CHAPITRE III
Universalité, dispenses et privilèges de l'Ordre. Le nom de « Société de Jésus. » Solidarité de la papauté et de l'Ordre.
Paul III comprit les services que la société nouvelle pouvait rendre à la cause de la curie romaine, et Ton dit qu'en lisant le projet de ses statuts, il s'écria : Hic est digitiis Dei! Loyola et ses disciples y résumaient toutes les tâches que les Ordres antérieurs s'étaient proposées et dont Taccomplissement pouvait encore être utile à F Eglise. Cet universalisme de TOrdre nouveau rejetait à Tarrière-plan les Ordres anciens, et son activité enthousiaste acheva de les éclipser. L'antique et vénérable Ordre des Bénédictins s'était voué à la science, à l'enseignement, à l'éducation de l'enfance : l'attention des Jésuites se porta dès l'abord sur ce domaine. Ils songèrent un moment à niscrire l'éducation de la jeunesse, dans le sens le plus vaste de ce mot, au cinquième rang de leurs vœux, dans leurs statuts, et
ils ont déplo3^é, en effet, la plus grande activité dans l'accomplissement de cette tâche. Ils tinrent à honneur d'égaler leur pauvreté à celle des Dominicains et des Franciscains. Les Dominicains déployant la plus grande activité en vue de la conversion des hérétiques et des incrédules, et les Franciscains se vouant avec le zèle le plus ardent â la cure d'âmes et à la pratique de la charité chrétienne, les Jésuites tâchèrent de rivaliser avec eux dans ces deux domaines. Loyola songea, en particulier, à élever et à sauver les filles perdues; il fonda des institutions à cet effet. Les deux Ordres mendiants visaient à occuper des chaires dans les universités et à s'emparer de renseignement de la philosophie et de la théologie : les Jésuites tendirent au même but, avec infiniment plus de succès. Le pape Grégoire IX avait délégué les Dominicains en qualité d'inquisiteurs permanents de la curie romaine : les Jésuites obtinrent de Grégoire XIII une bulle, en date du lo septembre i584, qui les autorisait à se mettre, avec l'agrément de leur général, au service de l'Inquisition. Les Jésuites crurent même devoir se faire les émules des moines mendiants par les encourage-
ments donnés à la superstition et à un culte qui s'attachait surtout à gagner les basses classes de la société et à régner sur elles par les grossières satis« factions données aux sens. L'utilité de la fondation du Tiers ordre, par laquelle François d'Assise avait établi un lien entre la société laïque et TOrdre institué par lui \ celle des congrégations de Marie fondées par les Dominicains, n'échappa pas aux Jésuites. Ils les imitèrent ou se les approprièrent, et en firent le succès. Les congrégations de Marie, que les papes comblèrent de leurs grâces spirituelles, réunissaient tous les âges et toutes les classes dans le culte et l'imitation de la Vierge \ cette imitation se traduisait par renseignement et l'éducation donnés aux ignorants et aux pécheurs, etc. Tous ceux qui entraient dans la congrégation se soumettaient à une confession générale et étaient tenus de ne se confesser à F avenir qu'au prêtre désigné à cet effet par le père jésuite placé à la tête de la congrégation. Les affiliés sont tenus de se livrer à des macérations, à des exercices spirituels, surtout à ceux de Loyola-, de Joindre au mérite d'une fréquentation assidue des réunions pieuses celui de la soumission
et de Fobéissance, de ne jamais refuser de suivre, en tout ce qui concerne la constitution et le gouverïiement de la congrégation, les ordres du général et des guides délégués par lui. Il saute aux yeux que Ton avait créé, dans ces congrégations de Marie qui recrutaient leurs membres aussi bien dans les palais que dans les chaumières, un puissant instrument pour dominer la société laïque et pour rattacher aux intérêts de F Ordre.
Les Jésuites réunissaient, nous ra\'ons vu, les traits caractéristiques de presque toutes les autres sociétés religieuses dans la leur ; ils y ajoutaient un trait nouveau, qui leur était propre, et qui leur venait de la mission de défendre les prétentions temporelles et spirituelles de TEtat romain : ce trait nouveau, c'était le caractère éminemment politique de l'Ordre.
