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La première affaire était relative à la composi

arpenlo vinearum suarum duodecim denarios, ex quo quatuor peregerinl annos. et in unaquaque domo habitabili duodecim denarios et unum sexta- ■rium avene. »

(1) Olim, ibid. : « ... cum fciam usitaturn sit quod, postquam aliquis, cujuscumque condicionis sit, fuit in censa Exoiduni, et eam diu solvi tanquam liber, potest de rébus suis disponere, sicut dicebant; negabant insuper ipsum fuisse hominem de corpore. »

(2) Ibid. : « Quia continetur in carta, ut suprà ponitur, et predictus usus cognitus fuit à bailivo, determinatum fuit quod idem Kadulplius potuit hoc •facere, et deliberata fuerunt Templariis bona predicta. »

tion de la Cour du roi à Bourges, ces fameuses « assise* de Bourges », qui offusquaient tant le comte de Sancerre {suprà, 11° 15). Nous savons déjà qu'il y flg^urait des bourgeois de la ville et des chevaliers de la septaine. En 1263, les chapitres et les abbés des monastères de Bourges réclamèrent le droit d'y assister, disant qu'ils l-'avaient fait autrefois (1). Les bourgeois soutinrent à rencontre que, « par charte royale et longue coutume », c'était à eux seuls et aux chevaliers de la septaine qu'il appartenait de rendre les jugements, et nullement aux chapitres et aux abbés, qui ne l'avaient jamais fait. Était-il prudent d'ailleurs d'introduire des clercs aux assises? A raison de leur privilège de juridiction, ne refuseraient-ils pas de répondre de leurs fautes devant le roi, qui serait impuissant à leur égard : par exemple, si, convoqués à l'assise, ils n'y venaient pas, ou s'ils étaient l'objet d'un appel pour faux jugement (2) ?

Ce dernier trait était habile; car le privilège du for était considéré alors par les auteurs les plus qualifiés comme une cause d'exclusion de certaines fonctions civiles pour les clercs. Bcaumanoir très expressément vise les deux mêmes hypothèses que les bourgeois de Bourges (3). Mais saint Louis ne se laissait pas effrayer

(1) Olim, tome 1, p. 544, n° i : << Super eo quod capitula et abbates civilalis Bituricensis petebant interesse judiciis, apud Bituricas, in curia domini refais, dicentes quod super hoc usi fuerunt. »

(2) Ibid. : « Burgensibus ejusdem ville è contrario dicentibus quod, per cartam regiam et per longum usum, ad eos pertinebat facere judicia Bituricis, et ad milites eciam de septenna Bituricarum, et non ad capitula et abbates predictos, et maxime cum super hoc usi non fuerint, sicut burgenses dicebant; Dec sint persone que, per defectum veniendi ad judicia, si vocarentur, nec pro faiso judicio, si inde appellarentur, vellent respondere coram domino rege, vel possent compelli, sicut burgenses dicebant. »

(3) Beaumanoir, op. cit., n° 39 : « L'en ne doit pas fere accesseur d'homme que cil ne puist justicier qui le fet, s'il ie trueve en mesfet : si comme de clerc ou de croisié, car il ne les pourroit justicier, s'il mesfesoient; car la connoissance daus apartient a Sainte Eglise » ; — n» 1801 : « La selisme resons {pour laquelle il n'y a point appel) si est se cis qui

pour autant. « 11 lui plut », dit le texte, qu'on reçût comme juges dans l'assise quatre chanoines de la grande Église (la cathédrale), deux chanoines des autres églises collégiales de Bourges, et les abhés de la ville, lorsqu'ils y viendraient; s'ils n'y venaient pas, on ne les convoquerait pas : leur présence était donc fa^ullative (1). Saint Louis prit néanmoins une précaution : le doyen du chapitre cathédral, parlant comme mandataire au nom de toutes les Églises, déclara que tous les clercs qui assisteraient aux assises, étaient prêts, pour tout ce qui regardait lesdites assises, à se soumettre, comme les autres juges, à la volonté du roi (2). Cette promesse n'était peut-être pas très-canonique; car en principe un clerc ne pouvait pas renoncer à son privilège du for, qui lui était imposé à titre de discipline. En pareil cas, comme le dit très-bien Beaumanoir, l'Ordinaire pouvait, en tout état de cause, « osterle clers de la court laie » (3).

24. — En attendant, ce même chapitre de l'Église cathédrale de Bourges était en lutte avec le bailli du roi pour une de ces questions de compétence qui surgissaient si fréquemment au moyen âge entre les juges ratione personae et les juges ratione loci. Le fait, trèsest apelés est clers ; car il n'est pas tenus a respondre en court laie, tout soit ce qu'il vueille poursuir les gages, car li juges n'en doit tenir nul plet, puis qu'il sache qu'il soit clers, pour honeur de sainte Eglise et pour ce que ses ordinaires l'osteroit de la court laie en quel estât qu'il le Irouveroit en cel plet. »

(1) Olim, ibid. : « Tandem, audita carta ipsa, et hinc inde propositis inlelleclis, placuit domino régi quod quatuor persone de majori ecclesia Bituricarura, et due de qualibet aliarum ecclesiarum prebendalium Bituricarum, et abbales Bituricenses, ad facienda judicia Biluricis, recipianlur usque ad voiunlatera domini régis, quando ibidem venerint; si non venerint, non vocabuntur. »

{2) Ibid. : <i Et concessit decanus Biluricensis, pro ipsis ecclesiis, tanquam procuratur, quod, in liiis que pertinent ad liujus judicia, parati sunt facere et obedire sicut ulii judicatore=, ad volunlutem domini régis. » — Cfr. De Laugardière, op. cit., p. 15-16.

(3) Cfr. Beaumanoir, op. cit., n" 1801, suprà cit.; — et Paul Fournier, Les officialilés au moyen âge, Paris, 188U, in -8°, p. 72-73.

Chènon. 4

vulgaire en soi, était le suivant : un des serfs de corps du chapitre, couchant et levant dans la terre et justice de Robert IV de Bornez, seig'neur de Bomiers, Condé, Montfaucon, et autres lieux, avait volé une jument, et était venu la vendre à Bourges. Le propriétaire de la jument, qui avait suivi le voleur, reconnut l'animal, le réclama, et força le serf du chapitre à avouer son vol (1). Le bailli de Berry, considérant que cet homme avait été pris en flag"rant délit dans une ville royale^ en conclut que la justice en l'espèce appartenait au roi. II fît donc arrêter le voleur, qui fut enfermé dans la prison royale et y mourut (2). Mais le roi Louis VII, par une charte de 1174 (a. st.), la fameuse charte à laquelle étaient suspendus deux anneaux d'or (3), avait accordé au chapitre de l'Église Saint-Étienne de Bourges la justice sur ses hommes, à moins qu'ils ne fussent pris hors du cloître, en flagrant délit de meurtre ou de rapt (4). Ce

(1) Olim., t. I, p. 550, n" xvii : « Quidam homo capiluli Biluricensis de corpore, levans et cubans in terra et juslicia domioi Roberti de Bosmez, furatus fuerat quamdam equam, et, dum eandem venderet Bituricis, ille cujus erat, eum insecutus, cognovit eamdetn equ;im, et dixit esse ^uam, et postmodum idem homo capituli recognovil furtum. «

(2) Ibid. : « Et propler hoc captus fuit, et duclus ad prisionem régis, et ibi mortuus, quare ballivus dicebat quod justicia ipsius hominis pertinebat ad regem, cum in villa sua deprehensus fuisset, in présent! forisfacto. »

(3) Sur ces anneaux d'or, cfr. La Thaumassière.fTistoi)'*', op. cit., p. 112 : « Le roy Louis VII donna permission aux doyen, chanoines, et chapitre de l'Église de Bourges, par patentes de l'an 1174, de faire clore de murailles et fortifier leur cloître, qu'il afTranchit et délivra de toute juridiction et

pui^sance laïque; et en signe de cet affranchissement et concession de

liberté, il investit l'Église de la liberté par l'oblation de l'aneau royal qu'il portoit au doigt, qu'il offrit et déposa sur l'autel, lequel est depuis demeuré attaché à sa charte, qui se voit encore aujourd'huy dans les archives de l'église. » Cette charte de 1174 a dû être rendue entre le 11 déc. 1174 et le 12 avr. 1175; cfr. sur ce point : E. Chénon, dans le Bulletin des Antiq. de France, année 1916, p. 247.

(4) Cfr. Charte de 1174 (a. st.), dans les Ord. du Louvre, tome XI, p. 206 : '< Praeterea omnes homines archiepiscopi per archiepiscopum justi-

ciabuntur; similiter, omnes homines capituli, per decanum et capitulum;

nec non servientes archiepiscopi per archiepiscopum, et servientes cujuslibet

n'était pas le cas. Le chapitre réclama donc le droit de connaître de l'aMaire (1). Après avoir examiné « avec soin » la charte invoquée par le chapitre, la Cour décida que la justice lui appartenait en effet dans le cas présent; et le roi ordonna de le « ressaisir » du corps du coupable (2). Cet arrêt permet de conclure que la compétence ratione personae primait alors la compétence ratione loci, ce qui est logique.

25. — Le chapitre de Notre-Dame de Sales, à Bourg-es, fut moins heureux. 11 avait formé devant la Curia régis une triple plainte. Il prétendait en effet : — 1° que les fossés situés derrière la « Tour neuve », aliàs la Grosse Tour (3), le long de la vigne du chapitre dite « clos de N. D. de Sales », avaient été creusés dans la terre et même dans le cimetière de son église : d'où préjudice pour le chapitre, qui n'avait reçu aucune indemnité (4) ; — 2° que, dans ces fossés, il y avait des arbres fruitiers, qui nuisaient à la clarté de ladite église : or l'autorité royale ne permettait au chapitre ni de les couper, ni d'en percevoir les fruits (5); — 3° que les fossés de la Tour, depuis

canonici Beati Stepbani per ipsutn canonicum justiciabunlur, et non per alium, nisi f jrte ad praesens forisfactum multri vel raptûs, extra clausum, fuerint publiée deprebensi. »

(1) Olim, ibid. : « Capitulum dicebal e contrario quod ad eos pertinebnl justicia de ipso homine, per cartam régis Ludovici quam super boc pretendebant, in qua pendebant duo anuli aurei, per quam concessa erat eisdem justicia suorum hominum, ut dicebant. »

(2) Ibid. : «Tandem, diligenter auditaetinipecta ipsacarta, determinalum fuit quod capitulum haberet justiciam de ipso homine, et precepit dominus rex quod resaysirentur de ipso homine. »

(3) Cfr. suprd, n» 12.

