‹ Les jours de Berry au Parlement de Paris de 1255 à 1328Chapitre 5 sur 20 · Avant de clore la session, saint Louis, sur la · texte numérisé non relu

Avant de clore la session, saint Louis, sur la

(1) Olim, tome I, p. 729, n" x : « In Ciiusa que veitebatur inter dominum Castri-Radulphi, ex una parle, et abbatem et conventum Maciaceoses, ex altéra, super facto ville de la Bretenor et pertinenciarum ejus, peciit idem dominus curiam suam, dicens eamdem villam esse infra caslellaniam suam. >>

(2) Ibid. : « Abbas et procurator conventus e contra dicebant quod super hoc non debebat audiri idem dominus, cum nichil ibi tenerent ab eo, nec essent de caslellania sua... »

(3) Ibid. : « ... et, si aliquociens fuissent de sua cislellanin, inde se ejecerat per suam iitteram, ut dicebant. »

(4) Cfr. Arch. de l'Indre, A, 1, inv. p. 27; — La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 519.

(5) Olim, ibid. : » Tandem, visis litteris ipsis, dictum fuit et pronunciatum quod idem dominus non haberet curiam suam. » Cfr. E, Chénon, Les origines de la foire de la Berthenoux, dans les Mém, des Antiquaires du Centre, t. XXill, p. 14 [tirage à purt, t. 1. p. 30].

Chénon. 6

82 LES JOURS DE BEéKY Al^'i^RtEMENT DE PARIS

demande de beaucoup-de cçjD^nne^gêhs^wr'ord^'nh^'de chasser les porcs de Ja^ville.de Boyrg'es, «" qu'tlS'Sâl?^-' saienl toute » (1). « On a pein^ ^ conaprendré, dt^ ert rioté^ le comte Beugnot, que, le roi, siégeaiit en pdVÎèYrtetltl^ soit occupé de semblables détails 4'a;dmlnisTrât1ô"rt S)1^.

§ XXV. — Partémeni de ta (Chandeleur i^69.

47. — A la Chandeleur 1269, '^ef r'oi eut, à^ugarvuof* affaire assez singulière. Guillaume IV, le rvouvean .g^ii gneur de Linières, ayant entre ïe's rtîàins, nous igoûroflâ pour quelle raison, |a. maison du seigneur de Bann-eg.on, Guillaume I de la Pprte, en avait ïait tradition à >Henriitv seigneur de Sully (3). Qu'y àvait-tl îa-dessoug? ErKewfdft droit ou abus de conifîance? Le texte trop bref ne, lQi<4iA pas. 11 nous apprend feulement que le roi ppescciwit.^yii bailli de Berry, dès que le seigneur de Ban^negoniauç^it décidé ce qu'il fallait (aire de sa maison, d'enjoiû^rey^yi seigneur de Sully de la restituer à Guillaume de Linière%, et d'enjoindre ensuite à ce dernier de la restituer au seigneur de Bannegon (4). La restitution eut lieu; ear,»en 1278, Humbaud H de la Porte, fils de Guillaume, se reconnaissait obligé de recevoir tous Içs 4ns «■ dans sa maison de Bannegon » l'abbesse de Saint-Hippolyte de Bourges avec sa suite, et obtenait décharge de cette obligation onéreuse moyennant 30 sous, de rente (5)'. ' '^ ^ "'^ ' ^'■

(1) Olim, lome I, p. 733, n» xxiv : « Ad' instatrctaoi iflulhwumoboiMHrtiin.)

precepil dominus rex quod porci amoveaatur et ejiciantur exlrà villam.6itu-r

riceasem, quia, sicul dicitur, polluunt tolatn villam. » ' ^^^-'i > : i.4ri.i.i,.,;j

(2) Olim, Notes, p. 1051, noie 101. • .]ab(i vh "i n

(.3) Sur ces trois seigneurs, Guillaume IV de Linières,- Guillaume I-de ta

Porte, et FJenri II de Sally, cfr. La Thaumassière, ihid., p. 664-665, 939, 457,

(4) Olim, tome I, p. 743, n" xri : « De domo domini dei Banesoni- qoam dominus (îuillelmus de Lineriis tradidit doiriino SoUiaci, ordinaluiû est et preceptum ballivo quod, quam cito dominus de Banegon recognoveril quid facere debeat de ipsa domo domino SoUiaci-, ipse conipelJat domiinum Solliaci ad resliluendum dictam domura dicto Guiiieimo de Lineriis, et quod <liclus Guillelmus postmodum eam restituât domino de Banegon supra dicto. »

(5) Cfr. La Thaumassière, ibid., p. 940.

I XXVI. — Parlement de Ta "PentecSte^ iWây'^^

48. — A la Pentecôte IQ60^Éfatr j\n^(a.U ^e>n4r^ P^*^^^? €ntre l'abbé de Massft^J^t to eistgineurfxJeîGbbàleagL^-QU^ amorcé l'année précAéeMé' (é^j:^ré^Mi<^)45)-,.BaurA,e^ çûjnpprendre l'intérêt, il faut savoir que djçpiiiis%q'U!e|Iqi^,t|an>.|)s l'abbé de Massay avait èlfàiVi .dans i8on(ialkHi,4c7lf^, 3erthenoiix un marché ou foire, qui se tenait à la Nativité <le la Sainte Vierge (é^sé]fii^hte})elqniiifeifirès d^^jt^j^b^^t^ modestes, commençaW^l/fë^'tfeafsGeitt'ie pp^spéfité ayaijt donné à Guillaume 'Fï'dé' Gtt^»m^yot)idiéf<î assuï^émep/. discourtoise pour \^k'Yh€^fie^li^êt^ls^r'\%nr nvstfphéi^nop. loin de là, h Cosnà'5'; M itiëMë^imtiJ-^if).: B^ pUi^^ ^Q\if supprimer la concuVrt^nfce'^ë f^mfa^'lui faine ^prieur de la Berthenouxr,'^l^''^ê^iVôfft^»/de Ciiàlea.ucou?^^ §y<a4t défendu à ses hohîni^^ (!ë^^riôtidm<»aii 'mariclîé^d& fia Berthenoux. Lésé 'dbrfS s**S'itit)^iîèt*,^^"aijbé' de^-AIa^s^ demandait au parfeiWe^Vt' l^fJSèp«prcs$ion.tlahnn,^l^é^pd>e Cosnay et la révocàl'kyrf'#e?=la^4ÏéJ(ieH8iB>atl>ressée. paç Guillaume Il à ses su]ei^*(Ê)V"''-PbïF'^ii¥ai»htehip^soHr;mpBebç, ce dernier produisît'tletl^ âVgiiffl8nlfs,-l*lin de'l*iitfrtT^u|re de droit. En fait, il ^tttftiflf 'e^é^Pâ>bbi!f-wé&rM»s^a^ n>va^t à proprement paTtôi*'/'^ 'hi'3friâHi»îiV">nï foir^TWaàrla-Berthenoux, au jour de la Nativité; qu'il y avait seulement ce jour-là un certain concours de peuple «, yençlapt, du blé, des fruits, et autres choses menues »,■ et à^ui l'abbé

(1) Cosnay, commune de Lacs, canton de La Ciràtre (Indre), à 7 kilom. seulement au sud de la Berthenoiix. ' '

(2) Olim, tome I, p. 762, n° xxvi '. << Conquerebatur abbas Maciacensis inter alia de domino Castri-Radulphi quod nundinas fecerat m terra sua, in quodam loco qui dicitur Ronay [tire Conay), ad festum Nativi'atis Béate Marie in prejudicium suum, cum nundinas habeat ibi prope, in villa sua de la Bretenor ad eamdem diem, quodque idem dominus inliibuerat ne quisquam de liominibus suis veniret ad ipsas nundinas ejusdem abbatis; propter quod petebat dictus abbas nundinas ipsius domini adnullari penitus et quassari, et predictam inliibicionem totaliter revocari. »

n'avait jamais fait payer aucun tonlieu ni « coutume ». En droit, il ajouta que sa foire de Cosnay ne devait pa& disparaître, parce que, en sa qualité de baron, il était en saisine, comme l'avaient été ses prédécesseurs, « d'établir des foires dans sa terre, partout où elles lui paraîtraient utiles, et de les concéder aux églises, lieux religieux et autres » (d).

En formulant ce dernier argument, Guillaume de Chauvigny se trompait d'époque. Un demi-siècle auparavant, au milieu du règne de Philippe-Auguste, devant une Curia régis encore composée de grands vassaux, jaloux de leurs prérogatives, un pareil argument lui eût assuré gain de cause; à la fin du règne de saint Louis,. devant un parlamentum composé en majeure partie de légistes, il lui fut fatal. Quelques magistri s'avisèrent en effet que la foire de Cosnay avait été créée sans la permission et le consentement du roi; or, en 1269, les conseillers du roi professaient déjà nettement l'avis qu'après eux formulera bientôt Beaumanoir, à savoir que dans le royaume de France, nul, même les barons, « ne puet fere nouveaus marchiés, ne nouveles coustumes sans le congié du roi » (2). Aussi, sans tenir compte de la saisine alléguée par le seigneur de Châteauroux, sans s'arrêter d'autre part à examiner la réclamation de l'abbé de

(1) Ibid... p. 703 : • Dictus vero dominus e coDtrà respondil dictum abbatem non debere audiri super hoc, cutn in dicta villu de la Brelenor non haberet nundm;is seu feiiara, si-.t solum erat ibi quedam conj^regacio populi ad veodeodum bladum, fructus, et talia minuta, de quibus idem abbas nunquam perce[iil Iheloneum aul cousturaam. De sua aulem feria, respondit quod cadere non debebat, cum ipse, lanquam baro, in paitibus suis ac predecessores sui sinl et fuerint in saisina faciendi ferias in terra sua quociens sibi expedire videbanl, et eas conced^ndi ecciesiis, locis relifriosis et aliis. »

(2) Beaumanoir, op. cit., éd. Salmon, n° 1512 : « Nus ne puet fere nouvel establipsement, .... ne nouveaus msrchiés. ne nouveles coustumes, fors que li fois «m roitiiii.c de iVi cr. fors nu tans de nécessité; car ciiascuns barons ou lans de npo^-sié put:l Iti- im ti'i; avant 1rs denr- es de sps soujjiès; ... mes il ne pueeni pa.s fere • i.uve.nis maiclii»'-.-', n»? ni uvi-Iks coustumes sans e confié du roi. ■• — ' IV. Huvelin, Iù\s-ji lii<ioticjtir sur le (h oit < ei mui chéi et dis foirei, l'aii.~. 1 'Jl, ii-S", p. 185-lb7.

Massay, ils ne voulurent voir dans la cause qui leur était soumise qu'une atteinte aux droits du roi, et ils donnèrent l'ordre au bailli de Berry de « faire tomber la susdite foire du seigneur de Ghâteauroux » (1). Mais, ajoute Nicolas de Chartres dans son Liber inquestarum (2), « il ne fut rien prononcé sur la cause que les parties avaient portée devant nous à propos de cette foire » (3).

I XXVII. — Parlement de la Toussaints 1269.

49. — A la session suivante, Etienne de Sancerre, seigneur de Saint-Brisson, se plaig^nit que sa seig^neurie fût « justiciée » par deux baillis du roi à la fois. La Cour

(1) Ibid. : c Demum, audito quod feriam hujusmodi fecerat sine licencia et mandalo domini régis, licet ipse bene aliegaret saisinam suam et predecessorum suorum, ut predictum est, tamen, quia eam fecerat sine auctoritate domini régis, cum nullus in regno talia possit facere absque assensu et mandato domini régis, ut dicebant quidam de consilio, non propter instanciam predicti abbatis, dictum fuit ballivo quod cadere faceret feriam antedictam. >'

(2) Dans ce Liber inquestariim, perdu depuis le xvi* siècle, Nicolas do Chartres, successeur de Jean de Monlluçon, avait consigné les enquêtes du parlement depuis 1269 jusqu'à 1298. En 186.3, M. Léopold Delisle a donné un Essai de restitution du livre perdu, à la suite du tome I des Actes du Parlement d"E. Boutaric, Paris, in^", p. 315-464; en 1872, il a publié 124 Fragments inédits du même registre dans les Notines et extraits des mss de la Biblioth. nationale, Paris, in-4°, tome XXIII, 2* p., p. 116- 194; enfin en 1885, M. Ch.-V. Langlois a publié de Nouveaux fragments, complétés par quelques additions de M. Léopold Delisle, dans la Bibliothèque de l'École des chartes, Paris, in-S", tome XL VI, p. 440-477.

(3) Liber inquestarum, dans Léop. Delisle, Fragments inédits, loc. cit., p. 117 : « Auditis partibus et habita super propositis deliberacione diligenti, in quantum tangebat curiam, pronunciatum fuit per jus quod dictus Guillermus nundinas novas facere non poterat absque domini régis licencia, preceptumque fuit ballivo Bituricensi quod faceret eas cessare; nicliil tamen pronunciatum fuit de causa mota propter hoc coram nobis inter partes pre- <iictas. » — Le résumé donné par Nicolas de Chartres n'ajoute rien au texte des Olim, sinon une erreur : il place à Massay la foire de la Berthenoux, et « près de Massay, apud Rereium (sic) » la foire créée par Guillaume d« Chauvigny. — Cfr. E. Chénon, loc. cit., p. 15-17 [tirage à part, p. 31-33].

^ LES JOURS DE BÊRRY •À"e^i>'A'RLEMENT DB PARIS

ëréonna quccsoiri ieioBf-é(v^^„^e,T|Gien eût désormais ce dTG'ii{i).'Èv'^Mnminiji\s^iC^\Yi^ -ijeçis se laissait influeneér iei-4)ar vune raiapi>).pfatiqj[^,e;; la proximité de Gien; ifla^â-l'âferêt lï'eB-it'îait jpgs ç^)oif)ç regrettable. Il écartait en effet le bailli 4e ji^Qçry .^«-^ profit da bailli d'Orléans, dont dépendait le prévôt^^e. Csiep^ or Saint-Brisson faisait partie et continua à faire partie du « pays » de Berry.

I XXVIII. —Parlement de la Chandeleur 1270.

A "la session' de la Chandeleur 1270, furent rendus d«ux.ajrèts.gui'JTfi^rjjf.ç§^eq||^jÇomme l'arrêt rendu quelques mois auparavant contre le seigneur de Chàteaujîo.ux., 1Q)S pr^rjès^f^its i^ar la justice royale à rencontre dès hautes justices seigneuriales, et aussi le soin que g^enait saint Louis d'assurer la responsabilité effective d*[Sj<s®igfl€)pr^,4jiistiçieçs/èt. de leurs agents. vjigQ juiL^ji tsait, qu'à-'^BouT-ges, à la seizaine de mai, le doven et le chapitre de Saint-Aoustrille du Chàteau-lès- Bourges iQi^is^aàiy^jL du droit de justice dans la ville de Bourges, pendant sept jours [suprà^ n» 31). En 1269, ils àyafërit rh^htûë'feh qualité ^e sergent, pour rendre cette juat^ce^et l^^v^iÇi; Jevii;s droïC^, up clerc, qui avait commis ttès^délits dans lt>e«erclcevde. ses fonctions (2). Le bailli àelfèf'ry étrt Hfefi^'^'cmlir'ie croursuivre; mais, outre que eie,îCljgrç^j.ç|U|^§0it,d4,i, privilège du for ecclésiastique, il a'i^it '«tf soift^de- ^e Téfu^ier dans le cloître de SainttilienVië dfe Bôii^geâ,'" Véritable lieu d'asile, dans l'intéçifi4ira4,yfluy4je,jî^[pîtye cath^ était seul justicier, en

3i<|i)i<31oe«[} tfirtneJ, rP^Tg^i, R°,?^:iJ!.:. " Conquerenle domino Stephano de Saonû-Gie?ar^qHo4rdpi4d 3*DCtum-îîficfonem per duos justiciabatur ballivos, 'à"dinHUipiifui4i#.iirec€^Uiw qugdi>^r splum preposilum Guennii justiciarelur

.(j(2) Oi^intii98Qe ^, p.,'-i7%, j^» xvi : Aj,Decanus et capitulum Caslri Bituri- «ensis posuerant quenidam servieotem ad tenendain jusliciam et jura sua levanda Biluris, tempore quo ibidem habent justiliam ex dono regio. Cum autem idem serviens deliquisset, exercendo ibidem aliter quam deberet... »

vertu de la charte aux anneaux d'or de Louis VII, de •^*f74'(^)VJ:i4tei^a^a sÎH'eié» liaient «rpieux qu'une. Mais le kMiilji,.,'esti,mant, que les chanoines de Saint-Aoustrille éjta^içH^t en. faute '(Tàvi&iî^irîstiéaé un pareil sergent, les çflf.reedit ri^sponsalilesV't^ saisit une partie de leurs

i\if^ .Q|l,anoines se plaignirent au roi, disant qu'ils « Kl^^ipaienl, ps\s » ïeVir Sëf-getitau sujet des délits com- (lijs par lui^ et qu'ils^elaieht prêts à jurer qu'ils n'avaient pas ;iuitiOé et ne, ratifiaient pas ses actes (3). Les chanoiaes^îjtygLïitalpisi dégagé ièut*' Responsabilité, la Curia ^■g^LS, décida qu^ils ne seraient pas tenus « d'amender », e,t,q,ue leurs, Liens, lepr serkiBTit Tendus; mais ils durent pc(Hneltre 4e np plus dhaTg'er d'un pareil office qu'un açi5:gçn,t, pQuvanÇ être,; eil'cas''de délit, justicié par le J^^JlU^du roi (|4), p.as un clerc par conséquent. On a vu plus haut [supra, n" 23) qu'e cette préoccupation s'était çl^j^Jait jour,à la. Cou^dttrdi'^ quand saint Louis avait §^rrwS-46S, chanoines et les abbés de Bourges à figurer 4^n^ les (t assises » de la ville, et qu'elle était aussi celle dto.]3ej^umanoir^(5). ' '

■ (f) UiF. Cliarteide 1174. {a. sj.) : k Art. 1 : Ecclesiae beali Stephani Brkijriceiîsisr conceissimuSj'^ut ejus clausîrum et totius claustri ambitus muro cingatur... »; — « Art. 2 : Hanc iterum praedictae concessimus Ecclesiae ribértatête, at"qui'cl'(ibivi"îflfrà atobitiira claustri continebitur, salvum sit et fnvmarfe adbtocttni-laicuipet^ute} et si«iiljter quisque ad claustrum confugerit ut salvetur, salvus erit » [Ord. du Louvre, tome XI, p. 206]. oi^2} OUm, ibi^f^: <), .j. , baUivusque Bituricensis non posset eum justiciare sgper fliops icwmclericfjs fisseV, et ad claustrum Bituricense se Iranstuiisset, baiiiîv,u3(dç foeisfaçllf) hujqsnip^di a4 capltulum predicti Castri volens habere reolfrauœ:, GVffi' ipsù». serwerffèmt^Jposuissent, propter hoc cepit de bonis e6rubi.oi»' .-'i-'/—i -•■■■', ,, ■-,

^ii(3i^ Ibi4\ : (<iJlpsis îvprcsuper lnijc'conquerentibus, cum non advocarent diciam sawie^teci.<le ipso.facto, paratique essent jurare quod ratum non habuafant neçiùabebanl faqtunV ipsiu^. 'i

.D(fi)i/i(MJ.jW« Dictum.fuit qugd noh tenébantur hoc dictum capitulum einendîire, et sibi reddita fuerunt bona sua; preceptum tamen fuit eisdem quod bsUemi-ittid, hof .{Hoqer^ ^ervientem oui "justiciari posset, si deliquerel, per

baJiiTUTOmU f. :,tm . -: ! . 'o ^'' '

(b) Beaumanoir, op. cit., n^^^O {'SupM cit., n" 23, en note).