Les Jésuites ne veulent pas être un ordre monacal \ le concile de Trente les appelle « TOrdre des clercs de la Société de Jésus. » Ils ne portent point Fhabit du moine \ ils n'ont point de chœur et leurs établissements n'ont pas reçu le nom de monastères. Alphonse Rodriguez raconte que Loyola, considé-
I rant que sa Société était « une compagnie de soldats » destinée à lutter dans le monde, contre Fhérésie et le vice, renonça au chœur et à d'autres observances, afin que sa Société, à Tinstar de la cavalerie légère, fût toujours prête, à la moindre alarme, à charger Fennemi et à défendre les frères. Les mêmes considérations le portèrent probablement à interdire à sa Société un ascétisme trop rigoureux, les mortifications qui affaiblissent, ruinent le corps en pure perte et détruisent des avantages positifs, tels que l'énergie et la vigueur dans la guerre sainte.
Plus qu'aucun Ordre antérieur ou postérieur, la Société de Jésus a été comblée de privilèges , d'indulgences et de dispenses, par les papes. L'exposé des privilèges connus forme à lui seul un petit volume^ il faut y ajouter les privilèges inconnus, dont l'usage dépendait du bon plaisir du général. Ces grâces étaient ou conférées par une déclaration du pape, dans une conversation avec une personne digne de foi, ou accordées solennellement dans des brefs et des bulles. Ces privilèges étaient placés sous ]a sauvegarde des papes, qui, à l'avance, décla< raient nul et non avenu tout ce que l'on entrepren-
drait pour les contester ou les abolir. Les papes allaient même jusqu'à sommer les princes et les rois de défendre ces privilèges; ils menaçaient de la grande excommunication latœ sententice tous ceux qui y porteraient atteinte, et d'après une bulle de Pie V, de l'an iSyi, ils accordèrent au général le droit de les rétablir dans leur étendue primitive, envers et contre toutes les tentatives faites pour les diminuer ou les altérer, fût-ce même par des actes de révocation papale : ces privilèges devaient être tenus pour irrévocables et ne pouvant être restreints. L'indépendance de l'Ordre était placée ainsi audessus de toute atteinte, non-seulement de la part des puissances temporelles, mais de la part de la juridiction papale. Cela ressort notamment des bulles des années 1549, i582 et 1684, qui autorisaient les Jésuites à accommoder leurs anciens statuts aux circonstances de temps et de lieu, sans même consulter le saint-siége. Une réforme, même nécessaire^ de rOrdre par les papes, était donc impossible.
Il est clair, la somme de ces privilèges exorbitants allait contre l'antique constitution de l'Eglise;; c'est que les papes ne voulaient pas seulement munir !
les Jésuites d'armes puissantes pour la lutte contre la société infidèle, ils voulaient s'en servir comme d'une garde du corps pour la défense de leur propre et absolu pouvoir dans PEglise et contre l'Eglise.
Ses privilèges permettent à l'Ordre de faire partout des cours publics, de bâtir des églises et des maisons ou de les recevoir en donation. Les dignitaires de rOrdre, le général, les provinciaux, les supérieurs et les recteurs sont autorisés à consacrer, mais pour l'usage exclusif de l'Ordre, des églises, des cimetières, des autels et des objets servant au culte. La bulle du pape Paul III, de l'année i545, permet aux Jésuites de prêcher partout, de confesser, de distribuer les saints sacrements, de présider au culte, sans qu'ils soient tenus d'en demander l'autorisation à l'évêque et au curé du diocèse ou de la cure où ils se proposent d'exercer leur ministère. Ce privilège, confirmé par une résolution du concile de Trente, fut restreint sur les plaintes des évêques, par les souverains pontifes. Mais Pie V déclara dans un oracidimt vïvœ vocis que les Jésuites ne devaient pas se laisser lier par les décrets de ce con-
eile, dans Texercice de leurs privilèges. Quant aux mariages, ils ne les béniraient qu'en cas de nécessité absolue, par exemple dans les pays des infidèles. Le pouvoir de Tabsolution, ils Texerceraient dans les limites les plus larges, même dans les cas réservés aux évêques et aux papes, à Texception des cas prévus dans la bulle relative à la sainte-cène; dans les contrées éloignées, chez les infidèles, ils étaient autorisés à s'affranchir même de cette dernière restriction. Ils donnaient l'absolution aux pirates, aux galériens, aux hérétiques ; ils pouvaient convertir tous les vœux en d'autres, plus faciles à accomplir, à l'exception, cependant, du vœu d'aller en pèlerinage, au delà des mers, sur les tombeaux des apôtres ou à Compostelle, du vœu de chasteté et de celui qui engageait à entrer dans un Ordre. Toutefois, ils se garderaient, dans l'exercice de ces pleins pouvoirs, de blesser les susceptibilités des évêques. Il leur était permis de lever les vœux de l'accomplissement desquels les évêques seuls pouvaient vous dispenser, et d'adoucir des engagements pris sous serment, au cas où ces adoucissements ne léseraient les droits de personne. En un
mot, ils étaient investis de tous les privilèges qui avaient été conférés inforo conscientiœ aux frères [ Mineurs et qui avaient été ensuite supprimés ou restreints par le concile de Trente.
