.. Va, sois prudent, que Dieu fortifie ton bras ». On se prosterne, puis on conduit Télu devant un tableau qui représente les anges protecteurs de Jacques Clément et autres héros. Alors, on lui dit qu'on ne l'aperçoit plus qu'environné d'une lumière de gloire; on lui baise les pieds et les mains : ce n'est plus un simple mortel, c'est un martyr marqué à l'avance pour l'éternelle béatitude. Que si l'élu garde quelque scrupule, alors on invente des fantasmagories nocturnes, des visions et le reste. Ce n'est plus qu'un halluciné, nous dirions aujourd'hui un hypnotisé, qui fera tout ce qu'on voudra (1).
Que, dans l'Allemagne luthérienne du xvi® et du xviie siècle, à une époque où les imaginations protestantes étaient comme hantées par le merveilleux diabolique, les prodiges, les sciences occultes, les fantômes et toutes les formes du spiritisme, on ait rêvé ces belles choses, je ne m'en étonne qu'à moitié. Mais qu'à Paris, dans un parlement se disant catholique, on ait paru y ajouter foi; qu'on ait interrogé Jean Châtel pour savoir de lui si, chez les Jésuites, il avait été « en la Chambre des Méditations »; que leurs successeurs du xvui^ siècle aient, dans leurs réquisitoires, reproduit cette baliverne; qu'on la retrouve, sans un mot d'étonnement ou de scepticisme même provisoire, chez certains historiens modernes, n'est-ce pas une preuve, entre mille autres,
(1) Janssen, V. p. 602.
que Vanti-jésuitisme n'est pas précisément une école de bon sens (1) ?
Mais tout cela n'est que le dehors de la question. Si nous voulions l'envisager sous toutes ses faces, il nous faudrait montrer que, aux yeux des ennemis de la Compagnie qui se piquaient un peu de doctrine, la théorie jésuitique du tyrannicide, telle qu'ils l'entendaient, n'était pas une thèse isolée, elle faisait partie d'un ensemble. Laissons de côté les gallicans; aussi bien leur manière de comprendre et d'exposer les choses n'est guère que la manière protestante un peu atténuée. Dans ridée que luthériens et calvinistes se faisaient des Jésuites, le régicide était comme le couronnement de tout un système d'anarchie théocra tique. Les Jésuites, disaient-ils, avaient en politique des doctrines destructives de toute autorité qui, en tout et absolument, ne se soumettait pas à l'autorité de Rome. Or, l'autorité de Rome, c'était la leur, à eux Jésuites.
(1) Procédure faicte contre Jehan Chastel, etc., 1595. (Archives curieuses de l'histoire de France, !'• série, t. XIII, p, 373). L'interrogatoire et les réponses du prévenu ont bien pu être maquillés « pour couvrir la honte de ceux qui, au dire de l'historien de Thou lui-même, condamnèrent la Compagnie de Jésus sans avoir ni obsei^é les îormes ni entendu les parties : neque servato juris ordine, neque partibus auditis ». (Fouqueray, Le dernier interrogatoire et l'exécution de J. Châlely Etudes religieu^eSj 5 janvier 1905, p. 92). Mais peu importe. Qu'on ait réellement posé cette question, ou qu'on ait feint de la poser, on croyait à « la Chambre des Méditations ». C'est-à-dire on croyait que les Pères avaient pu monter la tête du régicide en lui faisant faire les Exercices spirituels.
Discours d'un de MM. des Enquêtes au Parlement, le 8 juillet 1761, p. 48. Douarche, op. cit., p. 128; Poirson. Hist. d'Henri /K, t III, p. 629.
Voici, en résumé, cette conception, quintessence du romanisme (1) :
(c Le pontife romain a tout droit sur le spirituel et le temporel des princes, le droit de les mettre au ban de l'Eglise, c'est-à-dire de les excommunier, de les punir, de leur désigner un remplaçant, d'instituer ou déposer quelque magistrat que ce soit, et jusqu'aux empereurs, rois et princes. Cela est article de foi; et qui ne l'admet pas et ne le croit pas, doit être tenu pour détestable hérétique. — Toute personne ecclésiastique, évêque, prélat, prêtre, moine, avec leurs biens temporels, droits, revenus, sont exempts de toute obéissance aux seigneurs temporels, en dehors de tous ordres, tributs, juridictions personnelles et réelles, criminelles et civiles. Ils ne sont tenus d'obéir ni aux empereurs, ni aux rois, ni aux magistrats laïques. L'empereur, les rois, les princes doivent confier leurs principales forteresses aux ecclésiastiques de préférence aux laïques. — Bien que le Pape soit homme, cependant, en tant que vicaire de Dieu, il a droit aux honneurs divins; il ne peut errer en ce qui touche à la foi chrétienne, quand bien même il aurait contre lui toute l'Eglise et tous les Conciles. — Il est le maître de la Sainte Ecriture, avec pouvoir de l'interpréter et de la modifier. Quant aux décisions du Pape, en tant que nécessaires à la foi et au salut, elles sont inébranlables et obligatoires. — Les papes doivent travailler partout à détruire les héré-
(1) Je l'emprunte à l'opuscule du P. Beeanus, Responsio ad aphorUmos CalvinUt, — {Opuse., Théolog., t. I, p, 230, 1632, f«).
— no —
tiques, surtout luthériens et calvinistes, et aussi ces catholiques qui préfèrent la paix à la lutte contre rhérésie; et il faut employer pour cela le feu, le fer, le poison, la poudre à canon, la guerre et le reste. — Que si Ton craint de ne pas réussir, ou de faire plus de mal que de bien à la religion catholique romaine, alors on peut temporiser. D'aucuns cependant estiment qu'on a trop temporisé jusqu'ici, et il faut se mettre à exterminer, détruire à fond luthériens et calvinistes; que la racine en soit extirpée pour qu'ils ne viennent pas à renaître. — Quand les sujets catholiques romains jugent que leur empereur, roi ou prince, est un tyran et qu'ils l'ont ainsi décidé dans leurs conciles, alors ils peuvent le déposer et rompre le lien d'obéissance. Que s'ils ne peuvent réunir les assemblées du peuple, alors n'importe qui, pourvu qu'il ait pris conseil des Jésuites ou autres théologiens semblables, peut, et ce sera œuvre méritoire, tuer ce prince. Ainsi fit, et il fit bien, Jacques Clément qui tua Henri III, roi de France, d'un coup de poignard empoisonné; et fera bien celui qui tuera son successeur Henri IV. — Ainsi les sujets, dont le prince, luthérien ou calviniste, veut les amener à l'hérésie, comme en Angleterre, peuvent se soustraire à toute obéissance envers lui : il leur est loisible de le déposer, de le chasser, de le tuer. — Empereurs, rois, princes peuvent ainsi être empoisonnés par leurs sujets, des lors que les théologiens jésuites, gens doctes et graves, lès ont déclaré tyrans... »
La réponse détaillée à toutes ces accusations dépasserait par trop le cadre de cette étude. Il nous en faut
dire assez cependant pour montrer par un exemple de plus comment se forment les légendes anticléricales. Pour cela nous devons reprendre les choses d'un peu plus haut.