(4) Olim, tome I, p. 168, n» iv : « Conquerebantur prior et capitulum Beale Marie de Salis Biluricensis super hoc quod fossata, que sunt reiro lurrim que dicitur Turris-nova, secundum latitudinem vinee dicti capiluli que dicitur clausum Béate Marie de Salis, facta fuerunt in terra et ciraeterio dicte ecclesie, in ipsius capituli prejudicium et gravamen, cum in le nullam recompensacionem habuerint. »

(5) Ibid. : « Item conquerebantur quod, cum in dictis fossatis sint arbores fructifère nocentes lurainibus ecclesie predicte, ipsis priori et capitule non permitlat regia potestas dictas arbores scindere, vel uti fructibus eorumdem. »

les murs de la ville jusqu'à l'école de chant, avaient été pris sur la terre du chapitre, et qu'aucun dédommagement ne lui avait été accordé (1). Le chapitre en conséquence priait le roi d'accorder une « restitution » à son profit(2). Mais le roi étant en possession depuis 40 ou 50 ans et plus, le parlement trouva que la réclamation des chanoines de Notre-Dame de Sales n'était pas fondée, et que le roi n'était tenu à aucune restitution (3). Il y était d'autant moins tenu, que Philippe-Auguste avait, en H90, indemnisé le chapitre du dommage qu'il lui causait à l'occasion de sa tour, en lui donnant 30 sols parisis de rente à prendre sur la dîme de vin de Tremblay (4). Plus tard, en 1388 ou 1398, pour le même motif, le duc Jean de Berry déchargea le chapitre de 24 sols parisis de cens qu'il payait sur la tour Parceval et quelques maisons et jardins sis à l'entour : cette tour et ces maisons avaient été démolies, et la Grosse Tour édifiée en partie sur le sol qu'elles occupaient (5).

26. — Enfin la Cour enjoignit à l'archidiacre de Busançais d'observer la sentence arbitrale portée par Guillaume IV de Linières, entre ledit archidiacre d'une part,

(1) Ibid. : « Preterea conqaerebanlur de hoc quod fossata dicte turris, prout protenduntur à mûris civitalis usque ad scolam cantus, fada faerunt in terra dicli capituli, in ipsius prejudicium et gravamen, cum inde nuUam recompensacionem habuerint, prout dicunl. »

(2) Ibid. : « Et petebant dicli prior et capituiura sibi super hoc restitucionem fieri a domino rege. »

^3) Ibid. : « Quia minus sufficienter probalum est pro eisdem priore et capitulo, et rex tenuit per quadraginta vel quinquaginta annos et ampiius, determinalum fuit quod rex non tenebatur super hoc reslitucionen facere eisdem priori et capitule. »

(4) La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 100 : « Ce roy (Philippe- Auguste) indemnisa le chapitre de Salles du dommage qu'il luy causoit à l'occasion de sa tour, et luy donna trente sols parisis de rente à prendre sur la dixme de Tremblay, par charte de l'an 1190. » — Cette charte vient d'être publiée par F. Dehiborde, Recueil des actes de Philippe-Auguste, Paris, 1916, in-4°, p. 436, n" 360.

(5) La Thaumassière, ibid.; — là, il donne la date mars 1398 pour la cliarte du duc de Berry; mais aux Preuves, il donne la date 1388.

et d'autre part Ferry de Vailly et Pierre de Crevant, chevaliers, et leurs épouses. Ce fut le bailli d'Orléans qui fut chargé de veiller à l'exécution de l'arbitrag^e (1) : Nous ignorons quels faits l'avaient motivé, et sur quels points il portait.

I XIII. — Parlement de la Pentecôte 1263.

27. — Au parlement de la Pentecôte 1263, une enquête fut faite par Guillaume de Chenevières, bailli de Berry, sur le point de savoir si réellement l'abbé et les religieux de Saint-Satur avaient la totalité de la justice haute et basse sur le chàtelet de Savigriy-en-Léré (2). Le comte de Sancerre, Louis I, prétendait avoir droit à un tiers, que son père et lui possédaient depuis 40 ans au moins (3). L'enquête tourna au profit du comte, qui fut maintenu dans sa possession, l'abbé de Saint-Satur n'ayant rien pu prouver pour l'écarter (4).

La Cour trancha au même parlement un procès de succession entre Etienne II de Sancerre, seigneur de

(1) Olim., l. I, p. 546, n" viii : « Determioatum fuit quod archidyaconus de Busenceis debebat tenere et servare arbitrium prolatum a domino Guiilelmo de Lineriis, milite, ioler Ipsum, ex una parte, et Ferricum de Valliaco «t Petrum de Crevento, milites, et eorum uxores, ex altéra; et fuit injuoctum ballivo Aurelianensi qnod ipsum archidyaconura compelleret ad ipsum arbitrium tenendum. » — Sur Guillaume IV de Lioières, cfr. La Thaumassière, ibid., p. 664, et infrà, n" 47; sur Ferry de Vailly, suprà, n» 11.

(2} Olim, tome I, p. 174, n» i : « Inquesta facta per Guillelmum de Chaneveriis, ballivum Bituricensem, super eo quod abbas et convenlus Sancti- Satiri dicebant se esse et fuisse in possessione tocius magne justicie et parve de casleleto de Savegniaco. »

(3) Ibid. : » Et cornes Sacri-Cesaris dicebat e contrario quod tercia pars «jusdem justicie pertinebat ad ipsum, et erat in possessione de eadera, et de ea U8US fuerat tam ipse quam paler suus à quadraiîinta annis et citra, ut dicebat. »

(4) Ibid. : « Ex parte abbatis et conventus predictorum, qui coiiquer«îbaatur, oichil est probatum, propter quod dictus cornes non debeat remanere in possessione tercie partis justicie de casleleto, sicut fuit. >•

Saint-Brisson,. Chàtillon-sur-Loiiain, et autres lieux, et ses deux sœurs consanguines Alix de Sancerre, femme de Guillaume IV Crespin, seigneur de Dangu, et Comtesse de Sancerre, femme d'Adam 111, vicomte de Melun^ héritières pour partie de leur père Etienne I de Sancerre, et de leurs frères germains Etienne, Jean, et Thibaud (1). Mais nous laissons de coté ce procès, qui n'intéresse que des terres étrangères au Berry, et par suite non régies par sa Coutume.

I XIV. — Parlement de la Saint-Martin 1263.

28. — On était alors à l'époque où Jean de Sully, nouvellement élu archevêque de Bourges, parcourait son diocèse pour faire prêter à ses diocésains nobles « le serment de la Commune et de la Trêve de Dieu » (2j. En janvier 1262, il alla du côté de Chàtillon-sur-Indre, qui était devenue ville royale depuis 1231 (3), et qui faisait partie « de la temporalité de Tours et de la spiritualité de Bourges » (4). Les habitants, requis par l'archevêque de prêter le serment, refusèrent (3), et se plaignirent à la Curia régis. Celle-ci déclara qu'ils n'étaient pas tenus de jurer, parce que dans les autres villes royales du Berry,

(1) Cfr. Olim, tome I, p. 177, n° vu; — et La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 420. — Le procès dura longtemps, au moins jusqu'en 1268 (cfr. Olim, t. I, p. 673 et 720).

(2) Cfr. le procès-verbal des tournées de Je;in de Sully en 1261 et 1262, dans La Thaumassière, Coût, locales, op. cit., p. 717-724: les mots : « juraverunt Communiam et Treugam » reviennent à chaque alinéa.

(3) Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit.. p. 727.

(4) Cfr. E. ChénoD, Le pays de Berry, op. cit., dans la Nouv. Revue histor. de droit français et étranger, année 1915, p. 764.

(5) Le nom de Chàtillon-sur-Indre ne figure pus dans le procès-verbal précité; mais seulement ceux des localités voisines : Palluau et Clion, où l'archevêque se trouvait « le jeudi et le vendredi après les octaves de l'Epiphanie >i (La Thaumassière, Coût, locales, op. cit., p. 722).

aucun serment n'avait été prêté à l'archevêque (1), Celui-ci acquiesça, et consentit à tenir pour non avenu le serment qu'il avait arraché à certains habitants du lieu « par la force de ses sentences » (2). En l'evanche, le roi lui accorda des lettres patentes, portant qu'il pourrait exiger le serment à Chàtillon-sur-lndre « au cas ou la ville sortirait de la muin du roi « (3). Le fait se produisit en 1274(4); mais à cette date, Jean de Sully venait de mourir, et le sièg^e archiépiscopal de Bourges était vacant {6).

I XV. — Parlement de l'octave de la Toussaints 1264.

Pour les parlements de la Chandeleur et de la Pentecôte 1204, Jean de Montluçon ne rapporte aucun arrêt concernant le Berry; mais pour le parlement de l'octave de la Toussaints, il en rapporte deux.

29. — Le premier fut rendu au profit de l'archevêque de Bourges Jean de Sully, que nous retrouvons ici comme plaignant. Ayant voulu, en 1264, visiter, en sa

(1) Olim, tome I, p. 564, a" x.x : « Delerminalum est quod juramentum Ireuge et communie quod petebat Johannes, arcliiepiscopus Biluricensis, ab hominibus Caslillionis super Yndriam, non débet ibidem fieri, quia alias non fuit ibi factum et quia, in propriis viliis domini régis, in Biturico, non fit ipsi archiepiscopo hoc juramentum. »

(2) Ibid. : << Conseosit eciam idem arcliiepiscopus quod juramentum hujusmodi, quod per vim sententiarum suarum exlorserat à quibusdam hominibus ejusdem loci, revocetur et irritum sit. »

(3) Ibid. : » Dédit tamen dominus rex lilteras suas patentes ipsi archiepiscopo quod liabeat hujusmodi juramentum in dicta villa, si aliquo casu exiret de manu domini régis. » Cfr. Arch. du Cher, G, 1, carluhiire de l'archevêché, reg., p. 134; — et De Raynal, op. cit., tome 11, p. 315-3l<j.

(4) Arch. nationales, J,728, donation du chfiteau, de la ville, et de la châtellenie de Chàlillon-sur-Jndre par Philippe le Hardi à Pierre de la Broce, son favori (1274). Cfr Cli.-V. Langlois, Le régne de Philippe-le-HarJi, Paris, 1887, in -8°. p. 14 et suiv.