Les pouvoirs du général, relatifs à l'absolution et aux dispenses, sont encore plus étendus. Il peut lever toutes les peines qui ont frappé les membres de la Société avant ou après leur entrée dans l'Ordre, les absoudre de tous les péchés, même du péché d'hérésie et de schisme, de la falsification d'écrits apostoliques, etc.; diminuer, augmenter, changer tous les actes de pénitence imposés aux coupables. Il faut ajouter, toutefois, que les supérieurs des maisons et les recteurs sont également autorisés à lever l'interdit, la suspension, l'excommunication qui a frappé les membres de l'Ordre, en se bornant à exiger d'eux une promesse de satisfaction et à leur imposer quelques actes de pénitence. Le général absout, en personne ou par l'entremise d'un délégué, tous ceux qui sont placés sous son obédience, de l'état d'irrégularité provenant, soit de l'excommunication, soit de la suspension, soit de l'interdit, à la condition que ces censures n'aient pas été infligées pour
des excès si extraordinaires, que le tribunal papal puisse seul en connaître. Il absout, en outre, du defectus natalitium^ de Firrégularité provenant de la bigamie, des blessures faites à autmi, du meurtre, de l'assassinat, de Firrégularité qui empêche de recevoir les ordres sacrés, pourvu que ces mauvaises actions ne soient pas de notoriété publique et n'aient pas fait scandale. Le général ou les provinciaux sont autorisés, dans les questions douteuses et dans les affaires de conscience, à prendre « dans leur for intérieur » une décision et à l'imposer avec Tautorité apostolique. En présence d'affaires très-sérieuses, les provinciaux prennent l'avis préalable de plusieurs pères. La décision prise par les supérieurs de l'Ordre doit faire taire tous les scrupules de ceux qui les ont consultés. Le général peut demander à un évêque l'ordination pour un membre quelconque de la Société, et l'évêque est tenu de lui donner, sans autre examen, la consécration pour les dignités inférieures, et, même en dehors de l'époque fixée par le droit canonique, pour les dignités plus élevées. Les affiliés qui, après avoir prononcé les trois vœux, fût-ce les vœux simples, retournent au monde,
sont frappés de rexcommunication et ne peuvent être absous. Ils subissent les mêmes peines que les apostats, le mariage qu'ils contractent est nul et non avenu, ainsi que tout traité conclu par eux. Lors même qu'ils se seraient réfugiés à la cour pontificale, ils peuvent être arrêtés et excommuniés par le général, et tous les prélats sont tenus de les dénoncer comme des excommuniés. En revanche, nul prélat n'a le pouvoir d'excommunier, de suspendre ou d'interdire un Jésuite-, les domestiques mêmes de la Société sont enlevés à leur juridiction, aussi longtemps qu'ils restent dans les maisons de la Société. Il est permis aux Jésuites de célébrer la messe à différentes heures de la nuit et du jour, de lire, dans le but de les combattre, des livres hérétiques et d'autres ouvrages interdits, de séjourner à la faveur d'un déguisement dans les pa3^s des hérétiques et des schismatiques, et de fréquenter ces derniers.
