La première fut jugée dès le 23 novembre, bien
(1) La liste des procureurs du roi à Issoudun, donnée par La Thaumassière, ibid., p. 364, commence à : (rwtdo de Cabillone, 1324 : il est bien possible que Guy Capel et Guido de Cabillone soient le même personnage.
(2) Boutaric, ibid., n" 7r>49.
(3) Ibid., n» 7603.
Chknon. 20
que les jours de Berry ne dussent commencer que le « lundi avant la chaire de saint Pierre » (1). Il s'agissait d'une contestation entre Louis de Sancerre, seigneur de Sagonne, et le prieur de Sancoins, contestation qui avait déjà donné lieu, lors des vacations de l'an 1324, à une enquête (2), et qui portait sur la justice basse que le seigneur de Sagonne possédait dans sa seigneurie, limitrophe de la prévôté de Sancoins. Sancoins ayant été l'objet d'un joar/a^e entre le roi et les religieux de la Charitésur-Loire {siip?'à, n° 44), le prieur et le prévôt du roi agissaient de concert. A leur requête, le bailli de Berry avait mis empêchement à l'exercice des droits de justice du seigneur de Sagonne; mais la Curia r^egis, sur appel, donna raison à ce dernier (3).
159. — Le l*^'^ mars 1326, elle acquitta Jean dit le Chambellan d'une accusation portée contre lui, devant le bailli de Berry, par le « promoteur des causes royales dans le bailliage » (4), c'est-à-dire par le procureur du roi Guillaume Fradet. Jean le Chambellan était inculpé d'avoir porté la main sur le prévôt de Bourges pendant qu'il tenait ses plaids et de lui avoir adressé des injures. Non seulement l'accusation était fausse, mais encore c'était le prévôt lui-même qui avait monté l'afFaire. Aussi la Cour réserva-t-elle à sa victime le droit de lui demander des dommages-intérêts, pour les dépenses et le préjudice qu'il lui avait causés (5).
il) Ibid., 11" 7719.
[2) Ibid., n° 7602 : « Item l'enqueste dou prieur de Cencoinz et monseigneur Loys de Sancerre ».
(3) Ibid., n» 7722. — Louis de Sancerre était frère des comtes de Sancerre, Etienne II et Jean II (La Thaumassière, ibid., p. 425).
(4; Boularic, ibid., n» 7806 : « ... promolorem Ciiusarum nostrarum in ipsa bail i via ».
(5) Ibid. : « Reservavit ipsa curia dicli Jolianni proseculionem expensarum et dampnorum factarumet habitorum in ista causa contra dictum prepositum, qui quidem prepositus per ipsam inquestam repertus est fuisse ipsius cause promotor ».
160. — Quelques jours plus tard, lo 29 mars, le parlement prononea contre Renoul IV de Culant et sa femme l'arrêt dont il a été question plus haut {supî^à, n° 156), et le 6 avril, eut encore à statuer sur une demande de Mahaud de Homez, dame d'Estrépagny, toujours en procès avec sa sœur et son beau-frère, le comte et la comtesse de Roucyisupràyn^lAQ). Mahaud de Bomez avait obtenu du roi, un an auparavant, le 4 février 1325 (n. st.), le privilèg-e singulier de pouvoir, sans autorisation de son mari, Guillaume Crespin. encore vivant, « tout aussi comme se elle n'estoit mie mariée » : 1° régir et gouverner tous ses biens, soit son propre « héritage », soit les 500 livrées de terre que Guillaume Crespin lui avait assig-nées en douaire; 2° en requérir partage et division; 3° entrer àleursujeten plaids et procès; 4° recevoir les fois et hommages des fiefs relevant desdites terres. Elle avait donc pleine capacité, et tout ce qu'elle ferait était déclaré d'avance « valal)le, ferme, et stable » (1). En présence des lettres royales, exhibées devant elle par Mahaud de Bomez, la Cour dut s'incliner, et reconnaître la validité de tous les actes de procédure faits ou à faire, au nom de la
(1) Ibid., n° 7834 : « Charles, par la grâce de Dieu roys de France et de Navarre, au baillis de Tours et de Bourges ou à leur lieus tenanz, saluz. Comme nous, de certaine science, et pour certaine et juste cause, nous aions ordené que Mahaut de Bommez, dame de Estrepigny, ait et tiegne tout son propre héritage, qui est de par li et de cinc cenz livrées de terre de la terre k son baron, savoir vous faisons que, ja soit que son baron soit encore en vie, nous, de notre puissance et autorité royale, li donnons pooir et auotorité que elle tiegne et j^overne la terre dessusdite en sa main, tout aussi comme se elle n'estoit mie mariée, et en puisse re(|uerir partage et devision et entrer en plet et en procès et recevoir les fois et les homages de personnes qui doivent tenir en fié de li pour cause de ladite terre; et ce que elle fera, nous voulons qu'il soit de value et ferme et estable. Pour quoy nous vous miadons que vous la dite terre li délivrez et faites entrer en sa foy et son homage cieus qui de li doivent tenir en fié, et la recevez à pledoier et faites recevoir, se elle a aucun plait par devant vous ou autres contre aucuns ses aversaires. Donné à Beaugenci le quart jour de février l'an de grâce mil r.cc xxiiii ».
dame d'Estrépagny, contre Jean V de Roucy et sa femme (1).