51. — Le second arrêt, d'une importance capitale pour la sécurité du commerce, déclarait les seigneurs justiciers responsables des vols dont les marchands pouvaient être victimes dans le ressort où les dits justiciers, ès-qualité, percevaient des droits de péag^e. Cette décision les obligeait à faire bonne garde et à assurer dans leurs « détroits » une exacte police, dont le péage apparaissait comme la rémunération. Voici à quelle occasion cet arrêt fut rendu. Un an juste « avant le vendredi qui précéda la fête de saint Georges dernièrement passée », c'est-à-dire le 19 avril 1269, deux marchands de Nontron, Guillaume Morel et Etienne Chavard, qui revenaient des foires de Pont-Feraud, se rendaient, par Sully, à Vierzon. Vers la neuvième heure, entre les villages de Ménétréolsur-Sauldre et du Boulay (paroisse de Nançay), des voleurs leur dérobèrent une somme de 88 livres moins 2 sous tournois, qu'ils portaient sur eux (1).

Les volés se plaignirent à la Cour du roi, et firent la « montrée » du lieu du vol, lieu situé, croyaient-ils, dans le péage ou près du péage de Vierzon, ou dans celui de Souesme, en la justice de Robert de Sancorre (2) : Robert de Sancerre, fils cadet de Louis I comte de Sancerre, était en effet, depuis 1267, seigneur

(1) Olim, lome I, p. 328, n" xiv : « Conquerebantur Guillelmus Morelli et Slephanus Chavardi, mercatores, quod, cum ipsi, die veneris ante festum be;Ui Georgii nuper preterita fuit annus, veairent de nundinis de Ponte- Feraudi, per Soliacum, eundo apud Virsionem, disrobati fuerunt hora nona de octoginta octo libris, duobus solidis turonensibus minus, quas portabant, inter Monestreco et Loubelay [lire : Le Boulay)... » ; — Liber inguestarum, dans Léop. Delisle, ibid., p. 123 : « ... Guillelmus Moteili, Stephanus Che-

vardi, mercatores de Noatronio, derobati fuerunt Au parlement de la

Pentecôte 1269, Guillaume Morel et plusieurs autres, qualifiés « mercatores de Lemovicinio », avaient prétendu, sans pouvoir le prouver, avoir le privilège de ne pas payer le péage à Port-Renard ou Pont-Renard, « infrà fines pedngii Senonensis » [Olim, tome I, p. 298, n" vu, et Liber inquest., loc. cit., p. 119].

(2) Olim, p. 328 : « ... in loco de quo facta est ostensio, qui locus eat infri pedagium vel fines pedagii Virsionensis, vel Soesme, et in justicia domini Roberti de Sacro-Cesare, sicut credunt. »

de Souesme(l}. Les deux marchands demandaient naturellement qu'on leur rendît la somme dérobée (2). Le roi, pour savoir exactement dans quelle circonscription péagère le vol avait été commis et comment les choses s'étaient passées, fit faire une enquête par le bailli de Berry, Henri de Gaudonvilliers. L'enquête ayant démontré que les marchands avaient été volés dans les limites du péag^e du seigneur de Vierzon, la Cour du roi condamna ce dernier à leur rendre ce qui leur avait été pris (3). Le seigneur de Vierzon était alors Hervé III de Vierzon, qui venait de se croiser avec saint Louis et devait bientôt périr comme lui sur les rivages de Tunis (4). La Cour ne faisait d'ailleurs qu'appliquer à Hervé III une jurisprudence qu'elle avait établie au sujet du comte de Blois, dans des circonstances analogues, au parlement de la Toussaints 1264 (5).

§ XXIX. — Parlement de la Pentecôte 1270.

Au parlement de la Pentecôte 1270, qui se tint à un moment où le roi était déjà parti pour cette croisade dont il ne devait pas revenir, sa Cour eut à juger deux

(1) La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 424.

(2) Olim, ibid. : « Petentes quod dominus rex sibi reddi faceret dampaa sua. •>

(H) Olim, ibid. : « Dominus vero rex voleos scire in cujus pedagio hoc actum fuit, et ulrum ila actum fuit, fecit super hoc inquestam fieri per Bituricensem ballivum : qua inquesla facta et visa, quia probatum est per eam quod ipsi mercatoresdirobati fuerunt infrà metas pedagii domini Virsionensis, condempDatus fuit per curiam idem dominus ad restituenda ipsis mercatoribus sibi ablata » ; — Liber inquestarum, loc. cit., p. 12.3 : « Per inquestam super hoc factam, probatum est quod locus in quo Guiiielmus Motelli, Stephanus Chevardi, mercatores de Nontronio, derobati fuerunt, est infra methas pedagii domini Virsionis; propter quod condempnatus fuit idem dominus per curiam ad restituendum eisdem mereatoribus ea que sibi fuerunt ablata. » — Cfr. De Raynal, op. cit., tome II, p. 245-246.

(4) Cfr. La Thaumassière, ibid., p. 391 ; — et Olim, tome I, p. 846, n» xxi : « ... relicte ipsius domini [Virsionis] qui in partibus Tunicii decesseral. »

(5) Cfr. Olim, tome I, p. 201, n" xiii; — et aussi p. 257.

faits gravés, dont l'un s'était passé à Sancoins et l'autre 4 flaiflGhag/eç|ljeTtAude»NSiirj.,les^, confins du Berry et du

BoOrbOJiJl^iSur. j rro'ifn içic'^ln,'-^

5^j5â.jVr»jA.$fy[l^ifl3v4®U,$.iiôni'nes avaient été surpris, péchant dâ,n«jVi^^n^,il^SanjCoins, par les gens du comte ^'jSancgrfe jJjo^fcS^Jil^^^ gui; îippartenait l'étang (1). Les ^eïi<t?dii eflOîjt^Aav^f.entr^^misJeurs prisonniers au prévôt royab<det;Sar)^îftins, q^ui^iaprèsep avoir référé au bailli ^ BerFj, -ftjii^iti.^^ç^ de.,J[ui^ r9rdre de les rendre aux s6r^entsdju cofïj^i^^^^.ayi ajprsjes habitants de Sancoins, en ^3Pan'de/jni4lt^u^, g^cqururent avec des bâtons et des çieuxvt^e'prQçj^itèr^ntj sur .les .prisonniers, les arrachcfenAmaiux n[iîainSj,çlu\,pr4yôt^^^dont ils déchirèrent la kinkpiei el aijj^ jma^r^ du bailli.et des sergents du comte <lêSaJi(»r^eiji^jalgp,é,le^ injonctions du prévôt. Au milieu des injnre^apt^^e^ viplep.çp§, ce dernier réussit à arrêter plusieurs des manifestants (2), qui nièrent le fait et demandèrent une enquête. Le bailli de Berry la fit faire par le prieur et le prévôt de Saint-Pierre-le-Moutier; puis l'apporta à la Curia régis, ^out que celle-ci imposât aujûieiHipablfs ^^^pp^jie ei\ rapport avec la gravité du

(1) Louis Tl dé "s'ancerr'e'ètaif seSgnèUT de Sagonne |La Thaumassière, ibid., p. 424); c'est probajilement de celle seigneurie que dépendait l'étang de Sancoins.

■^■'f,2f.'Ori'M;-^toAe i-, p. .33^7, n« vu : « Ballivus Bituricensis, audito quod homines de Centiconio preposito ejusdem loci, dum, ad mandatum ipsius bailivi, duos homines qui invenli fuerunt piscantes in stangno de Centft^i6',''fet''C9pti:'à genfebos ipsius comitis, ipsos duos homines violenter re^èusBéi'uflt'Sirper^uaicale suum, eidèindilaniaverunt, ballivo eciam et geniib&sipsins çomitisr, coiHra inhibicionem ipsius prepositi, injuriamet violen- 'cîitn'TéCefuaf -axHi^caum magna,muUitudine, cum baculis et palis venientes, ^TRjféfl'^ptt ex-ets.-w — « Il y a ayi.Wzm, tome I, p. 809, n" xxvi, parmi 'Véi'^ AtVista, -Qû ieaonà. jaécit 'de l'atfaire, un peu divergent; ainsi il n'y "aiii^t'liftu qu'un seul' pècbeyr arcéle par les gens du comte de Sancerre : ^l^^(P&m pfer-inqùestam iode £aclam fuîsset inventum quod homines de Cenlit]aoêi§'Y^pon3înir[h>e : FescussamT'ec^rent preposito domini régis dicti loci de quodam homine quem itjem prepositus, ad mandatum bailivi sui, reddere •vMèbâf-'gèntibus eomitis Sacri-Cesar!s/et eum sibi de manibus abstulerunt, manUs- VWfenter miMentes iu eum", et suum ei supertunicale rumpentes; ad que facienda magna'fuit. multitude gencium dicte ville. <>

idéIitA^i)./Suiî.J^,/Vf^ cjic l'enquête, la Cour, constatant que

r»Utiaucoup d'habitî^nts de Sancolns, « un nombre presque

'infini'», .a,y,©oide^,pi(;i^x, et des bâtons, avaient fait vio-

'leikcft au prévii)tpde .Sancoins et aux gens du comte de

irfsanrcjerrâ,» cp^c^^na Ja" yilié à' payer une amende de

î4Q0 i.iivTfes.tourp,oi,s,(2). Siir celte somme, le prévôt rerut

']8QfJiwDes à; titi'f^.fl'ii^demnité ,p.Our l'injure qui lui avait

\'ébé ffaiter) le .pjçjpm[;,„djÇ la Charité et le roi, tous deux

coBeignouFfS d(3 î?oncojns(3), se partagèrent le reste, c'est-

I à^iiire'^MÙF^Jn't ciiacun 40;liyi:es (4). Ces amendes collec-

qtivég ainsi rij»114^ée^ aux Villes, en cas d'émeute, étaient

assez iff équentQS au moyen âge (o).

53. — L'autre fait grave, que j'ai déjà eu l'occasion de fnetra!C^h-^lleurs.(6)^ constituait de la part de Roger de fBroçsev,§eigne,i^ à,e Sainte-Sévère et d'Huriel, un véri- (ASilahe aot€^ de, brj^'^andage à l'égard du prieuré de la Chapelle-Aude (près d'Huriel). A l'automne de l'année 1269, Roger de Brosse avait fait publier, suivant l'usage, son b^njd'è.^y<^Pi'BângéS,''Soii^ d'amende, et fait défense

i" >{V)i-Olim, rpJ(l33l7^^»<î Ipsi.verOp )(iiçtum,istud neganiibus petenlibusque super 'ÎRwï 'i^ritetein inqutfk, balUvuSi per prepositum et priorem de Sancti-Pelri- 'MOBaslepio; saper;, hoc ii^eritatem. ipquiri mandavit. nuam inquestam inde "faétaJn. curie, altuiU,t»alLiv.us,>ut»séçunduin qualitatem facli, pena impone- ''re'tur^otttiDifbuBrBnle^otis.r» ,,., .

jqi (») iibtd, :Ut; Visa^verOrinqj^eela ipsa^ quia sufficienter inventum fuit pro- -''iiftkim'J'iquodi quasi; Hlfioilii hpmineg de Centiconio, cum palis et baculis ^^èfrieûtee, injoriaii)<et.viol«aciam fecerùnt preposito de Centiconio et gen- "»ibrisi- «otaitis iSttori-r^esuris, .qui .secup vénérant, condempnata fuit villa ''<îefltiGoo<i(adis»yiVtoduni.,.ceQtuni , Jibras turonenses, propter hoc, pro '•tstrfendîV'Djt-wip. (809. ; (t Deiecmiwtum fuit quod inde solverent centum

libras tufoneiffes, .pr©.WDe,udUi j» , .

''^{Q)^G(^^Jisi^p^^, fur-44. ^ .... . ^

' ^^4)'<i>/t«i, 'p. BSTifi «,«L)e.,q«i|)iis,(loininus rex liabebil quadraginla libras, 'ei-'j»^piOrj d«)i"Karitatej,iqui,rai«dielalem habet in justicia, quadraginla libras,

et dictus prepositum, .pro injuriaisuf, viginti libras » ; — p. 809 : « De quibus

ti*tiit^e«r.ia'iprepûsibo>< vigiftti libras, pro sua injuria, et residuum fuit par- 'WtUEti"pèr BoediiMQQ iftteripxiorem. de Caritate et regem. » •^^51(5^ Cfr. iuprtu, n?, 2,,J'eieinpla de la ville de Bourges. "^■■''pfi) Cfrjnfij. CUéoiiih,, liùudc Saifite-Sévère, op. cit., p. 47-48;— el

Eût. du prieuré de la Chapelle-Aude, op. cit., n° 56.

au prieur de vendanger avant le temps fixé et de faire apporter à la Chapelle-Aude, pour les vendre, les raisins récoltés. Or le prieur avait, quelque temps auparavant, conclu avec Roger de Brosse lui-même une convention, déclarant qu'il n'était pas soumis au ban de vendanges. Confiant dans la transaction intervenue, le prieur ne tint pas compte des défenses du seigneur d'Huriel et commença à vendanger, d'autant mieux que d'autres personnes vendangeaient dans le même territoire pendant le ban(l). Roger de Brosse voulut alors faire payer aux vendangeurs l'amende fixée pour la transgression du ban, et s'empara à titre de gage de biens leur appartenant (2).

Que firent alors les habitants de la Chapelle-Aude? D'après Roger de Brosse, contredit par le prieur, ils .auraient pris les armes, repris les gages qu'il avait saisis, et frappé ses hommes (3). Ce qui est plus certain,

(1) Olim, tome I, p. 341, a" xiii : « Plura insuper dampna, in décima quam habet ibidem, et propter inhibicionem ab ipso Rogero factam, ne vendemiarent infra certum tempus, et ne illi, qui colligunt uvas, postquam vindemie facfe sunt, eas défèrent vendendas apud Capellam-Aude, dicebat idem prior sibi et hominibus suis iilata fuisse, que sibi et suis petebat restitui, et injuriam emendari. Ex adverso, responsum fuit pro ipso domino quod, nec dampna hujusmodi, eciam si tanta fuissent, restituere, nec inde emendam facere tenebatur, quia, cum, sicut ad eum pertinet, de consilio vassallorum suorum, bannum suum, et sub certa pecunie pena, fecisset, de

non vindemiando usque ad certum tempus Ad que respondit idem prior

<juod, licet idem dominus bannum predictum posuerit, quia tamen, durante banuo ipsius, piures persone in ipso territorio vindemiabant, idem prior, secun- •dum composicionem super hoc factam, diù est inler eos factam, bannum ipsum non tenebatur servare, set eidem et hominibus suis vindemiare licebat, et sic in nuUo forisfaciebant ipse et homines sui prefato domino sive suis. »

(2) Ibid., p. 342: « ... gentes et homines prioris predicti de Capella-Aude, bannum suum, prout tenebantur, servare nolentes, in ipsius prejudicium vindemiare ceperunt, et cum eos, pro dicta pena sibi solvenda, pro trans- ^ressione banni, prout ad eum pertinet, faceret gagiari,... »

(3) Ibid. : « ... ipsi nanta sua, propter hoc capta, cum armis rescusserunt, suosque verberaverunt, gentibus suis piures injurias irrogando; propter quod, si aliquid de premissis, quod non fatebatur, factum fuit, factum extitit «tendo jure suo » ; — « et bene negabat dictus prior rescussam factam fuisse ab hominibus suis gentibus prefati Rogeri. »

c'est que le seigneur d'Huriel, à la lète d'une troupe armée, vint envahir la terre et la justice du prieur. Plusieurs hommes du prieuré furent battus de verges. L'un d'eux, nommé Pierre Vilate, fut conduit captif à Huriel, la corde au cou; un autre, Guillaume Parent, eut les doigts de la main coupe's avec une épe'e. De nombreuses injures furent adressées par les gens de Roger aux hommes du prieur : « Es-tu l'homme du prieur? disaientils; tu vas le payer » (1). Mais, au temps de saint Louis, de pareils faits ne pouvaient rester impunis. Le prieur se plaignit au roi ; et après enquête, la Cour, ayant constaté l'exactitude des faits reprochés au seigneur d'Huriel, le condamna à payer au prieur des dommages-intérêts. La fixation du taux fut toutefois retardée jusqu'au parlement suivant, celui de la Saint-Martin, afin que dans l'intervalle on sût si Parent avait les doigts complètement coupés, et s'il étaitpar suite mutilé ou non (2).

