PROGRÈS DES INSTITUTIONS ROYALES ET DO DROIT CODTUMIER EN BERRY
de 1255 à 1328.
I I. — Progrès de V autorité royale en Berry.
166. — Dans la période qui s'étend de 1255 à 1328, l'autorité royale s'est beaucoup fortifiée en Berry, plus que dans un grand nombre d'autres provinces. Ce résultat était dû à diverses circonstances favorables, auxquelles certains des arrêts que nous venons d'analyser font allusion, et qu'il est utile de rappeler.
A. — C'est d'abord l'achat de la vicomte de Bourges, fait par Philippe I^"" k Eude Arpin, dernier vicomte, achat qui avait permis au roi d'étendre ses possessions jusqu'au C(jeur du royaume et de la province (1); puis l'acquisition des fiefs anglais du Berry et de la seigneurie d'Issoudun par Philippe-Auguste, ce qui mettait tout le Bas-Berry, jadis aquitain, sous la suzeraineté du roi de France (2); enfin l'achat des a fiefs » de Champagne par saint Louis en i234, ce qui enlevait tout le Sancerrois, c'est-à-dire une grande partie du Haut-Berry, à la supré-
(1) Sur cet événement important, cfr. : La Tliaumassière, Histoire, op. cit., p. 22-23: — De Raynal, op. cit., tome I, p. 394 ; — et suprà, n" 101.
(2) Sur ce point, cfr. De Raynal, op. cit., tome II, p. 10(3-102; — E. Chénon, Histoire de Sainte- iîévère en Berry, op. cit., p. 33-34; — et sup7'à, Q° 95.
matie des comtes de Champagne (1). Le Berry presque tout entier se trouvait ainsi sous la main du roi; aussi, dès l'origine de l'institu tion, y plaça-t-il un bailli. — Le bailli de Borry, dont l'autorité s'ét endait alors bien au delà des limites du « pays » de Berry, vit sa circonscription délimitée en 1253 du côté d'Orléans (suprà, n" 1)» en 1271 du côté de Màcon, oij elle s'avançait jusqu'à l'Arroux, au delà du Nivernais par conséquent {suprà, n" 60), en 1275 du côté de la Marche ysuprà, n°« 79, 117). B. — Dans ce vaste ressort, le bailli royal exerçait des attributions nombreuses. Il était à la fois administrateur, juge, et exécuteur des ordres du roi et de sa Cour, qui, à chaque parlement, auquel il était tenu d'assister aux jours fixés pour sa baillie, ne manquait pas de le charger d'enquêtes (2). Il recevait aussi fréquemment des mandements lui prescrivant de poursuivre tel ou tel criminel (3). Comme juge, il présidait au nom du roi des assises composées un peu différemment suivant les lieux : à Bourges, il s'y trouvait à la fois des bourgeois de la ville et des chevaliers de la septaine, et depuis le parlement de la Chandeleur 1263, des chanoines et des abbés de Bourges, s'ils le désiraient; à Aubigny-sur-Nerre, il n'y avait que des chevaliers, vassaux du roi, selon la règle ordinaire {suprà, n°* 15, 23, 61). Quand ses sentences étaient frappées d'appel devant la Cu?na régis, le bailli se rendait au parlement, où il figurait comme intimé, conformément à la procédure de l'époque (4). — Voici les noms des baillis qui se sont succédés à Bourges dans la période que nous étudions : Nicolas de Menou, 1253, 1257 ; Guillaume de Chenevières,
(1) Cfr. De Rayoal, op. cit., tome II, p. 223; — et suprà, n" 15.
(2) Voir à la table alphabétique II le mot : Bailli de Berry, enquêteur.
(3) Voir ibid., mandements.
(4) Voir ibid., partie aux procès. — Il n'en était plus ainsi en 1312 , cfr. Ane. Coût, de Berry, ch. 24 (dans La Thaumassière, Coût, locales, op. cit., p. 262) : les bourgeois seuls, juges des assises, étaient intimés à cette date.
1258, 12r.3; Henri de Gaudonvilllers, 1205, 1271 (1); Philippe Barbe, 1273, 1275, 1277; Pierre Harel, 1278, 1280; Renaud Legras (Grassi), 1281, 1280; Denys de Paray, 1288; Robert Portier (ou L'Huissier), 128Î), 1291; Jean de Marie, 1292, 1295 (2); Jean de Trie, 1296; Robert Mauyer, 1298, 1299 (3); Jean de Marie, pour la seconde fois, 1301; Guillaume Tiboud, 1302; Robert de la Geoingne {f/eCicofiia),i\Wi; Hélie d'Orly, 1303(4); Hugue Gouaud, 1303, 1314(5); Guillaume de Dicy (6), 1315, 1317; Hier du Fay,1320; Simon de Billy, juin 1324; Guillaume Moreau ou Morel, novembre 1324; Jean de Fox ou Koux {de Fagis), 1325 (7).
G. — A la Toussaints 1301, on voit apparaître à côté du bailli un procureur du roi, qui avait pour fonction principale de « promouvoir ses causes » et d'intenter en son nom les procès destinés à sauvegarder ses intérêts. 11 prit rapidement les allures d'un véritable membre du ministère public, et son intervention se manifesta dès lors à chaque parlement (8). D'après La Thaumas-
(1) Bailli d'Auvergne en 1277.
(2) Bailli de Veroeuil en 128'J, et de Senlis en 1298.
(3) Bailli de Tours en 1296, et prévôt de Paris en 1297.
(4) Cfr. Emile Chénon, Hélie d'Orly, dans le Bulletin des Antiq. de France, année 1918.
(5) La Thaumassière, Histoire, op. cit., p- 46, le dédouble en Hue Joham et Hugues le Grand (Grandi = Goaiidi). Cfr. Antoine Thomas, Notes sur Hugues Gouaud (130.3-1314), dans les Mém. des Anliq. du Centre, tome 37, p. 166 et suiv. C'est donc Hugue Gouaud, et non Guillaume de Dicy, qui élait bailli de Berry à l'époque présumée de la rédaction de l'Ancien Coutumier; cfr. et rectifier E. Chénon, L'Ancien Cout.de Berry, Paris, 1905, in-S", n° 4.
(6) Sur Guillaume de Dicy, cfr. Félix Aubert, loc. cit., p. 249, note 1.
(7) Cette liste, établie avec les Olim, les Actes du parlement, les comptes rendus par les baillis à l'Ascension (publiés dans le Recueil des histor. de France, tomes XXll et XXIll), etc., permettra de rectifier sur plusieurs points celle qu'a donnée La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 46 ; — elle est presque entièrement d'accord avec la liste, si précise, donnée par L. Delisle, Chronologie, op. cit., p. 185. — Cfr. chaque nom à la table alphabétique.
(8) Voir à la table H le mot : Procureurs du roi en Berry.
sière, ce premier procureur se nommait Jean Fradet (1). Il cite, après lui, Etienne de Veauce en 1321, et Guillaume Fradet de 1322 à 1330. — En 1323, il y avait un procureur particulier à Issoudun (2). — A la même date, le receveur de Berry est mentionné pour la première fois dans les actes du parlement {suprà, n° 153).
D. — Le bailli de Berry avait comme subordonnés : — 1° un certain nombre de prévôts du roi; il y en avait à Bourges (3), avec un ^arde du scel (4), à Dun-le-Roy, à Aubigny-sur-Nerre, à Issoudun, et à Sancoins, ce dernier commun avec le prieur du lieu (5); — 2° un grand nombre de sergents^ qu'il envoyait cà et là pour exécuter ses ordres, et notamment pour protéger les personnes ou les choses qu'il plaçait sous la sauvegarde du roi (6).
167. — Telle était l'organisation à la fois administrative etjudiciaire (les deuxchosesétaicnt.alors confondues), par laquelle s'aftîrmait en Berry, d'une faron matérielle, l'autorité du roi. Cette autorité s'exerçait d'abord à l'égard des seigneurs féodaux, qui étaient tous justiciables du bailli. On se rappelle les vains efforts du comte de Sancerre, en 1239 et 1271, pour échapper à la juridiction des assises de Bourges [suprà^ n°s 15, 61). Les actes de brigandage, les violences, les rapts, commis par les
1) Avant lui, I.a Thaumassière cite trois autres noms : Etienne de Veauce en 1277, Robert de Viliefranche en 1295, et Guillaume de Dordan en 1298; mais leur activité ne s'est pas manifestée à la Curia régis, et il est probable qu'il ne s'agit là que de procuieurs spéciaux, chargés d'affaires particulières, et non de procureurs généraux, chargés d'un office.
(2) Suprd, n° 157. La liste donnée par La Thaumassière commence à 1334.
(8) Voir à la table II le mot : Prévôts (d Bourges). — La Thaumassière donne la liste des prévôts de Bourges depuis 1012. Ceux qui sont nommés dans les arrêts de la Cour sont : Etienne Poise-.\vant (1279;, Le Camus de Meulant (avant 1290 , et Hugue Coudre (1300).
(4) Cfr. suprà, n" 68.
(5) Voira la table II le mot : Prévôts {du roi).
(6) Voir à la table II le mot : Sergents (du roi). On trouve nommés dans les arrêts du parlement : Geoflroy Heriron, Simon Duris, André La Joie. Nicolas Le Bœuf, Etienne de Lurcy (commun avec le prieur du lieu), Jean Fouehicr.
DE d2S5 A 1328. ;il5
grands seigneurs étaient punis par le bailli ou par la Curia régis, d'une amende élevée, généralement de 500 livres tournois, et parfois de la destruction du manoir téodal : c'est ce qui arriva en 1278 k Eude de Sully, seigneur de Beaujeu, et en 4287 à Philippe de Chauvigny, seigneur de V'illedieu, tous deux coupables de rapt (siiprà, n»* 91, lOo). Les ofliciers du roi ne toléraient pas non plus les empiétements des seigneurs justiciers : en 1323, le seigneur de Maubranches dut abattre les fourches patibulaires qu'il avait fait élever sans droit {suprà, n° lîi4). De plus, le roi exigeait d'eux qu'ils veillassent avec soin à l'administration de la justice dans leurs seigneuries. Il les rendait responsables de leur négligence : témoin la mésaventure advenue en 1270 au seigneur de Vierzon et en 1275 au comte de Sancerre {suprà, n°' 51, 75).
D'un autre côté, le roi s'efforçait de restreindre la compétence des seigneurs justiciers. Les conflits de juridiction n'étaient pas rares entre ces derniers et le bailli de Berry (1); et les seigneurs n'obtenaient pas toujours que le parlement leur « rendît leur cour » (2). C'est aussi dans la période qui nous occupe que s'établirent successivement l'appel tanqua?n de pravo ou appel pour faux jugement, voie de recours empruntée au droit romain {suprà, n» 110), et la théorie des cas royaux, au nombre desquels on peut citer les ports d'armes. En 1273, la Curia régis reconnaissait encore au comte de Sancerre et à la dame de Bourbon le droit de connaître des « ports d'armes » dans leurs baronnies respectives isuprà, n"^ 72, 73) ; mais dès 1287, elle jugeait elle-même Philippe de Chauvigny, coupable de ce délit {suprà, n» 105). Sous Philippe-le-Bel, « les bris d'assure-
(1) Voir à la table II le mot : Conflits de juridiction.
(2) Voira la table II le mol : Compétence, ravoir sa cour, rendre sa cour.
ment », les infractions à la sauvegarde royale, les guerres privées étaient sévèrement réprimés (1). — Les baillis royaux cherchaient aussi à retirer aux seigneurs justiciers certains de ces droits spéciaux appelés « droits de justice », et à les transformer en droits régaliens. En 1261, le bailli de Berry proclame le principe que les biens des bâtards doivent appartenir au roi, et en 1271, le prévôt d'Orléans essaie de l'appliquer à la dame de Vierzon à propos des bâtards de Sologne {suprà, n° 57).
Pour exercer leur justice et défendre leurs droits, les principaux seigneurs se servaient alors des mêmes officiers que le roi : le comte de Sancerre et le seigneur de Chàteauroux avaient un bailli (ou sénéchal), un prévôt, et des sergents; le seigneur de Graçay se contentait d'un châtelain et de sergents; le prieur de la Chapelle-Aude avait un prévôt et des sergents. Tous les autres seigneurs, laïques ou ecclésiastiques, possédaient au moins des sergents, notamment le seigneur de Culant, les chapitres de Saint-Aoustrille du Château-lès-Bourges et de Saint-Cyr d'Issoudun, les abbayes de Déols, de la Prée, de Chezal-Benoît, et de Saint-Satur (2).
168. — A l'égard des Justices ecclésiastiques, Vaitiiiude du roi et de ses officiers était la même. Sous saint Louis, on ne contestait pas encore le privilège du for ecclésiastique, mais déjà on insinuait qu'il devait empêcher de confier aux clercs des offices séculiers. En 1263, il est vrai, saint Louis n'avait pas tenu compte de cette insinuation {suprà, n" 23); mais en 1270, la Cour défend au chapitre de Saint-Aoustrille du Château d'employer un clerc pour exercer sa justice de la seizaine de mai [suprà, n° 50), et en 1283, Beaumanoir érige en principe l'interdiction pour les clercs de gérer des offices séculiers (3). La
(1) Voir à la table II les mots Guerres privées (assurément) et Sauvegarde du roi.
(2) Voir à la table II les mots : Baillis, prévôts , sergents.
(3) Beaumanoir, op. cit., n» 39.
Cour impose aussi aux offîcialités le 'respect du critérium admis par la Coutume pour savoir de quelle juridiction relève un homme dont l'état de clerc ou de laïque est incertain : jusqu'à preuve contraire, l'habit faisait présumer l'état {suprà, n° 87). Sous Philippe-le-Bel, l'hostilité du pouvoir royal contre les Cours d'église devient patente, et les restrictions se succèdent. L'oUicial de Bourges se voit contester le droit d'apposer les scellés sur les maisons des clercs accusés de crime, et le droit de saisir leurs immeubles; et parle concordat signé en 1291, l'archevêque acquiesce {sup?'à, n° 109-C). Un clerc, absous par l'offîcial, peut être repris par le roi, si le crime est notoire ou tenu pour tel, et être chassé du royaume (ibid.) : il y avait là une véritable violation du privilège de clergie.