(5) Cfr. La Thaumassière, His'oire, op. cit., p. 31.").

qualité de primat des Aquitaines, la province de Bordeaux, il avait été l'objet d'insulles graves dans le diocèse de Rodez. Il était arrivé le 1'^' Dimanche de carême (18 mars) dans la petite ville de Saint-Antonin, sur les bords de l'Aveyron. Le prieur et les chanoines avaient été prévenus de sa visite. Cependant les portes de l'église et du prieuré étaient fermées. Une foule d'hommes armés d'épées et de bâtons, assemblés près de l'église, empêchèrent l'archevêque d'y entrer, le repoussèrent violemment, et le chassèrent même avec sa suite, à coups de pierre, de la place située devant l'église. Inutile d'ajouter que les chanoines refusèrent de payer à Jean de Sully le droit de procuration qui lui était dû (1). Ni les consul's, ni le lieutenant du bayle n'intervinrent; seuls, deux frères, nommés Jean et Bertrand des Fontaines, prirent la défense de l'archevêque. Celui-ci excommunia aussitôt le chapitre, et se plaignit simultanément au pape Urbain IV de la conduite des chanoines, et à saint Louis de la conduite des habitants et des autorités civiles.

Saint Louis fit faire, par le sénéchal de Garcassonne, une enquête, qui démontra la culpabilité des habitants, des consuls, et du lieutenant du bayle de Saint-Antonin. Sur le vu de l'enquête, la Cour condamna la ville à 500 livres d'amende envers le roi, et ordonna aux con-

(1) Arch. du Cher, G, 1, carlul. de l'archevêché, reg., p. 442 : « Prior et convenlus nos admittere et procurationem nobis debitam exhibere imlebile recusarunt, fertnando portas ecclesie et etiam prioratus, et ab ingressu predicte ecclesie, congregata ad hoc mulliludine armatorum cum gtadiis et

fustibus, DOS violenter repulerunt Nos et socios nostros et familiares a

plalea que est anle dictam ecciesiam cum armis et projiciendo lapides expulerunt »; — Olim, tome I, p. 197, n" vu : « Inquesta facta per Thomam de Monteceleardo, senescallum Carcassonensem, super iojuriis illatis Johanni, Bituricensi archiepiscopo, et suis, apud Sanctum-Anlhoninura, cum causa visitacionis illuc accessisset archiepiscopus supradictus : probatum est quod homiaes Sancli-Anthonini, familiam suam percuciendo, lapides post eos projiciendo, et alias eidem archiepiscopo et suis piures injurias irrogarunt. » — Saint-Antonin, chel-lieu de canton de Tarn-et-Garonne.

suis, au lieutenant du bayle, et à tous les habitants reconnus coupables, tant par leur aveu que par témoins, de se rendre tous ensemble, à un jour déterminé, à Bourges, pour y demander leur pardon à l'archevêque et recevoir de lui lu peine qu'il voudrait leur infliger (1). Étaient exceptés de cette double mesure Jean et Bertrand des Fontaines (2). L'arrêt donne à la fin les noms de 64 coupables (3). Leur arrivée à Bourges, avec leurs consuls et leur bayle, dut produire dans la ville une certaine sensation.

De son côté, le pape Urbain IV, par une bulle datée de Viterbe, 30 avril 1264, chargea le' sous-doyen de Saint- Martin de Tours de faire une enquête sur les faits reprochés aux chanoines. Le sous-doyen de Saint-Martin obéit, fit son enquête, et cita à comparaître en cour de Rome le prieur de Saint-Antonin, les chanoines Raymond Tergaverre et Renaud de Varayre, et le clerc Bernard de Fontenilles, qu'il avait reconnus coupables (4 septembre 1264) (4). Nous ignorons la punition infligée aux chanoines par le souverain pontife. Nous savons seulement que, à titre de réparation, il ordonna qu'à l'avenir, lorsque l'archevêque de Bourges viendrait visiter Saint- Antonin, les portes de l'église seraient posées par terre. Mais Jean de Sully lui-même, par la suite, fit remise aux

(1) Olim, ibid. : « Emendent hoc domioo régi, et solvant quingentas libras turonenses pro emenda; veniant consules Sancti-Anthonini et ille qui teoebat tune iocum bajuli apud Sanctum-Aalitoainuni, illi etiam de ipsa villa Sancti-Aothonini, qui inventi sunt rei hujus facti, tam par confessionem suam quamper testes, apud Bituricas, petituri veniam ab ipso archiepiscopo, et penam, quam eis inflexerit, recepturi.... Et veniant insimul dicti consules, tenens locuni bajuli, elprefati rei apud Bituricas, certa die. » — Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 0514.

(2) Ibid. : « Joiiannes et BertranHus de Kontanis fratres, qui defenderunt Ipsum arcliiepiscùpum, nec veniant Bituricis, nec solvant aliquid de emenda predicta. »

(3) Cfr. les noms ibid., p. 198.

(4) Cfr. Cartul. de l'archevêché, lac. cit., p. 442 et 445 (attestation du sous-doyen, 4 sept. 1264).

chanoines de Saint-Antonin de celte humiliante cérémonie (1).

30. — La seconde affaire, quoique roulant seulement sur une question de procédure, est intéressante pour l'histoire de Tautorité maritale en Berry. Mathilde de Sully, veuve de Geofroy de Vailly, mort, on l'a vu [suprà, n° 11), vers 1258, avait fait ajourner devant le parlement son cousin g^ermain Henri II de Sully, seigneur de la Chapelle et les Aix-Dam-Gilon, Boisbelle, Argent, Clémon, et autres lieux (2), à qui elle réclamait une part dans la succession de leur aïeul commun, Archembaud II de Sully {infrà, n° 74). Comme c'était son droit en pareille matière (3), Henri de Sully avait demandé et obtenu « jour de conseil », c'est-à-dire un délai pour répondre (4). Dans l'intervalle, la demanderesse convola en secondes noces avec Philippe de Saint- Yon; mais au jour fixé, elle se représenta devant la Cour avec son mari, et munie de son autorisation, elle demanda qu'Henri de Sully lui répondît, ou que la terre qu'elle réclamait lui fût adjug-ée (5). Henri de Sully objecta que la dame de Vailly étant remariée, il aurait dû être ajourné par le mari; mais les deux époux répliquèrent qu'il était inadmissible que la procédure com-

(1) Cfr. la visite faite ea 1284 par Simon de Beaulieu, dans HardouiD, Collection des conciles, tome Vil, col. 1023-1024. — Cfr. De Raynal, op. cit., tome II, p. 332-333.

(2) Sur Henri II de Sully, cfr. La Thauraassière, Histoire, op. cit., p. 457.

(3) Cfr. sur ce point : Coutumier d'Artois, XLV, 3 (éd. Ad. Tardif, p. 103); — Constitutions du Chàtelet de Paris, g 40 : « Quiconques est semons por héritage, il peut demander jour de conseil »; — Ad. Tardif, Procédure, op. cit., p. 81-82.

(4) Olim, tome I, p. 581, n" ii : « Cum relicta domini Gaufridi de Valliaco fecisset adjornari in isla curia dominum Henricum de SoUiaco, petens ab eo quamdam bereditatem, et in ista causa jam habuisset diem consilii idem Henricus. »

(5) Ibid. : « Postmodum, quia ipsa domina, présente marito suo, quem die pendente duxerat, et de ipsius auctoritate peteret, sibi responderi ab eodem Henrico, vel terram petitam sibi adjudicari. »

DE 12o5 A 1328. o9

mencée régulièrement alors que la dame était veuve, put être après coup déclarée nulle (1). La Cour leur donna raison, vu que la veuve agissait maintenant avec l'autorisation et le consentement de son second mari (^). Cette décision était logique, et d'accord avec le droit coutumier de l'époque, qui considérait toutes les femmes majeures comme entièrement capables, même les femmes mariées, sauf à ces dernières à se munir dans certains cas de l'autorisation maritale. Nous retrouverons le procès plus loin {infrà, n" 74).

I XVI. — Parlement de l'octave de la Chandeleur 1265.

31. — Au parlement suivant, qui se tint à l'octave de la Chandeleur 1265, il fut question d'un curieux droit de justice accordé aux chanoines séculiers de Saint- Aoustrille du Ghàteau-lès-Bourges, à l'époque de la fête de leur saint patron. Ce droit de justice, qui remontait, comme l'a reconnu La Thaumassière (3), à une charte conflrmée par Louis Yll en 4145, durait pendant sept jours, du 16 au 23 mai, c'est-à-dire « trois jours avant la fête de S. Aoustrille (20 mai), le jour de la fête, et trois jours après », et comprenait la justice haute et basse (4).

(1) Ibid., p. 582 : « Idem Henricus proposuit quod non lenebalur eidem domine respondere, cum ipsa virum haberet, nec idem Henricus ad.jornatus esset contra eum, ut dicebat, eadem domina et ipsius marilo e cunlrario dicentibus quod, eo quod ipsa domina die pendente virum duxerat, non debebant erramenta prias inter eos habita adnullari. »

(i) Ibid. : « Tandem, auditis hinc inde propositis, judicatum fuit quod idem dominus Henricus leneliatur eidem domine, super erramenta prius inter eos habita, respondere, cum ipsa pelât, inlerveniente aucloritate et assensu mariti sui. »

(3) Cfr. La Thaumassière, ibid., p. 60.