(1) Ibid., p. 341 : « Coaquerebatur prier de Capella-Aude quod, io vindemiis ultimo preteritis, dominus Rogerus de Brocia, dominus de Huriaco, violenter et cam armis, terram et fines justicie ipsius prions intravit, plures armatos secum ducendo, et quod lune, per gentes ipsius Rogeri, ipso sciente vel ratum habente, verberati fuerunt quidam de familia et hominibus dicti prions; Petrus eciam Vilate duclus fuit captus apud Huriacnm, fune ligato ad coUum, el Guillelmo Parent scisi fuerunt digiti manus cum ense, et erant isti duo homines dicti prions; multe eciam injurie aiie irrogate fuerunt, per gentes ipsius Rogeri, famiiie et hominibus dicti prioris, sicut dicebat » ; — p. 312 : « Facta igitur super hoc inquesta, de mandato curie, quia invenlum est quod dictas dominus de Huriaco et sui, ipso sciente seu nilum hibente, familiam et homines dicti prioris verberaverunl, terram ipsius prioris cum urmis inlrantes, et quibusdam ex ipsis hominibus prioris dicentes, ■< Es lu homo prioris? lu compai;ibis »; diclum eciam P. Vilate, fune ligalo ad coilum, captum duxerunl apud Huriacum, necnon et (îuilleimo Paient manus digilos absciderunt, set adhuc nescilur ulrum omnino... »

(2) Ibid. : « ... pronuncialum est quod diclus dominus de Huriaco, hujus injurias faclas genlibus el hominibus dicii priuris, ipsi priori emendabit. Et ditîeretur hujus emende taxacio usque ud prozimum parluaientum Sancli- M.irlini; el iule i;n de!)H sciri «j dictus H lilif^lm'i'; Parent habel dicilos ip-iu-. manus p.'niui :ib-;cisus, .:t de eis e-it uMlilatus, an imn.

9i LES JOURS DE ^j^RY AU PARLEMENT DE PARIS

ARRÊTS RENDUS èOOS PHILI)P,I^Ç-LJÇJARÇJf J^ ^ "

^'■^i ^^m;^J US ,aii>iu o( bj c.

— Parlemeht'd^ixL SQirKl^ô^arlin 1270.

54. — Au parlem^GTTt^d^jla Sïiint-iy^artiijî'f^^^ premier tenu sous I^itippe^^-Hardi, roi dèpùls'le ^o ^trÛt, il n'y eut qu'une seule affaire- relative aii Berry/'^cfû^fa moins le greffier Jean de Montluçon n'en a recueilli qu'une. Mais cette affaire e8k-iniér^s§pinte, parce qu'elle montre que déjà .la. re^tgmitm tn 4/fatio^e^.nqii, dj-pj^ canonique commençait à p^énêtfet dàris îfe droit séculiw. Un chevalier de là bailiie de Berr^y? iHunlbâud'GatîBfeYt, seigneur de Lazenîiy, près Bourg'Jes, se; présenta, rd^vapt Mathieu de Vendqme, gJ)l)e de^Sâîht'-'Dèil'is, 'ré^en^ du royaume, et en pleine Ciwia, résigna son fief, qu'il remjt aux mains de l'abbé, représentant le roi, son suzerain. En même temps, il demanda que son fils, Humbaud H, fût reçu à prêter hommage au roi, pour le fief en question. La Curia ordonna au bailli de Berry de recevoir le serment d'Humbaud II, qui fut investi du fief résigné (1).

(1) OUm, tome I, p. 828, n'» xxxi : « Humbaudus Gauberti, dominus de Lazenayo, miles de ballivia Biluricensi, feodum suum resignavit, et posuit in manu abbatis Sancli-Dyonisii in plena curia, volens et petens quod Humbaudus, filius suus, de ipso feodo reciperetur in homagio domini régis. Quo facto, precepit curia ballivo Bituricensi quod, pro feodo, reciperet fidelilatem dicti filii pro domino rege ».

Étant donné qu'en l'éspjlic'é'r^'rfel^rtâÇ^iïfe litaU^te fikf^n résig-nant, le cas ne pôiivàîil^stiîffïVfr <Ifefdtfriciiité:.0a.8ait €n effet que dans les' fôHiluté§ 'd'lirt'é^#fiony(ai*èîiîe'|es plus restrictives, les «^6'lfs 'dé'ëdf^^Vflo) Varasa/bét^L^^I toujours « substitués Vâ^1(léut"âluléii'i*'0[i)rLèrpésigînatiôq ne se présentait pas ici cbrhrtie^ u'né^'ésâiiiiinpiwaLi'&coiaw^H) une simple anticipalfon dtf'^"ëu8étesl9idti. ■Itm/eri )e«t. pas moins curieux de relevk? Fà^/!!)^^'ftt>finé'è à»oetteti^nM'cipation. -é'^y-i^ i^iài-ii)ha^ ai .zm5m^i/-.7 vofi

I II. - Parlement, (^e la C/ïm^(^éleUr^'iÉify ^'^ ^

55. — Les affaires (lu''^'BeV^f '-ftl^enlf fibrttbtéusest'au parlement de la Chandeleur '127't/ L'a 'GM^a*'W92S''eùt d'abord à trancher un'1îônîlit"'de'*jtffi(flfcSî#rt^'qu'l^s'c|Là'U élevé entre le bailli du roi et'l'âlDbë rfe^feJiînt^-SiilpIee ëè4a Nef, à Bourges. Ce dcVm'ér/delèitBpiS irnfi115mopiiir/;e^ tout cas depuis une ctarle^cÔftflH^iK^rf'ffé'^sî^^ que lui av^ait accordée 'Ûo\îié' Vt¥'ehM¥^V possédait 'l^. haute justice « sur le "bôurg'de ^a^ftt-Su^picé'^))"('2)i 'D a»près La Thaumassière, « la justice du bourg" s'étendoit depuis la porte de Saint-Greg^oire, à présent de Saint- Sulpice, jusques au moulin de Sai^nt-^mln-rnse', fiélk'jflsques au moulin Nohot, delà jusques au .moulifl):,iP(?rt^Ll,, delà jusques à la porte Saint-Sfard, et d'tfe^le à'Ia^optè Saint-Grégoire » :' en céfte étendue, ajoùté'La Tbàuniyî'ssière, les relig^ieux « ont été maintenus par arrest du 26 juin 1350 » (3). Mais un siècle auparavant, ces limites étaient Fuoins certaines. Un délit ayant été commis « entre la rivière de rVévretle et les murs de la ville de Bourges », par conséquent on deçà de la porte Saint-Gré-

^1) Formule restrictive : « Je concède à un lel el à ses iioirs de corps. »

(2) Charte de Louis VIT, ll6S(a. si.) : « ... libertatera videlioet Burgi sui cum omnibus consuetud'nihus suis... » [dans De Kaynal, op. cit., tome II, p. 542].

(3) La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 119.

goire, l'abbé et le convent se préparaient à juger le coupable, lorsque le bailli de Berry s'y opposa en disant que dans le lieu précité la justice a'ppartenait au roi (1). Les religieux s'adressent alors au parlement et demandent à être « ressaisis », le lieu litigieux étant compris « dans le bourg de Saint-Sulpice », et ayant toujours été, personne ne le niait, sauf le bailli, justicié par eux (2j. La Cour ordonna au chancelier de Chartres, clerc du roi, et au bailli de Berry de faire une enquête. Cette enquête ayant démontré le droit des religieux, le parlement enjoignit au bailli de restituer à l'abbé de Saint-Sulpice la justice « qu'il avait mise en la main du roi » (3).

56. — Le même bailli eut encore le dessous dans une autre affaire. Un certain Jean de Vendôme, bâtard, citoyen de Bourges, récemment décédé, avait fait un testament par lequel il léguait « pour le salut de son âme » tous ses biens meubles et immeubles, et nommait des exécuteurs testamentaires pour accomplir ses volontés (4). Le bailli de Berry y mit opposition, alléguant que Jean de Vendôme ne pouvait pas, étant bâtard, disposer de ses immeubles, qui devaient rester au roi (5). Sur la

(1) Olim, tome I, p. 371, n* xvn : « Cum in quodam casu, qui inler aquam de Avrela et muros civitatis Bituricensis evenerat, vellent justiciam exercere abbas et conventus Sancti-Sulpicii Bituricensis, ballivus se opposuit, et contencionem hujusmodi posuit io manu domini régis, dicens domlnum regem esse in saisioa justiciandi casus qui evenerunt inter loca predicta. »

(2) Jbid. : « Conquerentes ex hoc abbas et conventus predicti, pecierunt se ressaisiri. dicenles quod locus idem est in burgo suc Sancti-Sulpicii, in que habent justiciam, nec eis negatur, eo quod in loco de quo est contencio bene et pacifiée sunt usi justicia; quem usum negnbal eis ballivus. »

(3) Ibid. : « Demum, quia per inquestam Inde factura, de mandate curie, per cancellarium Carnotensem, domini régis dericura, ft per Bituricensem ballivum, probata fuit inlencio diclorum abbalis el conventus, et nichil firl probatum pro rege, mandiitum fuit ballivo (]iiod contencionem justicié qunra in manu sua posuernt, redderel abbati el convenlni supradictis. «

(4) Olim, lome I, p. 854, n" xvi : » Johiinnes de Vindocino, civis Bituricensis, teslamentum fecer^f. et certes execulores insliluens, pro anima sua legaverat mobilia et immobilia queque habebul. •>

(5) Jbid. : « Ballivus vero Bituricensis, quoad immobiiii, se opposait di-

plainte des exécuteurs testamentaires de Jean de Vendôme et sur le témoig^nag^e des bourgeois de Bourges, la Cour du roi admit que les legs faits par le défunt étaient valables, que l'opposition du bailli n'était pas fondée, et qu'il devait laisser les exécuteurs testamentaires libres d'accomplir les volontés du de cujiis aussi bien sur les immeubles que sur les meubles (4).

Cette décision est conforme à celle que formulera dix ans plus tard Beaumanoir, et montre que, dès 4270, les bâtards de Berry, tout au moins les « citoyens » de Bourges, avaient le droit de tester sur tous leurs biens. C'était seulement « ce qui demeure, le testamentpaié, qui eschiet auseigneur » (2) ou au roi, comme cbose épave. En Touraine-Anjou, au contraire, le bailli eût obtenu gain de cause; car en 4272 encore, les bâtards n'y pouvaient tester que sur leurs meubles (3). Le système suivi en Berry était pour eux une grande amélioration de leur condition, puisqu'il leur permettait d'écarter, s'ils le voulaient, le droit de bâtardise.

57. — Sous Pbilippe-le-Hardi, c'était encore le droit commun que ce jus bastardiae appartînt aux seigneurs justiciers dans le « détroit « desquels les bâtards, décèdes sans boirs et sans avoir testé, laissaient des biens. Mais

cens quod, cum dictas Johannes esset bastardus, boaa sua immobilia legare non poterat, set domino régi remanere debebant. »

(1) Ibid. : « Conf|uerenlibus itaque super hoc esecutoribus dicti Joiiannis et civibus eciam Bituricensibus, audilis que proponere voluerunl, dictum fuit quod non valebat ballivi opposicio, et ei preceplum quod se non opponeret quominus dicti execulores de bonis suis mobilibus et immobiiibus adiniplerent voluntalem defuncti. » Cfr. Liber inquestarum, dans Lé<)p. Delisle, Essai de restitution, op. cit., o" 71 : « Inhibitum fuit bailjivo Bituricensi quod non impediret quominus legala Johannis Vindocinensis, baslardi, Bituris nuper defuncti, que de acquisilis suis fecerant, teiierent et valerent. »

(2) Beaumanoir, op. cit., n" 1456.

(3) Etablissements dits de saint Louis, éd. Viollet, f, 101 : « Quant bastarz muert sanz (lir de sa famé, toutes ses choses sunt a ses seignors, à chascun ce qui sera en son fié. Mais il puet bien prendre ses meubles a s'aumosne. »

Chénon. 7

déjà le roi commençait à soutenir un peu partout que le droit de bâtardise devait être reg'ardë comme un droit régalien, et que « tous les bâtards du royaume devaient être à lui » : c'est là la formule, on l'a vu, dont s'était servi le bailli de Berry au parlement de la Chandeleur 4261 [suprà, n° 19). Le bailli d'Orléans l'avait répétée au parlement de l'octave de la Pentecôte 1267, contre le comtedeBlois, qui invoquait pour lui le droitcommun (1). Etienne Boileau, le fameux prévôt de Paris, était sans doute pénétré du même principe; car à l'époque où il était prévôt d'Orléans, c'est-à-dire au plus tard avant février ou mars 1261, date de sa nomination à Paris (2), il avait, lui et ses sergents, « usurpé la justice des bâtards sur les terres du seigneur de Vierzon situées en Sologne », dans le détroit de sa prévôté (3)'.

Le seigneur de Vierzon, Hervé III, ayant toujours réclamé et ayant fini par se plaindre au roi, la Curia régis avait fait faire une enquête par Etienne Tàtesaveur, bailli de Sens, qui avait été longtemps prévôt d'Orléans (*), et quelques autres. L'enquête fut rapportée au parlement de la Chandeleur 1271 : il en résultait que le roi

(1) Olim, tome I, p. 668, n° x : « Ex adverso respoadebat ballivus, quod ad regetn pertinebaQt dicti bastardi...» Débouté par la Curia régis, le bailli d'Orléaas revint à la charge en 1272, mais sans succès ; cfr. Olim, tome I, p. 913 : «... presertim cnm jus commune et usus suus in utroque loco faceret pro dicte comité 'Blesensil».

(2) Etienne Boileau était encore prévôt d'Orléans en juillet 1259 et avril 1260, après Pâques; il fut nommé à Paris à la fin de février ou au commencement de mars 1261. Cfr. Borelli de Serres, La réforme de la prévôté de Paris et Etienne Boileau, dans ses Recherches &ur divers services publies, Paris, in-H», tome 1 (1895), p. 546-547). — Cfr. L. Uelisle, Chronologie, loc. cit., p. 23-25.

(3) Olim, tome I, p. 846, n" sxi : <> Quia per Slephanum Taste-Saveur, ballivum Seaonensem, qui diù fuerat prepositus Aurelianensis, et per alios inventum est quod prepositi et servientes domini régis de Aurélia [sic), in terra domini Virsionis que est ia Sigalonia, usurpaverunt justiciam bastardorum, et maxime tempore quo Stephanus Boiliave fuit Aurelie prepositus... »

|4)Sur Etienne Tàtesaveur, cfr. L. Delisle, ibid., p. 22, 38-39, 388.

DE t255 A 1328. 99

était en possession; mais considérant que le seigneur de Vierzon venait de mourir à Tunis, la Cour ordonna de rendre à sa veuve, Jeanne de Mézières, dame de Mézières-en-Brenne et de Roche-Corbon en Touraine, la justice sur les bâtards de Sologne (M. Ce faisant, la Cour jugea-t-elle en droit? 11 semble bien qu'il y eut, dans l'arrêt rendu, une faveur motivée par les circonstances ; car, peu après, les Établissements dits de saint Louis y copiant les Usages d'Orlenois, n'accordaient le droit de bâtardise au seigneur que si le bâtard mourait « au cœur de son château (2) », ce qui ne pouvait pas se produire pour les terres du seigneur de Vierzon sises en Sologne. 58. — Au même parlement, fut également terminée une affaire qui remontait encore plus loin. A la suite du mariage de sa fille aînée, Elisabeth ou Isabelle, avec Thibaud le Jeune, comte de Champagne et roi de Navarre, en 1255, saint Louis avait ordonné de lever une « aide ou taille » sur ses sujets. En 1268, lors delà chevalerie de son fils Philippe, devenu l'aîné en 1260, par la mort de son frère Louis, le roi avait prescrit une deuxième taille (3) . 11 s'agissait, dans l'un et l'autre cas, d'une de ces aides chevets ou aides aux quatre cas, que la coutume géné-

(1) Ibid. : "... quanquam dominus rex super hoc usus fuisset, dicto domino Virsionis semper reclamante, et super hoc conquerente, délibérât» fuit per curiam justicia baslardorum, in terra predicta domini Virsionis, reiicte ipsius domini qui in parlibus ïunicii decesserat » ; — Liber inquestarum dans I^éopoid Delisle, Notices et extraits, op. cit., p. 131 : « Domine de Virsione redditi fuerunt bastardi in terra sua Sigalonie ». — Un « record de cour » de cet arrêt eut lieu au parlement de la Toussaints 1273 ; ibid., p. 144 : « Kecordatum fuit quod domine Virsionis vel ejus marito alias deliberala fuit justicia bastardorura in Sij^alonia ». — Cfr. La Thauraassière, Histoire, op. cit., p. 391.

(2) Etabl. dits de saint Louis, op. cit., Il, 31 : « Se aucuns aubains ou balarz muerl sanz oir ou sanz lignage, li rois est oirs, ou li sires souz cui il est, s il muerl ou cuer de son chastel ».

(3) Olim, tome I, p. 84S, n» xxvm : « Pelebatur pro domino rege, tanquam jus suum et de jure communi sibi debitum a civibus Bituricensibus auxilium pro milicia domini Philippi, primogeniti sui, qui nunc régnât, mortuo pâtre sue, et pro maritagio regine Navarrie, filie sue primogenite... »•

8IBL10THECA

OftAA/lanakt

raie du royaume lui permettait de lever. Mais ce n'était jamais sans quelque résistance que les contribuabless'exécutaient. En Berry, les trois villes royales de Bourges, Dun-le-Roy, et Issoudun refusèrent de payer.

