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CHAPITRE III

Le recteur. Les supérieurs. Les provinciaux. La correspondance avec le général. Les congrégations. Les procureurs. La surveillance. Les dénonciations. La séparation du monde. Les vêtements. Le régime. Le maintien extérieur. Les instructions pour les confesseurs des princes. L'unité de doctrine. L'esprit de la constitution. La politique. La piété dans l'Ordre. La chasteté. Les progrès de la corruption. Les pratiques des Jésuites aux cours. Les Monita sécréta.

Voici la hiérarchie des fonctionnaires de la Société :

Les novices sont gouvernés dans les maisons d'épreuves par le maître des novices, qui dirige leurs exercices; il lui est adjoint un syndic chargé de surveiller la conduite des élèves.

Les collèges sont gouvernés par le recteur, assisté par des aides et des fonctionnaires subalternes. Ses pouvoirs sont très-restreints : il n'est nommé que pour trois ans par le général ; il n'a le droit ni d'instituer des professeurs d'un rang élevé, ni d'introduire, sans l'agrément du provincial, une modifi-

— io8 — cation quelconque dans la matière, dans la méthode de renseignement ou dans Tordre économique du collège. Sa tâche consiste avant tout à maintenir Tordre, à exhorter chacun à faire son devoir, à donner les punitions, à attacher à chaque membre du collège un confesseur particulier, à côté du confesseur général désigné par le provincial ^ à envoyer enfin à ce dernier des rapports détaillés sur le collège. L'étendue de ses pouvoirs dépend, du reste, du bon plaisir du général; il peut être délégué aux congrégations générales avec droit de vote. Afin de donner aux maîtres et aux élèves du collège un modèle d'humilité et de piété, il est tenu de se soumettre une fois par an à un exercice de renoncement, de mortification ; d'accomplir, par exemple, le service le plus infime de la maison. — Un visiteur examine sa gestion, un moniteur et des consulteurs le surveillent et le guident.

Les maisons de profès sont dirigées par les supérieurs-, ils sont choisis par le général parmi les profès des quatre vœux et sont subordonnés également au provincial. La durée de leurs fonctions a varié ; Loyola la faisait dépendre du bon vouloir du

— log — général^ Grégoire XIV approuvait cette manière de voir.

Les maisons de profès sont tenues de par les lois de l'Ordre d'être pau\Tes; mais les aumônes y affluaient au point que Ton élevait des édifices splendides et que le supérieur disposait de grandes ressources. Il lui est interdit d'en user à son profit^ sa table doit être frugale. Il lui est adjoint des moniteurs et des consulteurs; des coadjuteurs, des sur\'eillant3 et des procureurs l'assistent dans ses fonctions. Il fait des rapports circonstanciés sur tous les incidents qui se produisent dans la maison ; son supérieur immédiat est le provincial.

Les provinciaux, dont les fonctions ne durent que trois ans, sont préposés aux provinces ; ils gouvernent, administrent et surveillent leur province avec toutes les personnes, toutes les maisons, tous les biens appartenant à TOrdre. Ils sont à la province ce que le général est à FOrdre tout entier : ils veillent à l'observation des Constitutious^ à Texécution des ordres du général. Ils adressent au général un rapport annuel sur la situation de la province tout entière, un rapport mensuel

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