Les Jésuites échappent au droit de juridiction et de correction exercé par les évêques-, ils sont placés sous la protection immédiate du saint-siége. Ceux-là mêmes qui n'ont prononcé que les trois vœux simples jouissent de cette exemption, et nul d'en-
tre eux ne peut être forcé, sans Fassentiment explicite de son supérieur, de rendre un service ecclésiastique quelconque. La Société ne paye aucune redevance, ni au pape, ni aux princes, ni aux autorités laïques; les impôts extraordinaires mêmes, levés pour les croisades ou pour la défense de la patrie, ne sauraient la frapper. Elle est affranchie de tout droit de douane, de toute corvée pour un but d'utilité publique ou d'intérêt commun; les rois, les seigneurs, les magistrats, les universités qui oseraient frapper d'un impôt les personnes ou les choses de l'Ordre, fut-ce même en vue des intérêts de l'Etat, tomberaient sous le coup de l'excommunication et de la damnation éternelle. Membres du clergé, les Jésuites ne sauraient être les sujets d'un souverain temporel ni, par conséquent, se rendre coupables du crime de lèse-majesté.
Entre tous leurs privilèges, il en était un dont les Jésuites usaient avec prédilection; c'était le droit que leur avait conféré Grégoire XIII, de se livrer partout au commerce et aux affaires de banque.
Les membres de la Société ne peuvent être contraints de paraître à un concile ou à un synode; ils
sont également dispensés d'assister aux processions ; ils ne sont pas astreints à chanter en choeur les heures canoniques.
Le général et ses délégués ont le pouvoir de conférer les grades académiques à tous les professeurs chargés de cours aux universités, après que ceux-ci ont subi leurs examens et au cas où les recteurs se reftiseraient à les promouvoir gratuitement -, le général et ses délégués exercent également ce droit visà-vis des professeurs chargés de cours en dehors des universités, quand les examinateurs leur ont délivré un brevet de capacité. Les professeurs ainsi élevés à un grade supérieur jouissent des mêmes privilèges que ceux qui ont reçu leur promotion des mains des autorités universitaires. Les professeurs de TOrdre de Jésus sont autorisés à faire, sans Tagrément des autorités laïques, des cours publics en tout lieu et même dans les villes qui possèdent une université, et il est loisible à tous les professeurs de suivre ces cours, à condition qu'ils ne coïncident pas avec les leçons publiques de l'université. Le recteur de l'université qui tenterait de s'y opposer tomberait sou£ If. coup de l'excommunication.
Les églises, les maisons de l'Ordre,, ses collèges, avec leurs jardins, leurs allées et tout ce qui s'y rattache, jouissent du droit d'asile.
L'Ordre est en possession de l'indulgence plénière. Elle est accordée, avec le pardon des péchés, à tous ceux qui entrent dans la Société, même aux domestiques. On peut recevoir dans les églises des Jésuites les indulgences dispensées à Rome. Un confesseur jésuite a plein pouvoir de donner l'indulgence plénière ifi ai^ticulo mo7:'tis. La veille du dimanche des Rameaux et pendant quelques autres jours de fête, un membre de l'Ordre peut délivrer une âme du purgatoire, en lui imposant la récitation, devant le Saint-des-saints, des psaumes de la pénitence ou de cinq patenôtres et Ave Maj'ia. L'indulgence plénière est accordée à tous les fidèles qui, à certains jours, après une confession sincère et la communion, \'isitent une église, une chapelle, un lieu consacré de la Société pour y accomplir des exercices de piété; elle est accordée, en outre, à ceux qui, pendant une semaine, se livrent aux exercices spirituels et reçoivent les saints sacrements, atout membre de l'Ordre qui professe la doctrine chrétienne, à tous ceux qui suivent cet ensei-
- 5], gnement, en y ajoutant la célébration de la saintecène ; enfin aux parents des affiliés de la Société, lors même qu'ils se trouveraient déjà en purgatoire. Tout proteaeur, fondateur ou défenseur de. l'Ordre reçoit une fois dans sa vie, et sur son lit de mort, l'absolution complète, l'indulgence plénière pour lui et ses enfants.
L'interdit qui a frappé un pays n'atteint point les affiliés de l'Ordre; ils sont autorisés, au cas où ils n'en ont pas été frappés eux-mêmes, à célébrer le culte, à distribuer les saints sacrements dans leurs églises, leurs maisons et leurs collèges, à faire des enterrements religieux en laissant leurs portes ouvertes et en faisant sonner leurs cloches, pourvu que les excommuniés soient exclus de ces cérémonies. Le jour de l'Epiphanie, de l'Ascension, de l'Assomption, ils sont autorisés à faire assister tous les fidèles au service divin.