Les habitants de Bourges se prétendaient exempts en vertu d'une charte que leur avait octroyée Louis Vil en 1175, et qu'avaient ensuite confirmée Philippe-Auguste en 1181, Louis VIII en 1224, et saint Louis en 1229 et en 1233 (1). Cette charte débutait ainsi: « Les habitants de Bourges et de Dun-le-Roy seront entièrement libres et exempts de toute tolte, taille, boutage, et réquisition de couettes iculcitrae) (2)». Forts de ce texte, les habitants de Bourges ajoutaient qu'ils n'avaient jamais payé de droits semblables, et que dans leur région il n'était pas d'usage d'en payer (3). Les gens du roi écartèrent habilement la charte qu'on leur opposait, en faisant observer qu'elle se retournait en réalité contre les habitants; car on ne leur demandait « ni tolte, ni taille, ni boutage, ni couettes », mais un certain droit dû au roi par la coutume générale du royaume : pour l'écarter, il ne suffisait pas de dire qu'on ne le payerait pas; il fallait montrer un privilège spécial, dérogeant à la coutume générale (4). L'allégation des habitants de Bourges qu'un

(1) Cfr. La Thaumassière, Coutumes locales, op. cit., p. 64-65, 67, 68- 69, 70.

(2) Ibid., p. 64, 67, 68 : « Abomni tolla et tallia et botagio et culcitrarum exactione quieti omnino et liberi erunt ». Cfr. la note suivante.

(3) Olim, ibid. : » Responsum fuil, pro civibus ipsis, qund (ad) auxilium sibi debitum minime tenebantur, cum talia nonquam soU'erinl, nec in partibus illis consueverint, et maxime cum ab hujus modi ^consuetudine) quilti sinl per cartam suam regiam (que) eos a tolta, tallia, bolagio, et culcitrarum exactione omnino libéral»; — Liber inquestaruni, dans Léop. Delisle, Essai de restitution, n" 68: " Civibus Bituricensibus contradicentibus solvere auxiiium domino régi pro milicia primogeniliet maritagio primogenite sue, et dicentibus se non teneri ad hoc per cartam regiam et per iongum usum, visa carta, precipue verbis illis per que volebant se tueri super hoc, que talia erant : de tolta, tallia, botagio, et culcitrarum exactione sunt immunes »

(4) Oliniy t. T, p. 849 : « Et contra dicebatur pro rege, quod predicta

DE 125o A 1328. 101

pareil droit n'est pas en usage dans leur rég^ion, est également sans force ; car, ayant été affranchis d'un servage pendant lequel leur seigneur pouvait prendre et lever sur eux tout ce qu'il voulait, ils ne pouvaient prétendre avoir de liberté ou d'exemption contraire au droit commun, que si elle avait été expressément consentie par le seigneur qui les avait affranchis (1).

Cette argumentation parut décisive à la Cour, qui après avoir examiné la charte dont se prévalaient les habitants de Bourges, décida qu'elle ne les exemptait pas de fournir au roi l'aide réclamée. En conséquence, en égard aux facultés de la ville, la Cour la taxa pour sa part k 2.000 livres tournois (2).

Les habitants de Dun-le-Roy, qui avaient une charte semblable, furent également déboutés, par défaut, et taxés à 300 livres tournois (3). Les habitants d'issoudun, dont les procureurs étaient présents à la Cour, invoquaient, entre autres raisons, la charte que leur avait accordée, en 1190, Eude III, seigneur d'issoudun; cette charte les déclarait exempts de « toute collecte et

verba carie non juvabanl eosdem, cum illud quodab eis petitur non sit tolta, tullia, botagium, siveculcitrarum exactio, set quoddam jus domino régi debitum de regni consuetudine général!, in quo non suffîcit aliquem alle^are quod non solverit, iiisi contra consueludinem liujusmodi spéciale privilegium ad sui deffensionem ostendat ».

(1) Ibid. : « Quod autem dicebant non esse consuetum in partibus suis persoivi talia, non faciebat pro eis, cum ipsi de servilute manumissi, de quibus, anle manuraissionem, pro volunlale sua capere poterant et levare, nullam conira jus commune libertalem vel quillanciam proponei'e valeant, nisi quantum a manumittenlc domino fuerit eis concessum ».

(5J) Ibid : «Tandem, visa caria eorum, et auditis liinc inde propositis, judicatum fuit quod ipsi cives ad prestandum domino régi predictum auxilium sibi debilum lenebantur, et, consideratis ville facullatibus, taxalum fuit per curiam diclum auxilium sibi debilum ad duo millia librarum turonensium »; — Liber inquestarum, ibid. : <«.... dictum fuit per jus quod tenentur ad pre- <lictum auxilium faciendum et pro hujusmodi auxilio solvenlhac vice. »

(3) 0/tm, tome 1, p. 849, n» xxix : « De burg-nsibus Duni-Regis, qui «onsimilem habenl carlam vel quasi, prononcialum fuit, set in absencia eorum, lioc idem; set isti Ires cenlas libras luronenses solum persolvent. »

rapine » (1) : c'était le même arg^ument, auquel la Cour répondit par le môme jugement; Issoudum fut taxé, comme Dun-le-Roy, à 300 livres tournois (2). Deux siècles plus tard, la même discussion devait se reproduire à peu près dans les mêmes termes entre les habitants de La Châtre et leur seigneur Guy III de Chauvigny (3).

I III. — Parlement de la Pentecôte 1271.

59. — Au parlement delà Pentecôte 1271, fut jugée une très importante question de préférence entre créanciers. Guillaume de Meauce, chevalier, seigneur de Meauce en Nivernais, et aussi de la Tour de Vèvre en Berry (du chef de sa femme, Marguerite de Vèvre) (4), avait eu maille à partir avec un de ses voisins, Eude III de Sully, seigneur de Beaujeu, Herry, Sancergue, et autres lieux (5). Maltraité par ce dernier, qui, avec des armes, s'était porté à des violences contre lui, Guillaume de Meauce l'avait fait condamner par la Curia régis à une certaine somme d'argent à titre de dommages-intérêts (6). En 1271, comme

(1) Cfr. Charte de 1190, arU i : << Exolduni caslrutn liberura esse et omnes habitantes in eo ab omni collecta et rapina concessit. » (Dans Teuiet, loc. cit., n" 380).

(2) Olim, tome I, p. 849, n" xxx : « De burgensibus autem Exolduni, quorum procuratores, présentes in curia, se et burgenses ipsos deffendebant inter alla per quamdam litleram domini Exolduni que eos libéral a collecta, rapina, et omni exactione, hoc idem fuit sirailiter judicatum, et taxati fuerunl ad trecentas libras turonenses »• — Liber inquestarum, loc. cit., n» 69 : « Burgensibus de Esoiduno similiter se volenlibus deffendere quod auxilium hujusmodi non tenebanlur solvere, per verba carte, sicut quiet^ erant de omni collecta, rapina, et exactione, dictum fuit per jus quod dictum auxilium solvere tenebantur; [et] hac vice propler dictum auxilium solvent CGC libras. »

(3) Cfr. E. Chénon, La grande Charte du Musée de La Châtre, La Châtre, 1910, in-8%p. 3-5.

(4) Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 743-744 et 1009.

(5) Sur Eude de Sully, cfr. ibid., p. 479.

(6) Olim, lome 1, p. 858, n» xvii ; « Dominas Odo de Solliaco quasdam injurias et darrpna intulit domino Guillelmo de Melsia, militi, et cum armis,.

Eude de Sully se trouvait en Apulie (1), iJ demanda au bailli de Berry de faire mettre l'arrêt de la Cour à exécution. Le bailli refusa, donnant pour raisons qu'Eude de Sully avait déjà plusieurs créanciers avant d'avoir été condamné à des dommages-intérêts envers Guillaume; qu'il ne pouvait donc pas dès à présent lui donner satisfaction pour le tout; mais qu'il était prêt à lui faire payer, sur les biens de son débiteur, une part de sa créance proportionnelle à la quantité des biens et au nombre des créanciers : ces derniers lui avaient du reste demandé d'agir ainsi (2).

Cela ne faisait pas l'afTaire de Guillaume de Meauce, qui soutint que, les dommages-intérêts auxquels il avait droit lui ayant été adjugés par la Cour, cette adjudication lui donnait vis-à-vis des autres créanciers un droit de préférence (3). Après avoir pesé les raisons des deux parties, la Cour décida qu'en effet Guillaume de Meauce devait être préféré aux autres créanciers, en vertu de l'adjudication qui lui avait été faite par la Cour(4). Beaumanoir nous apprend que vers la même époque un procès iden-

propter que condempnalus fuit per curiam in quàdam summa peccunie ipsi Guillelmo. «

(1) Eude de Sully avait sans doute suivi Charles d'Anjou, roi de Sicile, qui s"était rendu en Apulie après l'échec de la croisade de Tunis.

(2) Olim, ibid, : " Postmodum, diclo Odone agenle in partibus Apulie, cum dictus Guillelmus requireret Bituricensem baliivum, quod judicato suo gaudere faceret ipsum ad plénum, ballivus proposuit quod, cum pluribus creditoribus esset obligatus idem Odo antequam condempnarelur ipsi Guillelmo in dicta peccunia, et adhuc sil, non poterat ei ad presens in loto satisfieri, set paratus erat ei facere super hoc de bonis dicti Odonis soivi, secundum quanlitatem bonorum et numerum creditorum, quia creditores alii hoc pelebant. »

(3) Ibid. : « Ad hoc respondebat dictus Guillelmus quod, cum restitucio dampnorum suorum sibi fuisset per curiam adjudicata, ipse, in solucione sua habenda, creditoribus ipsis preferri debebat. »

(4) Ibid. : « Demum, audita controversia hujusmodi, et hinc inde propositis intellectis, determinatum fuit quod idem Guillelmus erat, in hujusmodi recuperacione dampnorum suorum que sibi per curiam adjudicata fuerant, predictis creditoribus preferendus. >•

tique fut plaidé à Crcil, et reçut la même solution (1). On peut voir là les débuts de Vhypolhhqxie judiciaire, que le droit romain n'avait pas connue, mais que le Code civil a conservée; on peut soutenir de plus, pour répondre à une question posée par MM. Esmeinot Beaune, qui n'ont pas utilisé ce texte des 0/?m(2), que c'est à Vadjudicatio, par conséquent au prononcé de la sentence, au fait du jug-e, qu'était attachée cette vertu nouvelle (3). Il était donc log^ique que l'hypothèque judiciaire prît rang" à la date à\x jugement; c'est ce que, après diverses péripéties, établit nettement l'ordonnance de Moulins de février 1566(4).

§ IV. — Parlement de l'octave de la Toussaints 1271.

60. — A la Chandeleur 4255, la Curia régis avait ordonné une enquête pour établir la frontière du bailliag"e de Berry du côté de celui d'Orléans {suprà, n° 1). A la Toussaints 1271, elle traça elle même les limites sépara-

(1) Beaumanoir, op. cit., n° 1056: « Pies fu a Creil d'un homme qui vouioit vuidier le pais et devoit a pluseurs persones. Avant qu'il s'en alast, aucun de ceus a qui il devoit s'estoient plaint de lui a la justice, et avoit reçu commandement d'aus paier; etc.... »; n» 1057 : « 11 fu jugié que cil qui furent plaintif avant qu'il s'en alast, pour lesqueus commandemens fu fes,

seroient paie entièrement, et, s'il i avoit remanant, 11 autre créancier

seroient paie à la livre selonc If ur detes et selonc le remanant. »

(2) Esmein, Etudes sur les contrats dans le très-ancien droit finançais, Paris, 1883, in-S", p. 22 : « Des textes cités, il ne ressort pas nettement quel était au juste l'acte d'où naissait le droit de préférence du créancier poursuivant, si c'était la demande en justice, la sentence obtenue, ou le commandement qui la suivait»; — H. Beaune, Les contrats en droit coutumier français, Paris et Lyon, 1889, in-8<», p. 561-562, s'exprime en termes analogues.

(3) On peut citer dans le même sens la Très-anc. Coût, de Bretagne, éd. Planiol, ch. 306 : << Et pousé que il y ait aucuns qui aient lettres, obliga-

cion ou jugié, et autres n'en aient riens, ils doivent estre les premiers

paiez et exécutez. »

(4) Ord. de Moulins, 1566, art. 53. — Cfr. Planiol, Traité de droit civil, 1' éd., Paris, in-8° tome 11 (1917), n»' 2850 et 2851, où le sens de l'art. 53 de l'ord. de .Moulins est bien expliqué.

tives des deux bailliages de Berry et de Mâcon, dont les baillis respectifs, Henri de Gaudonvilliers et Robert Sans-Avoir, justiciaient parfois l'un chez l'autre. Elle décida que le bailliag-e de Berry s'étendrait du côté de la Bourgogne jusqu'au fleuve d'Arroux, qui coule sous Autun et descend en Loire, et du côté de l'Auvergne, dans tout le diocèse de Clormont et non au-delà, laissant ainsi au bailli de Màcon la rive droite de l'Arroux et le comté de Forez (1), tandis que tout le comté de Nevers, sauf une partie attribuée à la baillie de Sens, restait dans le ressort du bailli de Bourges. Cette décision confirmait et complétait un précédent arrêt, rendu à la session de la Saint-Martin d'hiver 1263, contre le bailli de Màcon, à qui il avait été défendu de « justicier » dans le comté de Nevers (2).

61. — A la Pentecôte 1261, la Cour avait décidé que le comte de Sancerre, qui était alors Louis 1, serait jugé au parlement pour les causes concernant sa baronnie et à Bourges pour les autres matières {suprà,n° 15). Il faut croire que cet arrêt n'était plus observé; car à la Toussaints 1271, Jean de Sancerre vint se plaindre que le bailli de Berry le fît comparaître tantôt à Bourges et tantôt à Aubigny. Celte dualité de juridictions lui portait un grave préjudice. Il demandait en conséquence à être jugé dans un seul lieu, soit l'un, soit l'autre (3). La Cour

(1) Olim, tome I, p. 876, n» xxx : " Orta queslione inler Bituricensem et Masliconensem ballivos super métis et terminis balliviarum suarum, quia aller justiciabat infrà fines ballivie alterius, prout dicebant, concordatum fuit et preceplum per curiatn quod a parle Burgundie jusliciel de cetero bailivus Rituricensis usque ad llumen quod vocatur Arrou, et currit sublus villam Eduensem, et descendit in Ligerim; bailivus vero Masticoneasis jusliciet ultra tluvium prediclum quod vocatur Arrou et non citra; a parte quidem Alvernie, jusliciet bailivus Bituricensis ea que sunt in episcopalu Alvernie et non ultra, et bailivus M.islicanensis comilatum Forisiensem jusliciet et non citra ».

(2) Olim, tome 1, p. 1)60, n° ii : » Inhibitum est ballivo Matisconensi ne jusliciel in comilalu N'ivernensi, quia idem comitatus consuevit justiciari et esse de ressorte ballivorum Bituricensis et Senooensis ».

(3) Olim, tome I, p. 875, n" xviii : « Petenle comité Sacro-Cesaris quod

répondit qu'il continuerait à être jugé dans les deux endroits, à savoir : à Aubigny, pour les causes intéressant les hommes d'Aubigny, et à Bourges, pour toutes les autres, comme elle l'avait déjà ordonné (1). Pour comprendre cet arrêt, qui au premier abord ne semble pas juridique, il ne faut pas oublier que les baillis tenaient à cette époque leurs assises en divers lieux. A Aubigny ou à Bourges, le comte de Sancerre retrouvait donc toujours la justice du bailli représentant le roi, son suzerain.

62. — On se souvient qu'au parlement de la Chandeleur 1267, la Cour avait retenu par devers elle le procès intervenu entre Guillaume II de Chauvigny, seigneur de Châteauroux, et l'abbé de Déols [suprà n° 43). Depuis, Guillaume de Chauvigny, qui ne cherchait qu'à retarder le jugement, avait obtenu successivement « jour de conseil » (délai pour répondre) et « jour de montrée >> (descente sur lieux), ce qui laisse à penser qu'il s'agissait d'un « plaid d'héritage », c'est-à-dire d'une action réelle immobilière (2). Puis Guillaume Il était parti pour la croisade avec saint Louis, et il était mort à Païenne, peu après avoir quitté Tunis, où l'on a récemment retrouvé une de ses monnaies (3). L'abbé et les religieux de Déols avaient alors fait ajourner son fils et successeur, Guillaume III (4).

per ballivum Bituricensem jusliciarelur solum vel Bituris vel apnd Albigniacum, asserens se valde gravatum eo quod justiciabatur in duobus locis predictis ».

(1) Ibid : « Responsum fuit ei per curiam quod, ia hiis que tangunt homines Albigniaci, jusliciarelur apud Albigniacum, et de hiis que tangunt alios, jusliciarelur Bituris, proul fuit per curiam alias ordinatum ».

(2) Cfr. Ane. Coût, du pays de Berry, ch. 12 : « La coustume des actions où il chiet veue est telle : Il chiet veue là où demande se faicl contre aulcun justicier qui a mis empeschement en aulcuns biens de plaintifs, soient meubles ou hérilaiges;... item, en demandes de herilaige entre privées personnes » ; — Ad. Tardif, Procédure, op. cit., p. 81, 84.

(3) Cfr. E. Chénon, dans le Bulletin des Antiq. de France, année 1908, p. 293-294.