A l'égard des autres personnes, la compétence ecclésiastique subit aussi un recul. Par deux fois, la Cour interdit à l'archevêque et à son officiai de s'opposer à la poursuite par le bailli des croisés coupables de crimes énormes, « qui requièrent la vindicte du sang » {suprà, nos 100-5° et 109-D), peine que les clercs ne pouvaient pas prononcer, ni même requérir {suprà, n" 122, 141). Les veuves, qui avaient le choix entre la juridiction de l'Église et celle du roi, pour les contestations relatives à leur douaire, se présentent souvent devant la Curia régis (1). Enfin en ce qui concernait les actions entre laïques, il fut décidé, en 1291, que le laïque demandeur pourrait toujours abandonner son action devant l'oUîcial pour la reprendre devant le bailli et que l'offîcial serait alors dessaisi : c'était juste le contraire de ce qu'avait ordonné Constantin en 321 ! On mettait aussi en question le point de savoir si l'archevêque était compétent pour connaître des actions réelles en matière non féodale
(l) Voira la table II le mol : Gens mariés (douaire et oscle) ; — et infrà, n- 189.
entre laïques, et même entre clerc et laïque (suprà, n° 109-B). Plus catégorique encore à l'égard des dîmes inféodées, la Cour, à deux reprises, en 4283 et en 1291, retira à l'archevêque 'la connaissance des litiges qui les concernaient {suprà. n°s 100-4° et 109-F). Elle s'opposait aussi à toute innovation : Simon de Beaulieu dut en 1283 supprimer les ofliciaux ambulants qu'il venait d'établir, et ne put obtenir d'avoir à Issoudun un cep pour ses clercs coupables (suprà, n»* 100-2°, 100-3°).
§11. — Procédure civile et criminelle.
En même temps que l'autorité du roi se fortifiait et que la compétence des justices royales s'accroissait, les arrêts que nous avons anah'sés nous révèlent que leur procédure se modifiait, soit en matière civile, soit en matière criminelle.
169. — Tout d'abord des règles plus précises s'établissent pour la compétence.
A. — En matière civile, la compétence des juges variait suivant qu'il s'agissait de ce que Beaumanoir appelle un « plet d'héritage », c'est-à-dire d'une action immobilière relative à un fief ou à une censive (l),ou d'un autre genre de plet, c'est-à-dire d'une action personnelle ou mobilière, ou même d'une action immobilière ne se rapportant pas à un fief ou à une censive. Dans le premier cas, le juge compétent était le seigneur justicier dont l'héritage était « mouvant » : dans le second cas, le seigneur justicier dans le détroitduquel le défendeurétait« couchant et levant» (2). — C'est en s'appuyant sur le premier principe que le comte de Sancerre obtint en 1255 que la Curia régis lui « rendit sa cour » à l'égard de Geofroy de Vailly, son vassal
(i) Il r.iut se souvenir qu'en Beauvaisis il n'y avait plus à.' alleux au temps de Beaumanoir, op. cit., n° 668.
(2) Cfr. les textes cités suprà, n° 3, en note.
DE 12oo A 1328. 310
{suprà, n" .{); qu'en 12^1, un arrêt décida que le même comte serait juf^é par la Cour du roi dans toutes les causes concernant sa baronnie, et par les assises de Berry dans toutes les autres {suprà, n" 15); qu'en 1268, Guillaume de Chauvigny ne put obtenir de jug"er les moines de la Berthenoux, qui n'étaient ni ses vassaux, ni ses sujets, mais tenaient leur terre en al/eu {suprà, n° 45, et infrn, n° 1!)2); qu'en 1283, la Cour attribua la compétence en matière de dîmes inféodées aux seigneurs justiciers dont elles « mouvaient » : ce principe était si fort qu'il s'imposait même aux cours d'Ég^Iise. — C'est au contraire en vertu du second principe, c'est-à-dire de la régie romaine Actor sequitur forum rei, qu'en 1265, Ythier de Magnac, et en 1266, Louis de Sancerre demandaient a être renvoyés, le premier devant le prévôt d'Issoudun {suprà, n° 32), le second devant le sire de Bourbon {suprà, n° iO).
B. — En matière criminelle, le principe était le même (ju'en matière civile, c'est-à-dire que le criminel devait être jugé par le seigneur justicier dont il était le vassal ou l'arrière-vassal (ce n'était que dans sa cour qu'il pouvait trouver ses pairs), ou dont il était le sujet, « couchant et levant » dans sa seigneurie. C'est ce principe qu'invoqua contre le roi, en 1273, Agnès de Bourbon pour juger Bernard de Murât et ses complices {suprà, n° 73), et en 1281 la dame de Vierzon {suprà. n" 98). — Mais il y avait à la règb' une importante exce|)tion : quand le coupable était pris en flagrant délit, c'était le seigneur du lieu de la capture qui était compétent : cette exception, (jui s'explique par des raisons de célérité et de facilité de preuve, est plusieurs fois' invoquée ou rappelée dans les arrêts précités {suprà, n"^ 24, 73. 81-1°, 98) (1).
11 faut ajouter que les principes de compétence subis-
(IjCfr. Établissements dits de saint Louis, 11,2; — Beaumanoir, op. cit., a" 911; — Anciens usages d'Artois (éd. Ad. Tardif), XI, 10; XL Vil, 2 et 3.
saient d'autres exceptions, purement arbitraires, en vertu de privilèges concédés par le roi : ainsi, d'après la charte « aux anneaux d'or », l'archevêque de Bourges et le chapitre de Saint-Étienne avaient toute justice, l'un dans son palais, l'autre dans le cloître, et chacun sur tous leurs hommes. Ce privilège fut une source de conflits avec le bailli du roi, auquel le parlement ne donna pas toujours raison : il jugea notamment en 1263 que la compétence 7'atwnepersoîîae du. chaipHre faisait obstacle à la compétence ratione lociAn bailli {suprà, n" 24; adde, n°' 50, 94, i33), ce qui était rationnel.
170. — En matière civile, l'ajournement devait être donné par le demandeur au défendeur. En matière criminelle, c'était encore au début du xiii« siècle la règle : en d'autres termes, la procédure était encore accusatoire. Mais à l'époque que nous étudions, la procédure accusatoire tendait à tomber en désuétude, au moins dans le Berry, domaine royal. C'est tout au plus si on en trouve dans les arrêts précités deux exemples : en 1273, devant une cour féodale étrangère au Berry, celle de la dame de Bourbon {suprà, r\° 73), et en 1316, devant le prévôt d'Issoudun (suprà, n" 136-3°). Presque toujours on voit la plainte on denuntiatio substituée kVaccusatio (1), ou même la poursuite d'office par le bailli, souvent sur l'ordre direct de la Curia régis elle-même (2), ou, à partir de 1300, sur l'initiative du procureur du roi (3).
Les parties ajournées devaient comparaître en personne. Le principe « Nul ne plaide par procureur » ne souffrait pas d'exception au début de la période féodale ; mais auxni' siècle, on en admettait deux: l^lesclercs, les gentilshommes, et les femmes pouvaient constituer procureur, au moins en défendant, par lettres scellées de leur
(1) Cfr. Ad. Tardif, Procédure, op. cit., p. lP.8-139.
(2) Voir à la table II le mot: Juxticc royale (mandements aux baillis).
(3) Voir à la table II le mot: Procureurs {du roi).
sceau ou d'un aulre.sceau authentique (1); 2* les Églises, les abbayes, les prieurés, les communes, pouvaient égalementplaiderpar procureur, même comme(lemandeurs(2). Les habitants des villages berruyers, lesquels ne formaient pas des communes, ni même des personnes morales [laiivevsitates), pouvaient cependant plaider par procureur pour leurs intérêts collectifs; mais la procuration devait alors être délivrée par leur seigneur, laïque ou ecclésiastique : ce qui les mettait dans une situation assez délicate quand ils étaient en procès précisément avec ce seigneur. Le fait, on l'a vu, s'est produit en 1299 pour les habitants de Massay, en lutte avec leur abbé {suprà, n" 116). Mais le parlement se montrait très ferme sous ce rapport. Outre le cas des habitants de Massay, on pourrait citer celui des habitants de Lyon (3).
171. — Si le défendeur faisait défaut en matière civile, lacondamnation n'était pas encourue de suite : il perdait seulement la saisine des meubles ou immeubles litigieux, laquelle était adjugée au demandeur (4), sauf à celui-ci « à bailler sûreté des levées » (5). Cette règle était suivie à la fois en Berry et en Touraine (6) : en 1272, Pierre Le Roy perdit ainsi la saisine des biens ligitieux au profit de Jean des Barres, dans un procès en retrait lignager; et les religieux de Fontgombaud au profit de la dame de
(1) Cfr. Établissements dits de saint Louis, II, 9; — Beaumanoir, op. cit., n" 137, 144, 145; — Anciens usages d'Artois, X\, 5; — citéssuprà, n° 4, en note.
(2) Cfr. Ad. Tardif, ibid., p. 26; elsup)à, n»' 71, 125.
(3) CCr. Olirn, tome I, p. 933, n" xxiv.
(4) Ancien Coût, de Berry, ch. 76 : « L'en garde par Coustume que, quant pour aulcun débat de saisine, aulcun meuble ou heritaige soit mis en main de justice, et jour mis devant le juge aux parties debataos à traire le débat de sa main, la partie qui detTaudra à la journée perdra la saisine ; et aussi la partie qui delTauldrade la journée qui assignée sera à ouyr droict; etc. » (dans La Thaumassière, Coût, locales, op. cit., p. 274).
(5) Cfr. Beaumanoir, op. cit., n» 64.
(6) En Beauvaisis, on exigeait trois défauts avant d'adjuger la saisine {ibid., 64).
Chénon. 21
Vierzon, clans un procès en revendication de droits de justice [suprà, n"» 69 et 71). En matière criminelle, l'accusé était réajourné deux fois; ce n'était qu'au troisième défaut qu'une condamnation était prononcée par contumace {suprà, n° 140). Lejug^e pouvait accorder des sursis en matière civile {suprà, n° 149), et mettre en liberté sous caution en matière criminelle, même en cas de tentative de meurtre {suprà, n°» 140, 148) (1).
Avant de plaider au fond, le défendeur pouvait opposer des barres ou exceptions. Il pouvait par exemple demander ou un délai pour répondre, « jour de conseil » {suprà, n°« 30, 62) (2) ; ou une descente sur lieux, « jour de vue ou de montrée » {suprà, n**** 51, 62, 82, 144); ou la production de garants, « jour de garant » {suprà, W" 146), etc.
172. — Une fois les exceptions dilatoires épuisées, il fallait bien en venir au fond. Alors se posait la question des preuves. Ici, on doit constater sous saint Louis, à partir de 1258, un progrès sensible.
Auparavant, en matière civile comme en matière criminelle, un des principaux moyens de preuve était les « gages de bataille », autrement dit le duel judiciaire. En 1257, Guillaume deCharenton et Etienne du Bois avaient prétendu y recourir {suprà, n° 7); en 1316, un attardé le proposait encore {suprà, n° 136-3°). L'Église cependant avait toujours lutté contre ces impia certamina. La dernière condamnation était assez récente : elle émanait du quatrième concile de Latran, de 1215, qui recommandait de remplacer le duel par l'enquête : per inquisitionem. C'est ce que décida saint Louis, en 1258, pour tout le domaine royal (3), et par conséquent pour le Berry.
(1) Pour plus de détails, cfr. Ad. Tardif, Procédure, op. cil., p. 57-61.
(2) Cfr. Gonstitucions démenées el Chastelet de Paris, éd. Ch. Mortel, 1883, § 40 : « Quiconques est semons por héritage, il peut demander jour de conseil » ; — et Ad. Tnrdif, ibid., p. 81.
(3) Sur la date de cette ordonnance de saint Louis, cfr. Josepli Tardif,
Aussi depuis cette date, la preuve par témoins prit une grande extension. Presque tous les arrêts de la Curia régis sont rendus aprrs des enquêtes, les unes faites par le bailli de Be.rry (1), les autres par des commissaires ou auditeurs de la Cour spécialement envoyés à cet effet (2). Ces enquêtes furent vite rég-lementées d'une façon précise. Au début, on pouvait prouver les faits litigieux par des témoins entendus séparément ou « en forme de turbe»; mais à partir de 1270, à la suite d'une nouvelle ordonnance de saint Louis, les enquêtes par turbe furent réservées à la preuve des Coutumes (3).
A coté de la preuve par témoins, on admettait aussi, bien qu'à un rang secondaire, la preuve par écrit, résultant, soit de cbartes {suprà, n" 81, in fine), soit de lettres scellées (suprà, n°^ i, 14, 101-1°) (4); la preuve par serment {suprà, n° 14;{); enfin, quand il s'agissait d'un jugement préexistant, para record de cour », c'està-dire par déclaration du juge qui l'avait rendu (5).
173. — En attendant le jugement, les parties étaient parfois obligées de fournir des cautions ou « pièges » [applègement et contr'applègement, suprà, n" 71). Souvent aussi le bailli ou ses subordonnés mettaient les objets litigieux « sous la main du roi » , « en main souveraine » {suprà^ n"' 71, 119, 123, 125), pour sauvegarder les intérêts du gagnant éventuel. Le jugement pouvait être retardé par des remises successives {suprà, n° 145),
L'ordonnance de saint Louis sur le duel judiciaire, Paris, 1887 (dans la Nouv. Revue histor. de droit français et étranger).
(1) Voir à la table II, le mot : Bailli de Berry, enquêteur.
(2) Voir à la table II, le mot Justice royale [enquêtes par des commissaires de la Curia régis).
[S) Cfr. Ane. Coutumier de Bemj, ch. lxx; — Hippolyte Pissard, Essai sur la -preuve des Coutumes, l'aris, 1910, in-8°, p. 98 et suiv. ; — et suprà, n» 149-D, en note.
(4) Pour plusde détails, cfr. Ad. Tardif, Procédure, op. cit., p. 108-109; — E. Chénon, dans le Bulletin des .Antiq. de France, année 1915, p. 116-118.
(5) Voir à la table II le mot : Preuves ^record de cour); — et cfr. Ad. Tardif, ibid., p. 122-123.
OU, en cas de désistement du demandeur, remplacé par une simple déclaration {suprà, n» 143).
Quand il était rendu, le jugement ne se bornait plus à « dire le droit » simplement, comme auparavant. En matière civile, il prononçait aussi des dommages-intérêts au profit (Je l'ayant droit qui avait éprouvé un préjudice. C'est en 1314, que nous voyons adopter par le parlement, pour la première fois, semble-t-il, et d'une façon un peu détournée, la théorie des dépefis, déjà admise par le droit canonique et la Coutume de Touraine {suprà, n°* 71, 132). Il avait décidé plus tôt, en 1271, que le jugement de condamnation conférait au créancier qui l'avait obtenu un droit de préférence à l'égard des autres créanciers : c'est l'hypothèque judiciaire, inconnue du droit romain, qui faisait ainsi son apparition dans le droit français.
En matière criminelle, l'arrêt, outre des dommagesintérêts à la victime, pouvait prononcer des pénalités diverses : le plus souvent des amendes, dont certaines allaient jusqu'à 500 et 1.000 livres tournois; assez fréquemment l'emprisonnement; quelquefois le bannissement. En cas de rapt, la maison où la victime avait été enfermée devait être rasée. Parfois aussi les biens des condamnés étaient confisqués en entier (1). Les judicia sangiiinis, c'est-à-dire entraînant la mort ou la mutilation, étaient alors rares au parlement, parce qu'il s'y trouvait toujours, à côté de maîtres laïques, des maîtres clercs auxquels ils étaient interdits (suprà, n" 122).