(4) Charte de Louis VU, de 1145 : « Notum facimus universis et presentibus pariter et futuris, quod canonici beat! Austregisili Bituricensis feriam que in festivitate ejusdem sancti mense maio, XIII° kal. junii, per dies septem, ipso videlicet festivilatis die, tribusque precedenlibus et subse-

Mais sur quel territoire pouvait-il s'exercer? Le doyen et Je chapitre de Saint-Aoustrille se prétendaient « en possession et saisine d'exercer leur justice dans la ville et la septaine de Bourges, dans tous les lieux où en temps normal le roi était jug^e ». Le roi fit faire une enquête par le bailli de Berry, qui était alors Henri de Gaudonvilliers (1), et par frère Pierre du Coudray, de l'Ordre des Frères mineurs (2). L'enquête ne fut pas concluante; mais le bailli avoua que le doyen et le chapitre de Saint-Aoustrille étaient en possession paisible d'exercer la justice haute et basse, pendant les sept jours précités, « dans la ville et les faubourgs de Bourges » : sur cet aveu, la Cour maintint la saisine du chapitre dans ces limites, qui n'étaient pas contestées; la question de la septaine restait à résoudre (3).

quenlibus tribus, annisque singulis, celebratur, et justicias ad integrum et consuetudines duplices in ipsa feria et in portis civitatis et omnium suburbiorum, sicut ex dono predecessorum nostrorum usque ad tempora nostra possederant, ila deinceps in perpetuum habendam, absque omni diminucione vei immutacione consuetudinis, concedimus, confirmamus. Etc.. [dans De Raynal, op. cit., tome II, p. 532]. — Cfr. Olim, tome I, p. 202, n» m : « ... singulis annis, per très dies ante festum beati Austregisili, immédiate précédentes, et ipsa die festi, et per 1res dies immédiate sequentes... »

(1) Cfr. Olim, tome I, p. 201, n» ii : « Inquesta facta per Henricum de Gaudonviller, militem, bailivum Bituricensem... » Cfr. La Thaumassière, ibid., p. 46, qui n'indique pour ce bailli que les dates 1269 et 1270; il faut ajouter d'après les Olim : 1265, 1267, 1271. Cfr. L. Delisle, Chronologie, loc. cit., p. 185, 206, 212, 219, qui appelle ce bailli « H. de Gandevilliers. »

(2) Olint, tome I, p. 202 : « Inquesta facta, de mandato domini régis, per prediclum bailivum Bituricensem et fralrem Petrum de Cosdreio, ordinis fratrum minorum, super eo quod decanus et capitulum Sancti-Austregisili de Castro Biluricensi, dicebantquod ipsi sunt in possessione et saisina exercendi omnimodam justiciam, altam et bassam, in villa et septena Bituricarum,... in locis omnibus in quibus dominus rex consuevit exercere dictam justiciam alio tempore. »

(3) Ibid. : « Per istam inquestam non probatur quod ipsi decanus et capitulum sint in possessione et saisina exercendi omnimodam justiciam in septena et villa Bituricarum, seplem diebus predictis; confessus tamen fuit ballivus predictus quod ipsi decanus et capitulum sunt in possessione pacifica exercendi omnimodam justiciam in villa et suburbiis Bituricarum, sep-

Lorsque Jean duc de Berry fonda en 1400 la Sainte- Chapelle du Palais à Bourges, il lui fit unir le chapitre de Saint-Aoustrille, avec tous ses biens et tous ses privilèges. C'est ainsi, comme l'a bien montré La Thaumassière, que le chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges se trouva en droit « de faire exercer la justice haute, moyenne, et basse, en la ville et faux-bourgs de Bourges, pendant sept jours continuels à commencer le 16* jour de may à midy, et finir le 23 du même mois, à même heure, pendant lequel tems l'exercice ordinaire de la justice du roy cesse » (1) : c'est cette justice de la « seizaine de mai » que le peuple de Bourges nommait vulgairement « la justice des bonnets verts » (2).

32. — Une seconde affaire, assez embrouillée, mit en mauvaise posture les « jugeurs » de Bourges, c'est-àdire les assesseurs du prévôt; car il ne s'agit pas ici de cette assise composée pour partie de bourgeois et pour partie de chevaliers de la septaine, dont il a été question plus haut {suprà, n' 23). Le point de départ de l'afTaire était une convention passée entre Ythier de Magnac, seigneur de Cluis-Dessus, et Renoul de Culant, ëcuyer, par lettres scellées de la prévôté de Bourges. Pour en obtenir l'exécution, Renoul de Culant avait assigné Ythier de Magnac devant les « juges » de Bourges (3),

tem diebus predictis, et quod de hoc non agebatur; rémanent in hac possessione quam confitetur ballivus. «

(1) La Thaumassière, ibid., p. 60; adde, p. 114, 118.

(2j Cfr. La Thaumassière, ibid., p. 60; — De Raynal, op. cit., tome II, p. 56; — De Girardot, La Sainte-Chapelle de Bourges, dans les Mém. des Antiq. de France, tome XX (1850), p. 198-200; — Henry Fournier, La justice des bonnets verts à Bourges, dans les Méin. de la Soc. histor. du Cher, Bourges, 1865; — E. Chénon, Curieuses annotatio7is mss. d'un exemplaire de Chaunit-au, dans les Mém. de^ Anliq. du Centre, tome XXVIII (1905), p. 42 [tirage à part, tome 1, p. 226].

(3) Olim, tome I, p. 203, n° v : " Testes recepti in causa appellacionis, quam Yterus de Megnac, miles, inlerposuit ad dominum regem contra judicatores Bituricenses, super causa mota inter ipsum Yterura et Renulphum de Culento, armigerutb, super eo videlicet quod, cum idem Yteru*, super

considérant évidemment que le sceau de la prévôté leur attribuait compétence (1). Ythier de Magnac ne fut pas de cet avis. 11 invoqua la règle Actor sequitur forum rei, et demanda à être renvoyé devant le prévôt d'Issoudun, dans le ressort duquel il était domicilié : à cela, Renoul s'opposait (2). La compétence seule, on le voit, et non le fond de l'affaire, était en question.

C'est ce que ne comprit pas l'un des juges, qui inconsidérément, parlant pour lui et pour les autres, joignit le fond, et déclara que les lettres devaient être exécutées, et qu'Ythier ne devait pas être renvoyé à Issoudun : celui-ci s'empressa d'interjeter appel, devant la Curia régis, de ce jugement « tanquam de pravo » (3). Conformément au droit de l'époque, étaient intimés, non seulement Renoul de Culant, mais aussi tous les juges de Bourges. Ces derniers pouvaient se défendre : sachant très-bien que leur compétence était seule en jeu, ils n'avaient nullement donné mandat à leur collègue de prononcer sur le fond; bien plus, ils l'avaient, sans aucun intervalle, désavoué, puis, prononçant « par droit », avaient refusé à Ythier le renvoi qu'il demandait. Ythier cependant avait fait appel de ce jugement, comme du premier, tanquam de pravo; aussi les juges priaientils la Cour de mettre cet appel à néant (4).

quibusdam convencionibus de quibus confecte erant littere prepositure Biluricensis, de quibus prefatus Reoulphus pelebat ipsura justiciari Bituricis... »

(1) Il en était ainsi à Toulouse; cfr. Coût, de Toulouse, art. 12 (éd. Ad. Tardif, p. 12).

(2) Olim, ibid. : «... peteret reditum ad preposituram Exoduni, ubi erat residens, sicut dicebat, prefato Renulpho se opponente, et partes super hoc peterent jus. »

(3) Ibid. : « Unus ex ipsis judicatoribus, pro se et aliis, judicium retrahendo, dixit per jus quod ipse litière teneri debebant, et quod idem Yterus non haberet recursum quem petebal, licet de solo reditu ageretur, propler quod de ipso judicio, lanquam de pravo, ad dominum regem appellaverat, ut dicebat. »

(4) Ibid. : « Ex adverso, proponebant idem Renulphus et judicalores predicti quod, cum partibus predictis petentibus jus lieri sibi super prediclo roditu, memoratus judicator, absque aliorum judicatorum mandalo, super

Après avoir entendu les témoins produits, la Cour reconnut que le pi-emier juge avait parlé sans mandat, que ses paroles avai«'nt été désavouées sans aucun intervalle, et que les autres juges n'avaient prononcé que sur le renvoi, seule question que les parties leur avaient soumise. En conséquence, elle décida que l'appel d'Ythier n'était pas fondé, et que le jugement rendu par les juges de Bourges au sujet du renvoi serait maintenu (1). Il faut conclure de cet arrêt qu'à Bourges le sceau de la prévôté était bien, au xm" siècle, attributif de juridiction.

I XVII. — Parlement de la Pentecôte 1265.

33. — Au parlement de la Pentecôte 4265, on trouve non pas un arrêt proprement dit, mais une intéressante prescription de police, émanée du conseil du roi, approuvée par saint Louis, et concernant les vignerons de Dun-le-Roi. « La ville de Dun étant soumise aux mêmes coutumes que la ville de Bourges » (2), il fut

duobus pronunciasspt, ut premissum est, alii judicatores verbum ipsius, sine intervallo aliquo, revocarunt, pronunciantes per jus, eidem Ylero, quod Don haberet reditum quetn pelebat; de quo judicio, sicut de priori, tanquam de pravo, appellavit, sicut dicebant; propter quod petebant appellacionetn predictam irritari penilùs et cassari. »

(1) Ibid., p. 204 : « Quia, per testes super iioc productos, non constitit quod primus judicator de mandate aliorum pronunciasset, et sufficienter probatum est per eosdem quod alii judicatores verbum ipsius revocaverunt, sine aliquo intervallo, de solo redilu super quo partes ad jus se appodiaverant postmodum pronunciantes; determinatum est quod appellacio ipsius Yteri non valebat, et quod judicium ipsorum judicatorum, super solo reditu, de quo appellaverat idem Yterus, erat tenendum. » — Cfr. De Laugardière, op. cit., p. 14.

(2) Observation exacte; car presque toujours les Coutumes octroyées par les rois aux habitants de Bourges l'étaient en même temps à ceux de Dunle-Roi : cfr. La Thaumiissière, Coût, locales, op. cit., p. 67 et suiv. — Cfr. également l'ancien Coutumier du pays de Berry, publié par La Thauraassière, ibid., p. 256 et suiv., sous ce titre : « Les Coutumes de la ville et septene de Bourges, de Dun-le-Hoy, et du pays de Berry»; — et E. Chénou, Le pays de Berry, loc. cit., année 1916, n" 36.

décidé : — i" que les vignerons de Dun qui cultivaient les vignes d'autrui ad locagium, quitteraient le travail le soir à la môme heure que les vignerons de Bourges : cette heure devait, d'après une charte concédée à Bourges et à Dun par Louis Vil, être fixée par les prud'hommes; — 2° qu'ils ne pourraient emporter ni les échalas, ni le bois des vignes dans lesquelles ils travaillaient ainsi, sans la permission des propriétaires (1).

I XVIII. — Parlement de l'octave de la Toussaints 1265.

34. — Au parlement de la Toussaints 1265, fut résolue une question assez curieuse intéressant l'histoire de la monnaie royale h Bourges. Un habitant de la ville qui n'est pas désigné par son nom, mais qui prenait le titre de a maître de la monnaie et garde des coins », avait réclamé au roi la permission de lever un certain droit sur la monnaie royale, chaque fois qu'il on serait frappé à Bourges. Il faisait observer que, pour le droit en question, chaque année, il payait au roi un saumon (2).