(4) Olim, tome I, p. 878, n" xxxiii : « In causa quam abbas et coovenlus Burgi-Dolensis movebanl domino Caslri-Radulphi, habuerat idem

Ce dernier, s'appuyant sur un adage juridique qui n'était guère applicable en l'espèce : « mort l'homme, mort le plaid », soutint que toute la procédure faite avec son père devait tomber par sa mort, étant donné surtout que celui-ci n'avait jamais répondu aux demandes des moines; la procédure étant nulle, l'assignation qu'il avait reçue était nulle aussi, et il n'était pas tenu d'y répondre (4). A cette théorie singulière, il fut répondu, pour l'abbé et le convent, que Guillaume III était au contraire tenu de continuer l'aflaire et de la reprendre au point où son père l'avait laissée, selon l'usage de la Cour elle-même (2). La Cour en effet avait jugé en ce sens dans un cas semblable, pour le monastère de Saint-Martin contre le roi de Navarre (3). Ce précédent la décida à juger encore de môme : Guillaume III fut condamné à reprendre la cause dans l'état où elle était à la mort de son père, et toute la procédure jusque-là exposée fut validée (4).

dominus diem consilii et diem ostensionis. Verum, domino ipso postmodutn mortuo in partibus Tunicii, Guillelmus, filius et hères dicli domini, adjornatus contra ipsos abbatem et conventnm, secuodum omnia erramenta... •>

(1) Ibid. : H Proposait quod, cum de mortuo homine mortuum dicatur placitum, per mortem patris sui, debebanl cadere erramenta omnia liabita cum pâtre suo in causa predicta, presertim cum idem pater suus nunquam respondisset ad peliciones eorum, et sic cum nul la essent erramenta, nullaque per consequens citacio, respondere seu procedere minime tenebatur. »

(2) Ibid. : « Ad hoc 'responsum fuit, pro abbate et conventu predictis, quod idem Guillelmus in ipsa causa procedere et ipsam in statu in quo paler eam dimiserat [resumere] tenebatur, secundum .consuetudinem hujus curie, non obs'.antibus propositis ab eodem. "

(3) L'arrêt concernant le roi de Navarre ne se trouve, ni aux Olini, ni dans les Actes du Parlement de Boularic.

(4) Olim, t. f, p. 878 : « Partibus itaque super hoc jus peientibus, auditus pienius ecclesia (?) hinc inde propositis, intelleclo eciam quod, in casu consimili, pro [conventu] Sancti-Martini factum fuit in iiac curia judicium contra regem Navarre, judicatum fuit quod diclus Guillelmus causam resumere tenebalur in statu in quo erat tempore mortis patris sui, nec debebanl cadere erramenta habita cum pâtre ipsius. »

I V. — Parlement de l'octave de la Toussaints 1272.

En 1272, à cause de la guerre de Foix, il n'y eut de parlement, ni à la Chandeleur, ni à la Pentecôte; aussi les affaires affluèrent-elles au parlement de l'octave de la Toussaints. Jean de Montluçon n'en a pas recueiHj moins de dix, dont quelques-unes .tout-à-fait similaires peuvent être groupées ensemble.

63. — On peut citer d'abord les affaires occasionnées par la guerre de Foix. Pour châtier le comte de Foix, Roger-Bernard III, vassal indocile et turbulent (1), Philippe-le-Hardi avait convoqué pour le mois de mai l'ost royal, qui comprenait, non seulement les vassaux nobles, mais encore les roturiers, astreints en principe au service militaire. Mais à cette époque, beaucoup de villes avaient obtenu des chartes les exemptant de ce service, ou le restreignant dans des conditions qui permettaient à leurs habitants de ne pas répondre à la semonce royale. Poursuivis par les baillis, qui voulaient leur infliger « l'amende de l'ost », un certain nombre durent venir se défendre à la Curia régis.

Cefutle cas d'abord des habitants de Bourges et de Dunle-Roy. Ils avaient une charte commune, celle de Ji7o, concédée par Louis VII et plusieurs fois confirmée par la suite, charte qu'ils avaient déjà opposée, mais en vain, à propos de la taille demandée pour le mariage d'Isa- .belle de France et la chevalerie du roi. Ils l'opposèrent cette fois avec succès; car l'article 2 portait formellement qu'ils ne pourraient être emmenés « à l'ost ou en chevauchée en dehors du Berry » (2). Ils n'étaient donc

(1) Sur les c.iuses de la guerre de Foix, cfr. Ch. - V. Langlois, op. cil-, p. 59-60.

(2) Charte de 1175, art. 2 : » In exercitum vel expeditiooem extra Bituriam non ibunt » [dans La Thaumassière, Coût, locales, op. cit., p. 64 et 68; — et F. Delaborde, Recueil des actes de Philippe-. Auguste, op. cit., no40, p. 54].

DE 12o5 A 1328. 109

pas tenus de répondre à la convocation faile pour l'o.st de Foix, et le bailli de Berry fut invité à les laisser en paix (1).

Les habitants d'Aubig/it/sur-Nerre avaient reçu la chaf'te de Lorris, dont l'article 3 portait que nul n'irait « en ost ou chevauchée », s'il ne pouvait revenir le jour même à sa demeure (2). Les habitants de la Chapelle- Dam-Gilon avaient aussi une charte, accordée en 1212 par leur seigneur Archembaud de Sully, mais qui était beaucoup moins explicite (3) : elle suffit néanmoins pour que la Cour du roi déclarât les uns et les autres exempts de l'ostet par suite non soumis à l'amende (4).

Les bourgeois à'issoudun ;au contraire n'avaient pas été exemptés de l'ost par leur charte de 1190, et devaient y venir en personne, ou s'y faire représenter par un remplaçant « idoine » (5); aussi avaient-ils été frappés d'une taille de l'ost (tallia pro exercAtu) pour n'avoir pas répondu à la semonce royale (6). A cette taille, il

(1) Olim, tome l, p. 9Ù2, n» lu : << Viso privilegio a domino rege date civibus Bituricensibus per quod eis concedilur quod io exercitum et in expedicionem non ibunl extra Biluriam, preceptum fuit ballivo, qui ab eis petebat emendam eo quod in exercitum submonili non vénérant, quod eos super hoc in pace dimitleret, cum ad excercilum faciendum domino régi minime leneantur »; — n" lui : « Idem fuit pronunciatum de villa Duni-Regis que simile habet privilegium. »

(2) Charte de Lorris, de 1155, art. 3 : « Nullus eorum in expedilionem vel in equitationem eat, nisi eadem die ad doraum suum, si voluerit, reveniat. » — La charte d"Aubigny est perdue.

(3) Cfr. La Thaumassière, ibid., p. 78.

(4) Olim, tome I, p. 887, n° xxii : « Visa caria hominibus Lorriaci concessa, per quam eis concedilur (jucd in expedicionem et exercitum ire non tenentur, quin eadem die ad domos suas possint redire, si velint; ilem cart« hominum Albigniaci, per quam hominibus Albigniaci concedunlur usus et cunsuetudines Lorriaci; item, visa caria hominum de Capella ; pronunciatum fuit quod homines dictarum villarum non tenentur ad exercitum domino régi, pro quo, cum submoniti non venissent, emenda pelebatur.ib eis, »

i5i Charte de 1190, art. 7 : « Omnes in expedilionem ibunt aut clieatam (sic) idoneum pro se raillent » [dansTeulet, op. cit., n" .380].

(6) Olim, tome I, p. 883 : «... tallia eis imposila pro exercitu domini régis. .)

voulurent soumettre l'un d'entre eux, qui était au service de l'abbaye de la Prée, à laquelle les seigneurs d'Issoudun avaient permis d'avoir « un sergent dans la ville pour s'occuper de leurs affaires » (1), probablement avec les mêmes privilèges que ceux dont jouissaient le sergent de l'abbaye d'Issoudun, et aussi, en vertu d'une charte concédée par Raoul III, seigneur d'Issoudun, le sergent des religieux de Chezal-Benoît (2). Les religieux de la Prée se plaignirent à la Curia régis qu'on eût forcé leur sergent de contribuer à la taille de l'ost, disant qu'il n'y était pas tenu (3). La Cour reconnut qu'en effet le sergent de la Prée ne pouvait pas être forcé d'aller à l'ost; car pendant tout le temps qu'il y serait, il ne pourrait pas s'occuper des affaires de l'abbaye; n'étant pas tenu d'aller à l'ost, il ne pouvait pas être obligé de payer la taille correspondante : il fut en conséquence « acquitté » (4).

64. — A cette même abbaye de la Prée, Raoul II, seigneur d'Issoudun, par une charte de date inconnue, probablement celle qu'il rendit en 1145 (a. st.), au mo-

(1) Ibid., p. 882, n° ii : « Preterea, cum burgenses Exolduni quemdam burgensem suum, servientem abbalis et conveatus de Pratea, quem, ex codcessione dicli domini Exolduni, habent ibidem ad sua négocia facienda, compellerent ad contribuendum in taliia eis imposila pro exercitu domini régis... »

(2) Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 368. — C'est probablement ce même Haoul II, qui avait accordé aux religieux de la Prée le droit d'avoir un sergent à issoudun; car, d'après La Thaumassière, ibid., p. 368, 797, il leur avait donné, avant son départ pour la croisade, la rente de sel qu'il prenait à Issoudun ; il leur fallait quelqu'un pour la percevoir.

(3) Olim, ibid. : «... dictis monachis. super hoc conquerentibus, et dicentibus ipsum servientem suum ad contribuciooem hujusmodi non teneri. »

(4) Ibid. : « Demum, diligenter visis carlis supradictis, consideraloque a curia quod si idem serviens ire in exercitum compelleretur, quamdiu esset in exercitu, non posset eorum agere négocia, et sic ire non tenebatur, nec propter hoc talliam solvere, absolutus fuit super hoc dictus serviens per curiam »; — Liber inquestarum, dans Léop. Delisle, Essai de restitution, n° 120-A : « Serviens monaciiorum de Pratea, apud Exoldunum commorans, visa charta dictorum monachorum, est immunisa contributione subsidii exercitus una cum aliis burgensibus de Exolduno domino régi facienda. »

ment de partir pour la croisade, avait accordé la permission « d'acquérir dans ses (lefs », c'est-à-dire avait amorti par avance tout ce que ses vassaux pourraient donner ou vendre aux relig-ieux (1). Cette charte avait été confirmée ensuite par plusieurs des successeurs de Raoul II, notamment par son petit-fils Eude III en 1190, Raoul 111 en 1206, Guillaume I de Chauvig^ny, comme mari de Mahaut d'Issoudun, enl212(2). Saint Louis enfin, vers 1258, avait amorti tous les acquêts faits par l'abbaye (3 .Cette question des amortissements était alors à l'ordre du jour : on sait en effet que Philippe-le-Hardi n'allait pas tarder à la réglementer par sa célèbre ordonnance de 1275. De tous côtés, les acquisitions des abbayes étaient surveillées et entravées. C'est ce qui explique, qu'en dépit des lettres de concession et de confirmation dont étaient nantis les relig^ieux de la Prée, le bailli de Berry ait fait saisir tous les acquêts qu'ils avaient pu faire dans les fiefs mouvants du domaine royal; mais la Cour, sur le vu de ces lettres, leva la saisie pour toutes les acquisitions antérieures à l'amortissement donné par saint Louis, et ne la maintint que pour les acquisitions postérieures (4).

65. — Le bailli de Berry avait saisi de même les acquêts faits dans les fiefs du roi par les religieux de la Maison- Dieu-sur-Cher, autrement dit Noirlac (près Saint-Amand-

(1) Cfr. La Thaumassière, Histoire, p. 368, 797.

(2) Ibid.. p. 797.

(3) Olim, lorae I, p. 882, n" i : « Cum a domino Exolduni concessum sit monachis de Pralea, Cisterciensis ordinis, quod possiol acquirere in feodis suis, et rex Ludovicus, qualuordecim anni vel circa elapsi sunt, generaliter ipsis confirmaverit acquisita ab eis ».

(4) Ibid. : » Visa carta concessionis et carta confirmacionis predictarura, preceplum fuit ballivo quod acquisita ab ipsis monachis in feodis domini régis, que saisiveratad manumdomini régis, eis in pace dimitleret, et de eis eosdem gaudere permilteret » ; — Liber inquestarum,loc. cit. : «.... etea que dictus abbas aci|ui.sivit ante datam lillerarum conQrmalionis régis Ludovici,que ballivus Bituricensis (arrestaveral), deliberabuntur, et acquisita posl dictam con&rmalionem saisita remanebuat ».

Montrond) ; ceux-ci exhibèrent une charte « d'un certain roi Philippe », sur le vu de laquelle la Cour prescrivit au bailli de « retirer sa main », et de laisser les religieux en possession de leurs acquêts (1). Le « certain roi Philippe » qui est visé d'une façon aussi vague par le parlement, ne peut ètreque Philippe- Auguste. D'après La Thaumassière, en efifet, l'abbaye de Noirlac fut fondée, en 4136 ou HqO (2), par Ebbe V, seigneur de Chareuton, qui lui accorda « le pouvoir d'acquérir des terres et autres choses de ses hommes ». La donation d'EbbeV fut ensuite confirmée par son fils et successeur Ebbe VI, en M89 (3), puis par Henri II de Sully, en 1253(4) : c'est évidemment la charte d'Ebbe VI, confirmée par Philippe-Auguste, qu'exhiba l'abbé de Noirlac en 1272.

66. — L'abbé d'Olivet. autrement dit de la Cour-Dieu, au diocèse d'Orléans, fut moins heureux. Lors de la fondation de son abbaye, en 1146, par Etienne I, seigneur de Graçay (5), ce dernier, entre autres dons nombreux, lui avait donné « le droit d'acquérir en toute l'étendue de ses fiefs sans charge des droits seigneuriaux »; puis.

(1) Olim, tome I, p. 891, n° xxxii : << Cum ballivus Bituricensis saisivisset aliqua que abbaset conventus Domus-Dei super Karum acquisierant in (eodis domini régis, ipsis dicentibus quod per carlam cujusdam régis Phiiippi codcessumerateisquodin feodisdomi ni régis posseol acquirere: tandem, visa caria ipsa, precepit dominus rex ballivo Bituricensi quod, amota manu sua, diclos abbatem et conventum gaudere permittat hujusmodi acquisitis » ; — Liber inguesiarum, dans Léop. Delisle, Nolîces et extraits, op. cit., p. 1.S7 : « Visa carta monachorum Domus-Dei super Quarum, acquisita eorum, que ballivus Bituricensis saisiverat, ad plénum deliberabuntur eisdem ».

(2; La Thaumassière donne les deux dales dans son Histoire, la première p. 722, la seconde p. 798. L'abbé Vacandard, Vie de saint Bernard, Paris, 1895, in-8°, tome II, p. 397 et 75d, préfère la date de 1136, tout en faisant observer « qu'elle n'est pas absolument sûre ».

(3j Cfr. La Thaumassière, ibid, p. 798.

(4) Ibid., p. 457 : « [Henri de Sully] confirma la même année (125.3) tous les 'dons et les bienfaits qu'Ebbe de Charenlon avait donné à l'abbaye de Woirlac, permit aux abbé et religieux de faire des acquisitions de ses hom- TTi's et dan-- toute sa terre, amortit ce qu'ils avaient acquis jusqu'alors.»

■^5; Voir les détails de cette fondation, ibid., p. 643, 790, 797.

par un autre privilège, le roi d'Angleterre, Henri II Plantagenêt, avait confirmé les acquisitions déjà faites (1). Après quoi, les religieux avaient continué à acquérir dans les mêmes fiefs, se disant en droit de le faire (2). Mais le bailli de Berry avait estimé que la charte du seigneur de Graçay et la confirmation donnée par le roi d'Angleterre ne valaient que pour le présent, et ne pouvaient obliger le roi de France pour l'avenir : il avait en conséquence saisi, au nom de ce dernier, les nouveaux acquêts faits par les religieux, comme non amortis (3). Après avoir examiné les privilèges de l'abbaye, la Curia régis prononça qu'en effet ils ne visaient que les acquêts présents et non les acquêts à venir, et valida, pour tous les acquêts faits depuis 20 ans, la saisie opérée par le bailli de Berry (4).

67. La Cour jugea ensuite un important procès intéressant l'exercice du droit de régale à Bourges. L'archevêque Jean de Sully venait de mourir (5), et le roi avait nommé comme gardien des régales, le siège vacant, Renaud de Vierzon. L'une des prébendes de l'église collégiale de Notre-Dame de Sales, prébendes dont l'archevêque était collateur, vint alors à vaquer. Déjà le roi se

(1) Ibid., p. 797; — Olim, tome I, p. 891, n" xxxiii : « Dominus Graciaci concesserat, per quoddam privilegium suum, abbati et conventui Oliveti, Cisterciensis ordinis, quod in feodis suis possent acquirere. Rex Henricus Anglie, per aliud privilegium suum, eis confirm.ivit hujusraodi acijuisita ».

(2) Ibid. : « Postmodum in feodis eisdem aliqua acquisierunl, dicentes quod hoc facere potuerant ».

(3) Ibid. : << Ballivus iiujusmodi post acquisita saisivit pro domino rege dicens quod concessio dicti doraini Graciaci, nec dicti reKisAnj^lie confirmacio dominum regem potuit obligare ad p<jstmodum ac(jui.sita «.

(4) Ihid. : « Demum, visis diligenler privilegiis antedictis, pronuocialum fuit quod, eisdem non obstantibus, cura solum ad tune acquisita valerent, ballivus saisira de jure polerat liujusmodi posraodum acquisita, et quod reuianerent saisita » ; — Liber inquestarum, loc. cit. : " Accjuisita monaciiorum de Olivelo a vigioti anniscitra saisita tenebunluc ».

(5) D'après La Thaumassière, ibid., p. 315, Jean de Sully serait mort seulement en 1273; mais d'après l'arrêt que nous analysons, il a dû décéder au cours de lii72.