La Société et chacun de ses membres en particulier a le droit, dans les procès civils, criminels et mixtes, où l'Ordre est plaignant ou accusé, d'accepter pour juges les archevêques, évêques, abbés et autres hauts dignitaires ecclésiastiques; ces derniers
ont le droit de défendre partout, en personne ou par leurs délégués, les membres de TOrdre, et de les garantir contre toute charge contraire à leurs privilèges. S'agit-il de la restitution des biens ou du respect de leurs privilèges, les juges acceptés par les Jésuites peuvent avoir recours à la censure ecclésiastique, à Tamende, au bras séculier, et les autorités laïques sont tenues de leur prêter secours et assistance dans Texécution de leur sentence. Le libre accès de la résidence des condamnés leur est-il refusé, ils sont autorisés à faire afficher leurs décrets, afin que les coupables n''en ignorent. Ils owt même le droit de frapper d'interdit l'endroit où l'on tolère ces malfaiteurs.
Tout personnage désigné pour ces fonctions est îenu de les accepter, à peine d'excommunication. La même peine frappe celui qui remplit mal les fonctions de juge, et la Société est autorisée, dans ce cas, à le remplacer.
Quiconque attaque les églises et les maisons de l'Ordre est excommunié ipso facto et ne peut recevoir l'absolution que du pape ou de son délégué. Les évêques qui empêchent de faire des legs à la Société
sont frappés d'interdit, suspendus dans Tadministration de leur diocèse; défense leur est faite d'entrer dans une église; leurs subordonnés, vicaires, curés, etc., sont excommuniés. En général, qui* conque ose s'opposer à l'exercice de l'un des privilèges de l'Ordre est frappé de cette peine. Le coupable est-il membre de l'Eglise, il est dépouillé de ses dignités et de ses bénéfices ecclésiastiques. L'excommunication atteint également toute personne qui, connaissant les privilèges de la Société, tentera d'empêcher quelqu'un d'y entrer.
La peine de l'excommunication est toujours « l'ex communication majeure. »
A ces immunités, à ces faveurs énormes vint s'ajouter une bulle de Grégoire XIII, du 3 mai lôyS, conférant à la Société le droit de participer à tous les privilèges présents et futurs des autres Ordres, notamment de celui des mendiants.
Loyola avait imposé à toute la Société le vœu de pauvreté le plus strict. De son vivant encore, c'està-dire en l'an i55o, Jules II restreignit cette obliga« tion aux profès des quatre vœux et aux maisons de profès, en y apportant, en outre, des tempéraments
particuliers. Quant au général et aux collèges, ils acquéraient, sans aucune difficulté, des biens au profit la Société.' De cette façon, le caractère d'un Ordre de mendiants attribué à la Société n'était que fictif^ il ne lui enlevait rien de ses possessions et de son influence; tout au contraire, il ajoutait à ses privilèges.
Les privilèges d'un autre Ordre ne sauraient porter préjudice à ceux de la Société de Jésus. Elle les conserve dans leur intégrité, lors même qu'elle ne ne les exercerait pas.
Les privilèges de la Société doivent être considérés comme ayant été conférés à son général. Celui-ci puise dans ce riche trésor, et en communique des parties, soit en personne, soit par l'entremise de ses délégués, à des membres de l'Ordre. Cette dispensation ne sert qu'à river la chaîne qui attache les subordonnés à leur chef.
L'interprétation des privilèges appartient au pape.; dans le doute, elle est toujours faite dans un sens favorable à l'Ordre.
Lors de la restauration de l'Ordre, le 7 août 1814, les immunités antérieures de la Société ne lui furent pas rendues dans leur intégrité.
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Nous Pavons dit : le pouvoir épiscopal, les privilèges des autres Ordres, les droits des universités, le pouvoir temporel et même la juridiction papale 'étaient restreints et même annulés par les faveurs accordées à la nouvelle confrérie. Pour conserver la suprématie spirituelle et temporelle qu'ils avaient usurpée au moyen âge, les papes vendirent T Eglise à rOrdre de Jésus, et par là ils se livrèrent euxmêmes entre ses mains. Le général pouvait ailer jusqu'à rendre illusoire le vœu d'obéissance absolue à une mission, que Jules HI avait restreint, en Tan i555, aux profès des quatre vœux : le pape les envoyait où bon lui semblait, le général les rappelait •quand il lui plaisait. Le pape ne pouvait libérer aucun membre de TOrdre sans Tassentiment du général-, le général congédiait qui il voulait, et le dispensait de r accomplissement de ses vœux. Le Jésuite ne pouvait, sans une autorisation spéciale du pape, en appeler du jugement du général à la curie to~ maine; F assentiment du général était nécessaire pour demander cette autorisation.