(1) Olim, t. J, p. 606, n° xii : o Ordinatum est, per consilium domini régis et de assensu domini régis, quod cuilores vinearum Duni-Begis habeant eandem horam exeundi de vineis in quibus ad locagium operanlur, quam babenl cives Bituricenses, ad quorum coosuetudines est ipsa villa Dunensis; ilem quod ipsi cuilores vinearum Duni-Regis non affuranl eschalatos vel li^'na vinearum in quibus ad locai^iura operanlur, prêter voluntatem eorum quorum sunt vinee. » — Cfr. Charte de Bourges et Dun, art. 15 : « Operarii vinearum et agriculturarum ab opère suo non recédant ante horam quae a probis hominibus statuetur » [dans La Tbaumassière, Coût, locales, op. cit., p. 69] ; — et E. Chénon, La police rurale en Berry au moyen âge, dans les Mém. des Antiq. du Centre, tome XXXIV (1912), p. 124- 125 [tirage à part, tome II, p. 258-259].

(2) Olim, tome I, p. 615, n° vi : « Quidam homo de Bituricis petierat a domino rege quod, cum dominus rex faceret monetam Bituricis, quoddam jus quod in ipsa moneta se dicebat habere, tanquam magisler monete et custos cuneorum, sibi deliberare dignaretur, maxime cum ipse, pro jure hujusmodi, quolibet anno, Bituricis, domino régi unum salmonem solveret, sicut dicebat. »

DE i2'6o A 1328. 65

On lui demanda s'il avait une charte : il répondit que non; s'il était au moins dans l'usage de percevoir ce droit : il répondit encore que non, parce que « depuis un temps immémorial, on n'avait pas frappé de monnaie à Bourges » (1). Dans l'intérêt du roi, on objecta au réclamant que, n'ayant ni charte, ni usage en sa faveur, il ne pouvait être entendu, et cela d'autant moins qu'à Bourges on ne frappait plus de monnaie à la forme des coins, dont il prétendait avoir la garde (2). Néanmoins, la Ciiria tx'gis enjoignit au bailli de Berry de se renseigner comme il pourrait sur la question.

Pendant l'enquête, l'intéressé vint à mourir; mais ses enfants se présentèrent au parlement de la Toussaints 1265, demandant, ou qu'on leur rendit le droit que leur père possédait sur la monnaie de Bourges, ou qu'on ne leur fît plus payer le saumon que leur père acquittait chaque année, précisément pour ce droit (3). Le roi, ayant interrogé le bailli de Berry, apprit de lui qu'à Bourges il était de notoriété publique que le défunt possédait sur la monnaie frappée dans cette ville le droit qu'il réclamait, qu'on l'appelait le « maître de la monnaie », et que c'était pour cela qu'il payait annuellement un saumon au roi; car dans les archives du bailliage, il était bien dit que le maître de la monnaie devait payer celle redevance chaque année, et l'on ne voyait pas qu'il

(1) Jbid. : « Quesilum fuerat ;ib eo ulrutn super hoc cartam haberet, ru responderat quod non. Item, ulrum super hoc usus fuisset, cm dis.t quod non, cum, a tempore a que possit haberi memoria, nunquam alias facta luerit ibi raonef , ul diceb t. »

(2) Ibid. : « Di':ebalur itaque, pro dûmino lege, quod non errt idem .lorao super hoc audiendus, cum nec c:ukim nec usum super hoc haoeret, et maxime cum non fiat ibi monela ad (ormam cuneorum quos se diceLat eus todire. »

■"^, Ibid. : « Deniqup, cum injunctum fuissel b.iliivo B'tU'icen^i quod de (ama et de certitudine hujus rei in purlious suis addisceret quantum posset, pendente hoc, idem homo decessit; postmodum in hoc parlamento venerunt liberi dicti hominis ad dominum regem, petentes quod dominus rex jus, quod pater ipsorura in eadem moneta pecierat, ipsis redderet, vel salmODem, quem pater ipsorum propter hoc Biluricis annuatim solvebat, eis quitlaret. » Chénon. 5

tînt du roi aucune autre chose pouvant motiver cette charge (1). Le roi, ayant pris conseil, « acquitta » les enfants du défunt, et défendit de rien exiger d'eux à l'avenir (2).

35. — L'archevêque de Bourges et l'abhé de Saint-Sulpice de la Nef eurent moins de succès dans leur lutte avec le bouteiller de France, Jean d'Acre ou de Brienne. Parmi les droits que celui-ci prétendait attachés à son office, se trouvait le droit de « bouteilierie » (buticularia), redevance de 100 sols parisis, qui devait lui être payée, au moment de leur investiture, par les archevêques, évêques, abbés et abbesses dont les abbayes étaient de fondation royale. Jean de Brienne avait déjà réclamé ce droit, au parlement de la Chandeleur 1264, à l'évêque d'Amiens, Bernard, et à l'abbé de Saint-Denis, Mathieu, l'un et l'autre nouvellement nommés : il avait triomphé dans les deux cas (3). En 1265, il poursuivait pour le même motif Jean de Sully, archevêque de Bourges, élu en 1261, et l'abbé de Saint-Sulpice de la Nef, en même temps que l'évêque de Tournay. Les arguments produits de part et d'autre furent les mêmes dans ces divers procès. Le bouteiller soutenait que ses prédécesseurs et lui étaient en « saisine » de percevoir la bouteilierie sur tous les prélats et abbés royaux (4), Les

(1) Ibid., p. 616 : « Dominus autem rex, audilo per ballivum suum quod fama erat Bituricis quod idem pater eorum hoc jus habebat io moneta Bituricensi, et quod dicebatur magister monete, quod eciam propter hoc annuatim solvebat dictum salmonem, et maxime quod in scriptis ballivie continebatur ipsum magistrum moneie dictum salmonem soivisse singulis annis, nec ioveniebatur quod aliud leneret a rege propter quod ipsum solveret predictum salmonem,.... »

(2) Ibid. : « ... habite consiiio, quitlavit ipsis liberis, nolens eum de cetero exigi ab eisdem. •> — Cfr. De Raynal, op. cit., tome II, p. 279.

(3) Cfr. Ol'-n, tome I, p. 570, n° xi : « Johannes, Francie buticularius, petebat a Bernardo, episcopo .Ambianensi, centum solidos, racione buticularie, quando fuit novus epi.scopus, dicens... » ; — p. 573, n" xvii : « Dominus Johannes, Francie buticularius, petebat centum solidos à Matheo, abbate Beati-Dyonisii in Francia, racione buticularie, dicens.,. »

(4) Olim, tome I, p. 62i, n" xviii : « Cum buticularius Francie peteret ab

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intéressés répondaient qu'ils n'y étaient pas tenus, leurs prédécesseurs n'ayant jamais payé pareil droit lors de leur « création « (i). A quoi, le bouleiller ripostait que cette objection n'en était pas une, attendu qu'il percevait le droit sur tous les prélats et abbés de condition semblable, qu'il y avait là comme un « droit commun » en sa faveur, et que ses adversaires ne montraient aucun privilèg-e les dispensant de payer, par dérogation à une coutume quasi-générale (2).

Malgré la dénégation de l'archevêque de Bourges et de l'abbé de Saint-Sulpice, la Cour du roi estima que les autres prélats et abbés royaux avaient presque généralement payé la bouteillerio; que, dans un cas semblable, il avait été prononcé en faveur du même bouteiller contre l'évêque de Tournay et d'autres; qu'en conséquence l'archevêque de Bourges, l'évêque de Tournay, et l'abbé de Saint-Sulpice n'ayant pas de privilège qui les en dispensât, seraient tenus d'acquitter entre les mains de Jean de Brienne la redevance qu'il réclamait (3). Ce

archiepiscopo Bituricensi, episcopo Tornacensi, et ab [....] abbate Sci Sulpicii Biluricensis buticulariam, videliceta quolibet centum solidos parisienses, dicens quod, tam ipse quam predecessores sui, suât in saisiaa percipiendi hujusmodi buticulariam a prelatis et abbatibus regalibus. »

(1) Ibid. : « Ex parte ipsorum archiepiscopi, episcopi, et abbatis fuit propositum quod ad id solvendum minime tenebantur, cum predecessores sui, in creacione sua, nunquam buticulariam hujusmodi solverint, set in possessione non solvendi fuerint, ut dicebant. »

(2) Ibid. : << Ad hoc respondebat idem buticularius quod hec ab ipsis proposita non obérant eidem quorainus ipsam buticulariam habere deberet, cum ipse sitin possessione percipiendi eamdem a prelatis et abbatibus similis condicionis, et habeat quasi jus commune pro se, nec ipsi privilégia, vel aliud spéciale ostendant propter quod, contra quasi generalem consuetudinem aliorum, quitti sunt de buticularia supradicta. »

(3) Ibid. : « Tandem, ipsis negantibus hanc consuetudinem esse generalem, et hinc inde proposais plenius intelleclis, invento quod alii prelati et abbates regales quasi generaliter solverunt hujusmodi buticulariam, quod eciam, in casu consimili, alias fuit pronunciatum pro ipso buticulario contra episcopura Tornacensem et ailes, maxime cum dicti archiepiscopus, episcopus, et abbas nec privilegium nec aliquod aliud spéciale pretenderent, per quod minime

fut désormais une jurisprudence bien établie, dont nous retrouverons plus loin une nouvelle application [infrày n» 39).

% XIX. — Parlement de l'octave de la Chandeleur 1266.

36. — Un procès de « saisine », jugé au parlement de l'octave de la Chandeleur 1266, intéresse la topographie de la petite ville d'Aubigny-sur-Nerre. On sait que cette ville, réunie au domaine royal par Philippe-Auguste en 1189, avait été fortifiée par lui (1). Elle avait encore, au XVII'' siècle, « de hautes et épaisses murailles, plusieurs tours, quatre beaux et eminens porlaux aux quatre portes, accompagnez de larges et profonds fossez, de contrescarpes élevées, et d'un boulevard à chaque porte » (2). Il résulte de l'arrêt que nous allons analyser que l'une de ces portes s'appelait, au xim siècle, la Porte neuve, et qu'en dehors des fossés se trouvait un moulin appartenant à Renaud Grosse : entre les fossés de la ville et son moulin, ce dernier avait fait faire (ou refaire) à ses frais, sur la rivière de Nerre, un pont, qui permettait d'aller de la rue d'Argent à la rue de la Porte neuve d'Aubigny (3). Ce pont ayant sans doute besoin de réparations, la Curia régis chargea le bailli de Berry et le doyen du chapitre de Saint-Étienne de Bourges de faire une enquête pour savoir qui l'avait fait bâtir. L'en-

solvere tenerenlur, delermioalum fuit quod eamdem buticulariam solvere tenebantur. »

(1) La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 693.