Chénon. 8

disposait à nommer un nouveau titulaire en vertu de son droit de régale, lorsque maître Bonin, prieur du chapitre, s'y opposa disant que la collation dfs prébendes de sou église appartenait, pendant la vacance du siège, non pas au roi, mais à lui prieur, à raison de sa qualité i^). A l'appui de sa réclamation, maître Bonin présentait des lettres scellées des sceaux de saint Guillaume, archevêque de Bourges, et du chapitre de Notre-Dame de Sales, portant contrat entre eux, et des lettres pontificales d'Innocent III, confirmant ledit contrat {2). De ces lettres, il résultait qu'entre l'archevêque et le chapitre de N.-D. de Sales, il avait été convenu que le noudjre des prébendes du chapitre, qui n'était pas fixe, serait réduit à 12, dont 2 pour le prieur et 10 pour autant de chanoines; que ces prébendes seraient conférées par l'archevêque de Bourges (( qui lors sera », et, en cas de vacance du siège archiépiscopal, parle prieur du chapitre (3). Maître Bonin affirmait que ses prédécesseurs avaient joui de ce droit

^l) Olim, tome I, p. .S94, a° xxxvii: « Vacaole ecclesia Biluricensi, per mortem Johannis Biluriceosis archiepiscopi, vacavit in ecclesia Beale-Marie de Salis quedam prebenda, quam cum doininus rex vellet conferre, raciooe regalium Bituricen.sium, eo quod aichiepiscopus prebeadas ipsas confert dura vivit, magister Boninus, prior dicte ecclesie de Salis, se opposait, dicens coliucionem prebendarutn ipsarum ad Ipsum, racione prioritus predicti, et non ad doniinuDi regem spectare, ecclesia Biluricensi vacante... »

(2; Ibid. : « ... et ad intencionetn suam tundandam pretendebat, quasdam lilteras sigillatas sigillis G. quondam Biluncensis archiepiscopi et dicte «cclesie de Salis capiluli, confirmatis per sedem apostolicatn, prout, per quasdam Hueras apostolicas ab ipso priore similiter exhibilas, apparebat. » — Cfr. le texte des lettres d'Innocent IH, dans .\ligne, P. L., tome 216, col. 257, Latran, 7 des ides d'avril 1210 : <> Vacante vero Biluricensi ecclesia, si •quam in ecclesia veslra praebendam vacare contigerit, illam... conférât solus prier. »

(3) Olim, ibid.: « In quibus quidera litteris continebatur quod, cum in dicta ecclcfia de Salis non esset certus canonicorum nuraerus, inter priorem €t capitulum dicte ecclesie, ex una parte, et ipsum archiepiscopum, ex altéra, extilit ordinalum quod prébende ipse redigerentur ad numerum duodecim prebeadarum, de quibus prior duas haberet, et prebendas ipsas couferrel archiepiscopus qui esset pro tempore, ita quod, sede Bituricensi vacante^ ad priorem dicte ecclesie de Salis earum collacio perlineret. » Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cil., p. 116 et 310.

pour toutes les prébentles qui étaient venues à vaquer pendant la vacance du sièg'e(l).

La Cour examina les pièces qui lui étaient soumises, et interrogea le gardien des régales de Bourges. Renaud de Vierzon reconnut que les prieurs de l'église d(î Sales avaient toujours conféré les prébendes pendant la vacance du siège, et qu'aucun usage contraire n'existait au profit du roi. La Cour rendit alors un arrêt reconnaissant les droits du prieur et l'absence de droit du roi (2). Cet arrêt est important. Il fixait un point capital de la théorie de la régale spirituelle : c'est que le roi ne pouvait conférer que les bénéfices dont l'évêque était le coliateur ordinaire, c'est-à-dire en vertu de son titre d'évéque, et non pas ceux dont il était coliateur en vertu d'un contrat particulier.

68. — Au même parlement fut jugé un autre procès concernant les bourgeois de Bourges. On se souvient qu'au parlement de la Chandeleur 1271 {suprà n" 58), la ville avait été taxée à 2.000 livres tournois pour la taille due à raison de la chevalerie de Philippe-le-Hardi. Les habitants chargés de la répartition de cette somme entre les bourgeois avaient compris dans leur rcMe Jacquelin Trousseau, « citoyen de Bourges », garde du scel de la prévôté (depuis 1269 au moins). Ce dernier refusa de payer, sous prétexte qu'étant au service du roi, dont il gardait le sceau, il ne devait pas être soumis à la taille : on ne voit pas clairement pour quel motif. Les bourgeois

(1) Olim, ibid. : « Asserebal eciatn idem prior quod priores, predecessores sui, usi fuerant cooferre prebendas vacaotes in dicta ecclesia, sede Biluricensi vacante. »

(2j Ibid. : « Demum, visis dilij;enler litteris antedictis in quibus continebatur prout proposuerat dictus prior, invenlo eciam per Reginaldum de Vir- , sione, custodem rejçalium Bituricensium, quod, vacante sede Bituriceusi, priores dicte ecclesie de Salis prebendas in ipsa ecclesia vacante contulerant, set in sua caméra, utdicebat, et nulle usu contrario invento pro domino rege, dimissa fuit possessio conferendi prebendas ipsas dicto priori, et pronunciatum fuit dominum regem jus super hoc non habere ».

àf

de Bourges protestèrent, et l'affaire vint devant la Curia régis (1). Elle donna tort à Jacquelin Trousseau, et lui enjoig^nit de payer (2).

69. — La Curia i^egis eut aussi à juger des affaires d'intérêt privé, dont l'une relative au retrait lignager^ ou, comme on disait alors en Berry, au « retrait par bourse ». Nous avons sur cette affaire des renseignements très détaillés, qui nous montrent le retrait lignager en pleine vig-ueur en Berry au xni^ siècle, et nous indiquent la solution qu'on donnait alors aux questions diverses qu'il pouvait soulever : point de départ du délai d'action, conditions pour exercer le retrait, droit aux fruits, impenses, loyaux coûts, etc. Voici les faits.

A. Vers 1270, un chevalier de la septaine de Bourg'es, nommé Guy de Billy, avait vendu à un bourgeois de la ville, nommé Pierre Le Roy (3) , « une maison sise à Soye-en-Seplaine, avec un pressoir, un petit cellier, et une ouche située par derrière; plus un pré, dit de la Gravelle, sis sur l'Auron (Ultrio); plus la coutume des

(1} OUm, t. I, p. 903, n" lvi : « Cura, de t illia facta Bituris pro milicia domini régis qui nunc est, imponeretur quedam summa Jaqueliao Trosselli civi BiluriceD>i, ab aliis liominibus dicte ville, ipseque diceret se ad solvendam talliam hujusmodi non teneri eo quod esset io servicio domini re^is apud Biluricas, custodien io sigillum régis ibidem, civibus aliis e contra dicentibus quod per hoc non debebat esse quittus a dicta tallia »; — Liber inquestarum, dans Léop. Delisie. Soticex et extrait^, op. cit., p. 134-135: •< Jaquelino Troussel, de Bituris, dicente se non teneri ad contribuendum in laillia facta Bituris pro auxilio militie domini régis, pro eo quod sigillum prepositure Bituricensis custodidbat et deferebat... »

(2) Olim, ihid. : « Tandem, hocrelatoad curiam, pronunciatum fuit quod per hoc non debebat esse quittus idem Jaquelinus a solucione dicte tallie, et fuit preceptum quod eam solveret » ; — Liber inquestarum, ibid. :

dictum fuit [quod] hoc non obstante in dicta tallia contribuera tenebatur ».

— Sur Jacquelin Trousseau, cfr. F. de Maussabré. Généalogie des Trousseau, dans les Méni. des Antiq. du Centre, tome xxi, p. 156-157; — et E. Chénon, Anoblissement de Jacquelin III Trousseau en 1331, dans les mêmes Mémoires, tome xxxiii, p 27-28 [tirage à part, tome II, p. 173-174].

(3) Sur Pierre Le Roy, cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 687 et 688; — et de Toulgoët-Tréanna, Généalogie des Le Roy, dans les Mém. des .-Intiq. du Centre, tome XV, p. 272-273.

DE 12oD A 1328. 417

agneaux de Soye et de Trouy (1); plus six mulds de bled, à la mesure de Bourges (2), orge et avoine », le tout pour 175 livres tournois (3). A la suite de cette vente, Pierre Le Roy avait payé 200 livres au roi pour obtenir qu'il le reçût à l'hommage, ce qui était devenu difficile pour un roturier (4); puis mis en possession, il avait de bonne foi, disait-il, fait des améliorations sur ses nouveaux immeubles pour une somme de 300 livres tournois (5). Mais Guy de Billy avait une fille mariée à Jean des Barres, fils d'Eude des Barres, seigneur de la Guerche, et de Marguerite du Bois-Rozier, seigneur lui-même de Saint-Florent, Villeneuve-sur-Cher, et Bois-Rozier. Quand Pierre Le Roy eut prêté hommage au roi, les

(1) Soye-en-Septaine et Trouy, cantoD de Levet (Cher).

(2) Le rtiuid valant à Bourges 12 septiers, le sejUier 8 boisseaux, et le boisseau 20 litres, les six muids de blid correspondaient à 576 doublesdécalitres de nos jours.

(3) Olim, tome I, p. 895. n" .xxxix : « Mota (juestione inter Joh^nnem de Barra et ejususorem, ex parte una, et l'etrum dictum Regem, civem Bituricensem, ex altéra, super retraetu cujusJarn domus cum quodam pressorio, quodam modico cell irio, et qij;idam ulchia recro dictam domum, silis apud Ceys {lire : Coys| : item quodam prato sila supra Uitionem {lire : Ultrionera), coustuma agnorum de Ceys et de Troy; item sex modiis bladi ad meDRuram Bituricensem, que Guido de Billiaco miles vendiderat... » ; — Liber inquestarum, dans Léop. Delisle, Essai de restii., loc. cit., n" 105 : « Cum Johannes de Berra (lire : Barra) nomine suo et donatione per bursam peteret a l'etro Rege, de Bituris, quasdam res quas idem Petrus emeral a pâtre uxoris dicti Joliannis, videlicet quandam domum sitam apud [Coys], cum pressorio et quodam cellario seu parva domo. et olchia fetro sita; item, coustumam agnorum de Coys et de Troy; item pratum de Gravella; item sex modios annui redditus bladi, ordei et sive [avene?]... •»; — «... dicto Petro, qui dederat pro prediclis rébus octies [s'iginti] et quiodccim libras turonensium, protestante de repelendo et habendo illud plus si poluerit prolwri... »

(4) La question allait bientôt être réglementée par l'ord. de 1275.

(5) Olim, ibid. : « Prelerea, cura idem Petrus peteret, una cum precio rerum venditarum, sibi reddi à dicto Joh:inne irecenlas libras turonenses quas in emendatione dictarum rerum emptarum, videlicet domus predicle, asserebat se posuisse, utpote qui bone fidei erat po-sessor; peteret eciam sibi reddi a dicto Johanne ducentas libras quas domino régi dederat ut eum in hominem reciperet de predictis, cum aliter, sicut dicebat, predicta tenere non posset... »

deux époux intentèrent contre lui l'action en retrait lignager, dans le délai règ-lementaire (d).

L'arrêt ne dit pas quel était le délai admis alors dans le Berry. Nous savons seulement que, « d'après la coutume de France, considérée comme notoire par la Curia régis », le délai de retrait lignager était d'un an et un jour à dater de la saisine ou de l'investiture de la chose vendue faite par le seigneur féodal (2). En Normandie, le délai était le même; mai» il courait du jour de la vente (3). 11 est possible qu'en Berry il ait été plus court; car la Coutume se montrait hostile au retrait lignager : en 1481, la Coutume de Mehun-sur-Yèvre ne donnait que 40 jours, à compter de la vente, pour l'exercer; la Coutume de Bourges et de la septaine, 14 jours seulement; et la Coutume d'Issoudun le prohibait (4). Mais il est possible aussi que ces textes du xv* siècle soient le résultat de cette réaction contre le retrait lignager qu'a suscitée l'influence du droit romain, et qu'au xm* siècle, on ait suivi en Berry la coutume de France : d'abord, il semble bien résulter de l'arrêt que nous analysons que le point de départ du

(1) Ibià. : "... et dictus Johannes et ejus uxor, filia dicti militis, petebant habere p«r hursanx, cura de eisdera de novo venisset ad homagium domini régis idem burgensis. » — Sur Jean des Barres, cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 805, 687, 688.

(2) Olim, tome I, p. 329, arrêt de la Chandeleur 1270 : «... videlicetquod, secuodum usum et consuetudineai Francie, in rébus immobilibus vendilis non curril terapus retrahendi, contra aliquem retractorem, nisi à tempore saisine seu investiture per dominum feodi facte,... habita pro nota et claru a curia »; — "... infrà annum et diem, a tempore saisine seu investiture dicte terre ».

(3) Ibid., p. 630, arrêt de la Chandeleur 1266 : «... infrà annum et diem, a tempore empcionis predicle »; — Summa de legibus I^ormannie, ch. cxvi, ait. 1 (éd. Joseph Tardif, p. 300) : « Sciendum est ergo quod nullus omnino feodum vendilura potest revocare per raercati precium, nisi infra diem et annum mercati facti revocator claraorem justicie de ipso fecerit revocando. »

(4 Cfr. Coût, de Mehun-sur-Yèvre, vu, 1; de Bourges, vi, 1; dlssoudun^ VI, 4 ; dans La Thaumassière, Coût, locales, op. cit., p. 384, 325, 365.

délai était, non pas la vente, mais l'investiture conférée par le roi, ce qui était plus logique; ensuite, la Coutume de Chàteaumeillant, rédigée en 4539, contient un article qui donne au retrayant un an et un jour (i), alors qu'à la même date la Coutume générale du Berry n'accordait que 60 jours à compter de la vente (2) : la Coutume de Chàteaumeillant n'aurait-elle pas conservé là une trace du système antérieur?

B. Après la litis confestado, Pierre le Roy fit défaut au parlement de la Toussainls 1271, et un record de cour eut lieu sur ce point au parlement de la Toussaints 4272, où Pierre Le Roy se présenta (3). En vertu de ce défaut, Jean des Barres, pour sa femme et lui, demandait à la Cour de leur adjuger la .saisine des biens qu'ils récla maient. Pierre Le Roy s'y opposa vivement, mais vainement. La Cirria régis fit droit à la requête de Jean des Barres, à la charge, bien entendu, de payer le prix des choses retrayées, et en réservant la question de propriété (4). Le remboursement du pri.x était la principale condition du retrait; et, dans la procédure primitive, on devait même l'offrir à l'acheteur dans une bourse, d'où:

(l)Cfr. Coût, de Cliàte;iumei liant, art. 14,dansLaThaumassière, ibid., p. 190-

(2) Cfr. Coût, générales de Berry, xiv, art. l.

(3) Olim, tome I, p. 884, n° vi : « Hecordata est curia quod Petrus dietus Rex, civis Biluricensis, in proximo parlamento Omnium-Sanclorum fuit per curiam posilus in defeclu, in causa retraclus per bursam de qua agebalur inler ipsum Pelrum, ex una parle, et Johannem de Barra et ejus uxorem, ex altéra »; — cfr. les notes suivantes.

(4) Liber inguextarum, loe. cit. : « Propler quemdara defeclum faclum a dicte Pelro post lilem conte.-itatam et post responsionern factam ab en in dicta re, adjudicata fuil dicto Jnhanni et ejus uxori saisina rerum predictarum per bursam, diclo Petro super proprielate questione reservala »; — Olim, p. 896; « Cum idem bui'gecsis, post lilem cootestalam, super hoc defecisset, et per curiam fuisset positus in defectu, peciit dictus Johannes, pro se et uxore sua, saisinam diclarum rerum petitarum sibi adjudicari propler defeclum predictum : opponente se itaque dicto Pelro et mulla ad defensionem suam proponenle, demum, auditis liinc inde proposilis, dicio Johanni, pro se et uxore sua, adjudicata fuit saisina prediclarudi rerum petilarum. solvendo tamen precium rerum prediclarum »

l'expression dont se sert l'arrêt : retractus per bu7'sam. Mais d'autres questions se posaient. Il y avait déjà deux ans que Pierre Le Roy jouissait des biens achetés par lui : à qui devaient appart<'nir les « levées » des terres et, d'une façon générale, les fruits pt'rçus?Jean des Barres les réclamait pour lui à dater du jour de l'assig^nation {à tempore litis mote)\ on devait, ou les lui restituer, ou en déduire la valeur du prix qu'il aurait à rembourser (1). Là encore, Pierre Le Roy eut le dessous : trèsjuridiquement, la Cour décida que les fruits perçus à partir du jour de la demande en justice devaient être restitués ou déduits (2).

Pierre Le Roy demanda à son tour la restitution des 300 livres d'impenses qu'il avait faites de bonne foi sur les choses retrayées, et des 200 livres qu'il avait données pour être reçu à l'hommage, considérant que c'était une dépendance du contrat, un « loyal coût » par conséquent (3). Cette question des impenses et des loyaux coûts fut toujours une des plus épineuses de la matière des retraits. Jean des Barres déclara qu'il ne devait rion, et ses arguments convainquirent la Cour, qui rejeta la double demande de Pierre Le Roy (4). Dans le premiercas,

(1) Liber inquestarum, loc. cit. : « Dicto Johanne, pro se et uxore sua, petente levatas diclarum rerum a tempore litis mote sibi restitui vel deduci de precio pro que dicte res fuerant vendite dicto Petro »; — Olim^ ibid. : « Verum, cum dictus .Johannes peleretfructus rerum hujusmodi perceptosab ipso Pelro de summa precii rerum vendilarum deduci, vel sibi restitui a tempore litis mote, dictusque Petrus aliqua proponeret per que hoc minime fieri debebat, sicut dicebat. «

[2)0lim. ibid. : « Tandem, auditis hinc inde propositis, judicatum fuit quod fructus a dicto Pelro inde percepti, a tempore litis mote, restitui debebant dicto Johanni, et de predicta summa rerum vendilarum deduci. »

(3) Ibid., suprà cit.