Il y avait longtemps, trois cents ans au moins, que dans les écoles on discutait le problème suivant de morale sociale et politique.
Un usurpateur essaie d'arriver au trône, un envahisseur essaie de s'emparer d'un pays, et c'est la sédition, la guerre, les meurtres. Un simple particulier se donne la mission de délivrer sa patrie et il tue l'ennemi public. Supposons un Gaulois poignardant Attila; un Perse lançant au détour du chemin une flèche à Tamerlan, ou même un franc-tireur, en 1870, ayant une balle pour Bismarck. Avons-nous là un assassin vulgaire, avons-nous un héros?
Saint Thomas répondait : « S'il n'y a pas de recours possible à une autorité supérieure qui puisse faire justice de cet envahisseur, alors, celui qui, pour délivrer la patrie, tue le tyran est loué et mérite une récompense (!) ».
Tous les docteurs qui ont suivi, ont fait écho à la
(1) Lib, 2 ienl. Dist. 44, q. 2, ad quintum.
parole du maître. Au xvie siècle, il était admis partout que celui qu'on appelait tyran d'usurpation^ devait être considéré comme ennemi de la patrie. En vertu du principe qu'il est permis de repousser la force par la force, il était loisible, en l'absence d'autres moyens de défense, à tout particulier, de se faire le sauveur de la patrie. Le cas était simple. Il revenait à la question de l'initiative privée en temps de guerre légitime. Les hostilités ouvertes, déclarées, battant leur plein, avec l'ennemi du dehors ou le révolté du dedans, ne l'oublions pas, c'était l'hypothèse. Seulement les docteurs ajoutaient : une fois l'usurpation consommée, et une certaine paix rendue au pays, comme l'obstination dans la résistance armée, ou un meurtre, ferait plus de mal que de bien, il n'y a plus qu'à se résigner.
Si le fait d'avoir soutenu ces conclusions suffit pour être réputé docteur du tyrannicide, il n'y a plus à discuter : les théologiens Jésuites ont enseigné le tyrannicide. Mais ou sont les docteurs qui n'en ont pas fait autant?
Voici plus délicat.
. Le prince est légitime, à tout le moins, de cette légitimité pratique et provisoire que donne le fait accompli. Or il abuse de son pouvoir, il devient tyran au sens moderne et rigoureux du mot, — mais tyran intolérable, et mettant en péril la société, — tyran d'administration^ comme disaient les théologiens. Jusqu'où s'étend chez ses victimes le droit de résistance à l'oppression? Va-t-il jusqu'au droit de révolte? Va-t-il jusqu'au droit de meurtre?
Le problème ne laisse pas peut-être que de nous étonner, nous, gens paisibles et quelque peu bourgeois du xx« siècle, élevés dans un respect de la loi qui touche à la superstition. Ces mots de révolte, de résistance éveillent en notre imagination le fantôme des anarchistes et des bombes à la dynamite; et nous voudrions qu'en rigides conservateurs, à ces questions, les théologiens eussent répondu en un monosyllabe sans/éplique : « Est-il jamais permis de tuer un tyran d'administration? — Non, en aucun cas ».
Mais transportons-nous par la pensée au xv« siècle. Jusque-là, dans les écoles, on avait bien agité la question de la révolte, et il nous suffit de dire qu'en certains cas les théologiens en avaient admis la légitimité. Saint Thomas écrivait : « Le peuple ne manque pas à la fidélité s'il dépose un tyran, même à qui il aurait juré fidélité perpétuelle, parce que ce prince, ayant luimême, dans son gouvernement, manqué à la fidélité envers le peuple, a le premier rompu le pacte qui le liait à ses sujets. Le séditieux, alors, n'est pas le peuple, mais le prince. Il y a pourtant une restriction à faire : au cas où la déposition du roi entraînerait plus de troubles que n'en cause sa tyrannie, il faut s'abstenir ». Tout cela, dans l'hypothèse où le peuple a le droit de choisir son roi. S'il peut le choisir, il peut aussi le déposer. Si ce droit appartient à une puissance supérieure, — supposons le pape ou le suzerain, — c'est à elle qu'il faut avoir recours. Si cette puissance n'existe pas, il ne reste plus qu'à prier Dieu d'intervenir.
Telle est la doctrine souverainement sage de saint
Thomas, que les docteurs désormais ne feront guère que commenter (1).
Il ne s'agit encore que du droit de révolte. Mais nous arrivons aux environs du grand schisme. C'est Tépoqne des crimes d'Etat. Il y a chez les princes du temps, — et cela durera bien au delà du siècle, jusqu'à la veille du gouvernement de Louis XIV, — un complet mépris pour la vie humaine. Ils s'arrogeaient sur leurs sujets un droit sans réserve de vie et de mort, les jugeant, les condamnant, les exécutant parfois eux-mêmes, ou les faisant exécuter par leurs agents jusque sur la terre étrangère.
C'est répoque aussi où, en Italie surtout, la renaissance païenne a tout envahi, l'époque des tyrans locaux d'autant plus absolus que leur pouvoir est plus précaire, ne voulant que jouir, le plus vite possible et le plus possible, tyrans dans la pire acception du mot. Par exemple, un Ferdinand de Naples, toujours entouré de ses victimes, vivantes dans des cages solides, mortes mais embaumées et conservées avec soin.
Contre de tels hommes, tous moyens de défense étaient admis. L'antiquité a exalté letyrannicide; on le pratique en grand. A une souveraineté païenne, on oppose une résistance païenne. Au-dessus des tyrannicides modernes, planent les grandes ombres de Brutus, Cassius et vingt autres. L'audace dans ces coups de force passe pour le comble de l'héroïsme. On appelle
(1) Opusc. 39, liv. I, ch. 6; Summa Theol. 2o 2", q. 47, art. 1 et 2 cfr. Onclair. De la Révolution, etc., t. I, p. 351.
cela la virtû. Lions et renards voilà les virtitoses.. Les choses en sont à ce point que les théories de Machiavel pourront apparaître aux contemporains comme un progrès, sinon dans la morale, du moins dans la douceur des mœurs (1).