(2) Ibid., p. 692.

(3) Olim, tome 1, p. 208, d° iv : << Inquesta facla, de mandate régis, per ballivum et decanum Bituricenses, ad sciendum quis fecit ûeri ponlem situm super ripariam Nerre, extra villam de Albigniaco, inter fossata domioi régis, ex una parte, et molendinum Reginaldi Grosse, ex altéra, per quem pontem itur de rua de Argento ad ruam Porte nove de Albigniaco. »

quête prouva qu'il avait été pour la dernière fois construit (ou reconstruit) aux frais de Renaud Grosse, lequel mourut d'ailleurs pendant l'enquête. Le parlement maintint ses héritiers en « saisine », mais en leur enjoignant •de refaire le pont(l).

§ XX. — Parlement de la Pentecôte Î266.

37. — Aux sessions dites « parlements », la Curia régis ne se bornait pas à juger des procès; elle y donnait aussi des instructions aux baillis qui s'y trouvaient présents. Celles qui furent données au bailli de Berry à la Pentecôte 1266 montrent quel soin mettait alors la Curia j^egis à conserver ou même à étendre les droits du roi. Ayant constaté que le concierge de la maison royale de la Forêt, au nord de Bourges, avait pendant longtemps rendu la justice aux hommes du lieu « pour le roi et au nom du roi », la Curia régis prescrivit au bailli de Berry, pour ne pas perdre le profit de la saisine ainsi établie, de faire justicier ces hommes, dans ledit lieu ou auprès, selon qu'il serait plus commode, soit par le prévôt de Bourges, soit par le concierge précité, soit par quelque autre. Si toutefois un seigneur voisin réclamait quelque droit dans cette justice, le bailli lui donnerait satisfaction, mais en conservant le droit du roi (2).

(1) Ibid. : « Probatum est quod, ad expensas dicti Reginaldi Grosse, ultimo factus fuit bis predictus pons de quo ajîitur; reficiaot eundem pontem heredes dicti Reginaldi, qui jam decessit, iite peadeate. Agebatur quantum ad saisinam. »

(2) Olim, tome I, p. 643, n" i : « Preceptum fuit ballivo Bituricensi quod, cum consergius domus domini régis de Foresta, prope Bituricis, diu jusliciaverat homines dicti loci pro rege et nomine régis, ipse ballivus justiciari facial dictos homines, et in dicto loco, vel prope, prout commodius poterit, per prepositum Bituricensem, vel per Ipsum consergium, vel per aliura, et, si aliquis aiius reclamet jus in ipsa justicia, facial jus conquerenti, et jus régis conservel. » — La maison de la Forêt, dite aussi la SalU-le-Roy, •était située dans la paroisse de Saint-Martin d'Auxigny (chef-lieu de canton, Cher); cfr. infrà, a" 151.

38. — La Curia régis trancha ensuite un procès très intéressant pour l'histoire du droit de succession en Berry, et spécialement pour l'histoire de la contribution aux dettes entre héritiers. 11 s'agissait du partage des biens laissés par Aimon V, seigneur de Charost, à ses enfants, savoir : Gautier III, qui lui succéda comme seigneur de Charost, et une fille nommée Marguerite. Le frère et la sœur avaient vécu quelque temps dans l'indivision; puis s'étaient décidés à partager" à l'amiable les propres paternels et les acquêts faits par eux pendant l'indivision (1). Pour sa part, Marguerite devait avoir la maison de Cigné, avec ses appartenances, et au plus près de cette maison, la valeur du quart de toute la terre, en propres paternels ou en acquêts; étaient exceptés toutefois : le château et les fossés de Charost, tous les fiefs, où qu'ils fussent situés, la maison sise à Bourges, et le douaire de la mère de Gautier et de Marguerite, c'est-àdire de Luce, veuve d'Aimon V de Charost, laquelle sans doute vivait encore (2).

Il faut avouer que le lot laissé à Marguerite de Charost était assez maigre, moins cependant que celui dont avait dû se contenter, à peu près à la même époque, Marguerite de Bomez (3). Il semble bien que ce n'était pas là

(1) Olim, tome I, p. 647, n° xu : << Super contencione que verlebalur ÏDter Galterum, dominum de KarroCo, mililetn, ex una parte, et Margarelam, ejus sororem, ei altéra, super eo videlicet quod dicta Margareta petebat a dicto Galtero porcionem ipsam conlingentem de omnibus boni& paternis et acquisitis factis durante communione inter ipsos, in hune modum facta inler eos composicione amicabili... »

(2) Ibid., p. 6i8 : « scilicet quod ipsa Margareta habebil domum de

Cigneio, cum pertinenciis suis, et ad propinquius ipsius domus valorem quarte tocius terre et heredilatis paterne et acquisilorum que dictus Galterus vel alius nomine suo tenebat, exceptis fortalicia castri et fossatis de Karrofio, et omnibus feodis ubicunque sint, et domo sita Bituricis, et excepto [dotalicio] matris dictorum Galteri etMargarete. » — Cfr. La Thaumassière, ibid., p. 729.

(3) Cfr. E. Chénon, La succession de Robert 111 de Bomez, dans les Mém. des Antig. du Centre, tome XXXVI, p. 21-22, 32-33 [tirage à part, tome 11, p. 305-306, 816-317]; — et infrà, n" 19.

une part d'héritage, mais un simple apanage. Cela n'eût pas fait de dilficulté si la seigneurie de Charost eût constitué une baronnie (1); or elle n'est inscrite dans le registre de Philippe-Auguste qu'au nombre des chàtellenies. Mais on sait par VA?icien Coulu/nier du pays de Berry, que les châtelains « s'etoient mis en saisine » d'imiter les barons, c'est-à-dire de ne donner à leurs sœurs qu'un apanage, dont ils fixaient eux-mêmes la quotité, et dont elles devaient se contenter (2).

Le frère et la sœur avaient été d'accord pour le partage; mais ils ne s'entendirent plus, quand il fallut liquider les dettes, et savoir dans quelle proportion ils devraient supporter chacun les droits féodaux, les « aumônes », et les rentes dont les biens partagés entre eux étaient grevés (3). La Cour ordonna assez judicieusement que Gautier et Marguerite paieraient chacun nu prorata de leur part les rentes et charges qui portaient sur l'ensemble des biens héréditaires (4). Quant aux rentes et charges qui grevaient spécialement certains biens, elles seraient supportées par celui qui aurait ces biens dans son lot, sous cette réserve, que si le quart attribué à Marguerite auprès de sa maison de Cigné se trouvait ainsi diminué, Gautier devrait lui assigner d'autres terres, de façon à parfaire ce quart, déduction faite des charges (5). Le principe berruyer, en matière de contri-

(1) Ancien Coût, de Berry, ch. 60, dans La Tliaumassière, Coat. locales, op. cit., p. 269-270.

(2) Cfr. ibid., ch. 60; — et les textes cités par E. Chénon, loc. cit., p. 31, note 1 [tirage à part, p. 315], et reproduits infrà, n» 19.

(3) Olim, ibid. : << Item fuit inter ipsos discordia super solucione feodorum, elemosinarum, et reddituum ia quibus predicta inter dictos Gallerum et Margarelam sic divisa tenebanlur (jualiler et pro quantis porciouibus debent soivi per (Jalterum et Margarelam predictos. «

(4) Ibid. : « Tandem, auditis parlibus, ordinatum fuit quod de redditibus seu honeribus in quibus dicta bona teneotur communiter, dictus Gallerus et dicta Margarela solval unusquisque pro rata, secundum quod habebit de bonis predictis. »

(5) Ibid. : « Item si aliqua de predictis sinl in aiiquibus certis redditibus

il LES JOURS DS BERRY AU PARLEMENT DE PARIS

bution aux dettes successorales, était donc le principe de la proportionnalité à la part héréditaire au moins pour les dettes « générales » : ce principe, au xiii" siècle, était loin d'être admis par toutes les Coutumes. II ne l'était pas notamment par la plupart des Coutumes qui environnaient le Berry : celles de Blois, Anjou, Touraine, Poitou, Bourbonnais, Nivernais, et Lorris (1).

I XXI. — Parlement de l'octave de la Tonssaints 1266.

39. — Au parlement de Toctave de la Toussaints 1266, on vit reparaître le tenace bouteiller de France, Jean de Brienne, qui réclamait cette fois son droit de bonteillerie de 100 sols parisis à l'abbé de Massay, nouvellement élu. L'abbé fit défaut, et fut condamné à payer les 100 sols dus au bouteiller, « pour cette fois, et sauf ses droits pour les autres », ajoute l'arrêt (2).

40. — Au même parlement fut tranché un autre procès, qui mettait aux prises Guillaume de Courtenay, seigneur de Champignelles, Nonancourt, et la Ferté- Loupière, et ancien seigneur de Charenton du chef de

seu honeribus specialiler tionerata, ille qui laliter honerata habebit ia parlera, illud bonus vel redditum cum inlegritate persolvat; ita tamen quod, si ilia que dicta Margareta ad propinquiùs domus de Cigneio, ut dictum est, assignata in aliquo honere vel redditu teneantur, taliter et tanta fiet ei assignacio quod dicta Margareta liabeat valorem quarte partis, sicut dictum est, cum omni honere et redditu prededucto. »

(1) Dans ces diverses Coutumes, on distinguait les dettes en dettes mobilières, payées par les héritiers aux meubles, et dettes immobilières, payées par les héritiers aux immeubles.