174. — Contre les jugements rendus, il n'y avait avant saint Louis aucune voie de recours digne de ce nom; mais sous son règne on voit apparaître l'appellatio tanquam de pravo ou pro falso judicio (l'appel moderne), empruntée au droit romain. Cet appel pouvait être dirigé contre toute sentence émanée d'un juge inférieur, la-
(1) Sur ces divers points, voir à la table II le mol : Pénalités,
DE i2o5 A 1328. 325
quelle était alors soumise au juge supérieur. Les arrêts que nous avons analysés, offrent des exemples d'appels eontre les sentences des prévôts portés devant les baillis, d'appels contre les sentences des baillis portés devant la Curia régis, d'appels contre les sentences des seigeurs justiciers portés, tantôt devant le bailli, tantôt devant la Curia regis^ selon leur degré dans la hiérarchie féodale (1). Cette voie de recours, déjà pratiquée en 1257 (2). fut généralisée par l'ordonnance de saint Louis prohibant le duel judiciaire dans ses domaines (4258). A l'époque de Beaumanoir, elle était devenue de droit commun (3).
Sous Philippe-le-Bel, on voit naître une autre voie de recours, la proposition d'erreur, qui pouvait être formulée contre les arrêts de la Curia régis, c'est-à-dirt contre des arrêts en dernier ressort, non susceptibles d'appel. Au début, la proposition d'erreur était portée devant le parlement lui-même, comme la requête civile de nos jours est portée devant le jug^e même qui a statué. Le premier exemple que nous connaissions se rencontre en 1291, à la suite du procès des complices de Philippe de Ghauvigny, auteur du rapt d'Isabelle de Bomez (suprà, n" 105). Un second, vingt ans plus tard, est lourni par l'arrêt de 1311 qui répara l'erreur judiciaire dont avait été victime le malheureux Renaud Buille {suprà, n" 122). Plus tard, la proposition d'erreur fut souvent portée devant le Conseil du roi; elle finit par se dédoubler en requête civile et pourvoi en cassation (4).
175. — Avec cette complication de la procédure nouvelle, les procès devenaient très longs, et souvent les
(1) Voir à la table II le mot : Procédure (appel pour faux jugement}.
(2) Cfr. Olim, tome I, p. 445, n» xxi.
(3) Cfr. Beaumanoir, op. cit., 17~4 ; — et Ad. Tardif, op. cit., p. 129-130.
(4) Cfr. E. Chénon, Origines, conditions, et eff'ets de la cassation, Paris, 1882, in-8", n»' 5, 6, 9; — et C. Chabrun, Laproposition d'erreur, f>aris, 1913, p. 8 et suiv.
parties avaient intérêt à transiger, pour en Unir plus vite. Aussi les compromis, suivis d'arbitrage, n'étaient pas rares. On peut citer la sentence arbitrale rendue en 1304, entre Renoul IV de Culant et le prieur de la Chapelle-Aude, par Etienne, cardinal de Saint-Cyriaque in Thermis {suprà, n" H9); celle de 4307, rendue par Louis Le Hutin entre Henri IV de Sully et le comte de Sancerre {suprà, n" HO); celle de 1334, rendue par Thibaud de Sancerre, évèque élu de Tournay, et H. de Bouville, entre Jean 111 de Linières et Jean 111 de Culant {suprà, n° 156). Mais quelquefois l'une des parties refusait de s'exécuter, comme le fit en l'an 1263 l'archidiacre de Busançais {.suprà, n" 26); ou bien la teneur de l'arbitrage soulevait des difficultés d'interprétation, que la Curia régis était alors appelée à trancher en dernier ressort. C'est ce qui se produisit à la suite des arbitrages conclus : en 1257, entre le comte de Sancerre et l'abbé de Saint-Satur; en 1267, entre Guillaume de Courtenay et le comte de Sancerre ; en 1287, entre Jeanne de Sully, vicomtesse de Melun, et les enfants de son frère Henri III de Sully, devant l'archevêque de Bourges, Simon de Beaulieu {suprà, n°s 9, 42, 104).
§ III. — Droit civil ecclésiastique.
176. — Pour terminer avec le droit public, étudions les rapports de l'Église et de l'État. Les arrêts que nous avons analysés nous donnent des renseignements assez complets sur l'organisation de la régale à Bourges pendant la vacance du diocèse. — On sait qu'on distinguait en principe deux sortes de régales, la régale spirituelle, qui permettait au roi de pourvoiraux bénéfices ecclésiastiques venant à vaquer pendant la vacance du siège, et dont l'évêque était le collateur; et la régale temporelle, qui permettait au roi de percevoir les revenus du diocèse vacant. Ce droit, dont l'origine est restée obscure et
l'exercice injustifié, surtout quand il s'agissait de la rég^ale spirituelle, variait, comme tous les « droits » arbitraires et plus ou moins usurpés, selon les diocèses.
A. — Le roi avait d'abord prétendu exercer à Bourges hi rùgiÛQ spi/i(uelfe. En 1272, après la mort de l'archevêque Jean de Sully, il avait voulu conférer une prébende canoniale vacante au chapitre de Notre-Dame de Sales; mais il avait dû s'abstenir devant les réclamations du prieur, qu'un contrat en bonne forme avec l'archevêque saint Guillaume avait investi du droit de combler les vides de son chapitre sede vacante. H avait alors été admis que le roi ne pouvait conférer que les bénéfices dont l'évéque était collateur ordinaire, et non ceux qu'il pouvait conférer en vertu dun titre particulier {supi-à, n» 67). La vacance se prolongeant (elle dura près de quatre ans), le roi avait conféré d'autres prébendes dans les églises collégiales de Bourges, notamment celle de Notre-Dame de Montermoyen. En 1277, l'archevêque Guy de Sully, qui venait de succéder à son frère, demanda une enquête, d'où il résulta que le roi n'avait jusqu'alors jamais joui à Bourges de la régale spirituelle. Au parlement de l'Epiphanie 1278, le roi renon(;a définitivement à ses prétentions sous ce rapport {suprà, n° 85).
B. — Relativement à la régale temporelle^ le roi, en principe, devait jouir de tous les revenus qui appartenaient à l'archevêque en cette qualité. Mais à Bourges, il voyait ses droits un peu restreints par un privilège que Louis Vil avait accordé en H.")î) àl'archevêque Pierre de la Châtre, à l'époque où celui-ci, d'abord persécuté par le roi, était en faveur. D'après ce privilège, le palais de l'archevêque et les granges dépendant de l'arc hevêché, pour la restauration desquels Pierre de la Châtre avait fait de grandes dépenses, ne devaient pas tomber en régale; et de plus, l'archevêque défunt avait la libre disposition de tous les revenus du diocèse l'année de sa
mort, et non pas seulement de ceux qu'il avait pu recueillir avant son décès. Mais la Cour du roi avait interprété ce privilège d'une façon restrictive : c'était seulement les g'ranges existant en H59qui échappaient à la rég-ale; les domaines acquis depuis y tombaient. Dans ces granges (Turly, Maurepas, Gornusse), le roi jouissait des revenus des terres, de toutes les dîmes, et des animaux, sauf à en rendre au successeur de l'archevêque défunt le même nombre ou leur estimation. Il jouissait également des coupes de bois faites, pendant la vacance du siège, dans les forêts archiépiscopales, notamment dans la forêt de Saint-Palais, où les habitants du lieu possédaient certains droits d'usage, qui, à la mort de l'archevêque Guy de Sully, soulevèrent de vives difficultés. Le roi jouissait encore des vignes, mais à la charge de les cultiver en bon père de famille; le parlement de la Pentecôte 4284 le condamna à une indemnité pour insuffisance de culture {sup7'à, n^' 90. 9«), 99, 141). Sur ces divers points, les arrêts de la Pentecôte 1281 et 1282 entrent dans de minutieux détails de réglementation, qui fixèrent pour lavenir les droits du roi. Le roi jouissait enfin des justices qu'avait l'archevêque dans ses domaines, notamment dans sa seigneurie de Naves {siiprà, n" 73), et en même temps de sa prison de Bourges [suprà, n° 153). 11 ne laissait à l'archevêque que sa maison d'Oublaise, les biens qu'il possédait à Saint- Chartier comme cessionnaire du chapitre de Saint- Élienne, les deniers synodaux, et les menues dîmes dites « errantes », autres que celles qui dépendaient des granges tombées en régale. — Dans la période qui nous occupe, le roi eut cinq fois l'occasion d'exercer le droit de régale : à la mort de Philippe Berruyer en 1260, de Jean de Sully en 1273, de Guy de Sully en 1280, et de Gilles de Rome en 1310, et lors du transfert de Raynaud de la Porte de Bourges à Ostie en 1321. 177. — Dans cette même période, la question des
amortissements et des nouveaux acquêts faits par les Ég^lises et les monastères de France fut rég^lementée. Ce n'était vraiment pas sans besoin; car on peut dire qu'au XIII* siècle il y avait dans cet ordre d'idées une véritable anarchie. Après la faveur qui avait accueilli, aux xi" et xii« siècles, les acquisitions faites par les Églises et ks monastères, que les seigneurs d'alors « amortissaient » à l'enri, une réaction s'était produite, si vive, que partout les Églises et les monastères étaient obligés par les officiers royaux ou seigneuriaux de « vider leurs mains ». Il leur fallait « financer» pour garder leurs acquêts, que les baillis saisissaient un peu au hasard. Les chartes anciennes étaient, tantôt admises, tantôt méconnues. L'ordonnance de 1:275, qui apportait une solution, vint mettre fin à cet état de choses (1).
Elle avait été préparée, on peut le dire, par un certain nombre d'arrêts de la Curia régis, dont quelques-uns relatifs au Berry. Ainsi en 1:272, le bailli avait saisi tous les acquêts récents faits par les abbayes de la Prée, de la Maison-Uieu-sur-Cher (a/m.<f Noirlac), et de la Cour- Dieu {aliàs Olivet). Les trois abbayes avaient reçu antérieurement des chartes d'amortissement; mais le parlement, qui se tint à la Toussaints. les interpréta restrictivement. Pour la lYée et la Cour-Dieu, il soutint que leurs chartes ne s'appliquaient qu'aux biens présents, et non aux biens avenir: seule, l'abbaye de Xoirlac obtint main-levée intégrale de la saisie pratiquée contre elle {suprà, n°s 64, 65, 66). En 1273, Philippe le-Hardi fit restituer de même à toutes les Églises de la chàtellenie de Saint-Aignan-en-Berry leurs acquêts saisis {sitprà, n" 75). En 1275, il rendit son ordonnance, (jui prescrivait de respecter les acquisitions faites depuis trente ans, mais de saisir les acrjuèts plus récents (2). En 1277, la
(1) Cfr. E. Cliénon, Élude /.ur l'Iiistoirc des alleux en France, Paris, 1888. n" 15-16.
(2) Ord. de 12T5, art. '■], djtis Isambeit, op. cit., tome II, p. 658-659.
Cour du roi fit application de cette ordonnance à l'Église Saint-Ursin de Bourg^es {suprà, n" 86).
178. — A l'égard des Églises et monastères, le roi, à la lin duxiii« siècle, avait un autre droit, que Beaumanoir a indiqué avec détail : il en avait la « garde générale », mais la « garde especiale » appartenait à chaque baron dans sa baronnie (1). Seulement, beaucoup d'Églises supportaient déjà impatiemment cette garde spéciale des barons, qui n'étaient pas toujours des protecteurs. Elles préféraient « s'avouer » au roi, et tentaient ainsi de se soustraire à l'autorité seigneuriale. En 12(56, l'abbaye de Saint-Satur réussit de cette façon à échapper à la garde prétendue par le comte de Sancerre {suprà, n° 41); mais cela ne réussissait pas toujours. La Curia régis n'admettait pas les « nouvelles avoueries », défendues par une ordonnance de Philippe-Ie-Hardi de 1272 (2). En 1306, l'abbesse de Charcnton, qui avait voulu se soustraire à la garde du seigneur du lieu, qui était alors Jean II, comte de Sancerre, fut déboutée {suprà, n" 121). En 1318, un abbé de Noirlac se désista du procès entamé par ses prédécesseurs contre Henri IV de Sully, ayant reconnu que la garde de son abbaye appartenait certainement à ce dernier, et non au roi {suprà, n° 125) (3).
La protection du roi n'était pas inutile aux Églises et aux abbayes. Plus d'une fois, la Curia régis fut appelée à, trancher des conflits entre elles et les seigneurs voisins, par exemple, entre le comte de Sancerre et l'abbaye de Saint-Satur en 1239 et 1263 {suprà, n"' 10, 27), entre les Templiers du Lieu-Dieu de Fresne et le seigneur de Saint- Brisson en 1260 (5^//J/Y>, n» 16), entre l'abbaye de Fontgombaud et la dame de Vierzon en 1272 {suprà, n" 71), entre l'abbé de Massay et le seigneur de Chàteauroux en 4268 (5M/)r«,n°' 4.5,48); ou à réprimer de véritables brigan-
(1) Beaumanoir, op. cit., n» 1465.
(2) Ordonnance de 1272, dans Isambert, ibid., p. 649.
(3) Cfr. Beaumanoir, ibid., n» 1476.
dages commis a leur préjudice, ceux par exemple dont Roger de Brosse, en 1:270, et Renoul IV de Culant. en i;{04, s'étaient rendus coupables à l'ég^ard du prieuré de la Chapelle-Aude {supra, n"* 53, 119), elle châtelain de Graçay envers le prieur d'Aubigny-Ie-Chétif i^uprà, n" 128). — Parfois aussi des violences se produisaient entre monastères ou chapitres, et la Curia régis était encore oblig^ée d'intervenir, quand le bailli du roi n'y suffisait pas. On peut citer notamment les tristes luttes qui se produisirent, à propos dédîmes, entre les chanoines de Saint-Pierre-le-Puellier à Bourges et les Cisterciens de Noirlac en 1307, entre les prieurs de la Berlhenoux et de Saint-Hilaire-lès-Linières en 1308 {suprà, n°' 123, 125). Souvent le bailli était forcé d'envoyer des sergents du roi pour mettre sous la « garde » de celui-ci les religieux menacés.
179. — Le roi, parfois, ne se contentait pas de la garde d'une Église : il entrait en partage avec elle. « Ce droit de pariage, dit La Thaumassière (1), n'est autre chose qu'un droit d'association, société, ou compagnie, par lequel la justice, droits de taille, amendes, et autres, qui appartenaient à un evéque, abbé, ou autre prélat, chapitre, ou commuuauté ecclésiastique, sont rendus communs enlre'eux elle roy ou autre seigneur temporel,
à la charge de les protéger et garder de la violence
de leurs voisins trop puissans, et empêcher les entreprises et usurpations que vouloient faire les laïques sur les terres dépendantes des Églises ». Le roi devenait ainsi coseigneur des domaines appartenant à l'Église ou monastère en « pariage »; il y rendait la justice conjointement avec l'évèque, l'abbé, ou le prieur, et les officiers du lieu étaient communs entre eux {suprà, n»' 127, 158). 11 en avait été ainsi à Aubigny-sur-Nerre, depuis le pariage conclu en 1108 entre Louis VII elle chapitre de
(1) La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 695.