Devant cet abus de Ténergie, TEglise devait parler par la bouche de ses théologiens. Le danger le plus immédiat, source et occasion de tous les autres était la tyrannie : c'est elle qu'on dénonce tout d'abord. Gerson, par exemple, le fait devant le roi de France en personne, au nom de l'Université, et n'y a-t-il pas un appel au tyrannicide dans cette phrase où, sans glose, sans distinction, il déclare : « Si le prince persécute ouvertement, obstinément ses sujets par injustices ou coups de force, alors la règle qu'on peut repousser la violence par la violence, trouve son application » ? Et le chancelier allègue à l'appui le mot de Sénèque le tragique : Nulla Deo gratior vicHma quam tyrannm (2). D'un abus, on risquait de tomber dans un autre.
Le danger de pareilles déclarations, en un temps de violence, saute aux yeux. Elles ouvraient la voie aux
(1) A. Baudrillart, LEgl, caihol, la Renaissance et le Protestantisme, Paris, 1904, p. 9. J. Burckhardt, La eioilisation en Italie au temps de la renaiss. Trad. française, t. I, p. 69. Albert Desjardins, Les sentiments ^moraux au xvi» siècle, 1887, livre II, ch. I. Hanotaux, Etudes historiques sur le xvi» siècle, p. 46 et suiv. Pastor, Hist. des Papes, t. II, p, 199.
(2) Opéra. Edit. 1706, t. IV, col. 624, efr. col. 606. Sans trop s'en douter, peut-être, Gerson traduisait une tirade de Boccace : » Doisje donner au tyran le titre de roi, de prince, et lui garder fidélité comme à mon souverain? Non, car il est l'ennemi public. Contre lui.
pires excès; on en viendrait vite, avec ces principes, à résister au crime par le crime. Et Ton ne s'en fit pas faute. De nouveaux Harmodius, de nouveaux Brutus surgissaient de toutes parts. Ils voyaient partout les crimes intolérables qui criaient vengeance. Pas un prince qui fût' à l'abri du poignard. Les Médicis, les Sforza, furent à la merci des conspirateurs. Le grand Pape Nicolas V faillit périr victime de ces humanistes qu'il protégeait trop.
L'occasion se présenta de préciser un peu la doctrine sur ce point, et ce fut sur l'initiative de ce même chancelier Gerson.
Je n'ai pas à raconter ici l'histoire du docteur Jean Petit, et comment il se fit l'apologiste des meurtres de Jean sans Peur (1408). D'après lui, tout particulier pouvait, de son autorité privée, et par quelques moyens que ce fut, trahisons et surprises, supprimer un tyran. Il faisait œuvre pie. Le cas de Jean Petit n'était pas isolé. Vers le même temps, le Jacobin Jean de Falkenberg, soutenait la même thèse au profit de l'Ordre teutonique, affirmant qu'il était permis de tuer le roi de Pologne avec tous ses sujets. Sous ces doctrines vénales, que trouvait-on? Le souci de la liberté et les intérêts du peuple? Aucunement, mais une théorie hypocrite permettant de substituer un tyran neuf à un tyran usé.
il est permis d'employer les armes, les conjurations, l'espionnage, les embûches, la ruse : c'est une œuvre sainte, nécessaire. » Et puis l'inévitable texte de Sénèque, NtUla Deo, etc. cité par Pastor, HisL des Papes, t. II, p. 200.
Gerson la dénonça au concile de Constance, et une sentence fut portée. Nous nous attendrions peut-être à quelque chose de plus catégorique, entrant davantage dans le fond de la question et coupant court d'avance à toutes les controverses. Il n'en est rien. On dirait que le concile ne voulait prêter des armes, ni aux princes tentés de tyrannie, en les déclarant au-dessus de tout châtiment humain, ni au peuple tenté de révolte, en lui laissant un droit quelconque à se faire le ministre de ses propres vengeances; et il définit simplement cette proposition : a Le châtiment des tyrans n'est pas abandonné à l'initiative du premier venu (1) ».
Ce châtiment pouvait-il venir d'ailleurs? le concile ne le dit pas, et n'avait pas à le dire, mais il le laisse entendre : « Non expectata sententia vel mandato judicis cujmcunque. Il est criminel de tuer un tyran, de sa propre autorité sans attendre la sentence et les ordres du juge ». Il y a donc un juge, mais où le chercher?
La réponse à cette question dépendait, pour chaque pays, de sa constitution; pour toute l'Europe, de l'idée qu'on se faisait du Pape et de ses droits sur les couronnes; et, dans l'abstrait, des théories courantes sur l'origine du pouvoir. Or, ces théories, enseignées dans toutes les écoles, spécialement à la Sorbonne, devraient,
(1) La proposition condamnée est ainsi conçue : « Quilibet tyrannus potest et débet licite et meritorie occidi per quemlibet vasallum suum vel subditum, etiam per clanculares insidias et subtiles blanditias vel adulationes, non obstante quocumque praestito juramento seu confœderatione facta cum eo, non expectata sententia vel mandato judicis cuiuscumque ». Mansi, S. Cône, nova eoll, XXVII, 765.
ce semble, trouver grâce devant les historiens modernes. A cette différence près, différence capitale il est vrai, que Dieu reste toujours la source dernière suprême, irréductible, de l'autorité, ce que l'on soutenait c'était quelque chose comme la souveraineté du peuple. Dès le xni® siècle, on proclamait que le prince recevait son pouvoir, non directement de Dieu^ mais directement du peuple, et médiatement de Dieu. Le peuple le faisait participant de ses droits, sans jamais y renoncer absolument. Si le prince gouvernait mal, le peuple rentrait dans ses droits et pouvait déposer le prince (1).
Si tel était l'enseignement des écoles, on ne s'étonnera pas d'entendre aux Etats généraux de 1483, Philippe Pot, seigneur de la Roche, déclarer, aux applaudissements de tous, que la royauté est une fonction, non un héritage; que la souveraineté réside dans le peuple qui la délègue aux rois, mais qui la reprend aux interrègnes des minorités royales; que ceux qui arrivent au trône sans le consentement du peuple sont usurpateurs et tyrans, etc. (2).
On voit la conséquence : pourquoi, le cas échéant, le peuple souverain ne condamnerait-il pas à mort son
(1) Ainsi raisonnaient, entre beaucoup d'autres, les Sorbonistes, Jacques Almain (f 1515) et Jean Major qui enseignait vers 1540. (Œuvres de Gerson, t. II, p. 963-64, et 1159). On peut dire que, depuis saint Grégoire VII jusqu'au triomphe des idées régaliennes au XVII' siècle, ce fut l'opinion commune des théologiens catholiques. Q.uilliet, op. cit., de la Servière, De Jacobo /", eU.^ p. 100-104.