(2) Olim, tome I, p. 654, a" x : « Mola questione, inter buticularium Francie, ex una parte, et abbatem Maciacensem, ex altéra, super centum solidis, quos idem buticuiarius petebat a dicto abbate, in novitate sua, racione buticularie : tandem, cum idem abbas in causa hujusmodi aliquos fecisset defectus, determinatum fuit et pronuncialum quod, propter erramenta cause, idem abbas solvere tenebatur ipsi buticulario diclos centum solidos isia vice, salve jure suc in aliis. » — Cfr. suprà, n" 35.

sa femme, son beau-frère Louis I, comte de Sancerre (i), un habitué du parlement (2), et Rude IV de Bourgog-ne, second fils du duc de Bourgogne Hugue IV, et sire de Bourbon par sa femme, Agnès de Bourbon (3) : ce procès soulevait une grave question de compétence ratione inci. A la suite d'une convention intervenue entre son beau-frère et lui, au sujet de l'échange de la seigneurie de Charenton contre celle de la Ferté-Loupière (4), Guillaume de Courtenay avait fait ajourner le comte de. Sancerre devant la Curia 7^egis (5). L'action était personnelle; or en matière personnelle, la compétence des juridictions était déterminée par la règle romaine Actor sequitur forum rei. Louis de Sancerre ne manqua pas de s'en prévaloir : à l'entendre, il était « de présent couchant et levant dans le fief du sire de Bourbon et dans sa mouvance »; il demandait en conséquence à être renvoyé devant la cour féodale d'Eude de Bourgogne, et ce dernier se joignait à lui pour demander qu'on lui « rendu sa cour sur le comte « (6). Guillaume de Courtenay répliquait bien que c'était à la Curia 7^egis que Louis de Sancerre devait répondre, et qu'on ne devait pas le renvoyer à la cour du sire de Bourbon (7); mais il n'en donnait pas de raison valable.

Le cas était assez embarrassant. En effet, les comtes

(1) Louis I de Sancerre avait épousé ea 1231 Blanche de Courtenay, sœur de Guillaume (cfr. La Thaumassière, ibid., p. 379).

(2) Cfr. suprà. n- 15, 23, 27.

(3) La Thaumassière, ibid., p. 779.

(4) Ibid., p. 721. — Sur cette convention, cfr. infrà, n» 42.

(5) Olim, tome I, p. 631, n" vi : <■ Dominus Guilielmus de Corteneio fecerat adjornari coraitem Sacro-Cesaris in hac curia, super facto cujusdam convencionis inter eos iiabite, ut dicebat. »

(6) Ibid. : « Audita vero peticione ipsius Gnillermi, idem cornes proposuit quod, cum quedam convencio, tangens factum persone sue, peteretur ab ipso, et ipse esset, ad presens, cubans et levans in feodo domini Borbonii et sub feodo ipsius, volebat tuibere recursum ad curiam ipsius domini Borbonii, et dictus dominus curiam suam petebat de ipso comité. •>

(7) Ibid. : « Dictus vero Guillerraus ex adverso dicebat quod hic debebal respondere, nec rerailti ad curiam dicti domini Borbonii. »

et autres barons du royaume de France, commettant des violences, des injustices, ou quelque autre fait de nature personnelle, pourraient, chaque fois qu'ils seraient poursuivis devant la Cour du roi, demander à être traduits devant une cour seigneuriale, en prétextant avoir quelque domicile dans son ressort, et cela bien qu'ils tinssent du roi le « chef » de leurs baronnies. Une pareille manière de procéder eût été très préjudiciable à ceux qui avaient à se plaindre des barons, et de plus eût contribué fortement à diminuer la dignité royale (1). Ces considérations, qui n'étaient peut-être pas très juridiques, mais qui étaient très politiques, retinrent l'attention des conseillers du roi; et à l'unanimité, ils prononcèrent que le comte de Sancerre ne serait pas renvoyé devant la cour du seigneur de Bourbon, mais devrait répondre devant le parlement (2). La Cour du roi introduisait ainsi à son profit une compétence ratione personae sur les seigneurs « tenant en baronnie », compétence qui venait faire échec à la compétence ratione loci.

41. — Le comte de Sancerre perdit au même parlement un autre procès. Il prétendait avoir la garde du monastère de Saint-Satur et de toutes les terres que l'abbé et les religieux pouvaient posséder dans sa chàtellenie de Sancerre (3; : l'arrêt ne dit pas sur quel

(1) Ibid. : << Tandem, consilium domini régis altendens quod, si comités et alii barones regni Francis, quando violencias et injurias fecerint, vel alia tangentia factum personarum suarum, propler ulicjuod domiciiium quod sub aliis dominis habent, recursum pelèrent ad curiam dominorum suorum, cum super hiis moveretur queslio conlra eos, iicet capud baroniarum suarum a domino rege leneant et sub rege babeant suum domiciiium principale, hoc plurimum cederet in prejudiciornm eorum qui de ipsis conquererentur baronibus, et in diminucionem dignilalis régie non modicum redundaret. » — Cfr. De Raynai, op. cit., t. Il, p. 243-244.

(2) Ibid. : « Qua consideracione habita, unanimi assensu tocius consilii pronunciatum fuit quod idem cornes non haberet reditum ad curiam domini Borbonii, set in hac curia responderet. »

(3) L'arrêt na pus été recueilli par Jean de MonUu<;on; il a été publié à

argument le comte de Sancerre appuyait sa prétention, qui avait contre elle la présomption historique. L'abbaye de Saint-Satur en eflet, une des plus anciennes du Berry, était certainement antérieure à la fondation de la chàtellenie de Sancerre. L'abbé et les rclij^ieux protestèrent vivement qu'ils étaient sous la garde du roi et non du comte (1). La Cour, après avoir entendu les deux parties et examiné les privilèges des religieux, déclara que le comte de Sancerre n'avait fourni aucune preuve à l'appui de ses dires, et, par arrêt du mois de décembre 1266, elle maintint l'abbaye de Saint-Satur sous la garde du roi (2).

§ XXII. — Parle?fient de Voctave de la Chandeleur 1267.

42. — Au parlement suivant, tenu à l'octave de la Chandeleur 1267, Guillaume de Courtenay et Louis de Sancerre (obligé d'accepter la compétence de la Curia régis) se retrouvèrent en présence. Guillaume se plaignait, qu'au mépris de la convention intervenue entre

part par l'éditeur des Oîim, dans ses Notes, p. 1028, par E. Boularic, op. cit., n» 192-A, et par J. Soyer, loc. cit., n» xlvi (d'après l'original conservé aux Arch. du Cher) : << Ludovicus Dei gratia Francorum rej, universis tam presentibus quam futuris notum facimus quod, cum dilectus et fidelis noster cornes Sacri-Cesaris contra abbatem et cooventum monasterii Sci Satiri proponeret coram nobis quod custodia sive garda ipsius monasterii ac eorum que dicti abbas et conventus habent in caslellania Sacri Cesuris, ad ipsum comilem pertinebat... >>

(1) Jbid. : « Dictis abbale et conventu respondentibus, ex adverse, quod ad nos non ad ipsum spectabal custodia sive garda dicti monasterii ac eorum que ipsi habent in caslellania predicta. »

(2) Ibid., p. 1029 : << Tandem, audilis, tam juris quam facti, utriustjue partis rationibus, visis dicti monasterii privilegiis, judicatum fuerit, in curia nostra, dictum comilem nichil probasse quare ad ipsum perlineret custodia prediclorum, nobis dicta custodia rémanente. In cujus rei teslimonio et munimine, presentibus lilteris nosirum fecimus apponi sigillum. Actum Farisius, anno Domini MCCLXVI", mense decembri. >> — Sur les rapports du roi et des barons relativement à la garde des églises, cfr. Beaumanoir, op. cit., éd. Sulmon, n"' 1405-1467.

eux au moment de l'échange de leurs seig^neuries de Charcnton et de la Ferté-Loupière, le comte de Sancerre eût bâti une forteresse neuve à la VieiUe-Ferté, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Il avait promis en effet, d'une manière expresse, de ne pas fortifier la Vieille- Ferté, lorsque, à la suite de l'arbitrage fait entre eux par Raoul de Courtenay, seigneur d'illiers en Auxerrois et de Paudy en Berry, il avait échangé à Guillaume de Courtenay la seigneurie de la Ferté-Loupière (1). En conséquence, Guillaume demandait au parlement d'ordonner la démolition de la forteresse qui lui portait préjudice, et de prononcer que le comte de Sancerre n'avait pas le droit de fortifier la VieiUe-Ferté (2).

Le comte répondit que la Cour devait débouter Guillaume, parce que le lieu dont il s'agissait n'appartenait pas à ce dernier, étant en dehors des limites qui lui avaient été assignées dans l'échange précité; qu'au surplus, dans l'arbitrage de Raoul de Courtenay, il n'avait pas été question de forteresse; en eùt-il été question, l'arbitrage serait nul sur ce point, non visé dans le compromis passé avec Guillaume de Courtenay (S^i. Ce dernier soutenait au contraire que le compromis et l'arbitrage

(1) Olim, tome I, p. 662, a» v : <• Conquerebatur dominas Guillelmus de Curteneio quod cornes Sacro-Cesaris novam fortericiam faciebal apud Veterem-Feritatem, quod facere non poterat nec debebat, cum per arbitrium inter ipsos prolatum a domino Radulpho de Curteneio, in faclo permulacionis inter eos facte de Ferifate de la Lopiere et de terra Argentonii (lire : Charentonii), expresse pronunciatum et diffinilura fuisset, quod idem cornes ypud dictam Fehtalem-Veterem fortaliciam facere non poterat. »

(2) Ibid. : « Uode, petebat idem Guillelmus, de dicta fortalicia, quod jam factum eial, cum in prejudicium suum fieret, ut dicebat, dirui. et conira comitem pronunciari quod firmare seu facere fortericiam non possel ibidem. •

(3) Ibid., p. 663 : « Ad boc respondebat idem cornes quod dictus Guillelmus non debebat in ipsa pelicione audiri, cum idem locus, de quo agitur, suus sit et extra metas dicto Guillelmo in dicta permutacione assignatas et traditas, nec in eo aliquid vaieat reclamare, et maxime cum in dicto arbitrio nichil fuerit pronunciatum de hoc, et si fuit, non valuit pronunciacio, quia de hoc in dictum dominum Radulphum non fuerat compromissum, sicut idem cornes predicta dicebat. »

avaient porté sur le point litigieux (1). — La Cour, s'étant fait représenter le texte du compromis et de l'arbitrage, jugea que le comte de Sancerre n'avait pas le droit de bâtir une forteresse à la Vieille-Ferté, et enjoignit au bailli de Berry de faire démolir jusqu'aux fondements toute forteresse que le comte de Sancerre aurait pu commencer audit lieu : on ne l'empêchait pas toutefois d'y bâtir une maison non fortifiée (2).