Saint-Martin de Tours, jusqu'au jour où Philippe-Auguste avait forcé les chanoines à lui vendre leur moitié de la seigneurie (H89) (1). II en était encore ainsi à Sancoins, qui appartenait pour moitié au roi et au prieuré de la Charité-sur-Loire, auquel le bailli de Berry cherchait noise en 1268 {suprà, n° 44).
I IV. — Progrès du droit coutumier en Berry.
180. — En même temps que l'autorité royale s'affermissait par ces différents moyens à la fois au regard des seigneurs féodaux et au regard des Églises, le droit coutumier, qui régissait les rapports des particuliers entre eux, se transformait sous la double inlluence du droit canonique arrivé à son apogée et du droit romain en pleine renaissance, et achevait son évolution. Un peu partout, de Louis IX à Charles IV. il se trouve des jurisconsultes pour l'exposer. Pierre de Fontaines retrace les usages du Vermandois; l'auteur anonyme de la Summa de legibus Xorfnanniae, les Coutumes de Normandie ; celui des Établissements dits de saint Louis, les Coutumes de Touraine-Anjou et les usages de l'Orléanais, qu'on retrouve également dans le Livre de Jostice et de Plet ; l'illustre Beaumanoir, les Coutumes de Beauvoisis, etc. (2). En Berry, on ne rencontre pas d'œuvre aussi importante; mais l'existence d'une Coutume générale et de Coutumes locales bien formées au xnr- siècle n'en est pas moins certaine. Nous en avons exposé la genèse ailleurs (3). Nous avons dit aussi dans un autre ouvrage, comment, vers 1312, avait été rédigé un recueil anonyme de Coutumes notoires, qui mérite vraiment le nom que nous lui avons donné alors d'Ancien Coutumier du pays de
(1) Cfr. La TlidUtnassière, ibid., p. 693.
(2) Pour les détails, cfr. Viollet, Hist. du droit civil, op. cit., p. 192-203.
(3) E. Chénon, Le « pays de Berry » et le « détroit » de sa Coutume, op. cit., u" 2!, 2>, 23.
Berry (1). Nous n'avons pas à revenir sur ces points; mais il est utile de relever dans les arrêts que nous avons analysés les applications des diverses Coutumes berruyères.
On y trouve mentionnées : 1° la Coutume générale de Berry, à propos du droit d'aînesse, du privilèg^e de masculinité, de la contribution aux dettes béréditaires, du testament des bâtards, des conquèts de communauté, du douaire, des lettres scellées de l'arclievêque et de l'oflicial, etc. ; :2° la Coutume de Cbàteauroux, à propos du retrait censuel; 3° la Coutume de Sancerre, à propos du partage des fiefs ; 4» la Coutume de Lorris et celle de Nivernais, qui s'appliquait à quelques fiefs du Berry, à propos du droit d'aînesse, etc. (2), C'est en confrontant ces arrêts avec V Ancien Coututnier de Berry que nous allons maintenant retracer le progrès des Coutumes de Berry, principalement sur les matières capitales de la condition des personnes, de la condition des terres, et des successions (3).
I V. — Conditioîi des serfs.
181. — Au xui« siècle, le nombre des serfs était encore considérable en Berry, et la plupart étaient toujours des serfs de corps ; mais leur condition commenrait à s'améliorer. Ils n'étaient plus livrés à l'arbitraire des seigneurs; les droits que ceux-ci pouvaient lever sur eux : taille, corvées ou bians, mortaille ou mainmorte, étaient désormais fixés par la Coutume.
(1) E. Chénon, L'ancien Coutumier du pays de Berry (.ui « et xv' s.), Paris, 1905, in-S", n<" 2, 3, 4 (dans la Nouvelle Rev. historique de droit français et étranger, année 1905).
(2) Voir à la table II le mot : Coutumes.
(3) On sait que WAncien Coutumier de Be^-ry n'est pas tout entier de la même époque, et (jue la partie primitive, (jui a été rédigée vers 1312, ne comprend qu'une centaine de chapitres : nousne nous servirons, bienentendu, que de ceux-là. Pour les détails, cfr. E. Chénon, ibid., n" 2, 3, et passim.
Le droit de suite et poursuite était ég-alement restreint. A l'origine, le serf qui quittait la seigneurie sans le consentement de son maître, pouvait y être ramené manu militai'i, quelque part qu'il allât. Maintenant les seigneurs n'ont plus cette faculté, et il faut désormais distinguer les lieux où ils ont droit de suite en vertu de conventions particulières avec les seigneurs, et les lieux où ils n'ont pas ce droit. Dans ce dernier cas, ils peuvent seulement confisquer ce que laissent dans leur seigneurie les serfs fugitifs, et n'ont plus de rapports avec eux (1). Dans le premier cas, ils peuvent encore leur réclamer dans le lieu où les serfs sont allés habiter les taille et mortaille : c'est en cela que consiste désormais le droit de suite (2). Mais les serfs tombaient sous la justice du seigneur de leur nouvelle résidence, et lui devaient les « bians » ou corvées : un arrêt de 1279 le décida ainsi au profit du roi, seigneur d'issoudun, à rencontre des serfs du chapitre de Saint-Étienne de Bourges, « couchans et levans » dans la ville d'issoudun {suprà, n" 94).
Un autre arrêt, de H62, reconnaît implicitement que les serfs de corps ne pouvaient pas disposer de leurs biens ni se donner à un monastère ou à une commanderie sans le consentement de leur maître (suprà, n° 22). Ceci n'était vrai que des serfs de corps ; mais à l'époque qui nous occupe, il n'y en avait pas d'autres en Berry (3).
182. — Les conventions de « suite », dites encore de parée, étaient fréquentes. A Chàteauroux, ou plus exactement dans toute la principauté déoloise, sauf quelques villes nominativement exceptées, comme Aigurande, Guillaume I de Chauvigny avait consenti le droit de suite aux religieux de Déols en 1224 [suprà, n° 81-7<») et aux
(1) Cfr. La Ttiaumassière, Coutumes locales, op. cit., p. 15.
(2) Cfr. La Thaumassiêre, ibid., p. 8 et 14 ; — Louis des Méioizes, Le sev' vage en Berry, Bourges, 1907, p. 134-13.^.
(3) Cfr. Louis des Méioizes, ibid., p. 156 et suiv.
DE 1255 A 1328. 33u
<;hanoines de Neuvy-Saint-Sépulcre en 1228 {suprà, n» 8); il leur avait promis par ces chartes de ne recevoir Vaveu d'aucuns de leurs serfs, et de ne pas les d»''rendre contre eux. En 1257 et 1259, la Cour du roi lit respecter cette convention au profit du chapitre de Neuvy; mais en 127o, elle n'osa pas la sanctionner au profit des moines de Déols. A Bourges môme, la Curia régis reconnut, en 1278, aux religieux de la Charité-sur-Loire le droit (l'exploiter leurs serfs de corps [mprà., n" 92). A Issoudun, en 1323, réformant un jugement contraire du bailli de Berry, elle permit aux chanoines de Vatan de lever la taille et mortaille sur leurs serfs qui résidaient dans la ville, en vertu d'un privilège anciennement accordé par un seigneur d'issoudun {suprà, n" 157). Cela prouve qu'au début du xivc siècle, les villes royales du Berry n'étaient pas encore devenues ces « lieux d'asyle » dont parle La Thaumassière, lieux dans lesquels le seigneur ne pouvait pas « suivre » le serf qui l'avait quitté (1).
I VI. — Condition des bourgeois.
183. — A la fin du xni« siècle, les serfs ne formaient plus la grande majorité de la population berruyère, comme dans les siècles précédents. De 1104 à 1328, le roi et les seigneurs du Berry avaient concédé plus de 80 chartes de franchise, d'importance inégale (2), qui avaient accru considérablement la classe des roturiers, et dans certaines localités provoqué parmi eux la formation d'une classe supérieure, celle des bourgeois. 11 y en avait à Bourges, à Dun-le-Roy, à Issoudun, à Châteauroux, à Déols, k la Châtre, à Sainte-Sévère, à Chàteaumeillant, à Saint-Amand, à Sancoins, etc. (:{). Les privi-
(1) La Thaumassière, ibid., p. 15.
(2) Voir la liste donnée par De Raynal, op. cit., tome 11, p. 210-212; f\ • une liste plus complète dans Louis desMéloizes, op. cit., p. 87-90.
(3) Voir à la table II le mot : Bourgeois.
lèges accordés aux bourgeois, dépendant des chartes de franchise, ne pouvaient pas être uniformes. Certaines chartes étaient plus Hbérales que d'autres. Néanmoins on y peut relever certaines prérogatives, qui formaient vraiment le droit commun. La Thaumassière en a compté jusqu'à douze (1) ; mais il est possible d'être plus bref. — Les boui^geois étaient d'abord libérés de toutes les incapacités qui avaient un caractère servile :
4° Ils pouvaient quitter, s'ils le voulaient, leur ville, et aller se fixer ailleurs, sans être soumis au droit de suite, sous la seule condition de payer les redevances dues, et sauf à faire « aveu de bourgeoisie » à qui de droit, là où ils allaient résider : plusieurs chartes de franchise le disent expressément (2).
2° Ils pouvaient se marier où bon leur semblait et épouser des femmes franches ou nobles, et inversement,^ sans avoir à demander de permission à leur seigneur, ni à payer le droit de formariage (3).
3° Ils étaient généralement exempts de toute taille et de toute corvée, et souvent d'autres droits seigneuriaux, qui n'avaient pas de caractère spécifiquement servile. Ainsi à Bourges et à Dun-le-Roy, les bourgeois étaient exemptés « de toute tolte, taille, boutage, et fourniture de couettes » ; à Issoudun, « de toute collecte et exaction»
(1) La Thaumassière, ibid., p. 20 et suiv.
(2) Cfr. Charles de franchise de : Graçay (1246), art. 22 : « Et si a villa recedere voluerit, liber et quittus recédât, nisi in villa forisfactum fecerit » ;— Menetou-sur-Cher (1269), art. 9 (même texte); — La Perouse (1270), art. 20 : « Tus hom et tote feme qui sont de l'Csage de la Paerose, si s'en volont aller en autre loceslre, poet faere sanet quitte » [dans La Thaumassière, ibid., p. 88, 95, 98]. — Il y avait parfois des restrictions (cfr. Louis des Méloizes, op. cit., p. 109).
(3) Cfr. Chartes de franchise de : Bourges et Dun-le-Roy (lt75\ art. 7 ;
— Bengy (1257), art. 8 : " ... quod dictihomJDes decani et capituli praedictorum in dicta parrochia Bangiaci commorantes, poterunt se et suos maritare ubicumque voluerint, et cura quibuscumque personis, cujuscumque dominii » ;
— Saint-Marcel-lès- Argentan (1285), art. 3; — les Aix-Dam-Gilon (1301), art. 9, etc. [dans La Thaumassière, ibid., p. 68, 93, 118, 122]. Cfr. Louis des Méloizes, op. cit., p. 104.
{suprà, n" 58); à la Chapelle-Dam-Gilon, où le seigneur en 1212 possédait encore le droit de taille à merci, « de toute taille et charg-e » (1), et-. Mais ces expressions, quelque larges qu'elles fussent, n'empêchaient pas les bourgeois de rester soumis à certaines redevances. L'une, fixe, qui remplaçait précisément la taille servile, était appelée «censé de franchise » ou «droitde bourgeoisie », quelquefois censé tout court, comme à La Châtre et k Issoudun [suprù, n°22). A Issoudun, la censé était morne exigée rigoureusement; le bourgeois qui refusait de la payer encourait la commise et perdait ses droits (suprà, n° 115) (2). D'autres redevances, casuelles, étaient dues par tous les roturiers dans certains cas déterminés par la Coutume : elles étaient appelées en Berry la queste, ailleurs aides chevels, aide ou taille aux quatre cas. Elles formaient le droit commun, et c'était tout à fait par exception que les bourgeois en étaient dispensés, par exemple à LaChàtre en 1463 (3). C'est en vain qu'en 1271 et 131λ, les bourgeois de Bourges, Dun-le-Roy, et Issoudun, s'appuyant sur leurs chartes, refusèrent de payer les aides réclamées par saint Louis pour le mariage de sa fille Isabelle et pour la chevalerie de son fils Philippe-le-Hardi {siiprà, n° 58), et par Philippe-le-Long pour le mariage de sa fille ainée Jeanne {suprà, n°' 145, 151) : la CuHa régis les débouta. Quelquefois les chartes de franchise évitaient ces contestations en visant expressément la queste aux quatre cas et en en fixant le taux : on peut citer en ce sens celles de Lury, Graçay, Cliàteauneufsur-Cher, Menetou-sur-Cher, Vesdun, et les Aix-Dam- Gilon, etc. (4). — Quant aux corvées, nu moins aux
(1) Cfr. Charte de franchise de la Chapelle- DamGilo.n (1212 , art. 1, dans L\v Thaumassière, ibid., p. 78.
(2) Cfr. Louis des Méloizes, ibid., p. 94-96.
(3) Cfr. E. Chénon, La grande Charte du musée de La Châtre, op. cit., p. 11.
(4) Pour plus de détails, cfr. La Thaumassière, ibid., p. 33-35 ; — De HavriHl , op. cit., tome II, p. 178-180; — Louis des Méloizes, op. cit., p. 100-101.
Chénon. 22
corvées personnelles, elles étaient généralement supprimées. Cependant beaucoup de chartes réservaient quelques charrois, notamment, à l'imitation de la charte de Lorris, la « vinade » (1).
4° Les bourgeois étaient enfin exempts de la mortaille ou mainmorte. Par suite, ils pouvaient disposer de leurs biens entre vifs (2), ou à cause de mort {suprà,n° 22). Ils pouvaient avoir des héritiers en ligne directe et collatérale, le plus souvent à l'infini (3), quelquefois jusqu'au quatrième ou troisième degré seulement (4).
184. — Les droits que nous venons d'énumérer étaient le résultat pur et simple de l'affranchissement; les serfs qui les obtenaient devenaient des roturiers. Certaines chartes de franchise s'en tenaient là; mais en général, elles allaient plus loin et conféraient aux nouveaux affranchis des privilèges en matière judiciaire, militaire, et économique, qui en faisaient des bourgeois.