(2) Diarium Statuum generalium... anno 1483.., dans les Documents inédits sur VHist. de France, 1835, p. 147-157.
mandataire infidèle? Il a le jus gladii^ puisqu'il est le seul vrai roi. Et pourquoi ne désignerait-il pas luimême l'exécuteur de la sentence, dût-il, dans le cas extrême, s'en remettre à l'initiative du premier audacieux venu? La conclusion fut tirée. Elle pouvait être et elle était dangereuse; il était facile d'en abuser. Du moins, elle n'était contraire ni à la logique, ni aux principes universellement admis, ni aux décisions de Constance; elle n'abandonnait pas la vie des princes coupables à l'arbitraire et au caprice des mécontents.
Les SorbonisteSj pour ne parler que d'eux, l'acceptèrent sans difficulté, et l'on eut cette anomalie de docteurs, ardents adversaires du Pape et de ses droits sur les couronnes, et partisans décidés des droits populaires, le droit de sédition et de tyrannicide y compris.
Mais comme le disait, non sans malice, le cardinal du Perron en 1604 : « Pourveu qu'un autheur die quelque chose contre le Pape, qu'il mette tant qu'il voudra, le salut des roys sous les pieds du peuple, il est embrassé, chéry et adoré (1) ». — Pourquoi les Jésuites n'ont-ils pas dit quelque chose contre le Pape? On leur eût tout pardonné.
On peut établir qu'au début du xvi^ siècle, la théorie du tyrannicide est fixée chez les théologiens. Pendant cent ans elle ne variera plus.
Prenons -la donc chez les grands auteurs du temps, surtout chez les commentateurs de saint Thomas, par exemple chez les Dominicains Cajetan (f 1534) et
(1) De la Scrvière, op. cit. p. 103, note.
Dominique Soto (f 1560). A l'époque où ils enseignaient, les Jésuites n'existaient pas, ou venaient à peine de naître. Ils n'avaient point eu le temps de fixer leurs traditions, et, en fait de doctrine, n'avaient que celles des Universités où ils avaient étudié.
On admettait donc les points suivants :
Pour l'envahisseur ou l'usurpateur à main armée, dans l'acte même de son usurpation, nous avons dît la doctrine de saint Thomas; on s'en tint là. Il fut admis que, tant que durait la guerre, ce prince pouvait être traité comme n'importe quel ennemi en temps d'hostilités.
Pour le tyran proprement dit, en aucun cas, et quels que soient leurs griefs, les particuliers ne peuvent, de leur autorité privée, rien entreprendre contre lui. Le concile de Constance est formel sur ce point et ne laisse aux théologiens aucune liberté.
Mais supposons le cas où la tyrannie devienne absolument intolérable. Alors, disent les théologiens, l'Etat, la Respublica, étant de soi supérieure au roi, comme le tout l'est à la partie, pourra prendre les mesures exigées pour sa propre conservation. Mais qu'on veuille bien noter la procédure à suivre. La nation réunie en assemblée, 1^ avertira ou menacera le prince coups^ble; s'il reste sourd au monitoire, 2» on le déposera; s'il prétend résister par la force, 3^ on lui déclarera la guerre; et s'il faut en venir à ces dernières extrémités, 40 on le condamnera à mort. C'est que sa condition a changé. Il n'est plus tyrannus administrationis, puisqu'il n'est plus roi, il est purement et simplement usur-
pateur. Il use de violence : on lui répond par la violence.
Dans ce cas extrême, Texécuteur de la sentence sera désigné par l'autorité. Que si enfin il faut en venir là, l'autorité pourra s'en remettre du soin de la sûreté publique à celui qui se sentira assez d'audace pour s'en charger. Hors de là, personne ne peut attenter sur lui (1).
Voilà ce qu'on enseignait partout, ce qu'on prêchait devant les rois, sans que les rois songeassent à s'en offenser, à la fin du xv^ siècle et dans la première moitié du xvi«, avant que les Jésuites eussent ouvert la moindre école. C'était la doctrine commune.
Que les théoriciens de l'absolutisme royal l'aient rejetée, c'était de leur part assez logique. Pour eux, le prince tenait son pouvoir exclusivement et immédiatement de Dieu; il n'avait au-dessus de lui que Dieu; il ne répondait de ses actes qu'à Dieu; ses sujets devaient lui obéir tout comme à Dieu.
Que certains docteurs catholiques l'aient atténuée le plus qu'ils ont pu, ce pouvait être sagesse pratique. Ils voyaient les abus qu'on venait d'en faire; ils constataient qu'elle était souverainement impopulaire, qu'on s'obstinait à la mal comprendre, et ils préférèrent parfois, les principes restant les mêmes, ne pas aller jusqu'au bout des conclusions.
Quant aux révolutionnaires, nos contemporains, tous
(1) Cajctanus, 2. 2" q. 64 art. 3. D. Soto. 0. P. de JustUia et Jure, 1. V, q. I, art. 3.
plus ou moins disciples de Rousseau, en bonne logique, étant donné leur doctrine sur la souveraineté du peuple, ils n'ont qu'un reproche à faire à la théorie des scolastiques. C'est d'être timide; c'est de ne pas laisser au peuple assez de jeu, de mettre à l'exercice de ses droits trop de restrictions et trop de barrières. Leurs ancêtres de la Convention n'avaient pas de ces scrupules.
En vertu de leurs principes philosophiques, les docteurs scolastiques devaient affirmer que, en soi, et dans l'absolu, le vrai tyran n'est pas toujours et partout au-dessus du châtiment. Mais en vérité, on dirait que la conclusion leur faisait peur; ils entrevoyaient les inconvénients possibles, imminents : et alors ce châtiment des princes coupables, cette libération des opprimés, ils l'entouraient de tant de restrictions, ils imposaient une procédure si lente, si chimérique en somme, qu'on pouvait se demander si jamais, en fin de compte, on en pourrait venir à l'exécution.
Ensuite, on restait toujours en face d'un péril double : séditions sanglantes d'un côté, tyrannies atroces de l'autre; et; par exemple, guerres de religion aboutissant à l'épidémie de régicide qui marque la fin de la Ligue; mais aussi fureur de meurtres et massacres politiques comme la Saint-Barthélémy. Devant tous ces excès, que rien n'excuse, les théologiens essayaient d'élever la barrière de leurs principes et de leurs distinctions.