(4) Ibid. : " ... prefato Johanne mulla ad defensionem suam proponeote, propter que ad premissa reddendaminime tenebatur. Demum, parlibus super biis jus sibi fieri pelenlibus, auditis diiigenter hiuc inde propositis, judicatum fuit quod dictus Johannes et ejus uxor ad premissa dicto Pelro reddenda m'nime tenebatur... »

DE 12o5 A 1328. 121

elle estima sans cloute que les impenses n'étaient pas nécessaires, puisque Pierre Le Roy ne parlait que d'amélioration [emendatio) des choses achetées; s'il eût fallu toujours allouer les impenses au retrayé, on eût rendu le retrait impossible. Dans le second cas, la somme versée au roi pour parvenir à l'hommage n'était que le droit de //'«/«e-yîe/'avant la lettre, droitque Philippe-le-Hardi allait bientôt imposer à tous les roturiers (1) : elle tenait à la qualité personnelle de roturier de Pierre Le Roy; Jean des Barres, noble, devait-il être tenu de la rembourser? En 1272, la Cour avait jugé que non; mais par la suite la question fut ardemment controversée entre les auteurs. — Conformément à ses décisions, la Curia régis fît un compte des revenus perçus pendant les deux années de sa jouissance par Pierre Le Roy, établit ce qu'il devait de ce chef restituer à Jean des Barres; et celui-ci, en pleine Cour, remit au retrayé le reliquat des 175 livres qu'il avait payées à Guy de Billy (2).

C. Pierre Le Roy ne garda pas rancune à Jean des Barres, et ne renonça pas à s'agrandir aux dépens de la succession de Guy de Billy. Ayant obtenu du roi la noblesse par la collation de la chevalerie, et la permission d'augmenter le fief qu'il tenait de lui d'un revenu annuel de « 20 livrées parisis » en terres nobles, à la double condition qu'elles ne seraient « ni des haronnies ni d'autres fiefs insignes » et qu'il ne priverait le roi de l'hommage d'aucun de ses vassaux, Pierre Le Roy s'adressa à Aynorde, dame d'Autry, veuve de Geofroy

(1) Ord. de 1275 (pari, de la Tou.ssainls), art. 7 : " Cofjantur laies posses- «ores [persone ignobiles] rem feodalem ponere extra manum. nisi maluerint preslare nobis eslimationeni frucluum duorum annorutn rerum laliter acquisilarum. »

(2) Les OZ/m ont ici une rej;rellable larune ; voici ce qu'on peut y lire, p. 896-897 : « Facto vero poslraodum compolo de proventibus duorum annorutn a diclo [Fetro....] de dictis rébus a tempore litis mote perceptis [ ]

cognovit idem [ ] in plena curia [....] qumdecim libras accepil [...]ab ipso

Johanne. »

de Milly, seigneur de MiIly-en-Gà(inois, et, selon toute vraisemblance, fille de Guy de Billy. II lui acheta la moitié par indivis de toute la terre de Saint-Florent, Villeneuve-sur-Cher, et Nozay (1), qu'elle tenait en fief du roi, avec toutes ses appartenances : bois, revenus,^ « coutumes », justice haute et basse, droits, redevances^ exploits, et tous autres objets à partager avec Jean des Barres, chevalier (2). Cette acquisition faitepar Pierre Le Roy dépassait les limites fixées par Philippe-le-Hardi; car le revenu annuel fut estimé à 32 « livrées parisis » ou environ. Mais Philippe-le-Hardi était bien disposé pour Pierre Le Roy. « Voulant le gratifier plus amplement qu'au début », il lui permit « de tenir en fief de lui, en augmentation du fief qu'il tenait déjà, à perpétuité et paisiblement, toutes les choses susdites, sans être jamais, lui et ses héritiers, forcés de vider leurs mains, attendu qu'ils sont nobles et de sang noble » (3). Les lettres

(1) Saint-Florent-sur-Cher et V illeneuve-sur-Cher, canton de Charost (Cher).

(2j Biblioth. nat.. Cabinet des titres, pièces orig. 2^80, acte de 1277 : « Philippus, Dei j^ratia Francorum rex, notum facimus universis tam presentibus quam fiituris, quod, cum nos olitn concessimus Petro dicte Régi, militi, quod liceret ei acquirere usque ad vigenti libratas parisienses annui reditus, in augmentum feodi quod tenet a nobis, non in baroniis et aiiis mapnis et insignibus feodis, et ita etinm quod ex hoc non subtraheretur nobis homagium alicujus, ac idem Pelrus nobis exposuerit se acquisivisse in feodis que Aynordis, domina de Autriaco, reiicta Gaufredi de Miliaco militis vidua, tenet à nobis, res inferius annolatas, videlicet medielatem pro indivise lotius terre de Sco Florentio, deVilianova suppr Carum, et de Nozaio,et pertinentiis, cum omnibus nemoribus, redditibus, et costumis, et cum omnijuslilia magna et parva, et cum omnibus juribus, redevantiis, expletis, et rébus aliis quibuscumque partalibus pro indivise cum Jeanne de Barris, milite » (pubhé par De Toulgoët-Tréanna, loc. cit., p. 307).

(3) Ibid. : « Que res estimale fuerunt trigenti due librate parisienses annui reditus vel circiter. Nos, dictum Petrum gaudere velentes gratia ampliori quam a principio, concessimus eidem velumus et concedimus quod ipse et heredes sui, in augmentum dicti feodi quod idem dictus Petrus teneta nobis, res superius annotalas leneat in perpetuum et pacifiée possideat, absque eo quod coganlur penere extra manum snam, pro ee qned sui't nobiles et generose persene, salve in aliis jure nostro et jure etiam in omnibus alieno » {loc. cit., p. 308).

d'octroi furent données à Lorris, sous le sceau du roi, au nnois de juillet 1277 (1).

Deux ans plus tard, le « cinquième jour aprez le Dimanche que l'Église chante Laelare Jérusalem l'an 1278 » (17 mars 1279), Pierre Le Roy acheta à Jean des Barres, qui la tenait en fiefduroi, l'autre wo27/e indivise de la terre de Saint Florent, Villeneuve, et Nozay, avec toutes ses dépendances : hois, eaux, g'arennes, revenus des laboureurs et des g^elines, justices, villages, « coutumes », domaines, etc., pour la somme de 725 livres i^2). Le roi lui permit encore de réunir cette nouvelle acquisition à la première, et de tenir le tout sous le même hommag^e, et aux mêmes conditions et services, par acte acte passé à Paris, au mois de février 1280 (3). — C'est ainsi que la seigneurie de Saint-Florent et Villeneuve entra dans la famile Le Roy, qui devait la posséder pendant plusieurs siècles (4). II résulte des circonstances que nous venons de retracer que cette seigneurie avait dû

(1) Ibid. : « Quocl ul ralum et stabile permaneat ia futiinim, presenlibus lilteris noslrurn fecimus apponi sigillum. Acturn apiid Lorriacum, anno Domini uiillesimo ducentesimo seplu;tf;esimo seplimo, mense julio » {loc.cit.).

(2) La Tliauinassière, IHstoire, op. cit., p. 687 et 688. Le contrat fui passé devant Pierre des Crosses, notaire juré, probablement à Dun-le-Roy; car la famille des Crosses était une des vieilles familles de cette ville (ibid., p. 372-374). — Cfr. la note suivante.

(3) Bibliolh. nat., loc. cit., acte de 1279 (a. st.) : « Philippus, Dei gratia Francorum rex, noium facimus universis tam presenlibus quam futuris,quod nos Petro dicte Régi, militi, concessimus quod ipse et sui heredes et successores sub eodem homagio, sub quod lenet a nobis in feodum partem totius terre Soi Florenlii, de Villanova, et de Nezei in Bituria, habeant et teneant in perpeluum,ad consuela servitia et redibenlias, alleram partem dicte terre Sci Florentii, Villanove, et de Nezei, quam émit a Johanne de Barris, milite, qui eam tenebat in feodum de nobis, cura ejus perlinentiis, sive in boscis, aquis, garennis, redditibus agricolarum et gallinarum, justitiis, villagiis, costumis, domaniis, sive in alijs quibuscum(|ue cousislent, prout ea émit a Jeanne de Barris predicto. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum» presenlibus lilteris noslrum fecimus apponi sigillum. Aciiim Parisiis auno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo nono, mense lebruario » (publié par De Toulgoël Tréanna, loc. cit., p. 308-309).

(4) Cfr. La Thaumassière, op. cit., p. 688 et suiv. ; — De Toulgoet-Tréanna, loc. cit., p. 2~2 et suiv.

124 LES JOURS DE RERRY AU PARLhMENT DE PARIS

appartenir à Guy de< Billy, chevalier de la septaine de Bourges, et s'être ensuite partagée également entre ses doux filles, l'une épouse de Jean des Barres, et l'autre, nommée Aynorde, veuve de Geofroy de Milly (4). 11 est «tonnant que Jean des Barres n'ait pas intenté, en 1277, une seconde action en retrait lignager contre Pierre Le Roy, pour éviter l'indivision avec lui.

70. — Les deux autres affaires bcrruyères jugées au parlement de la Toussaints 1572 sont beaucoup moins intéressantes. L'une était un simple « record de cour », demandé par les deux parties, pour prouver qu'autrefois, dans un procès qui ne nous a pas été conservé, le prieur et le couvent de la Charitë-sur-Loire et le prieur de Sainte-Montaine,qui en dépendait, avaient été « absous » de la demande formée contre eux par un clerc nommé Grasse et ses soeurs (2).

71. — L'autre affaire n'était qu'un incident de procédure, qui devait d'ailleurs durer longtemps; car il ne fut vidé que trois ans plus tard, au parlement de la Toussaints 1275 (3). Voici quelle était la question.

A. L'abbéel les religieux de Fontgombaudse plaignaient de la dame de Vierzon, c'est-à-dire de Jeanne de Mëzières, veuve de cet Hervé III qui était mort à Tunis en 1270 (4). La dame de Vierzon, qui agissait ici en qualité de dame de Mézières-en-Brenne, les avait «dessaisis de la justice

(1) La Thaum.Tssière, ibid., p. 687, n"a pas connu l'acquisition de 1277; aussi déclare-til ne pas savoir « par quel moyen ny quand l'autre moitié de la terre de Saint-Florent a été acquise par les Le Roy ».

(2) Olim, tome I, p. 9Ul : » Inventum est, per recordum curie a partibus, petitum, quod prior et conventus de Karilate et prior suus de Sancta-Montana absoluti fuerunl alias per curiam ab irapeticione Grasse, clerici, et ejus sororum ».

(3y Le Liber inquextaruni de Nicolas de Chartres donne à celte date de 1275 un résumé de l'affaire qui éclaircit et complète celui que donnent les Olim sous la date de 1272. Dans les développements qui suivent, nous combinons les deux te.xtes.

(4) Cfr. suprà, n» 57; — et La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 391-

et de la voirie de Lous (1), en y faisant tenir deux fois ses assises, en y saisissant une chèvre venue d'espave^ plus trois hommes dépondant de l'abbé, plus des g^ages de plusieurs autres », et en y exerçant le droit d'aubaine, tous droits appartenant en effet à celte époque aux seigneurs justiciers (2). Conformément à la procédure usitée en matière de revendication de saisirje, laquelle exigeait du demandeur des pièges (ou cautions), garantissant les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné vis-à-vis du défendeur, l'abbé de Fontgombaud «fit applégement», pour lui et le convent, entre les mains d'un sergent du roi nommé Odin de Chevreuse. La dame de Vierzon était alors tenue de «contr'appléger» : ce qu'elle s'empressa de faire (3).

Odin de Chevreuse mit alors les choses litigieuses «dans la main du roi », et assigna les deux parties devant le

(1) Loua ou Loup, hameau de la commune de Sainl-Michel-en-Brenne, canton de Mézières-en-Brenne (Indre). Il s"y trouvait, depuis le xi' siècle, quehjues hommes et une chapelle dédiée à Sainte-Madeleine, dépendant de l'abbaye de Fontgombaud. Cfr. Eug. V^\ihp.T\, Recueil des chartes intéressant VIndre, dans la Reoue du Berry, année 1891», p. 243-244, charte de. 1096 : «lo manu domni Pétri abbatis, monachis ethominibus habitantibus in loco qui Laodus nuncupatur...», et plus loin : « quam dotiium de Lous et homines ibi habitantes...»; — Arch. de l'Indre, H, 769, ord. de Gérard de Gros de 1216 : «Capellade Lous sita in parocbia Sci Michaelis ab antiquo fundata...»; — H, 768-774, prieuré de Sainte-Madeleine de Loup; — et Dom Andrieu, Hist. de Fontgombaud, ch. 4, publiée par Eug. Hubert, dans la Revue du Berry, année 1900, p. 56-57.

(2] Liber inquestaruni, dans Léop. Delisle, Notices et extraits, op. cit., p. 152 : «Abbas Fontis-Gombaudi conquerebatur de domina de Virzione, quod desaisiverat ipsum et suum conventum dejusticia et viaria ville de Locis (lire : Lous), faciendu teneri bis assisias suas, et capiendo ibi unam capram que venerat d'espave, très homines ipsius abbatis, et plura gagia hominum suorum»; — Otim, tome 1, p. 401-402, n» vi : «... contra abbatem et conventum Fontis-Gombaudi, ex una parte, et dominam Virsionis, ex altéra, super causa que verlebatur inter eos, quoad capram d'espace, ad capcionem hominum, ad albanaginm, et super eo quod ipsa bis assisiam tenuerat in villa eorum que dicitur Lous...»

(3) Liber inquestarum, loc. cit. : « Super quibus applegiavit se dictas abbas, pro se et conventu suo, in manu Odini de Caprosia, servientis régis; et dicta domina contraplegiarit se similiter».

bailli deTouraine, dans le détroit duquel le lieu de «dessaisine» était situé. A la première assise, comparurent l'abbé de Fontgombaud et la dame de Vierzon ; mais le convent ne s'étant pas fait représenter par un procureur suffisamment qualifié, abbé et convent furent déclarés défaillants à cette première assise, et ajournés à l'assise suivante (4). A celte seconde assise, la dame de Vierzon demanda que la saisine lui fût attribuée, parce que, selon la coutume du lieu, c'est-à-dire selon la coutume de Touraine, en cas de défaut dans les causes où il y avait applègement, le défaillant devait perdre la saisine et le comparant la gag^ner (2). Malgré les objections formulées par labbé, le bailli de Touraine donna raison à la dame de Vierzon, et lui remit la saisine « pour raison du défaut », conformément à la coutume du lieu (3) : nous avons déjà vu appliquer cette règle au profit de Jean des Barres contre Pierre Le Roy {snpt^à, n" 69).

B. De ce jugement, l'abbé et le procureur du convent de Fontgombaud tirent appel à la Curia régis, « tanquam de pravo et falso » (4). Devant la Curia régis, au lieu de

(i) Liber inque.itarum, loc. cit.. :«Et dictus serviens cepit contencionem io manu régis, et assignavit diem partibus ad assisiam primam, ad quam douiina comparuil et abbas; et quia non comparuit aliquis pro conventu qui sufûcienter coinparere posset in dicta assisia, fuerunt abbas et coaventus, quantum ad diclam assisiam, positi in deffectu et adjornati ad aliamsequentem assisiam contra dominam.»

(2) Ibid. : «Ad quam sequentem assisiam domina petebatsaisinam, in manu régis positam, propter dictumdetTectum, secundum consueludinem terre, que talis est in applegiamentis quod qui defficit debeat saisinam amittere, et par» presens lucrari ». — Cfr. le Stille de Touraine, de 1453, chap. dappiègemens et contre-applègemens : «[ Après deux défauts], l'applegeursera maintenu et gardé judicierement et a plain par le juge en ses possessions et saisines... •> [publié par G. d'Espinay, La Coût, de Touraine au xv* Isiècle, Tours, 1888, in-8", p. 187.

(3) Liber inquestarum, loc. cit. : « Pro qua dominajudicatum fuit quod, non obstanlibus rationibus abbatis in contrariura proposilis, dicta domina, secundum diclam consuetudinem, haberet dictam saisinam propter dictum deffectum ».

(4] Ibid. : «A quo judicato abbas et procurator conventus appellaverunt

DE 125o A l.i28. 127

plaider sur le fond, le procureur de la dame de Vierzon opposa d'abord une exception de forme : il soutint que l'appel de l'abbé et des relij,'-ieux n'était pas recevable, parce qu'ils n'avaient pas dit dans l'acte d'appel que le jug-ement attaqué était falsuni et pravum, mais avaient simplement déclaré, sans employerces molsoii l'un d'eux, qu'ils faisaient appiM (I). Ce formalisme était alors de rig-ueur, comme le prouvent les EfabUsseniunls difft de saint Louis (2). Aussi le procureur des religieux se hàtat-il de contredire son adversaire, et d'affirmer qu'on avait bien employé dans l'acte d'appel les mots falsu?n et pravum, ou tout au moins l'un d'eux : il offrit la preuve (3V La Cour entendit des témoins, et il fut prouvé que les relig'ieux s'étaient servis du mol pramim : cela sulllsait. L'exception de la dame de Vierzon fut en conséquence rejetée (4).

G. Mais il restait à plaider sur le fond. Pour des raisons que nous ig^norons, c'est seulement au parlement de la Toussaints 1275 que le débat eut lieu. La Cour pro-

ad curiam iiostram, tanijiiara a pravo » ; — OUni, ibid. : «Facto quodam judicio, coram ballivo Turonensi, contra abbatsm et coaventura Foalis-Gom-

baudi, dicLi abbas et coovenlus de prefato judicicappellaveruot ad dorni-

num regem, tan(|uam de pravo et faiso».

(1) Olim, ibid. : « Adjornatis itaque proplerhoc partibus coram rege, propositum fuit, pro dicta domina, quod ipsi abbas et conventus non debebant, super hujus app-liacione, audiri, cum in ipsa appellacione nullam fecissent penitus raencionem de falsoseu pravo, set slmpliciter, non adjectis hiis verbis falso et pravo, seu eorum altero appellassent».

(2) Etablissements dits de saint Louis, II, 16 (éd. Viollet, p. 382, 385) : «El doit dire présentement : «cist jugemenz n'est ne bons ne loiaus, einçois est faus et mauvais; si en apel au souverain»; — «il covient que il die que li jugemanz est fins : ou autrement, il ne serait pas oïz, selonc l'usage de la cort laie ».

(3) Olim, ibid. : « Ad quod respondebat procurator diclorum abbatis et conventus non ila fuisse, sel quod in sua appellacione expresserat faisum et pravum, vel sallem allerum, eorumdem; et hoc oITerebal se probaturum ».