En matière Judiciaire, les privilèges des bourgeois étaient de trois sortes : — i" Ils avaient d'abord le privilège de ne pouvoir être attirés, pour plaider, hors de la ville
(1) Cfr. Louis des Méloizes, ibid., p. 97-99. — Sur la vinade, cfr. E. ChénoD, Étude sur les droits seigneuriaux relatifs aux vignes et au vin d'après les chartes et les coutumes du Berry, § III, daos les Mémoires des Antiq. du Centre, tome XXVIl, p. 249-252 [tirage à part, tome I, p. 149-152].
(2) Cfr. les Chartes de franchisede : Charost (1194), art. 1 ; — Graçay (1246), art. 22; — Bussières d'Aillac (1278), art. 13; — Saint-Palais (1280), art. 31; — Saint-Marcel-lès-Argenton (J285j, art. 1 ;— les Aix- Dam-Gilon (1301), art. 30; etc. [dans La Thaumassière, ibid., p. 75, 88. 109, 114, 119, 124).
(3) Cfr. les Chartes de franchise de : Saint-Palais (12S. ), art. 31; — ^Saint-Marcel (1285), art. 2; — les Aix-Dam-Gilon (1301), art. 7; etc.
ibid., p. 114, 119, 122].
(4) Cfr. les Chartes de franchise de : Vesdun (1275), art. 1 : « En sur que tout je quite toute mortaille et tous héritages du plus près qu'il se pourra aligoagier jusques au quart gré »; — Bussières d'. 4 f7 /oc (1278), art. 15; « ... quod ecliaeta seu successio ipsorum, tam de bonis mobilibus quam de immobilibus, deveniat ad propinquiorem de génère eorumdem, videlicet ad tertium gradum » [ibid., p. 103 et 110]. —Cfr. pour les détails : Louis des Aléloizes, op. cit., p. lOâ-108 ; — et infrà, n» 196.
ou (le la seig^neurie. Ce privilège existait notamment k Bourg^es, Dun-le-Hoy, Chùteauneuf-sur-Cher, Saint- Palais, les-Aix-Dam-Gilon, etc. (1). On se rappelle qu'en 1276 Robert de Clamecy, bourgeois de Bourges, l'opposa avec un detni-succès à Ermengarde de Clamecy, qui l'avait cité devant la Curia r^egis, en vertu de son privilège de veuve réclamant son douaire [suprà, n" 82-A); par son arrêt, la Cour avait essayé de concilier les deux prérogatives (2).
•2° Beaucoup de chartes donnaient aux bourgeois le privilège de n'être pas emprisonnés et de ne pas avoir leurs biens saisis, sauf en matière criminelle grave, lorsqu'ils donnaient « piège », c'est-à-dire caution, d'ester à droit : c'était le cas notamment de toutes les chartes calquées sur celle de Lorris, telles que celles de Sancerre, Barlieu , Ménétréol-sous-Sancerre , Mehun, Saint-Laurent-sur-Baranjon,Celles-en-Berry (3), et d'autres encore, comme celles de Bourges, Dun-le-Roy, la Chapelle-Dam- Gilon, Graçay, Saint-Chartier, Menefou-sur-Cher, les Aix-Dam-Gilon, etc. (4). En 1275,1a Curia régis reconnut ce privilège aux hommes do Déols à lenconlre du seigneur de Chàteauroux [suprà, n" 81-2").
3° Enfin les bourgeois de Bourges avaient encore un
(1) Cfr. Chartes de franchise de : Bourges et Dun-le-Roy (1175), arl. 8; —Châteauneuf 1258:, 'irt. 12 ; —Saint-Palais (1280;, art. 38; — les Aix-Dam-Gilon (1-Wl), art. 15 ; etc. [dans La Thaumassière, op. ci'., p. 64, 156, 115, 123].
(2) Cfr. De Raynal, op. cit., tome II, p. 178, 202.
(3) Cfr. Chartes de franchise de : Lorris (115d\ art. 21 : « Nullus eorum caplus tenealur, si plegium veniendiad jus dare potuerit »; — Barlieu(il90), art. 22; — Celles-en-Berry (1216), art. 19; — Mehun (1219), art. 16: — Saint-Laurent-sur-Baranjon (1234), art. 19; — Ménétréol-sous-Sancerre (12il), art. 19; — Sancerre (1H27), arl. 18; —etc. (dans La Thaumassière, op. cit., p. 395, 415, 84, 426, 427, 422].
(4) Cfr. les Chartes de : Bourges et Dun-le-Roy ;1175), art. 3; — La Chapelle- Dam-Gilon (1212), art. 4; — Graçay ,1246), arl. 2i; — Saint- Chartier (1256), art. 4; — Menetousur-Cher (1269), art. 20; — Les Aix- Da.n-Gilon (1301), art. 16; — etc. [ibid., p. 68, 78, 90, 95, 123]. — Cfr. Louis des Méloizes, op. cit., p. 110.
privilège plus considérable : bien que Bourges ne fût pas une commune et ne possédât pas une juridiction municipale, les bourgeois avaient le droit de former, avec les chevaliers de la septaine, les assises de Bourges, qui étaient présidées par le bailli, et dont on ne pouvait faire appel qu'au parlement {suprà, n°^ 15, 23) (1). Mais bien qu'ils fissent ainsi partie d'une juridiction royale, ils n'étaient pas des juges royaux, et par suite, en cas d'appel de leur sentence, le parlement, quand il la réformait, les condamnait à une amende de 60 livres parisis pour avoir mal jugé (2). Les bourgeois de Bourges étaient justiciables de ces assises, au criminel comme au civil (3) : ils jouissaient donc du privilège, ordinairement réservé aux nobles à cette époque, d'être jugés par leurs pairs. C'était une garantie que leurs franchises seraient toujours respectées. Aussi résistèrent-ils avec énergie lorsque Louis X le Hutin voulut donner la justice sur la septaine à l'un de ses favoris, Hugue d'Augeron {supi^à, n" 151). Les bourgeois qui n'avaient pas cette garantie et se trouvaient justiciables d'une cour féodale, composée de vassaux de leur seigneur, pouvaient avoir une autre ressource : celle de forcer le seigneur à faire jurer leur charte à ses vassaux. On se souvient des longs démêlés que les bourgeois de Chàteauroux eurent à ce sujet avec
(1) Cfr. Ancien Coût, de Berry, ch. 24 : c Le jugement en la terre du roy se faict à Bourges par les bourgeois, tant en cas civil comme en cas criminel; et ne peut-l'en appeller de leur jugement, fors que au Parlement »; — ch. 67 : « Les habitans de Bourges tiennent [que] le jugement en leur main jusques à tant qu'il soit fait, soit par ung ou par deux ou par plus, tant en cas civil comme en cas criminel; ne ne peut eslre appelle de leur jugement à aultre que au roy en parlement » [dans La Thaumassière, Coût, locales, op. cit., p. 262. 272].
(2) Ibid., ch. 67 : « Mais se les dicts bourgeois jugent mal, et qu'il soit dict en parlement « mal jugé et bien appelle », lesdicts bourgeois payeront soixante livres parisis d'amende, pource qu'ils ne sont pas juges royaulx; car se juge non royal donne une folle sentence, il est amendable » [t6td., p. 272].
(3) Cfr. ibid., ch. 24 et 67, suprà cit.
4"iuillaum»' de Chauvigny de 1260 à 4263 {suprà, n" 18). Souvent aussi la charte devait être jurée par les officiers <lu seigneur, baillis ou prrvùts (1).
185. — En inati«'re înilitaire, les bourgeois obtenaient presque toujours d'importantes restrictions au service <l'ost. Les bourg"eois de Bourges et de Dun-le-Roy n'étaient pas tenus de venir à l'ost du roi bors du Berry (2). Souvent la distance était encore plus limitée : parexemple,les habitants deChàteauneuf-sur-Cber et des Aix-Dam-Gilon devaient pouvoir rentrer chez eux le lendemain, ceux de Graçay et de Lury le soir même (3). Les habitants du village de Saint-Germain-des-Bois étaient exemptés de tout service d'ost et de chevauchée (4). Au contraire le service était maintenu à Issoudun {suprà, n° 63), à Gharost, et à Menetou-sur Cher (5). C'est en s'appuyant sur leurs chartes de franchise qu'en 1272, les habitants de Bourges, de Dun-le-Roy, et de la Chapellc-Dam-Gilon refusèrent de se rendre à l'expédition projetée contre le comte de Foix : condamnés à l'amende de l'ost par le bailli de Berry, ils obtinrent gain de cause devant la Curia i-egia {suprà, n" 63) (6). En
(1) Cfr. Chartes de franchise de : la Chapelle- Dam-G don (1212), art. 7; — Celles-en- Berry (1216), art. 26; — Graçay (1246), art. 26; — Saint- Chartier (1256), art. 16 ; — etc. [dans La Thaumassière, ibid., p. 78, 84, 88, 91].
;2) Charte de Bourges et Dun-le-Rny (1175), arl. 2 : « In e.xercitum vel expedilionem extra Bituriam non ibunt » {ibid., p. 68).
(S) Chartes de : Chdteaunruf 1258), art. 8 : « Item, volumus quod nullu.s eorum in expeditionera vel [exercitum] eat lam lon^e quod ad domum suam, si velit, non possit reverti infrà subsequens crastinum »; — Les Aix-Dam-Gilon (1301), art. 18 (analogue); —Lury (1213), art. 18: « In exercitum meura et equitationem meam ibunt mecum vel cum mandate meo, ita quod in sero reverti poterint in terram meam » ; — Graçay (1246), arl. 12 (analogue); — etc. [ibid., p. 156, 12,3, 80, 87].
(4) Charte de Saint-Germain-des-Bois (1202), art. 6 : « Nec in exercitum ibunt vel in expeditionem » [ibid, p. 77].
(5) Chartes de : Charost (1194), art. 6; — Mcnetou-xur-Cher (1269), art. 21-22 ; — etc. [ibid., p. 75, 95].
(6 Pour plus de détails, cfr. La Thaumassière, op. cit., p. 24; — De Raynal, tome II, p. 178,201 ; — Louis des Méloizes, op. cit., p. 102-103.
342 LES jotjrs de ferky au parlement de paris
revanche, les bourgeois étaient généralement tenus du service de guet {i).
En matière économique, les bourgeois obtenaient la liberté complète d'acheter et de vendre toute espèce de marchandises, notammentdesétoffesdew toute couleur»: ce point est bien spécifié dans l'arrêt rendu àlaToussaints 1275 en faveurdesrelig^ieux et des habitants de Déolscontreleseig-neurde Chàteauroux(5M;jrà,no81-3°).ABourg'es, lesbourgeois revendiquaient le droit de fixer, de concert avec le bailli, le prix du blé et du vin que le roi voulait vendre par ban (supt^à,n° 77). Dans beaucoup de chartes, notamment dans les filiales de la charte de Lorris, ils avaient obtenu des droits d'usage plus ou moins considé râbles dans les forêts, soit pour y mener leurs animaux,soit pour y prendre le bois nécessaire à leur chautrage ou à leurs bâtiments (2). On a vu plus haut combien étaient étendus les droits d'usage des habitants de Saint- Palais dans la forêt de ce nom [suprd, n° 96). Mais à coté de ces avantages; assurément précieux, il ne faut pas oublier que les bourgeois, comme les autres roturiers et comme les serfs, restaient soumis à de nombreuxdroits seigneuriaux, sur lesquels nous reviendrons {infrà, | IX). 186. — La bourgeoisie dont nous venons de parler, est la bourgeoisie réelle^ c'est-à-dire celle qui avait été donnée en bloc à un moment donné à une chàtellenie, une paroisse, un village, ou à une portion de seigneurie quelconque, souvent délimitée par des croix de franchise {suprà, n° 81-1°). Mais, dans la période que nous étudions, commençait à paraître une autre bourgeoisie, qui n'en était qu'une imitation : la bourgeoisie roi/ale. Cette dernière avait pour principal efîet de soustraire
(1) Cfr. Chartes de : Ckarost (1194), art. 5; — Menetou-sur-Cher (12G9), art. 25; — Les Aix-Dam-Gilon (1301), art. 20; — etc. [dans La Tliaumassière, ibid., p. 75, 96, 128J ; — La Thaumassière, ibid., p. 24 et 35 ; — DeRaynal, ihid., p. 202.
(2) Cfr. Charles de Loi-ris. art. 29, et Saint-Laurent, art. 26.
celui qui « s'avouait » bourgeois du roi, à la justice seigneuriale. C'est de cette façon que Raoul Voilions avait échappé, vers 1260, à la juridiction de l'abbé de Massay pour passer sous la juridiction des officiers du roi [suprà, n° 20).
I VII. — Droit des gens mariés.
Pour le droit des gens mariés, les arrêts de la Curia régis sont d'accord avec certains articles de VAncien Coiitumier du pays de Berry de 1312, pour manifester dans la province un état de choses plus avancé qu'en Fieauvaisis ou en « France », par exemple.
187. — Ils indiquent d'abord que la femme mariée a besoin pour plaider, au moins comme demanderesse, de l'autorisation maritale (1). Mais quand elh' est veuve, elle a pleine capacité pour faire des actes de procédure, et son convoi en secondes noces ne les infirme pas; elle devra seulement pour les continuer avoir l'autorisation de son nouveau conjoint {suprà, n° 30). L'autorisation de justice n'apparaît pas encore dans les textes; mais un intéressant arrêt de 1326 montre que le roi pouvait permettre à une femme mariée d'agir en toutes choses, même en matière féodale et judiciaire, sans aucune autorisation, « comme si elle n'estoit mie mariée » {suprà, no 160). Cette autorisation anormale devait paraître moins extraordinaire en Berry qu'ailleurs; car la Coutume générale a fini par admettre que le mari pouvait donner à sa femme, par contrat de mariage, une autorisation g^énérale d'aliéner, ce qui était contraire au droit commun (2).
(1) Cfr. Ancien Coût, de Berry, ch. 48 : « La femme, en demandant ne en deffendanl, ne peut ester en jugement en la court laye, sans l'auclorilé de S'in mary >> [dans La Thaumassière, op. cil., p. 267].
(2) Coutumes générales de Berry (1539), (ilre I, art. 21. — Cfr. Pothier, De la puissance maritale, q°61 [éd. Bugnet, lome VII, p. 25-26J; — Henri
188. — Entre époux, le régime matrimonial pouvait être établi par contrat de mariage, « par convenance especialle ou expresse », comme dit l'Ancien Coutumier de Berry (i) : en 1276, la Ciiria régis fit allusion au contrat de mariag-e intervenu entre Jean de Clamecy, hourg-eois de Bourges, et sa femme Ermengarde [suprù, n» 82-B). Mais le plus souvent, les époux se mariaient « par coustume de pays », c'est-à-dire sous le régime de communauté, qui était alors de droit commun dans le pays coutumier. Dans ce cas, tombaient en communauté: tous leurs meubles, « tous les conquêts faits durant et constant le mariage d'iceulx », et toutes les dettes (2). Les pouvoirs du mari sur les biens communs pendant le mariag-e ont varié dans la période que nous étudions. En 4252, il semble bien qu'il n'avait pas le droit d'en disposer sans le concours de sa femme (3). En 1283, Beaumanoir lui reconnaissait en Beauvaisis le droit de disposer seul des meubles, mais pas des conquêts (4). En 1312, YAncieîi Coutumier de Berry admet qu'il peut «vendre ou donner les conquêts, s'il veut, sans appeller sa femme », et, s'il s'en est ainsi défait, si par conséquent «il n'en est pas mort saisi », sa veuve n'y pourra rien prétendre (5).