Aux princes sans scrupule qui ne croient à aucun droit divin, et, se sentant menacés par des rivaux n'en deviennent que plus autocrates, les docteurs opposent la théorie de l'origine populaire du pouvoir, avec ses
conclusions pratiques. Aux séditieux, toujours prêts à découvrir chez les princes la tyrannie intolérable qui excuse toutes les révoltes, ils opposaient cette même puissance du peuple, qui seul, à l'exclusion des individus, avait le droit de se constituer juge et de désigner le bourreau.
Barrière bien faible en face des passions. Qui tiendra compte des restrictions posées au droit du peuple? En ce temps de folie, qui s'astreindra aux procédures indiquées? Aussi bien, ces décisions théologîques, si ce n'est pour les retourner contre les théologiens, qui s'en occupait? Allait-on les chercher au fond des lourds incunables où nous les trouvons aujourd'hui, noyés en trois ou quatre paragraphes, dans le flot épais des commentaires? Pour exciter au régicide, s'il en était besoin, les contemporains de Louis XII et de François l^^ avaient mieux que les traités de théologie; le vrai danger venait d'ailleurs.
Vers 1530, on peut, chez les théoriciens, distinguer un triple courant.
D'abord celui des théologiens catholiques dont nous venons de parler. Puis celui des humanistes et des jurisconsultes. Celui là, nous l'avons vu, remontait assez haut, jusqu'au xiv® siècle. Hantés par les grands exemples et les fières maximes de l'antiquité, ils admettaient
et admiraient le tyrannicide comme Teussent fait Sénèque et Plutarque. L'historien Pastor croit qu'à Torigine, ce n'était qu'une mode littéraire; on déclamait sur des banalités antiques, et cela ne tirait pas à conséquence. Mais cette naïveté ne dura pas longtemps, et, à l'époque dont nous parlons, on voit, par exemple, l'auteur d'une conjuration contre les Médicis, dans la nuit qui précéda son supplice, s'écrier avec désespoir : « Ce Brutùs ne me sortira donc pas de la tête, pour que je puisse mourir en chrétien? » (1). On les voit, ces tyrannicides, rêver d'une république idéale, se convaincre et répéter à tout venant que tuer le tyran et libérer le peuple est une action sainte, étudier Salluste, bâtir leurs plans sur le modèle fourni par Catilina.
Sur ce point, il n'y a pas de différence entre catholiques et protestants. Luther garde bien quelque chose des distinctions théologiques : il admet que les citoyens réunis en assemblée condamnent à mort le tyran de gouvernement; il refuse ce droit aux particuliers, aux gens du commun (2). Mais Mélanchton est un humaniste; c'est aussi l'homme de la tolérance et des compromis; or il appelle de ses vœux le héros qui délivrera l'Angleterre d'Henri VIII, persécuteur des luthériens, et il allègue, après cent autres, Senèque le tragique (3). Il permet de se révolter contre le tyran qui a commis une injustice grave et notoire. La révolte, donc la guerre :
(1) Pastor, t. H, p. 200-201.
(2) Œuvres, t. 62, p. 201-202, 206-207, cité par Janssen, v. p. 585.
(3) Ibid. p. 585. (Corpus Reformatorum, t. III, p. 1076; t. XUI, p. 1128).
et, si le tyran périt dans le conflit, il n'y a qu'à louer le libérateur. Zwingle en disait autant, lui qui appelait les peuples au massacre des évoques, et qui écrivait : « Si les Juifs s'étaient révoltés contre Manassès, le peuple de Dieu n'aurait pas été châtié si rudement : il faut arracher l'œil, il faut couper le pied qui scandalise ». Quel est le réformateur chez qui l'on ne trouve des. déclarations analogues? Ceux de la première génération, il est vrai, prêchaient plus volontiers la soumission aveugle, absolue, sans restriction. C'est que les princes étaient pour eux, comme en Allemagne; ou bien, comme en France, il importait de les rassurer sur les intentions des novateurs. Mais le moment vint où les théories anarchistes finirent par prévaloir, et, dans la seconde moitié du siècle, nous cueillons chez les jurisconsultes, politiques et autres auteurs protestants, des formules comme celle-ci : elle est de Paolo Sarpi parlant dans le Conseil des Dix à Venise : « S'il se trouve des chefs de parti parmi les habitants du continent, il faut s'en défaire à tout prix, s'ils sont puissants; il n'est pas nécessaire de recourir contre eux aux voies ordinaires de la justice, le poison en pareil cas doit faire son office et remplacer le glaive » (1).
Jean Bodin, dans sa République en 1576^ énumérait les raisons de droit qui, selon lui, autorisaient le meurtre du tyran. Il est singulièrement plus large que les théologiens. Soit un prince légitime et absolu, considéré comme tyran par les vrais chrétiens, sultan des
(1] Cité par Janssen, v. p. 588.
Turcs ou roi de France. Ses sujets ne peuvent le tuer; mais un étranger le pourra, soit en public, soit en secret, pour libérer les serviteurs de Dieu. Son pouvoir est-il limité dans le sens aristocratique ou démocratique, comme le Doge de Venise ou TEmpereur d'Allemagne, rien n'empêcherait qu'un simple citoyen le mit à mort, sur un ordre du peuple et des Seigneurs. Jean Bodin était conseiller au Parlement de Paris, calviniste; il écrit pour défendre le principe d'autorité. Il est pour la monarchie héréditaire absolue, responsable envers Dieu du bonheur public. Son livre est dédié au sieur de Pibrac, l'auteur des Quatrains. Il a été réédité en Allemagne avec un privilège de l'Empereur (1).
Quel Jésuite a jamais écrit quelque chose d'aussi fort que cette page de Buchanan, dans un livre dédié à son élève, le futur Jacques I^^^ d'Angleterre : « Un prince régnant, tyran de son peuple, doit être tenu pour l'ennemi de Dieu et des hommes; à mon avis, il faut le ranger moins parmi les hommes que parmi les loups et autres animaux féroces. Ceux qui le mettent à mort ne se rendent pas seulement service à eux-mêmes, ils sont les bienfaiteurs de l'humanité. Si j'étais législateur, j'ordonnerais... qu'on transportât le tyran dans une terre inhabitée, et qu'on l'ensevelit dans les abîmes
(1) Lei six livres de la République, par J. Bodin, 1576. {"*. Liv. II, ch. 5. Traduit en latin par l'auteur en 1586. L'édition d'Ursel, 1601. porte l'indication « Cum privilégie S. Caes. Maiest. ad decennium ». « 11 est important, note à ce propos Janssen (p. 587 n.), de relever ce fait puisqu'on a attaché tant d'importance à ce que le livre de Mariana ait paru avec le permis d'imprimer du roi d'Espagne et l'approbation du censeur espagnol de son ordre. »
de la mer, mais bien loin du rivage, afin qu'on ne fût pas empesté* par son cadavre. Quant à ceux qui mettent fin aux jours du tyran, on devrait leur décerner des réoojupenses publiques; non seulement tout le peuple devrait les acclamer, mais les particuliers devraient leur apporter des présents comme aux tueurs de loups et d'ours » (1).