43. — La Cour trancha ensuite une question de compétence entre l'abbé de Déols et le seigneur de Chàteauroux, Guillaume II de Chauvigny. A la suite d'un conflit relatif probablement à une question de propriété (m/rà, n" 62), l'abbé et les religieux de Déols avaient cité le seigneur de Chàteauroux « en cour d'Église », c'est-à-dire devant Tofficialité de Bourges. Ils en avaient le droit, disaient-ils, « en vertu de lettres accordées par ses prédécesseurs et par lui-même » (3), allusion évidente aux privilèges que leur avaient octroyés Guillaume 1 de Chauvigny en février 1224 (n. st.) et Guillaume II en juin 1248(4). Mais ce dernier, déclinant la compétence ecclésiastique, obtint que le procès serait porté à la Curia régis (5); et là, il ne craignit pas d'en demander le renvoi devant sa propre cour, sous prétexte que l'abbaye de Déols « était située dans sa

(1) Ibid. : « Ad que respondebat dictus Guillelmus quod de hoc comproniissum fuerat, et per dictura arbitrium diffinitum. »

(2) Ibid. : « Tandem, partibus super hoc jus sibi fieri petentibus, visis loima compromissi predicii et prolacione dicti arbitrii, et omnibus hinc iode proposilis plenius iotellectiF, judicatura fuit quod dictus cornes non poterat facere forlaliciam apud dictam Veterem-Feritalem, et fuit preceptum ballivo quod, si quid ad fortericiam pertinens ibi feceral dictus cornes, illud funditus dirui faceret; non tiimen negabalur ei quin bene posset ibi construers aumum absoue fortalicia. »

(3) Olim, tome I, p. 664, n» vu : « ... et maxime quia, cum ipsi eum lene rent in curia ecclesiasli a de hi's de quibus inler eos modo açitur, quj i facere poterant per iitteras predecessoium ipsiuo et suas.... »

(4) Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 518, AiK

(5) Olim, ibid. : « ... ipse procuravil eos de hiis, de quibus conlra eum in foro ecclegiastico liligabant, ad islam curiam revocari. »

châtellenie de Châteauroux, qu'il en était fondateur, et l'avait en sa garde >> (1). Ce détour de procédure était plus habile qu'honnête. Il devrait fatalement échouer « sous un prince ennemi de la fraude » : la Cour de saint Louis retint l'affaire (2).

§ XXllI. — Parlement de la Pentecôte 1268.

Au parlement de la Pentecôte 1267, revint une seconde fois le procès pendant entre Etienne II de Sancerre, seig^neur de Saint-Brisson et autres lieux, et ses deux sœurs consanguines, procès qui n'intéresse que des terres étrangères au Berry, et que, pour ce motif, nous avons déjà écarté; il devait revenir une troisième fois au parlement de la Pentecôte 1268 (3). — Aux parlements de la Toussaints 1267 et de la Chandeleur 1268, les Olim ne signalent rien pour le Berry; mais au parlement de la Pentecôte 1268, il y eut deux arrêts concernant Sancoins.

44. — La ville de Sancoins, qui appartenait au prieuré de la Charité-sur-Loire, avait fait l'objet d'un partage avec le roi Philippe - Aug^uste vers le milieu de son règne (4). D'après la charte de pariage, sur laquelle les

(1) Ibid. : « Cum in causa mota in curia ista inter dominum Castri-Radulphi, ex una parte, et abbalem et convenlum Dolensem, ex altéra, idem dominas peteret eos ad curiam suam remitti, cum essent io castellania sua Castri-Radulphi et de garda ac fundacione sua, ut dicebat, monachis e contra proponentibus plura per que non debebant ad curiam suam remitti, sicut dicebant... »

(2) Ibid. : « Tandem, audili» hinc inde propositis, judicatum fuit quod hic remaneret curia de hiis, et non remitterentur monachi ad curiam domini supradicti. »

(3) Cfr. Olim, tome F, p. 673, n» xix, et p. 720, n° xvii; — et s>/prà, a" 27, in fine.

(4) Dans une charte donnée à Bourges, entre le 1" nov. 1202 et le 5 avril 1203, Philippe-Auguste détermine les droits du prieuré de la Charité-sur- Loire et les siens sur les habitants de Sancoins [publiée par Prou, Les Goi'tumes de Lorris, pièce justif. n» xiv, dans la Nouvelle Revue historique

deux arrêts en question nous rensoig-nent, les religieux et le roi devaient se partager « les revenus, les exploits, les forfaits, et les justices », le prieur de la Charité conservant le surplus des droits qu'il possédait auparavant sur la ville (1). Or le bailli de Berry prétendait empêcher le prieur de percevoir la moitié des taxes d'entrée que devaient payer les bourgeois de Sancoins, lorsqu'ils acquéraient la franchise. Le prieur se plaignit à la Ciiria régis, et demanda qu'on lui rendît sa part (2). Le bailli invoqua la prescription : le prieur n'était pas en « saisine »; le roi au contraire, depuis trente ans et plus, percevait seul les « entrées ». D'ailleurs, les bourgeois venant à la franchise n'étaient pas obligés de payer un droit d'entrée; c'était donc de leur part un don (3) : le bailli Henri de Gaudonvilliers ne [dédaignait pas, on le voit, les arguments subtils. Il ne convainquit pas la Cour, qui se fit représenter la charte de pariage, et prononça que le prieur aurait la moitié des entrées qui pourraient être perçues à Sancoins (4).

de droit français et étranger, année 1884, p. 536-537]. — Cfr. La Thaumassière, ibid., p. 696, qui donne à fort la date 1271 (peut-être pour 1201); — et Brussel, op. cit., p. 451, qui indique la prévôté de « Cencoing » parmi les « nouvelles prévôtez dont il est compté au roi en 1227 •>; le prévôt est mentionné en 1202.

(1) Olim, tome I, p. 718, n" xiii : « ... cum ecclesia Karitatensis associaverit regem ad villam de Centiconio, et, racione societatis hujusmodi, debeant habere medielalem proventuum et espletorum ville ejusdem... »; et p. 719, n» xiv : «... in forma associacionis hujusmodi, prêter forisfacta, justicias, et expleta, ipsi priori remanere debebant ea que antea ibidem habebat... »

(2) Ibid., p. 718 : « Conciuerebatur prior de Karitate quod ballivus

Bituricensis impediebal eum quominus haberet medietatem eorum que burgenses, venientes ibidem ad franchisiara, dant pro intragio; propter quod pelebat partem suam de hujusmodi intragiis sibi reddi. »

(3) Ibid. : « A.d hoc dicebat ballivus quod prior super hoc non debebat audiri, cum nunquam habuerit saisinara eorum que petit, et dominus rex sit et fuerit in possessione hujusmodi intragiorum, a triginta annis et amplius, ut dicebat. Asserebat eciam quod burgenses, venientes ibidem ad franchisiam, non compelluntur soU-ere intragium, sel, si volunt, illud donant. »

(4) Ibid. : « Tandem, visa carta régis super hujusmodi associacioae

Le prieur de la Charité fut moins heureux sur un autre point. 11 prétendait exercer seul la justice sur les censives dépendant de lui à Sancoins, conformément, disait-il, au droit commun et à la charte d'association (1). Le bailli de Berry s'y était opposé, voulant que la justice fût rendue par le prieur et le roi conjointement; aux plaintes du prieur, il répondait que, depuis que le pariage existait, cela s'était toujours fait (2). Cette fois, sur le vu de la charte de pariage, et eu égard à l'usage existant, la Cour décida que les censives du prieuré sises à Sancoins continueraient à être « justiciées » par le roi et le prieur conjointement (3).

I XXIV. — Parlement de l'octave de la Toussaints 1268.

45. — Au parlement de la Toussaints i268, commencèrent les démêlés du seigneur de Chàteauroux et La Châtre, Guillaume II de Chauvigny, avec l'abbé de Massay (4), au sujet d'une dépendance de l'abbaye, la villa de la Berlhenoux, située sur les confins de la chdtellenie de La Châtre et de la chàtcllenie de Thevé.

confecta, OLtcrir.inalum fuit et pionunciatum quod dictus prior haberet meaielatem JQtragiorumhuiusmodi, si que reciperenlur ibidem. »

(1) Olim, tome I, p. 71^, n" xiv : -( Prcterea proponebat prior predictus quod, cum juslicia propriarum censivarum suarum ai ipsura pertinebat ia dicta villa Centiconii et de jure communi, et maxime quia in forma associacioDis bujusmodi.... {cfr. suprà). »

(2) Ibid. : « ... dictus ballivus impediebat eum super hoc, volens quod per regem et priorem insimul fieret jnslicia supradicta; propter quod petebat dictus prior ipsum ballivum ad desistendum super hoc compelli. Ballivus dicebat e contrario quod prier non erat in peticione bujusmodi audiendus, cum rex sit et fuerit in possessione justiciandi insimul cum priera, racione Eocietatis. a tempore quo fuit societas ipsa fada. »

(3j Ibîd. : « Demum audito taiiter super hoc usitatum fuisse ut ballivus dicebat, et visa carta confecta super associetate predicta, dictum fuit et pronunciatum quod, per regem et priorem insimul, justicientur dicte censive, prout fuit hacteous usitatum. »

(4) Massay, canton de Vierzon, arrond. de Bourges (Cher).

Avant de plaider le procès au fond, le seigneur de Chàteauroux usa de sa manœuvre ordinaire {suprà, n" 43) : il demanda qu'on lui « rendît sa cour », sous prétexte que la villa de la Berthenoux était située « dans l'intérieur de sa chàtellenie » (1). L'abbé de Massay et le procureur des religieux répliquèrent : 1" qu'à la Berthenoux ils ne tenaient rien du seigneur de Châteauroux [leur villa était en effet un alleu] : ils n'étaient donc pas ses vassaux; 2* qu'ils n'étaient pas résidants dans sa chàtellenie (2) : ce qui revenait à dire que ratione loci, le seigneur de Châteauroux n'était pas non plus compétent; 3° qu'au surplus, s'ils avaient été quelque temps sous sa juridiction, Guillaume lui-même « s'était désisté par sa lettre » (3) : quelle lettre? Évidemment celle du « vendredi avant les Rameaux de l'an 1263 » (31 mars 1264), par laquelle Guillaume II avait abandonné à l'abbé et aux religieux de Massay la justice sur la Berthenoux, conservant seulement pour lui l'exécution des sentences de mort contre les criminels (4). La Curia régis admit les raisons proposées par l'abbé de Massay, et retint l'affaire (3) : nous la retrouverons plus loin [infrà, n" 48).

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