Mal lard, Etude sur le droit des gens mariés d'après les Coutumes de Berry, Sainl-Amand, 1905, in-8°, p. 4.
(1) Cfr. Ane. Coût, de Berry, ch. 2, 7, 57, etc., infrà cit.
(2) Ane. Coût, de Berry, ch. 1, 2, 57, 139, etc., infrà cit.
(3) Cfr. Arcli. de l'Indre, H, 334, donation faite en 1252 à l'abbaye de Miseray par Geofroy d'Anor et sa femme : « Constituti in presentia nostra Gauffridus de Anor et Agnes ejus uxor, volentes animarum suarum saluti providere, dederunt et concesserunt in perpetuum, se et omnia bona sua mobilia et immobilia acquisita, et quod in posterum acquirent, Deo et ecclesie Sci Nicholai Aliseracensis » [publié par Henri .Mallard, op. cit., p. 165].
(4) Beaumanoir, op. cit., n<" 622, 930, 931.
(5) Ane. Coût, de Berry, ch. 7 : «Item, femme ne peut avoir ne demander part a aulcuns conquests faits par son mary, se ledict mary n'en est mort saisi, c'est à entendre se il s'en est dePfait avant sa mort, par quelque manière que ce soit » [dans La Thaumassière, ibid., p. 258].
La communauté peut se dissoudre par la mort de l'un des époux, ou par le bannissement du mari, entraînant confiscation de ses biens. Dans ces deux cas, la femme a le droit de s'en tenir à sa « convenance », et de renoncer à la communauté, qu'elle soit noble ou non (1). Si elle accepte la comnmnauté, elle prend la moitié des meubles et des conquèts, et paye la moitié des dettes (2j. Toutefois, si certains conquèts étaient du « linaig^e au mary », c'est-à-dire étaient pour lui un propre successoral, ces conquèts lui restaient, à lui ou à ses hoirs, « sans bourse deslier », par conséquent sans récompense à la femme; et inversement, les conquèts qui étaient du « linaige à la femme » restaient à celle-ci ou à ses hoirs (3). Si la femme renouerait à la communauté pour ne pas payer les dettes, elle devait renoncer, non pas seulement aux meubles, comme en Beauvaisis ou ailleurs, mais à la fois aux meubles et aux conquèts, solution équitable qui ne prévalut que plus tard dans le droit commun coutumier (4); elle reprenait seulement ses propres, autrement dit « son héritage de par son chief mouvant » (5). Lors donc que la femme renonçante
(1) Cfr. suprà, n° 108-B (arrêt de 1291); — et Ancien Coût, de Berry, ch. 57 [dans La Tliaumassière, ibid., p. 269].
(2) Ane. Coût, de Berry, c!i. l : « ... mais se il [le banni) est marié, sa femme en aura la moitié des meubles et conquesls f'aicis durant et constant le mariage d'iceuix »; — ch. 57 : u L'en tient que là où mariage se faict par Coustume de pays, sans convenance expresse, la femme... prend aprez la mort de son mary, elle ou ses hoirs, la moitié des conquests et des meubles, et paye lu moitié des dettes »; — ch. 139; — [ibid., p. 256, 269, 291].
(3) Ane. Coût, de Berry. ch. 7 : « La femme morte, la moitié des conquests sera faicte héritage à ses hoirs; et se ils ont esté acquis du linaige au mary, ils demourront tous au mary sans bourse deslier, et au tel à la femme et à ses hoirs, se de son linaige ils ont esté acquis, se convenance expresse n'en a esté faicte au contrault de mariage ».
(4) Sur ce point, cfr. Charles Lefebvre, Le droit des gens mariés, Paris, 1908, in-S», p. 275-279.
(5) Cfr. suprà, n° 108-B, citation du Liber inquestarum : « ... et quod. secundum usum et consuetudinem patriae, conqueslus mobilia et débita sequebantur »; — Ane. Coût, de Berry, ch. 57 : « Ou, se il ne luy plaist, elle
346 LES JODkS DE BERRY AU PARLEMENT DE PARIS
était une veuve en secondes noces, ayant des enfants du premier lit, ces derniers n'avaient aucun droit à une part dans les conquèts faits par leur mère pendant son second mariage, mais seulement à ceux qu'elle avait pu faire pendant son veuvag-e : c'est ce qui fut décidé en 1291 par le parlement à rencontre de Philippe d'Artois {suprd, n" 108- B).
189. — Outre sa part de communauté, la veuve avait encore droit à son douaire ou oscle, lequel à cette époque pouvait être conventionnel ou coutumier, c'està-dire réglé par « convenance especialle » ou « par Coustume du pays ». La « Coustume du pays » était conforme à l'ordonnance de Philippe-Auguste sur le douaire, c'està-dire que la femme mariée « sans convenance especialle » était « douée de la moitié des héritages de son mari, quelque part qu'ils fussent » (1 . La veuve les gardait « toute sa vie » : autrement dit, elle en avait l'usufruit; et après sa mort, ils revenaient aux hoirs de son mari (2). La Coutume de Berry, différente sur ce point de la Coutume de Nivernais, n'admettait pas le douaire des enfants, règle d'après laquelle le douaire des mères devenait « héritage « aux enfants (3), et dont
renonce aux meubles, conquesls, et à debtes, aprez la mort de son mary, et se tient à son heritaige de par son chief mouvant » [dans La Thaumassière, ihid., p. 269].
(1) Ibid., ch. 2 : " La Coustume de douaire est telle : Se auicun prent sa femme s;ds convenance especialle, elle sera doiiée de la moitié de ses héritages, quelque part qu'ils soient m; — ch. 57 : « L'en lient que là où le mariage se faict par Coustume de pays, sans convenance expresse, la femme est doiiée de la moitié des herilai^es de son mary » [ibid., p. 257, 269].
(2) Ibid., ch. 2 : « Et les tiendra par douaire tout le temps de sa vie, ait hoirs ou non, et ce est gardé en toute la baillie de Bourges, excepté Nivernois et les fiefs »; — cli. 58 : « L'en garde en Berry, excepté Nivernois et les fiefs, que quant aulcune femme est douée, ou par coustume ou par especial, aprez la mort de la femme, le douaire vient au mary, se il vit, ou aux hoirs du mary » [ibid., p. 257, 269].
(3i Ibid., ch. 58 : « Et en la contrée {lire : comtée) de Nevers, veulent dire que aux hoirs de la femme demeure le douaire en herilaige » [ibid., p. 269].
DE i2oo A 1328. 347
se réclamait Marguerite de Bornez, comtesse de Uoucy, en 1321 (suprà, n° 149).
Quand le douaire était conventionnel, il pouvait être fixé à une somme d'argent déterminée {certa pecutiia) et dans ce cas la veuve devait avoir cette somme en pleine propriété. Ce douaire un peu spécial était garanti par une hypothèque sur les hiens propres du mari, et subsidiairement par les biens personnels de ses héritiers. L'hypothèque précitée suivait les immeubles g^revés même entre les mains d'un tiers acquéreur. Le procès intenté en 1295 aux héritiers d'Etienne Poise-avant, ancien prévôt de Bourges, par les héritiers de sa veuve, qu'il avait douée de 2.000 livres, met cette règle en plein relief {suprà^ \\° 113).
On sait qu'en matière de douaire, les veuves avaient un privilège de juridiction : elles pouvaient choisir à leur gré entre la justice ecclésiastique et la justice royale (1). Il semble qu'en Berry, elles aient plus volontiers choisi cette dernière juridiction; car les Oliîii nous offrent plusieurs exemples de veuves réclamant leur douaire devant le parlement : Ermengarde, veuve de Jean de Clamecy, en 12T1, Bienvenue, veuve d'Etienne Poise-avant, en 1295, Aliénor de Sully, veuve de Guillaume de Linières, en 1326 {suprà, n"' 82, 1 13, 162).
I VIll. — Condition des terres.
190. — Sur la condition des terres, régie par le droit féodal, les arrêts de la Curia régis et rancien Coutumier de Berry nous donnent peu de renseignements. On y reconnaît seulement la division tripartile habituelle
(1) Ibid., ch. 10 : " La coustume du douaire des femmes vefves est telle, que quant empeschemenl leur y est mis, elles peuvent venir au roy ou à l'Église » (t'èid., 259]. — Cfr. E. Chénon, L'ancien Coutumier de Champagne [xiii" s.), Paris, li-07, in-S", n* 5 (dans lu youvUe Revue histor. de droit français et étranger, année 1907).
des terres en fiefs, rensives, alleux. — Les fiefs se subdivisaient en Berry en trois catégories, dont les possesseurs n'avaient pas des droits identiques. On y distinguait en elVet les baronnies, les chàtellenies, et les vavassories. Les seigneurs des deux premières catégories, entre lesquelles les différences étaient peu sensibles, étaient nécessairement des seigneurs justiciers; très souvent aussi les vavasseurs, en sorte que la classification précitée devrait comprendre quatre termes : baronnies, chàtellenies, fiefs justiciers, fiefs simples.
Parmi les barons, le registre de Philippe-Auguste rangeait, outre le « comte » de Sancerre, qui était seul en Berry à posséder ce dernier titre, les seigneurs de Sully, Montfaucon, Issoudun, Déols ou Chàteauroux, et Saint-Aignan-en-Berry (1). Ces barons, ayant le cheflieu de leurs l)aronnies dans la mouvance du roi, étaient justiciables de sa Cour en toutes circonstances, lors même qu'ils allaient résider ailleurs : la Curia régis avait décidé, dès 1266, que sa compétence ratione jiersonae devait faire échec à la compétence ratione loci d'autres justiciers {suprà, n° 40). On pouvait faire appel directement des justices baroniales au parlement « en délaissant le moyen », c'est-à-dire sans passer par les justices intermédiaires (2). Les barons avaient le droit d'établir dans leurs baronnies des fourches patibulaires sans autorisation {suprà, n" 154). Avant saint Louis, ils pouvaient aussi y établir des foires et marchés; mais en 1269, ce droit fut dénié au seig^neur de Chàteau-
(1) Cfr. f-a Thaumassière, Coutumes locales, op. cit., p. 47.
(2) Ancien Coût, de Berry, ch. 25 : « L'en garde par Coustume, et de ce est le roy en saisine, que là où auicun appelle de ung jugement donné en la court de ung baron ou de ung chastellain, au baillif le roy \e[] délaisse le moyen, se moyen y n, ceulx moyens, se il en requiert la Court, ne l'aura pas; ains en congnoistra le bailly pour le roy, et déterminera » [dans La Thaumassière, ibid., p. 262].
DE 1255 A 1328. 3i9
roux {suprà, n° 48), et depuis lors, devint un droit régalien (1). Ils jouissaient enfin d'un droit d'aînesse énergique, sur lequel nous reviendrons [infrà. n" 197).
Parmi les châtelains, le registre de Philippe-Auguste cite les seigneurs de Graray, Mehun-sur-Yèvre, Charost, Bomiers, Linières, Chàteaumeillant, Culant, Argenlon, et Busanrais (2); mais il y en avait d'autres, notamment ceux de Châteauneuf-sur-Cher, le Chàtelet-en-Berry, Sainte-Sévère, et Boussac. Ils jouissaient des mêmes privilèges que les barons au point de vue de l'appel direct au parlement et des fourches patibulaires (3). Mais ils avaient perdu depuis longtemps le droit d'établir des foires, et la mesure de leur droit d'aînesse était controversée (infrà, n° 499).
Quant aux vavasseurs, ils n'avaient aucun privilège spécial de juridiction, n'avaient pas le droit d'établir des fourches patibulaires sans autorisation de leur suzerain, et ne jouissaient que d'un droit d'aînesse réduit {infrà, n» 198).
191. — A l'époque que nous étudions, les fiefs pouvaient être possédés par des roturiers comme par des nobles (4); mais avant 1275, il fallait aux premiers, même aux bourgeois de Bourges, l'autorisation du roi. autorisation qu'il ne donnait que moyennant finances : en 1272, Philippe-le- Hardi exigea ainsi 200 livres de Pierre Le Roy, qu'il n'avait pas encore anobli par la collation de la chevalerie {supra, no 69). C'était une préparation à l'ordonnance célèbre qu'il rendit en 1275 (5), et qui réglementait le droit de « franc-fief » en méuïe temps que le droit d'amortissement. En 1312, VAncien Coutumier de lierry porte expressément que « le non noble qui acquiert de noble »
(1) Cfr. Beaumanoir, op. cit., n° 1512.
(2) La Thauma-ssière, ibid., p. 47.
(3) Cfr. Ane. Coût, de Berry, ch. 25, suprà cit.; — el suprà, n" 154.
(4) Cfr. La Thauraassière, Coût, locales, op. cit., p. 53-54.
(5) Ord. de 1275, art. 7, dans Isambert, op. cit., lome II, p. 659.
ne peut tenir l'acquêt, s'il ne fait finance au seig-neur du fief, et aussi de seigneur en seigneur jusqu'au roi; autrement, il devrait vider ses mains dans l'an et jour: c'est bien le système de l'ordonnance de 1275, qui s'était imposé à la Coutume (1).
Le vassal devait au suzerain la fidélité ou « féauté », ce qui entraînait comme conséquence qu'il ne devait point le « désavouer», par exemple en reportant son hommage à un autre suzerain, sous peine de commise : pour l'avoir fait, le seigneur de Chàteauroux perdit en 4308 la mouvance du fief de Sainte-Sévère {suprà, n» 124). Le vassal devait la foi et hommage à son suzerain : si par hasard deux seigneurs étaient à la fois suzerains et vassaux l'un de l'autre, ils se faisaient des hommages conjoints, « sans pieds mouvoir »(5wpr«,no 110). Enfin le vassal devait le service d'ost au seigneur de fief, et, si celui-ci était seigneur justicier, le service de cou?\ qui permettait d'organiser le jugement par les pairs. Mais au début du xiv^ siècle, ces deux services commençaient à s'affaiblir, en attendant la désuétude complète. A ces obligations, le vassal ne pouvait pas se soustraire par le déguerpissement; mais avec le consentement de son suzerain, il pouvait « résigner » son fief en faveur d'un autre vassal, tout au moins en faveur d'un de ses fils {suprà, n° 54). Il pouvait d'ailleurs le vendre, sauf au suzerain à exercer le retrait féodal, ou à se contenter du droit de rachat, qui était en Berry « de la value d'une année » (2).