Ce courant d'idées antiques et païennes, déjà bien dangereux, va le devenir plus encore par son mélange avec des idées religieuses. Les noms sonores de Brutus etdeCassius^ d'Harmodius et d'Aristogiton ne soulevaient Tenthousiasme que des lettrés. Ceux de Jaël, d'Aod, de Judith, retentiront jusqu'au sein du peuple. Que de fois on en appellera à ces exemples bibliques! Et ici, tout d'abord, c'est aux protestants que nous avons aflaire. Lecteurs indiscrets de la Bible, les novateurs se croyaient facilement autorisés à reproduire ce qu'ils y voyaient raconté. Pourquoi ne pas se dévouer à exterminer tous les Sisara, les Eglon, les Holopherne modernes? Il est vrai qu'il y fallait une inspiration d'en haut. Dieu luimême devait armer le bras de son élu pour ses œuvres de vengeance. Mais, en ce temps d'exaltation religieuse, on en venait vite à se croire inspiré de Dieu. Calvin, malgré certaines phrases dangereuses, ne peut être rangé parmi les défenseurs du tyrannicide. Il prêchait volontiers Tobéissance absolue aux princes. C'était pour prouver à ces derniers qu'ils avaient tort de s'inquiéter
(1) De jure regni apud Seotos, Edimbourg, 1586, pp. 50, 5i, cité par Janssen, v. p. 588.
de ses idées nouvelles; elles ne faisaient courir aucun danger à l'Etat. Mais que dire, lorsque le prince s'élève contre Dieu? Or, s'élever contre Dieu, pour Calvin, c'est résister au Calvinisme, « seul terme acceptable de la foi chrétienne ». Ce n'est plus alors un homme comme les autres; il faut le dépouiller de ses honneurs, le mettre hors d'état de commettre l'iniquité sous un masque : cela va loin. 11 est vrai, le droit de s'élever contre le tyran n'appartient pas aux particuliers; « mais il n'est pas rare que Dieu permette à l'un de ses serviteurs de se revêtir parfois de force pour punir les crimes d'un despote et délivrer son peuple opprimé... Que les rois comprennent et qu'ils frémissent » (1).
Paroles imprudentes qui seront bien souvent répétées sous une forme ou sous une autre. « Quand un roi opprime la véritable religion, dira l'auteur des Vindiciœ contra tyrannos^ le peuple a le devoir de lui résister et de le châtier, car Dieu a dit : Que celui qui n'invoque pas le nom du Seigneur soit mis à mort. » Jean Knox dira aux Ecossais : « La noblesse, les magistrats, le peuple ont le devoir non seulement de résister à la reine Marie Stuart, cette nouvelle Jézabel, à ses prêtres et à ses partisans; mais ils ont le droit de la mettre à mort puisqu'elle persécute le véritable évangile » (2).
La pratique suivit d'assez près la théorie; et ce sont les protestants qui ouvrent la liste des grands tyrannicides : Poltrot de Méré, en 1563, assassine le duc de
(1) Janssen, loc. cit., p. S86.
(2) Janssen, ibid.
Guise; il expie son crime dans les tortures, mais il est inscrit au martyrologe de Genève. D'autres vinrent ensuite, et parmi eux, hélas! des catholiques et même des moines, qu'avait gagnés l'universelle folie (1).
Et maintenant revenons aux Jésuites.
Que fut, en tout cela, leur véritable rôle et leur juste part de responsabilité? Nous avons dit les accusations : on aflfecte de ne voir qu'eux; on ne cite que leurs
(1) « La thèse du régicide, reprise plus tard si brillamment par les docteurs du Gesu, qui donc Tavait arraehée aux paraboles bibliques, où elle reposait, pour la faire entrer toute vivante dans le champ des réalités? Les protestants. La thèse des droits du prince sur les opinions religieuses de ses sujets, cette fameuse maxime du eujus regio ejus religiOy qui l'avait soutenue, qui l'avait mise en pratique jusques et y compris le bûcher de Servel? Les protestants. La thèse de l'intervention de l'étranger dans les querelles religieuses .intestines d'une nation, qui l'avait répandue? Les protestants. — Et le crime une fois achevé contre eux (la Saint-Barthélémy), pensez-vous qu'ils désavouèrent les détestables erreurs par lesquelles s'étaient laissé séduire ceux qui l'avaient commis? Nullement. Lisez les livres hardis, enfiévrés qui s'envolèrent du souflQe de cette tempête aux quatre coins de l'Europe protestante. Lisez le Réveille-matin des Français, le Vindiciœ contra iyrannos, les pamphlets réunis dans les Mémoires de VEtat de la France sous Charles IX, vous verrez bien que ce n'est pas la thèse cruelle qu'on désavoue; que si l'on pleure sur des frères massacrés, on n'aspire qu'à les venger par les mêmes moyens qui les ont fait périr. »
Hanotaux, Eludes historiques, p. 41; voir encore Labitte, op. cit., p. 53-57.
auteurs, le plus souvent feuilletés pour la forme, d'un doigt discret, et avec le parti pris inconscient de les trouver en faute. On dirait, à lire les historiens, que cette question primait toutes les autres, qu'elle obsédait les cervelles théologiques, que, dans les collèges de la Compagnie, on ne parlait pas d'autre chose.
Une première remarque à faire, et qui a son importance, est que les Jésuites ici ne sont à mettre ni dans la catégorie des humanistes et des jurisconsultes, ni dans celle des mystiques. Ils sont théologiens et rien autre.
Or les thèses doctrinales que nous avons résumées, et qui étaient classiques dans les Universités, dès l'an 1500, les Jésuites les ont trouvées constituées et n'en sont pas responsables. On peut regretter que le problème ait été posé : mais ils n'y sont pour rien. Il était en possession des cours de théologie et de philosophie depuis un demi siècle. On le discutait comme on en discutait bien d'autres plus théoriques que pratiques. Mais de plus en plus, il s'imposait à l'attention. Il était à l'ordre du jour. Il fallait bien y donner une solution. Dira-t-on qu'ils eussent mieiix fait de s'en taire, de rayer ce chapitre de leurs leçons? Mais la plupart du temps, ils commentaient saint Thomas, et saint Thomas, dans la Somme, abordait la question. Impossible de l'esquiver (1).