(4; Olim, ibid. : «Tandem, hoc altéra parte negante, receptisque super hoc lestibus eorumdem, pronunciatum fuit quod ipsi abb;is et conventus de dicto judicio appellaverant tanquam de pravo, et sic quassata fuit excepcio domine antedicle».

noilça alors que le bailli de Touraine avait bien jugé, et l'abbé de Fontgombaud mal appelé (1). La dame de Vierzon, qui avait décidément un procureur vigilant, réclama de suite les frais occasionnés par l'applègement et le contr'applègement, alléguant que telle était « la coutume du lieu ». Après examen des preuves fournies à l'égard de la coutume, la Curia régis la reconnut véritable, et condamna l'abbé et les religieux de Fontgombaud à rendre à la dame de Vierzon tous les dépens faits par elle « tant que le procès s'était déroulé dans le pays où cette coutume était admise, jusqu'au moment où la cause était venue par appel devant le parlement » (2). De cette dernière restriction, on pouvait tirer et on a tiré cette conclusion, que, devant le parlement, « en matière d'applcgement et contre-applegement, n'y avoit condamnation en despens » (3).

I VI. — Parlement de la Pentecôte i'^13.

En 1273, le roi tint un parlement à la Pentecôte, le dernier, semble-t-il, auquel ait assisté le greffier Jean de Montluçon. rédacteur du premier Olim. Il nous a laissé deux longues relations intéressant ces affaires de « port d'armes », dont le roi tentait alors de faire un cas royal,

(1) Liber inquesta'Uin, loc. cit. : « Visis probaliooibus et rucioriibus utriusque partis, in causa appeliacionis proDunciatuiE est et perjudicium bene fuisse judicatum et maie appellatum ».

(2) Ibid : » Et quia dicta domina petebat e.^pensas factas in causa hujusmodi applegiamenti et contraplegiamenti. secundiim consuetudinem lerre, visis probacionibus super dicta consuetudine, pronuncialum est quod dicli abbas et conventus teneantur redJere expen.sas dicte domine factas in lite, quandiu fuit iitigatum in illis partibus ubi consueludo iocum habet, usque quo dicta causa <levenit ad nostram curiam per appellationem ».

(3) Cfr. Léop. Delisle, Essai de restitution, op. cit., n" 241 : « Anciennement, en malièr<" d'arpiei:ement et contre applegement ne autres, n'y avoit condamnation en despens : appert par l'arrest de la dame de Vierzon contre l'abbé de Foncotibault » [d'après un ms. du .\vi* s. compilé probablement par Pierre Pithouj.

pour mieux assurer la sécurité publique et étendre en même temps son autorité dans le royaume. Il n'y réussissait pas toujours; car sur ce point, comme sur d'autres, il se heurtait à la résistance des seigneurs justiciers, qui prétendaient connaître des ports d'armes dans le détroit de leur justice.

72. — La première affaire que nous allons analyser montre que le roi n'arrivait à ses fins que si son bailli avait pu, d'une façon ou d'une autre, interrompre la saisine du seigneur et établir la sienne. En 1273, le comte de Sancerre, Jean I, vint se plaindre que le bailli de Berry mettait obstacle à ses droits de justice, et notamment à son droit de connaître des ports d'armes dans sa terre. Il demandait qu'on lui rendît cette connaissance, qui lui appartenait de droit puisqu'il avait toute justice (1). Le bailli de Berry essaya bien de soutenir que le roi était en saisine de connaître des ports d'armes dans le comté de Sancerre ; mais il reçut un démenti formel (2). La Cour fut embarrassée. Il était certain en effet que de droit commun le comte avait toute justice en sa terre, et certain aussi que le roi n'avait pas de « saisine ». De plus, dans un cas semblable, la Cour avait déjà reconnu les droits du seigneur de Chàteauroux. Elle se résigna, et imposa silence au bailli, lui enjoignant de laisser le comte de Sancerre jouir de sa justice comme auparavant (3). Un pareil arrêt prouve que, sous

{l) Olim, tome I, p. 932, n» xxii: : » Conquerente comité Sacro-Cesaris quod ballivus Bituriceosis impediebat eidem justiciam suam seu cognicionem super facto armorum in terra sua. pelenteque quod sibi deliberarelur hec justicia, cum ad eum de jure perlineat, ulpote qui in terra sua oranimodam habet justiciam ».

(2) Ibid. : « Dicto baliivo ex adverso proponenle eumdem comitem non debere super hoc audiri, cum dominus rex sit in saisina talis jusiicie in terra comitis antedicti, quod fuit ex parte dicti comitis expresse nej^atum. •>

(3) Ibid. : « Demum, quia de jure communi ad dictum comitem spectabat hec justicia, nec cerlum erat de usu régis, immo conlrarium asserebalur pro cerlo, et in casu consimi!i alins per hanc curiam deliberala fuerat justicia domino Castri-Radulphi, impositum fuit super hocsilencium ipsi bal-

CnfeNON. 9

Philippe-Ie-Hardi. le port d'armes n'était pas encore devenu un cas royal.

73. — La même conclusion ressort du second procès, où le roi intervenait à la fois comme roi et comme étant au lieu et place de l'archevêque de Bourg^es, dont le siège était toujours vacant. Un crime avait été commis sur le territoire de la seig^neurie de Naves, dont les archevêques de Bourg^es étaient seigneurs temporels (1), et que le roi tenait en sa main par droit de régale. Là, dans un bois qui lui appartenait en propre, un écuyer, dont le nom est effacé, avait été tué par un autre écuyer, Bernard de Murât, et plusieurs complices (2). Les meurtriers furent ajournés par la dame de Bourbon, Ag-nès, dont ils étaient les vassaux et chez qui ils étaient « couchants et levants ». Ils se rendirent spontanément dans sa prison, « s'offrant à droit » (3). La dame de Bourbon ayant alors notifié au frère et aux amis de la victime qu'elle était prête à faire justice des écuyers qu'elle tenait en prison, « selon l'usag-e et les coutumes du pays », le bailli de Berry intervint. Il affirmait que la justice devait appartenir au roi, pour deux motifs : — i" d'abord parce que le crime avait été commis sur le territoire de Naves, que la victime y était domiciliée, et

livo, et ei preceptum quod dictum comilem gaudere permitteret justicia antedicta ». — Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 425; — et Ernest Perrot, Les cas royaux, Paris, 1910, in-S", p. 164, texte et note 1,

(1) Sur Naves, cfr. Arch. du Cher, G, 1, Cartul. de l'archevêché, reg. p. 303-320; — La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 306; — et De Raynal, op. cit., tome II, p. 144-146.

(2) Olim, tome I, p. 937, n» .\x.\iii : « Bernardus de Muralo, armiger, et quidam alii complices sui [....] armigerum, prout eis imponebatur, in bosco ipsius proprio occiderunt; qui quidem boscus silus est in territorio de Naves, quod dominas rex, racione regalium Bituricensium, tenet ad manum suam ».

(3) Ibid. : « Ipsi vero a domina Borbonii cujus erant homines et cubantes et levantes sub ea, pro facto hujusmodi ad jus vocati se in prisione ipsius domine spontanei posuerunl, ofFerentes se juri. » — Sur Agnès de Bourbon, cfr. Chazaud, Chronologie des sires de Bourbon, Moulins, 1865, in-8", p. 233-242.

DE 12o5 A 1328. d31

que le roi l'ayant en sa main par droit de rég^ale, y avait la justice; — 2° et surtout, parce que le roi avait le droit de connaître des ports d'armes dans la terre de ladite dame (i). 11 fit en conséquence défense au frère et aux amis du mort de se rendre à la cour d'Agnès, et défense à cette dernière de procéder plus avant, lui ordonnant au contraire de lui rendre les malfaiteurs (2).

^a dame de Bourbon saisit le parlement, et expliqua que la justice lui appartenait, étant justicière du lieu où l'attentat avait été perpétré, et justicière aussi des criminels qui étaient « couchants et levants » chez elle. Pour écarter le droit de prévention du roi, elle ajoutait que ces derniers n'avaient pas été pris en flagrant délit, et objectait enfin que, dans sa baronnie, elle avait toute justice, y compris celle des ports d'armes : c'est ce qu'avait déjà objecté pour son compte le seigneur de Sancerre. En conséquence, elle priait la Cu?^ia régis de lui « rendre sa cour », étant prête à faire justice sur tout ce qu'on pourrait proposer contre les malfaiteurs: son procureur offrait de prouver tous ces dires (3). Il

(1) Ihid. : « Verum cum domina ipsa fratri et amicis dicli interfecti intimassetquod, de prefatis armigeris, quos in sua prisione tenebat, parata erat eis facere maturam jiisliciam, ad usus et consuetudines patrie, ballivusBiluricensis asserens justiciam in casu hujusmodi ad dominum regem spectare, eo quod maleficium hujus perpetratum erat in lerritorio de iNaves quod est la manu régis, ut premissum est, in quo territorio dictus interfectus erat cabans et levans, et dominus rex habet justiciam in eodem, racione regaiium, et preserlim quia dominus rex luibet cognicionem de facto armorum in terra ipsius domine, sicut dicebat ».

(2) Ihid. : « Inliibuit fratri et amicis dicti mortui ne propter hoc irent coram ipsa domina; et dicte domine inhibuit ne ipsa procederet in hoc facto diclosque malefactores peciit sibi reddi ».

(3) Ibid. : « Dicta domina e contrario proponente quod ad ipsam pertinebat hec justicia, cum in loco in quo perpetratum fuit maletîcium justiciam habeat, cum eciam dicli armigeri sint cubantes et levantes sub ea, nec in presenti delicto fuerinl deprehensi, cumque ipsa in baronia sua omniniodam justiciam habeat de fado armorum et aliis quibuscumque; et ideo curiam suam petebat de dictis armigeris, parata jus facere in hiis et aliis que vellet quicumque proponere contra eos, et premissa premissorumque quod libet,

n'en eut pas besoin : la Cour, ayant entendu d'une part le bailli de Berry et le frère de la victime, de l'autre ledit procureur, reconnut que les écuyers arrêtés étaient vassaux d'Ag^nès de Bourbon, qu'ils étaient couchants et levants dans sa seigneurie, qu'ils n'avaient pas été pris en flagrant délit, et qu'il était certain que la dame de Bourbon avait dans sa baronnie la connaissance des ports d'armes. Elle lui rendit donc sa cour (1).

Mais tous ces débats avaient pris du temps; de là une question subsidiaire : les parents du défunt n'allaient-ils pas, par suite de l'intervention intempestive du bailli, se trouver forclos, et dans l'impossibilité de poursuivre les criminels, le délai fixé pour l'accusation étant passé? La Cour du roi prévint l'objection, en ordonnant au procureur de la dame de Bourbon d'ouïr les accusateurs, comme il l'eût fait au début, si ceux-ci voulaient procéder contre les meurtriers, attendu qu'ils n'étaient pas en demeure et que le fait du bailli du roi ne devait pas leur porter préjudice (2).

74. — Aux deux arrêts que nous a conservés Jean de Montluçon, il faut en ajouter un troisième indiqué par Nicolas de Chartres, dans son Liber inquestarum {S), et

quantum sibi opus esset ad suam curiam rehabendam, offerebal se probaturum procurator ipsius. »

(1) Ibid. : « Auditis itaque hinc inde propositis, tam a dicto ballivo qiiam fratre dicli interfecti, ex una parte, et procuratore dicte domine, ex alia, cum dicti armigeri, super dicto raaleficio accusati, sint homines dicte domine, et sub eadem cubantes et levantes, nec in présent! deiicto deprehensi fuerint, curiaque pro certo haberel quod jam dicta domina cognicionem super facto armorum habeat in baronia sua, non obstantibus ex adverse propositis, reddita fuit sibi curiasua ».

(2) Ibid. : « Verum,ne per inhibicionem dicti ballivi, amitterent amici dicti interfecti, propter lapsum temporis. prosecucionem suam in facto hujus modi, preceptum fuit procuratori dicte domine quod eos audiret, si contra dictos armigeros vellent prosequi, prout fecisset ab inicio, cursu temporis ex quo dictus baliivus fecit inhibicionem suam minime obstante, cum ipsi in mora non fuerint, nec eis prejudicare debeat factum ballivi ».

(3) Dans Léopold Delisie, Notices et extraits, op. cit., p. 137-138.

que La Thaurnassière n'a pas connu; sans quoi, il l'eût certainement cité dans son chapitre «sur l'ancien usage de la province de Berry en matière de partage noble» (1), d'autant plus qu'il intéressait la famille de Sully et des terres du Haut-Berry.

A. Le procès, que cet arrêt termina, remontait déjà loin; car il avait donné lieu à un incident de procédure au parlement de la Toussaints 1264 {suprà, n° 30). Il remettait en question la succession depuis longtemps partagée d'Archembaud II, seigneur de Sully et autres lieux, frère de l'archevêque de Bourges Simon de Sully. Archembaud II avait laissé quatre fils : Henri I de Sully, qui était l'aîné, Guillaume, le cadet, Jean et Guy, clercs, quitousdeuxdevaientdevenirarchevêquesdeBourges(2). Les baronnies étant indivisibles en Berry, à charge par l'aîné d'wappaner» ses frères (3), Henri I avait pris toute la baronniede Sully et ses dépendances, et avait donné à son frère Guillaume, à titre d'apanage, les seigneuries d'Argent et de Clémon. Guillaume ne s'en contenta pas, et réclama d'autres terres à son frère. Finalement le litige fut soumis à l'archevêque Simon de Sully, qui conseilla à Henri de donner à son cadet un supplément de 150 livres parisis de pension annuelle, et à Guillaume de se désister : ceci se passait en 1225 (a. st.) (4).

B. Puis les deux frères étaient morts, laissant : le premier un fils, nommé Henri II du nom, et le second une fille, nommée Mathilde, mariée à Geofroy seigneur de

(1) La Thaurnassière, Coutumes locales, op. cit., ch. xxxvi, p. 47-49.

(2) Cfr. La Thaurnassière, Histoire, op. cit., p. 455-456.

(3) Cfr. suprà, n" 11, et La Thaurnassière, Coût, locales, loc. cit.

(4) Ibid., p. 48 : » Guillaume de Sully, second fils d'Archambaud II du nom, «ut en appanage les terres d'Argens et de Clemoot et cent cinquante livres de pension annuelle, par transaction faille avec Henry 1 du nom, s. de Sully, son frère aîné, par l'avis de Simon de Sully, archevêque de Bourges, leur oncle, l'an 1225»; — et Histoire, op. cit., p. 456 (dans ce dernier ouvrage La Thaurnassière s'exprime d'une façon obscure et équivoque, qui doit èlre rectifiée à l'aide du passage plus clair de ses Coût, locales).

Vailly. Après le décès de ce dernier, arrivé en 1258 au plus iaiT(\{si(prà, n° 11), sa veuve se remaria avec Philippe de Saint- Yon, chevalier. C'est alors que Mathilde entra en lice contre son cousin germain Henri II, lui réclamant au hout de quarante ans et plus, la part qui aurait dû, d'après elle, revenir à son père Guillaume dans la succession d'Archembaud II de Sully : ce dernier ayant laissé quatre fils pour héritiers, c'était le quart de sa terre que réclamait Mathilde, plus les fruits perçus indûment par Henri II, jusqu'à la valeur de dix mille livres et plus (1). Le procureur d'Henri II répondit que la terre d'Archembaud n'avait pas été dévolue à ses fils comme « héritiers », mais seulement à l'aîné, qui n'était pas obligé d'en donner une part à ses frères, autrement qu'à sa volonté (2). Les choses en étaient là, lorsqu'Henri II mourut en Italie, au service de Charles d'Anjou, roi de Sicile, en 1269, laissant comme héritier son fils aîné, Jean I de Sully(3). G. Le procès continua avec ce dernier; et c'est en cet état qu'il se présentait devant la Curia régis au parlement de la Pentecôte 1273. Jean de Sully pouvait opposer à sa tante diverses exceptions. Il lui rappela en effet : 1° qu'à l'époque où elle était mariée à Geofroy de Vailly,. elle etson mari avaient renoncé entre les mains d'Henri II à tout ce qu'elle pouvait prétendre dans la succession de

(1) Liber inquestarum, dans Léop. Delisle, Notices et extraits, loc. cit. : « Dominus Pliilippus de Sancto Yonio, miles, et domina Matildis,'ejus uxor, dixerunt et proposuerunt contra dominum Henricum de Soliaco, quod dominus Archembaudus de Soliaco habuit tres(/t>e : quatuor) filios, quibus terra sua devenit tanquam heredibus, et dicta Malildis exivit de uno trium filiorum, videlicet de domino Guillermo ; quare petebant quartam partem terre antedicte, ratione successionis patris sui, necnon petebant exitus dicte terre usque ad valorem decem milium librarum vel plus».

(2) Ibid. : « Ad que responsum fuit à procur;itore dicti Henrici, quod dictus Archembaudus habuit ires filios, quibus terra sua devenit, non tamquara heredibus, sed primo^enito, quia non tenebalur facere partem fratribus suis, nisi ad suam voluntatem ».

(3) Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 457; — et la note suivante.

son père, moyennant le revenu de soixante « livrées » de terre, et que tous deux avaient juré sur les sainis Evangiles d'observer cette convention; 2° qu'une fois devenue veuve, elle l'avait juré de nouveau à Henri 11 et au frère de celui-ci, l'archevêque de Bourg^es (par conséquent après 1261) (1). Il ajouta que la terre de Sully, dont il s'agissait, était tenue « en baronnie »; or en Berry, d'après la coutume, les baronnies sont indivisibles, et l'aîné n'en donne une part à ses puînés qu'à sa volonté (2). Après l'audition des témoins produits de part et d'autre, la Courreconnut le bien fondé des allégations de Jean de Sully, et imposa silence à Philippe de Saint- Yon et à son épouse Mathilde (3). Cet arrêt fut résumé ainsi par un auteur du xve siècle : « En pays de Berry, une baronnie ne se divise pas » (4).

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