192. — Dans les censives, le cens dû devait être payé au terme fixé par le contrat d'accensement; s'il ne disait rien, le censitaire avait terme « jusqu'à la Saint-Martin d'hi-
(1) Ane. CouUimier de Berry, ch. 28 : « L"eo garde par Cousturae que là où aulcune personne non noble acquiert de noble, telle personne acquérant ne peut tenir l'acquest, se elle ne fait finance au seigneur du fief, et
aussi de seigneur en seigneur jusques au roy; ou auUrement le mettre
hors de sa main dedans l'an » [dans La Thaumassière, ibid., p. 263].
(2) Ane. Coutumier de Berry, ch. 74; adde ch. 122 [dans La Thaumassière, op. cit., p. 286].
DE 12oo A 1328. 351
ver » (11 novembre) (1). En cas de vente, le seigneur ccnsier pouvait pn''tendrc prélever, à titre (ïaccordemcns (lods et ventes), quatre blancs = 20 deniers tournois par livre (2), ou exercer le retrait censuel, qui n'»Hait pas de droit commun, mais qui fut reconnu par un arrêt de 1275 comme admis par la Coutume de Berrv (?,). En 1275, la Curia régis avait reconnu ce droit de retrait même au profit des religieux de Déols; mais en 1312, il n'en était plus ainsi. Les gens du roi, ne voulant pas «que les lieritages chéent en mainmorte qui pourroient venir au roy par fortune ou en autre manière », s'étaient opposés à l'exercice du retrait censuel par les gens d'Église; « à Bourges, à Dun, et es lieux voisins », c'était un fait acquis. En compensation, on permettait aux gens d'Église de prendre, à titre d'accordements, 2 sols par livre de l'acheteur (4).
Quant aux alleux, que La Thaumassière présente comme étant de droit commun en Berry (5), les arrêts
(1) Ancien Coût, de Berry, ch. 94 : « Quiconques adcense prez d'aulcun bourgeois ou aullre, et l'en est d'accord du prix sans terme dire, celluy qui adcense la chose a terme de payer jusques à la Saint Martin d'iiyver par la Coustume, se il n'a esté dict le contraire ou marché faisant et mis terme » [dans La Thaumassière, op. cit., p. 279].
(2) Ibid., ch. 4 : « La Cou.-tume des choses vendues estans en censive est telle : se le cens est deu à personne d'Esglise, elle aura deux sols pour livre de l'achapteur, et s'il est deu à aultre personne, elle aura vingt deniers tournois pour livre » ; — ch. 74; — ch. 123 : « Item, y a accordemens, c'est assavoir entre gens lais, quatre blans. qui valent vingts deniers tournois pour livre .. [ibid., p. 257, 273, 286].
(3) Cfr. suprà, n"81-6''; — et Ane. Coût, de Berry, ch 4 et ch. 123 : « Et les gens lais ont retraict, et auront l'heritaige vendu pour le pris qu'il a esté vendu se ils veulent » [ibid., p. 286].
(4) Ibid., ch. 4 : « Et est ceste Coustume quant aux Eglises qui prennent <leux sols, car elle ne peut retenir en son censif, et se elle retient, il convient (|u'elle mecte hors de sa main la chose retenue dedans l'an; car ainsi le veulent maintenir les gens du roy, qui ne veulent pas que les herit.iigescheenten main-morte, qui pourroient venir au roy par fortune ou en aultre manière; et ce est gardé à Bourges, et à Dung, et ez lieux voisins » ; — ch. 74 : «... ou se le cens est deu à rEi;lise, ils prendront deux sols pour livre, pour ce qu'ils n'ont point retraict »; — ch. 123: « Et en cens d'Esglise, deux sols pour livre, pource qu'ils n'ont point de retraict •> [ibid., p. 257. 273-274, 286].
(5) Cfr. E. Chénon, Étude sur l'histoire des alleux en France, Paris,
analysés ci-dessus n'en mentionnent qu'un, celui de lu Berthenoux, qui appartenait à l'abbaye de Massay. En sa qualité d'alleu justicier, l'alleu de la Berthenoux était en debors de la justice du seigneur de Cbàteauroux [supî^à, n" 45) et ne dépendait que de la Curia régis (1).
I IX. — Droits seigneuriaux.
193. — Outre les droits qu'ils pouvaient avoir à l'égard de leurs tenanciers par suite des contrats d'inféodation ou d'accensement, les seigneurs justiciers en avaient une foule d'autres, qui étaient réglés par la Coutume. Un certain nombre sont mentionnés dans les arrêts que nous avons analysés, lesquels parfois les consacrent, parfois les rejettent.
Parmi eux, il en est plusieurs, que les anciens auteurs désignaient sous le nom de droits de justice^ et qui se rattachent à une même idée, à savoir que si, dans la seigneurie, quelque bien se trouvait vacant et sans maître, il ne pouvait avoir d'autre propriétaire que le seigneur justicier : c'est en somme le droit aux biens vacants. Tels étaient : le droit d'épave et le droit d'aubaine, que la dame de Vierzon exerçait à Lous à rencontre des religieux de Fontgombaud {siiprà, n° 71); le droit de bâtardise, que le roi commençait déjà à réclamer comme régalien (suprà, n"^ 19, 37), et que la faculté de tester sur tous leurs biens reconnue aux bâtards réduisait singulièrement, au moins à Bourges [suprà, n° 56) ; le droit de déshérence, que le bailli de Berry avait essayé d'appliquer en 1299 à la succession de Guillaume de Montaigu {suprà, n° 114). Ce droit de déshérence appartenait aux seigneurs justiciers sur
1888, in-8o, p. 167-168; — et E. Mallet, Thaumas de La Thaumassicre, commentateur des Coutumes du Berry, Paris, 1915, in-8", p. 227 et suiv. (1) Sur les alleux justiciers, cfr. E. Chénon, ibid., p. 42.
tous les immeubles situés dans leurs justices. Beaucoup se l'étaient réservé dans les chartes de franchise (1); par exception, le roi l'avait abandonné d'un*' laçon complète à Bourges et à Dun-le-Hoy, même à l'égard des bâtards : les biens vacants étaient employés « pour Dieu » (2).
194. — Plusieurs autres droits seigneuriaux dérivaient de l'idée de ban, c'est-à-dire de commandement, que le seigneur pouvait adresser à ses sujets et qu'il sanctionnait par des amendes : les services d'os? et de chevauchée, supprimés pour les bourgeois de quelques villes, mais maintenus en principe pour les autres et en général pour les roturiers [suprà, n^iSo): le service de //w^^ maintenu à peu pr«'S partout (.9/<y>/'rt, n» 185); le ban des vendanges.» qui donna lieu aux violences de Roger de Brosse vis-àvis du prieuré de la Chapelle-Aude [siiprà, n° 53); le droit de banvin (3); le droit de four banal, qui permettait à l'ayant droit de faire démolir les fours concurrents {suprà, n° 17); etc.
Il y avait ensuite la foule des coustumes ou redevances, dont les unes grevaient les personnes, telles que Vaide ou taille aux quatre cas (4); et les autres, les
fl) Cfr. Chartes de : Lunj (i213), art. 3 : « Si aliquis de franchisia sine herede mori conligerit, dominus raorlui habebit raorlalliam » ; — Saint-Char, fier (1256), art. 2; — Châteauneuf-sur-Cher (1256\ art. 17; — Saint- Palais (1280), art. 33; — etc. [dans La Thaumassière, Coutumes locales, op. cit., p. 80, IK), 156, 115]. — Cfr. La Thaumassière, ibid., p. 43-44.
(2) Charte de Louis VIII (1224) : « Si quis mortuus fuerit inteslatus et sine herede, super decem probos homines de eadenn parochia erit dislribuere bona defuncti, et pro anima defuncii ipsius, ubicumque islud accideril Biluris et in Septena, Duni et in tota Duni castellania » ; — Aticien Coût, de Berry, ch. 66 : << Les habitans a Bourges et à Duof? ont priviieige, que le roy ne prent rien des biens de baslards, meurent sans hoirs ou non, ainçois demourront à leurs hoirs, se hoirs ont, ou seront donnés pour Dieu » [ibid., p. 67, 272]. — Cfr. De fiaynal, op. cit., tome II, p. 175, 2U4.
(3) Sur le ban de vendanges et le banvin, cfr. E. Cliénon, Droits seigneuriaux iur les vignes et le vin, loc. cit., §§ 2, 4.
(4) Voir à la table II le mol : Droits seigneuriaux (aide et taille aux quatre cas); — et suprà, u° 183.
Chignon, 23
choses, telles que la ??îesf?'re sur les moissons, les droits de boutage ou forage sur les vins (1), le droit de leyde et ôe péage sur les marchpndises (2), en particulier le droit sur le sei, dont l'abbé de Saint-Sulpice delaNel et le voyer jouissaient à Bourges (3), le droit sur les monnaies, etc. (4). — Citons, pour finir, divers droits se rattachant à l'idée de réqiiîsitioîi : le droit de gîte, que le roi réclamait en 1259 à Saint-Martin de Léré et à Villechaton [suprà, n" 13); la fourniture des couëtles, dont les habitants de Bourges et de Dun-lc-Pioy étaient exempts (5?</9r«, n° 58); et la prise de gages, qui sanctionnait l'autorité judiciaire des seig^neurs, et qui était la source d'abus si nombreux que les chartes de franchise en exonéraient souvent les bourgeois (5).
I X. — Droit des successions.
195. — C'est surtout en matière de successions que les arrêts du parlement nous donnent d'importants renseignements. Ils corroborent exactement ceux de l'Ancien Coutumier, principalement au sujet des successions féodales, pour lesquelles le droit n'était pas encore bien établi et qui donnaient lieu à de continuels procès. — En matière à'alleux et de cènsives, les règles de dévolution étaient très simples. Aux acquêts comme aux meubles, les parents succédaient d'après la proximité du degré de parenté, et partageaient par têtes (6). Aux
(i) Cfr. E. ChéQon, ibid., § 7.
(2) Cfr. Chartes de franchise de : Villefranche (1136-1139), art. 4 à 8; — La Pérouse (1270), art. 19, 22: — Saint-Palais (1280), art. 12-18; — etc. [dans La Thaumassière, op. cit., p. 226, 98, 112] : — et La Thaumassière, ibid., p. 59.
(3) Cfr. suprà, wf); — et La Thaumassière, ibid., p. 36.
(4) Voir tous ces mots à la table II, sous la rubrique : Droits seigneuriaux.
(5) Voir à la table II le mot : Droits seigneuriaux (prise de gages); — et suprà, n" 184-B.
(6) Cfr. suprà, n° l\ ; — et Ane. Coutumier de Berry, cli. 21 : « La
propres, succédaient seulement les lignagers, dont les droits étaient garantis pendant la vie du défunt par le retrait per bursam, autrement dit le retrait lig^nager, lequel, selon le droitcommun, s'appliquait en cas de vente {suprà, n" (59), et non en cas de donation {siiprà, n" 97). étaient lignagers les parents qui étaient « de l'estoc et hranche de la chose vendui' » (1). — En ligne collatérale, il y avait parfois une limitation assez étroite de la parenté successible : ainsi à Saint-Ghartier, elle ne s'étendait pas au delà du second degré; à Gournay et Bussières d'Aillac, au delà du troisième; à Vesdun, au delà du (juatrième (2). Mais ailleurs, notamment à Bourges, à Dun-le-Boy, à Saint-Palais, à Saint-Marcel-lès-Argenton* et aux Aix-Dam-Gilon, les collatéraux succédaient sans limitation de degrés (3) : c'était là le droit commun (4).
Coustume de la manière comment frères communs se partent est telle : entre les non nobles, ilsse partent par teste »; — cli. 46; etc. [dans LaTliaumassière, ibid., p. 261, 267].
(l)Cfr. Anciennes Coutumes de Bourges (1481), rubr. v, art. 1; rubr. VI, art. \, 2, 3; rub. xi,art. 2,4; — Ane. Coutumes deMehun-sur-Yèvre (1481), rubr. vu, art. 1,2, 3; rubr. x, art. 2, 4; —Ane. Coi't. d'Issoudun (1481), titre XI. art. 2, 4 ; — [ibid., p. 324, 325, 329, 330, 384, .386, .368].
(2) Chartes de franchise de : Saint-Chartier, art. 2; — Gournay et Bussières d'Aillac, art. 15; — Vesdun, art. 1; — [dans La Thaumassière, ihid., p. 90, 109-110, 103].
(3) Charte de Louis VIII (1224), pour Bourges eA Dun : « Ceterum, si quis inlestatus obieril, si superfuerit haeres ad quem debeat venire hereditas, ipse hères super existens haereditabit in omnibus bonis mortui... Heredes vero appeilamus filios et filias, nepotes et neptes, fratres et sorores, et quoscumquecognatos »; — Chartes de franchise de : Saint- Palais il280 , art. 32 : « Item, volumus et concedimus quod praedicti homines et eorum heredes et heredes lieredum ipsorum, usque in infinitum, succédant et possint succedere sibi invicem, tanquam iiberi homines, in omnibus et quibuslibet eschaelis, secundiim quidem burgenses in villa Biturlca manenles succèdent, ubicumciue suam fecerint mansionem >>; — Saint-Marcel-lès-Argenton (1285), art. 2 : « Si vero dicti manumissi, et eorum heredes, vel ali(|uis eorumdem ab intestato decesseriiit, res et bona eoruradem, mobilia et immobilia, ad proximiorem seu proximiores de génère devenient » ; — Les-. Aix-Dam-Gilon (1301), art. 7; — etc. [dans La Thaumassière, ibid., p. 67, 112, 119, 122].
(4) Cfr. De Raynal, op. cit., tome II, p. 204; — Louis des Méloizes, op. cit., p. 106-107.
196. — En matière de /îe/s, c'était plus compliqué. En raison des services féodaux d'ost et de cour, il fallait tenir compte du sexe; en raison de l'indivisibilité de certains fiefs, il fallait tenir compte de l'âge : de là, deux privilèges, le privilège de masculinité et le privilège de primogéniture, que nous avons à étudier. Ici, nous retrouvons, plus accentuée même, la distinction des baronnies, chùtellenies, et vavassories [suprà, n° 193).
Pour les baronnies, le principe était catégorique : elles étaient indivisibles (1), et par suite elles passaient en entier à l'ainé des fils du défunt, sauf à lui à en détacher quelque parcelle pour « appaner » ses frères et sœurs, lesquels n'étaient pas alors de véritables héritiers; car cette parcelle, le frère aîné la donnait à son gré. Cet usage, comme l'a montré La Thaumassière par de nombreux exemples, a toujours été suivi dans les maisons de Sancerre, de Sully, et de Chàteauroux (2).