Il fallait bien aussi redresser les assertions protestantes. Quand on les accusait de tout permettre, il fallait bien dire qu'ils permettaient ceci, cela, et rien autre.
(1) 2* 2«« q. 42, art. 2; q. 69, a. 3., cfr. Lib. 11, Sent. Dist. 44, q. 2, a. 2. Opusc. 39. Lib. I, ch. 6.
Dira-t-on encore qu'ils eussent dû ne rien permettre du tout, réduire leur doctrine à un non catégorique et sans distinction? Il est certain que cela leur eût épargné bien des déboires. Le pouvaient-ils?
Le pouvaient-ils dans leur théorie impliquant une certaine souveraineté du peuple? Le principe admis, il fallait bien admettre les conséquences. Mais où est la théorie établissant que jamais, jamais, la résistance active, — de son vrai nom la révolte, — n'est permise? A la violence ne peut-on quelquefois opposer la violence? Mais alors c'est la guerre. Et où est la guerre contre un tyran, sans risques pour lui d'y perdre la vie?
Je me trompe, il y a une doctrine qui va jusque là et qui fait au sujet opprimé un devoir strict et sans exception de se soumettre, d'obéir et de se taire. Mais que ne dirait-on pas actuellement, si les docteurs jésuites s'étaient faits les apôtres de Tabsolutisme royal; si, au lieu de combattre les prétentions outrées de Jacques I^»*, ils les avaient soutenues; si, non contents de prêcher, comme ils le faisaient, l'obéissance au prince, quand le prince commande des choses justes, parce que obéir aux princes, c'est obéir à Dieu (1), ils avaient signé les assertions de « Maître Jacques », prenant très au sérieux l'hyperbole biblique : « 0 rois, je vous le dis, vous êtes des dieux »; s'ils avaient donné à la dignité royale quelque chose de sacré, de sacerdotal, assurant que le roi n'est pas un simple laïque, qu'il n'a de comptes à rendre qu'à Dieu, qu'il n'est pas tenu
(1) Bellannin, op. t. V, p. 243.
d*obéir aux lois, que les lois tiennent de lui seul force et autorité, que, lui, ne leur obéit que de plein gré, et pour donner le bon exemple, mais qu'il leur reste supérieur; qu'il n'est pas de crime, de forfait, d'excès monstrueux qui puissent être chez les sujets motif de rébellion; qu'aux victimes du caprice royal il n'est permis que de patienter, prier, faire pénitence et fléchir la justice divine (1)?
Avec ces prémisses, il n'y a pas de cas, si extrême soit-il, où il reste permis d'opposer violence à violence. Mais aucun docteur catholique n'avait encore imaginé pour les rois un tel excès de pouvoir.
Que disaient en particulier les Jésuites? Il est vrai, ils donnaient au Pape un peu plus que les rois n'auraient voulu; mais au peuple, ils concédaient si peu, que la licéité du tyrannicide était pratiquement reléguée dans le domaine des théories. — Je parle d'après leurs livres, non d'après ce que leur prêtent les chroniqueurs hostiles. Bien loin de représenter un appel à la révolte, leurs doctrines peuvent être considérées comme un appel à la modération : exactement comprises, elles eussent été, non un excitant des passions mauvaises, mais un calmant.
Si par accident, leurs leçons, une fois ou l'autre, ont pu contribuer, car tout est possible, à entretenir chez des exaltés quelque idée coupable, c'est que tout est poison pour les âmes déjà empoisonnées. Or, on
(1) Jacques I" Jus liber œ Monarchiœ^ Francfort 1632 : Basilicon Doron^ Francfort, 1632 (cfr. de la Servière, op. cit., p. 73),
nous le dit : « La thèse du régicide, qui donc l'avait
arrachée aux paraboles bibliques, pour la faire entrer toute vivante dans le champ des réalités? » — Pas les Jésuites, mais « les protestants ».
Sans les outrances des réformés et des humanistes, les thèses courantes eussent passé inaperçues. Personne ne se fût scandalisé de plusieurs concessions plus apparentes que réelles qu'on rencontre sous la plume de certains docteurs. Bien plus, on eût admiré les restrictions sans nombre, les précautions infinies pour prévenir les abus possibles. Nous pourrions citer ici des textes nombreux, ceux-là même souvent qu'on allègue contre les Jésuites, et montrer combien ils ont été mal compris. On verrait que, s'ils diffèrent de leurs prédécesseurs, c'est par une précision de plus en plus grande, par des distinctions plus nombreuses, par un soin de plus en plus conscient à éviter l'outrance dans un sens ou dans l'autre.
Je m'en tiens à Suarez. Venant après beaucoup d'autres, à son habitude, il fait la synthèse de ce qu'on a dit avant lui. Ecrivant à une époque oii les controverses étaient en pleine effervescence, répondant au régaliste intempérant qui se nommait Jacques I^^*, il lui importait de faire face à toutes les difficultés, de couper court à toutes les équivoques. Or on verra qu'entre lui et Dominique Soto, par exemple, il n'y a de différence que dans l'ampleur de l'exposé et la multiplicité des restrictions (1).
(1) Defensio fidei eatholicœ, lib. VI, ch. 4 (1612).
Après avoir posé la distinction classique entre les deux espèces de tyrans (n. 1), il examine le cas du tyran légitime. « Nous disons que le prince, ni pour la tyrannie de son gouvernement, ni pour quelque crime que ce soit, ne peut licitement être mis à mort par un particulier agissant de son autorité privée. L'assertion est commune et certaine. » Suit une longue liste d'auteurs, où Molina, Azor et Toledo représentent les théologiens Jésuites (n. 2). Ce n'est du reste autre chose que la doctrine du Concile de Constance (n. 3). Quelles raisons en effet ce particulier pourrait-il avoir de porter la main sur le prince? Ce n'est pas la vengeance personnelle; le droit de coercition n'est qu'à l'autorité (n. 4). Serait-ce le droit de défense contre les violences royales? S'il ne s'agit que de défendre son bien, la raison est insuffisante; sou devoir serait de se sacrifier. Si la vie même est en péril, il faut bien avouer qu'en temps ordinaire, le sujet a le droit strict de se défendre, dût l'injuste agresseur y perdre la vie. Mais on conçoit le cas où le bien supérieur de l'Etat imposerait de préférer la vie du prince à sa vie propre (n. 5). Est-ce l'Etat lui-même qu'il faut défendre? Mais on ne voit qu'un cas où la violence serait légitime, celui où le prince viendrait en armes, et sans raison, attaquer la cité pour la détruire et massacrer les habitants. Alors la résistance est permise; puisqu'un individu a le droit de repousser la violence par la violence, la cité le peut de même. On est dans le cas d'une juste guerre défensive contre un ennemi injuste. Et alors, n'importe quel citoyen, comme membre de la cité, expressément ou
tacitement encouragé par ellQ, peut la défendre en ce conflit par les moyens en son pouvoir. Il n'en va plus de même lorsque, régnant en paix, le prince nuit à TEtat par sa tyrannie. La force ni la ruse ne sont permises. Il n'y a pas alors de ces violences auxquelles il est toujours permis d'opposer la violence. Attaquer le prince, serait lui déclarer la guerre de son autorité privée et cela n'est jamais permis (n. 6).