161. — Le parlement prit fin le 21 mai 1326; mais deux jours plus tard, dans une séance de vacations, la Cour renvoya devant des commissaires l'abbé, le couvent, et le chambrier de Déols d'une part, et d'autre part Blanche de Ghauvigny, dame de Levroux et Saint-Chartier (2). Blanche de Chauvigny était la fdle de Jean de Chauvigny, seigneur de Levroux, et frère aîné de ce Philippe de Chauvig-ny, seigneur de Villedieu, dont il a été question plus haut {suprà^ n° 105). Héritière de ses frères Jean et André, Blanche de Chauvig'ny porta dans la maison de Sentis les terres de Levroux, Saint-Chartier, et Villedieu, par son mariag-e avec Guy Le Bouteiller de Senlis, 4^ du nom (3). Nous ignorons pour quelle cause elle avait alors maille à partir avec les religieux de Déols devant la Curia régis.
162. — En la même année 1320, Aliénor de Sully, fille d'Henri IV de Sully, bouteiller de France, et veuve de Guillaume V de Linières, seigneur d'Achères et autres lieux, plaida au parlement, au sujet de son douaire, contre son beau-père, Jean III, seigneur de Linières. Elle était représentée par son père, qui lui obtint la délivrance des biens qu'elle réclamait (4).
(1) Ibid. : « Notumfacimus qucd io presenli nostro Parlameoto quedHiu nostre fuerunt exhibitelittere formam que sequitur continentes : (Suit le te.xte des lettres du roi en français). Quarum auctoritate iilterarum, curia nostra causas omnes motas et movendas, et quoscumque processus factos et faciendos per dictam dominam, aut ejus nomine, vel pro ipsa, contra dilectum et fidelem nostrum comitem Kouciaci aut ejtis uxorem super conlentis in dictis litteris aut ex eis dependenlibus auctorizavit, laudavit, approbavit et valere decrevit. IX die aprilis ».
(2) Boutaric, ibid., n° 7875.
(3) Cfr. La Thaumassière, op. cit., p. 582 et 629.
(4) Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 460, 665.
I XI. — Vacations et Parlement de 1327.
163. — Il n'y eut pas de parlement à la Saint-Martin d'hiver 1326 (1); mais en 1327, il y eut néanmoins <juelques allaires berruyères jug^ées par la Cour du roi. — Dans l'une, on retrouve le nom de ce Renaud Buille, bourgeois de Bourges, qui fut en 1306 victime d'une erreur judiciaire {suprà, n" 122). Son père Guillaume Buille, drapier à Bourges, jouissait d'une rente, constituée à son profit et hypothéquée sur un immeuble détenu en 1326 par Guillaume de Marigny, bourgeois de Saint- Amand(2). Après avoir passé à Renaud Buille, cette rente était devenue la propriété de sa fille et unique héritière Ainorde, mariée à un clerc du roi, nommé Pierre de Gien. C'est au sujet de cette rente qu'en mars 1327, Pierre de Gien, sa femme, et leur fds encore mineur Robert, d'une part, et d'autre part Guillaume de .Marigny, étaient en procès devant la Curia régis (3).
164. — A la même époque, Thibaud de Sancerre, archidiacre de Bourges et futur évêque de Tournay, plaidait « en parlement avec Louis son frère s. de Sagonne, pour raison de mil livres de rente que le dellunt roy Philippe leur devoit, et pour laquelle par certain accord, il leur avoit délaissé la ville de Maleret, avec la justice haute, moyenne et basse, les bourgeoisies, et ses autres dépendances » (4).
165. — Au parlement suivant, qui s'ouvrit le lendemain de la Saint-Martin 1327, les jours de Berry étaient fixés
(1) Boularic, ibid., p. 023, note 1 : « Anno Domini M» CGC" vicesimo sexto non fuit parlamentum ; tamen expedita et probala fuerunl judicata et -arresla que sequuntur ».
(2) Marigny, près Chàteauneuf-3ur-Cher (Cher). (H) Boutaric, ibid., n» 7941.
(4) La Thaumassière, op. cit., p. 425. — Maleret est le Grand-Maleray, fief d'Issoudun (La Thaumassière, Coût, locales, op. cit., p. 369|, nunc hameau de la commune de Primelles, canton de Charost (Cher).
au « vendredi après la purification de la Sainte-Vierge »,. c'est-à-dire au 5 février 1328 (1). Mais les actes de ce parlement sont perdus en grande partie, et nous ne savons pas s'il eut à connaître de quelque cause du Berry. De plus, quand les jours de Berry commencèrent, le roi Charles IV dit le Bel venait de mourir (31 janvier), et avec lui s'éteignait la branche dite des « Capétiens directs ».
Nous arrêterons donc ici nos recherches, auxquelles il faut bien donner un terme. Au surplus, les trois quarts de siècle que nous venons de parcourir ont, pour le développement des institutions et pour la formation des coutumes, une importance capitale ; et pour conclure, nous voudrions montrer, dans un tableau méthodique, les progrès accomplis sous ce double rapport dans le Berry» de saint Louis à Charles le Bel. Nous laisserons de côté les menus faits qui peuvent intéresser les historiens locaux : ils les retrouveront facilement à l'aide des tables annexées à cette étude. Mais nous insisterons sur les progrès qu'ont faits pendant cette période le droit public et le droit privé.
(1) Boufaric, ibid., n° 807, ord. du 12 novembre 1327.