Il en était de même de la baronnie de Montfaucon, qui « de mémoire d'homme ne s'étoit jamais partagée entre frères et sœurs » {suprà, n° 109-B); et de fait, vers 1260, Robert IV de Bornez, seigneur de Montfaucon, n'avait donné en « espennage » à sa sœur Marguerite « qu'une rente ou terre sur ladite chàtellenie », valant de 30 à -40 livres de rente (3). Parfois les puînés, trouvant leur apanage trop mince, réclamaient et obtenaient un supplément de « frérage » {suprà, n° 74).
Les puînés et les sœurs ainsi appanés « étaient obligés par droit de freraqe de reconnoître leur aîné pour seigneur, et de luy faire la foy et hommage de leurs portions ». L'aîné à son tour reportait l'hommage de toute la baronnie au suzerain, et La Thaumassière ajoute que
(1) Cfr. su'prà, n<" 11, 38, 74, 149-B; — et Ane. Cout.de Berry, ch. 60.
(2) La Thaumassière, Cou"., locales, op. cit., p. 47-49; — pour Sully, cfr. suprà, n" 74 et 102.
(3) Cfr E. Chénon, La succession de Robert III de Bornez, loc. cit., p. 21, 32-33 [tirage à part, tome il, p. 3C6, 316-317].
■celui-ci « ne pouvoit l'emprclier, et <Hoit ohligr do recevoir un seul horninag'e de l'aîné » {\). En mai 1:209, Philippe-Auguste avait bien rendu une ordonnance, déclarant « que ce qui étoit tenu du seigneur féodal seroit reconnu mouvant de luy sans moyen, nonobstant toutes divisions et partages » (2); mais l'ordonnance n'avait pas été observée, et la « tenue en frérage » était restée le droit coutuniier du Reri-y (3).
De plus, quand il s'agissait des filles, ainsi appanées par leurs frères, ou « mariées », c'est-à-dire dotées, par leur père, cet apanage ou ce « mariage » les rendait inhabiles à réclamer quoi que ce fût dans la succession de leur père ou de leurs frères, « tant qu'il restait dans la famille un hoir mâle ou descendant d'hoir mâle » (4). En \M\ toutefois. Marguerite de Bornez, dame de Chà. teaumeillant, contestait cette règle : d'après elle, quand l'apanage était trop mince, la fille appanée pouvait tou-
(1) La Thaumassière, ibid., p. 47.
(2) Ord. de Philippe-Auguste, de mai 1209 : « (juidquid lenetur de domino ligio vei alio modo, si conligerit per successionem heredum, vel quocumque alio modo divisionem inde fieri quocumque modo fiât, omnes qui de illo feodo tenebunt de domino feodi principaiiler et nulio medio tenebuiit, sicut unus antea tenebal priusquam divisio fada esset » [dans La Thaumassière, ibid., p. 49, et dans Isambert, op. cit., tome I, p. 203-2Û4J.
(3j La Thaumassière, ibid., p. 47. — C'est ainsi que le seigneur de Levroux continua à tenir sin fief en frérage du seigneur de Chàteauroux, bien que Levroux fiil situé dans la Coutume de Blois, qui n'admettait pas ce mi>de de tenue, mais seulement, comme en Anjou, la tenue enpai-age : de ceconllil de Coutumes, il résulta un jour une difficulté inextricable [cfr. E. Chénoi, Lr pays de Berry, op. cit., n° 9],
(4) Ancien Cuut. de Herry, ch.75: « L'en garde à Bourges parla Coustume, que fille mariée de père et de mère, ou partie et divisée à gré de ses frères ne peut jamais venir àeschoite, ne a droict d'eschoïte de père, de mère, ou de frères, tant comme il y ait hoirmasleou descendant de son liGir masle, combien que l'ung desceudusoit femelle •>. — Cfr.Arch. nationales, K, 1147, actedel32i, lignes 9-12, dansE. Chéaoxi, La succession de Robert III de Bornez, loc. cit., p. 31, note 1 [tiragi à part, tome II, p. 315J. — Le textede VAncicnCoutumier de Be-n-ysemh\e parlerdes filles « appanées ou mariées » en générai; mais le te.\te de 1321 montre bien qu'il ne s'agit que ■des filles de barons ou de châtelains .
3o8 LES JOURS DE BERRY AU PARLEMENT DE PARIS
jours demander le « remanant » et revenir « à son droit partage » (I). Aussi, pour éviter toutes difficultés sur ce point, avait-on soin de faire jurer aux filles appànées qu'elles s'en tiendraient à leur apanage, et renonceraient à toute succession. Ce moyen ne réussissait pas toujours. Mathilde de Sully (avant 1258) et Marguerite de Bornez (vers 1298) avaient prêté ce serment : il ne les empêcha pas de réclamer leur « droit partage » (2).
En ligne collatérale, il n'existait en Berry, ni droit d'aînesse, ni privilège de masculinité, même pour les baronnies. La Curia régis refusa également, en 1321, d'admettre le droit d'aînesse entre filles, à la différence de ce qui avait lieu dans la Coutume d'Anjou {suprù, n° 149, in fine).
197. — Pour les vavassories., la règle était également certaine. En ligne directe, les frères et sœurs partageaient également, sauf un léger « avantage d'aînesse » pour l'aîné des fils : il avait droit « au maître manoir dans les fossés, au meilleur fief, et au meilleur sergent » (3). Entre filles, ainsi qu'en ligne collatérale, ce droit d'aînesse n'existait plus.
D'après la Coutume de Lorris, qui régissait déjà une grande partie du Haut-Berry 4), l'aîné prenait le meilleur manoir et la moitié de toutes les terres féodales, en présence de deux puînés et davantage; il prenait le meilleur herbergementet deux tiers de toutes les terres féodales, en présence d'un seul puîné, lequel prenait un autre manoir, s'il y en avait un, et le tiers restant des fiefs [supra, n° 11). Il y avait lieu parfois, à raison de ces divergences, à des conflits de Coutumes.
(1) E. Chénon, loc. cit., p. 33 [tirage à part, tome II, p. 317].
(2) Cfr. suprà, no74, p.iur Mathilde de Sully; — et E. Chénon, Zoc. cit., p. 27, 33 I tirage à part, tome II, p. 31 1 , 317], pour Marguerite de Bornez.
(8) Cfr. Ancien Coutumier de Be< ry, ch. .35, 60; — et Arch. nationales, loc. cit., lignes 89-90, 102-105, lOft-107, 111, dans E, Chénon, loc. cit., p. 30, en note [tirage à piirt, p. 314].
(4) Cfr. E. Chénon, Le pays de Berry. loc. cit., W' 23, 28, 29, 35, etc.
198. — Mestaiont les chdteUcnieH, j)luc«''es liiérîirchiqucnicnt entre les baronnies et les vavassoiies. Quel système devait-on leur appliquer? La question «Hait controvers«''e en Berry, et c'est précisément à i)ropos des chàtcUenies que les procès étaient fréquents. Les châtelains s'efforraient de faire adopter par la Coutume la règle de l'indivisibilité admise pour les baronnies : en 4312, V Ancien Coutumier constatait « qu'ils s'étaient mis en saisine de le ainsi faire » (1). Un siècle auparavant en effet, en décembre 1213, Guillaume il, seigneur de Linières. dont la seigneurie était inscrite au registre de Philippe-Auguste parmi les chàtellenies, avaitapanagéses deux frères puînés Jean et Pierre, qui lui avaient ensuite porté la foi et hommage de leurs portions, par-devant saint Guillaume, archevêque de Bourges (2). Cinquante ans plus lard, Gautier III, seigneur de Charost, s'était de même réservé toute la seigneurie paternelle, sauf une maison et un quart des terres roturières, délaissés à sa sœur Marguerite à litre d'apanage {suprà, n° 38). Peu après, Hugue II de Brosse partageait avec son frère Roger les successions de leur père, Hugue Ide Brosse, vicomte de Brosse et seigneur d'Argenton, et de leur mère, Guiburge Palesteau, dame de Sainte-Sévère, en ne lui donnant qu'un « frérage » [frare-'^chia); en 1282, Roger de Brosse, qui avait trouvé son frérage trop petit, obtint de son frère un supplément assez important, « pour le bien de la paix: » (3). — De plus, les châtelains prétendaient
(1) Ancien Coutumier dupays de Berri/, cli. 60 : <> Les barons de Berry, par laCousfume, appanent leurs frères mineurs [lire : mainés] de. la terre du
père; et les cliaslellains se sont rais en saisine de le ainsi faire» [dans
La Thaumassière, ibid., p. 269].
(2) Voir le texte du partage de 1213, dans La Thaumassière, Coul. locales, op. cit., p. 729-730. — Cfr. La Thaumassière, ibid., p. 48; el Histoire, op. cit., p. 664.
(3) Voir le texte du partage de 1282, dans La Thauma-ssière, Coût, locales, op. cit.. p. 730-731. — Cfr. E. Chénon, Histoire de Sainte-Sévère, op. cit., p. 46,50-51.
obliger leurs puînés à « tenir en frérage » (1), et leurs sœurs à renoncer à toute succession, paternelle ou fraternelle (2).
Mais cette assimilation des chàtellenies aux baronnies était combattue en 1312 : « Toutes voies veulent dire aulcuns, lit-on dans \'Ancie?i Coutumier de Berry, que les chastellains n'ont avantaig-e que du maistre manoir, du maistre fief, et du meilleur homme, combien que ils dient que ceste Coustume chiet entre les vavasseurs » (3). C'était la thèse que soutenait, en 1321, Mahaud de Bornez contre sa sœur Marg-uerite, comtesse de Roucy, avec cette simple différence qu'entre filles il n'y avait pas en Berry à parler de droit d'aînesse {supi^à, n« 149-A), et cette thèse fut admise par la Curia régis. Ainsi commençait contre le droit d'aînesse en Berry cette réaction, qui aboutit au xvi» siècle à le limiter, pour tous les fiefs indistinctement, à un préciput portant « sur le principal manoir de la succession avec le vol d'un chappon, qui s'estend jusques à un arpent de terre » (4).
199. — En ce qui concerne la saisiyie héréditaire, la Coutume de Berry suivait le droit commun : elle admetlait la règ^le « Le mort saisit le vif », et donnait la saisine même à l'héritier absent. La saisine toutefois pouvait se perdre, au bout d'un an et un jour, si les héritiers
(1) Partage de 1213, loc. cit. : « Propter hoc autera, eidem Wilelmo homai^ium ligium se fecisse coram nobis rec(jgnoverunt (Joannes et Petrus)».
(2) Arch. nationales, loc. cit., lignes 0-12; lignes 36-38 : « Item, par l'us et l'usaige et la coustume de Bei'ry, les chastelains nobles de Berry, quant il ont suers, il les doivent espenner et leur povent faire espennage; et quant ils ont espennée leur suer, elle doit estre contente pour l'espennage que leur frère leur fait de la succession de leur père et de leur mère, ne ne povent plus demander partaige ne division de succession de père ne de mère, puisque il ont esté espennées >., dans E. Chénon, La succession de Robert III de Bornez, loc. cit., n" 6, en note.
(3) .Ancien Coutumier de Berry, ch. 60 [dans La Tliaumassière, ibid., p. 269-270].
[i) Cfr. Coutumes générales de Berry, litre XIX, art. 31.
avaient laissé pendant ce temps un cohéritier ou un tiers en possession {\). La saisine n'était pas accordée aux héritiers testamentaires, bien que la Coutume de Berry, qui sur ce point s'écartait étrang^ement du droit commun, n'admit pas la règ^le « Institution d'héritier n'a lieu » (2). 11 était donc indispensable, pour les testateurs, de nommer des exécuteurs testamentaires, chargés d'assurer leurs dernières volontés. On les voit fréquemment apparaître, pour réparer les torts du défunt, disposer de ses biens pour le salut de son àme, faire rentrer les sommes qui lui étaient dues, et au besoin pour transiger avec les héritiers (3). Ces exécuteurs avaient la saisine de tous les biens du défunt « jusqu'à ce que le testament fût accompli »; mais les héritiers pouvaient, au xiv" siècle, la leur enlever en donnant caution d'exécuter le testament (4).
Les héritiers succédaient à toutes les obligations du défunt, y compris les procès que ce dernier avait entamés, et qu'ils devaient prendre au point où la procédure était parvenue : c'est ce que la Cour décida à la Tous-
(1) Ane. Coût, de Berry, cli. 38 : <« L'en garde par Cousturae que, si une eschûite ou succession vient à deux personnes ou à trois par indivis par la mort d'aulcun, et l'ung d'eulx soit hors du pays, combien que les deux se mettent en saisine de faict des biens de telle eschoite ou succession, le tiers, se il vient dedans Tan et le jour, sera aussi bien réputé pour saisi comme les deux, par la coustume que le mort saisit le vif »; — [dans La Thaumassière, op. cit., 265].
(2) Ancien Coût, de Berry, cli. 64 : « L'en garde en Berry par la Coustume, que se aulcun faict don k sa vie ou laiz à la mort d'aulrun sien heritaif^e, par quelques mois que il le face ou par quelque parolle, le hoir a la saisine, se celluy qui faict le don ou le laiz en meurt veslu et saisi; et le donataire ou le legalnire, se il iuy plaisl, ensuivra le hoir comme tenant » [dans La Thaumassière, ibid., p. 271].
(3) Voir à la table il, le mot : Droit des successions, exécuteurs testamentaires.
(4) Ancien Coût, de Berry, ch. 65 : « L'en garde par Coustume, que combien que aulcune personne en sa dernière volenlé ait estably ses exécuteurs, et ait voulu que ils soient saisis de ses biens, jusques à tant que son testament soit accomply, neantmoins les hoirs auront la saisine, en donnant caution de le faire » [dans La Thaumassière, ibid., p. 271].
saints 1:271 à l'encontre de Guillaume III de Chauvig^ny, dont le père venait de mourir à Tunis {suprà, n» G2). Les héritiers étaient naturellement tenus de toutes les dettes et charg^es de la succession, sur les biens héréditaires d'abord et sur leurs biens personnels ensuite {supî^à, n" 113). Ils y contribuaient au prorata de leur part héréditaire, principe affirmé dès 12G6 dans le procès entre Gautier III de Charost et sa sœur Marguerite (suprà, n" 38-B), mais qui était loin encore de devenir le droit commun.
200. — On voit, par ces rapides indications, que dans les matières de droit privé, comme dans celles de droit public, le droit coutumier du Berry avait véritablement progressé pendant la période de trois (juarts de siècle qui s'étend du retour de saint Louis en France à la mort de Charles-le-Bel, et que, sur certains points, notamment en ce qui concerne le régime de la communauté et le rég ime des successions, il était en avance sur les Coutumes environnantes. L'honneur de ce mouvement intéressant revient pour une part au Parlement de Paris, dont les arrêts avaient contribué à préciser une Coutume qui se cherchait encore, à la défendre contre les intérêts particuliers, et par conséquent à l'établir assez fermement pour qu'elle ait pu, en 1312, être rédigée par un praticien resté inconnu (1).
(1) Sur ce point, cfr. E. Cliénon. L'ancien Coût, du pays de Berry, loc. cit., D" A.