Suarez passe ensuite à l'usurpateur. Â la suite de saint Thomas et de beaucoup d'autres, il lui refuse le titre de prince. Il n'est qu'un ennemi injuste, et aucune des raisons spéciales qui protègent la vie du roi légitime ne le protège (n. 7). Mais pour qu'un particulier puisse porter la main sur lui, il faut qu'il n'y ait aucun recours possible à une autorité supérieure. Il faut que la tyrannie soit publique, manifeste. Il faut que le tyran soit dans l'acte d'agression, et non dans l'état de possession paisible qui pourra suivre. II faut qu'il n'y ait pas d'autre moyen d'assurer à la patrie sa liberté (n. 8). Il faut qu'il n'y ait pas lieu de craindre pour elle des maux plus grands. Il faut que sa patrie ellemême consente, etc., etc., (n. 9) (1).
Mais qu'arrivera-t-il dans le cas oii le tyran, véritable roi, est légalement déposé par son juge légitime? Sa royauté cesse. Tout ce que nous avons dit du tyran de gouvernement ne s'applique plus à lui. Si donc il
(1) Dans les numéros qui suivent et que nous ne résumons pas (10-13), Suarez répond à certains docteurs, par exemple le Jésuite Azor qui poussent plus loin la sévérité, confondent les deux sortes de tyrans et leur appliquent sans distinction les décisions do Constance.
continue à lutter par les armes pour se maintenir sur le trône, il n'est plus qu'usurpateur, et peut être considéré comme tel (n. 14).
Seulement où est ce juge légitime? Magna quœstio est 9 déclare le théologien qui sait fort bien qu'il est là sur le terrain brûlant par excellence. C'est là que les adversaires de l'Eglise pousseront les hauts cris. Que dira l'absolutiste Jacques l^^ quand il lira ceci : Le juge légitime et suprême pourra être l'Etat lui-même. Ce sera dans le cas extrême, oii il y va de sa propre existence. Tous les autres moyens ont été reconnus vains : il ne reste plus de salut que dans la déposition et l'expulsion du tyran. Alors, en vertu du principe qu'on peut repousser la violence par la violence, l'Etat, mais l'Etat pris dans son ensemble, peut prononcer la sentence. Et ici Suarez en appelle à l'autorité de saint Thomas (S^a^e, q. 42, art. 2 et 3; lib. I de Reg. Princ, ch. 6). La solution vaut pour toute espèce d'Etats, chrétiens ou non. Redisons-le, Jacques I^' pouvait, avec ses principes, repousser la théorie et ses conséquences. Je vois moins en quoi elle scandaliserait ceux dont l'évangile est la Déclaration des Droits de l'homme, et qui peuvent y lire, article 2 : « Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ».
Quant à ce qui suit, le théologien devait bien savoir que ni les régalistes absolus, ni les gallicans, ni à bien plus forte raison les protestants, ne le laisseraient passer sans crier à l'envahissement ultramontain. Un autre juge, pour les rois chrétiens, c'est le Pape, de par son domaine direct sur le spirituel, et indirect sur les
matières mixtes. Mais que cette doctrine plût où ne plût pas aux adversaires de la Papauté, ce n'était pas une raison pour la passer sous silence (n. 15 à 17).
Poursuivons. Une sentence de déposition a été lancée par le juge suprême. L'exécution n'en appartient pas au premier venu. A bien plus forte raison s'il s'agit, dans un cas extrême, d'une sentence de mort. Il y faut une délégation expresse et officielle du juge. Si donc la sentence est portée, et si personne n'est désigné, elle restera lettre morte. Une délégation tacite ne suffit pas. Personne n'a le droit de la supposer, que le criminel soit un particulier ou qu'il soit un prince (n. 18, 19).
Tel est, condensé aussi brièvement que possible, l'enseignement de Suarez. Il représente assez exactement celui de ses confrères, à cette différence près, que, présentant la question sous toutes ses faces, il prête moins que d'autres à des interprétations erronées. Pour le juger en toute équité, il faut le prendre tout entier avec toutes ses réserves, «es corollaires, ses principes et ses distinctions. Avec lui, nous sommes loin des déclamations dangereuses des humanistes, des illuminés, des démocrates outrés, protestants ou autres. Que ne s'en est-on tenu à ces décisions de la théologie, fixées et précisées depuis longtemps déjà; les catholiques ne se seraient pas mis à la remorque des protestants; de grands attentats n'eussent pas été commis dont on s'obstine à rejeter la responsabilité sur des auteurs qui n'en peuvent mais. Et alors, lisant les écrivains du temps sans parti pris, sans se laisser étourdir par le bruit des polémiques, ne cherchant dans leurs écrits
que ce qu'ils y ont mis, non ce que leurs ennemis y ont yu, on leur rendrait ce témoignage que, dans l'ensemble, ils ont été fort exacts et fort modérés; que leurs livres bien compris étaient faits pour calmer les passions, non pour les exciter. On avouerait qu'en somme leur enseignement, simple commentaire du Concile de Constance, est autrement sage et pondéré que celui des humanistes et des protestants.
Malheureusement pour les Jésuites, l'imprudence personnelle d'un des leurs, une page malencontreuse d'un auteur espagnol, chez les réviseurs oflScîiels, une de ces distractions ou défaillances, avec lesquelles il faut toujours compter, vint donner quelque apparence à telle et telle des diatribes en vogue.
Nous voulons parler du P. Mariana. Nous le retrouverons un peu plus loin. Il nous faut, avant de parler de lui, dire un mot des circonstances qui ont attaché à son œuvre une importance exagérée.