‹ Les jetons de l'échevinage parisien; documents pour servir à une histoire métallique du bureau de la ville et de diverses institutions parisiennes, recueillis par feu A. d'Affry de la Monnoye, avec une table analytique et deux séries de pièces justificatives réunies, coordonnées et annotées par le Service historique de la ville de ParisChapitre 105 sur 208 · SYNDICS DES TONTINES · texte numérisé non relu

SYNDICS DES TONTINES

LUDOVICUS IMAGNUS REX •

Tèle (iii liui à droite. Au-dessous : B. — Grènetis.

R-. Couronne de cliène chargée de deux quatre-feuiiies et conlenanl rinscription suivante SINDICS GEN^!" DES RENTES DE LHOTEL DE VILLE 1706. — Grènetis.

Conf. Collections de la Ville et d'Affry.

En i5'i'2, pressé d'argent par suite de la guerre qu'il avait déclarée l'année précédente à Charles-Quint, François 1" voulut emprunter à la Ville de Paris

182 LES JETONS DE L'ÉCHEVINAGE Px\RISIEN.

une soniiiie de deux cent mille francs. Mais les Parisiens, qui devaient fournir les fonds, Irouvèrent que les garanties qui leur étaient oll'ertes n'étaient pas suiïisautes; ils demandèrent que l'Etat leur fit la vente du revenu du pied fouirlié, du huitième du vin vendu en détad, de l'imposition du vin vendu en gros, du poisson, etc., aides sur lesquelles devait être assis le remboursement de cet emprunt. Ce système fut adopté : le Prévôt des Marchands et les Echevins se rendirent acquéreurs desdites taxes, et, par ordonnance du lo octobre iSaa, enregistrée au Parlement le 19 décembre suivant, à la Gourdes aides le 1 1 octobre, et à la Chambre des comptes le 6 janvier 1 5 28 , la vente fut approuvée. L'ordonnance disposa que les aides vendues à la Ville de Paris seraient considérées comme sa propre chose et héritage, que le Prévôt et les Echevins connaîtraient, jugeraient et décideraient des questions, procès et différends tr qui pourroient sourdre desdites aides; n que les deniers en provenant ne pourraient être employés ailleurs que pour ] acquit et payement desdites rentes, etc.

Cette dernière clause ne reçut pas exactement son exécution : une déclaration du Roi , de mars 1 588 , fut rendue pour empêcher la distraction des fonds destinés au payement des rentiers et déclarer nulles, de nul effet et valeur les lettres et autres actes portant emploi des fonds destinés au payement des rentes.

Les Tontines ont été créées, par édit de novembre 1689, sur les mêmes principes; les fonds destinés à les servir ont été également aliénés au profit du Prévôt et des Echevins de la Ville de Paris. Un syndic honoraire et un syndic onéraire ont été attachés à chaque classe de la Tontine : les syndics onéraires étaient chargés de vérifier les quittances fournies par les rentiers, et de voir si elles étaient revêtues de toutes les iormahtés voulues.

De nombreuses rentes ont été successivement assises, d'après ce système, sur l'Hôtel de Ville.

Voir D. Félibien et D. Lobineau, t. III, p. 578. 778; Liste des renliers à rie sur l'Hostel de Ville en exécution de ledit dcfèmcv t6y(j.

Coninip au pn^cwli'iil.

JETONS DES OFFICIERS DE LA VILLE

R. ASPECTU SOLVITUR •

Façade de l'Hôtel de Ville. A l'exergue : SINDICS • GENERAUX • DES • RENTES • 1707 - Grèiietis.

JK. Conf. Collection d'Atïrv.

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