Les papes n'avaient rien négligé pour faire de rinstitution de Loyola un Etat indépendant dans
TEglise; il n'est pas étonnant que cette institution, avec son organisation et ses moyens d'influence, se soit asservi P Eglise.
Le nom de « Société de Jésus » suffisait à lui seul pour accréditer l'idée d'une position privilégiée occupée par elle dans l'Eglise, de rapports plus étroits avec le fondateur et le maître de l'Eglise, Jésus- Christ. Cette dénomination n'a pas manqué de froisser, dès le commencement, bien des susceptibilités. La Sorbonne se prononça en i554 contre cette appellation, et l'archevêque Bellay de Paris, parlant au clergé français réuni à Poissy en i56i, posa comme condition d'admission de l'Ordre en France, le changement de son nom. L'assemblée appuya cette demande. Les Jésuites répliquèrent que Jésus- Christ était le vrai créateur de l'Ordre, la vierge Marie ne venant qu'au second rang de ses fondateurs, et Loyola au troisième-, il était naturel d'emprunter le nom de l'auteur proprement dit. Suarès dit que la Société se rattache directement au Christ, afin qu'elle coopère avec lui au salut et à la rédemption du genre humain. L'Image ajoute : « Il est évident que la Société de Jésus ne se distingue de l'Ordre des apô-
très que par Fépoque de sa fondation ; elle n'est pas un Ordre nouveau, elle n'est que la restauration de cette première communauté religieuse, dont Jésus seul a été le fondateur (i). »
La validité légale des privilèges de la nouvelle confrérie était fondée sur Thypothèse de la validité légale de la domination absolue exercée par les papes sur l'Eglise, sur la société laïque et ses autorités. Admettre que cette suprématie, cette monarchie papale était une usurpation, c'était tenir du même coup pour une usurpation la position d'exception faite aux Jésuites dans l'Eglise et dans l'Etat. Défendre les prétentions de la papauté, déclarer que le souverain pontife était le pasteur suprême et infaillible des âmes dans la chrétienté, c'était donc, pour les Jésuites, défendre l'existence légale de leur institution. Si la papauté s'appuyait sur les Jésuites, toute l'existence des Jésuites dépendait de la suprématie spirituelle et temporelle, absolue, de la papauté. De cette façon, les intérêts des deux parties étaient intimement liés. Donc, si les Jésuites ont tâché, dès l'origine, d'élever au rang de dogmes les
(i) Imago primi sœculi, livre I, p. 65.
théories de Pomnipotence, de rinfaillibilité, de Tépiscopat universel du pape, s'ils les ont considérées comme tels, s'ils ont finalement mis tout en œuvre pour leur donner la sanction d'un concile œcuménique, ils y étaient poussés non moins par l'instinct de la conservation de soi-même que par le respect pour le saint-siége. Ils suivirent en cela l'exemple des Ordres mendiants qui furent poussés par le même motif à la défense du système papal et dont la théologie, — je n'en veux pour preuve que celle de Thomas d'Aquin, — fut tout entière consacrée à ce but. Cet enchaînement des intérêts, cette alliance de la papauté et de la Société de Jésus a déterminé presque fatalement l'histoire ultérieure des deux institutions; c'est elle qui a fixé le sort de l'Eglise. Quant à la Société de Jésus, elle est devenue la proie de la plus profonde corruption, dans sa tendance à procurer à tout prix à la papauté la domination dans le monde comme dans l'Eglise. Et F Eglise elle-même, dont l'antique constitution et l'antique foi avaient été de plus en plus obscurcies et altérées pendant k cours du moyen âge, fut rivée à la chaîne du curialisme et de sa théologie.
L'Eglise catholique d'aiijourdlmi porte tout entière l'empreinte du Jésuitisme. Le jésuitisme., Int., n'est que le papisme poussé à ses extrêmes conséquences.