‹ Les jours de Berry au Parlement de Paris de 1255 à 1328Chapitre 7 sur 20 · Le roi semble avoir tenu, en cette même année · texte numérisé non relu

Le roi semble avoir tenu, en cette même année

1273, deux autres parlements, l'un à l'Assomption, sur lequel nous sommes mal renseignés (2), l'autre à la Toussaints, où l'afTaire des bâtards de Sologne, qui intéressait la dame de Vierzon, fut « recordée » {suprà, no57). — En

1274, il n'en tint qu'un, dans lequel fut rendu un arrêt « entre l'abbé du bourg de Déolz et le seigneur de Chàteauroux, pour leurs droitz et justices » (3). Nous n'avons plus le texte de cet arrêt, qui se trouvait dans le Liber inquestarum de Nicolas de Chartres; mais ce devait être un incident du grand procès soulevé entre les religieux de Déols et Guillaume III de Chauvigny, procès qui allait se terminer par un long arrêt en faveur des premiers, au parlement de la Toussaints 1275 {in/rà, n" 80). — Au même parlement de 1274, il fut jugé que, si les sergents du roi à Bourges avaient toujours été en principe exempts de toute taille, à raison de leur service, cependant ceux qui exerceraient un commerce seraient de ce chef soumis à la taille (4).

(1) Liber inquestarum, dans Léop. Delisle, Notices et extraits, op. cit., p. 139 : « Placuit domino régi quod acquisita seu elemosinata usque nunc ecclesie Sci Aniani in Biturin, et aliis ecclesiis ejusdem castellanie, que ballivus Bituricensis saisiverat, dearrestarenlur, ab eisdem ecclesiis pacifiée possidenda ".

(2) Ce parlement n'est même pas certain; cfr. Boutaric, op. cit., p. 17H, col. 2, en note.

(3) Léop. Delisle, Essai de restitution, op. cit., n° 195.

(4) Liber inquestarum, dans Léop. Delisle, Notices et extraits, op. cit., p. 149 : « Cum peteretur taillia a servienlibus domini régis de Bituri-

DE 125o A 1328. 137

§ VIII. — Parlement de la Chandeleur et de la Pentecôte 1275.

77. — Au parlement de la Chandeleur 1275, les bourgeois de Bourges se trouvèrent en conflit avec le bailli de Berry, qui était alors Philippe Barbe (1). Les bourgeois prétendaient avoir été de tout temps appelés à fixer le prix des blés et des vins du roi, lorsque celui-ci voulait les vendre «par ban». Or récemment, le bailli avait mis en vente, durant le ban, les blés et les vins du roi, sans les avoir convoqués pour en fixer le prix : ils demandaient qu'on revînt aux anciens usages (2). Le bailli répondit, pour se défendre, qu'il n'était nullement tenu de convoquer les bourgeois, et ce, pour plusieurs raisons, et spécialement pour celle-ci, qu'ayant été parfois appelés à fixer les prix, ils l'avaient fait d'une façon «illégitime», c'est-à-dire dérisoire (3). La Cour fut sans doute touchée par ce dernier argument; car elle laissa le bailli libre de convoquer ou non les bourgeois, comme il le jugerait à propos (4).

cis, et ipsi dicerentse el predecessores suos sei"vienles,pretextu servitiisui, a preslatione laillie semper immunes fuisse, dictum fuit quod illi qui mercaturas exercent, de mercaturis tailliam suivent ».

(1) Cfr. La Tliaumassière, op. cit., p. 46; — Brussel, op. cit., p. 479.

(2) Olim, tome FI, p. 58-59, n" xvi : «Civibus Bituricensibus conquerenlibus de ballivo, super eo quod, licet ad ponendum precium de bladis et vinis domini régis, quando durante banno venduntur, ab antique consueverunt evocari, nichilominus dictus ballivus de novo, durante banno, Bitturis, blada et vina domini régis, civibus non vocatis ad precium in eis ponendum, vendiderat; quare pelebant restilui ad predicta».

(3) Ibid. : «Dicto ballivo ad sui defensionem dicente, quod ipsos ad hoc vocare non tenebalur, pUinbus de causis, specialiler quia, cum ad hoc aliquociens fuerint evocali, illegitimum precium apposuerunt in predictis».

(4) Ibid. : «Auditis hinc inde proposais, diclum fuit quod ballivus vocabit eo3 ad predicta, quando viderit expedire, ahas non». — Cfr. E. Chénon, Étude sur les droits seigneuriaux relatifs aux vignesetau vin d'après les Coutumes du Berry, dans les Mém.di's Antiq. duCentre, tomexxvii, p. 261-262 [tirage à part, t. I, p. 161-162J.

78. — La Cour condamna ensuite Jean I comte de Sancerre pour négligence dans ses devoirs de seigneur justicier. Certains domestiques dudit comte ou de son prévôt avaient atrocement maltraité un clerc, allant jusqu'au mehaing, c'est-à-dire jusqu'à la mutilation; et le comte avait négligé de faire arrêter les malfaiteurs et d'en tirer veng-eance. Bien plus, il avait causé avec eux, lorsque les j uges royaux les eurent bannis. Cette attitude lui attira une amende de 500 livres parisis envers le roi (1).

79. — La même année, à la Pentecôte, la Curia régis déclara que la chàtellenie de Boussac était du ressort d'Issoudun (2) : ce qui prouve qu'elle était déjà incorporée au Berry (3); — et fit jurer à Pierre de Naillac, chevalier, seig^neur de Garg^ilesse, sur les saints Evangiles, qu'il rendrait son château de Garg^ilesse «à grande et petite force « au roi ou à son mandataire (4) ; ce qui équivaut à dire que le roi pourrait, quand il le voudrait, mettre une garnison à Gargilesse.

80. — Au même parlement, le tavernier du roi à Bourges ayant insulté les domestiques de maître Pierre de la Châtre (ou du Château) (5), chancelier de Chartres et chanoine de Bourges, ordre fut donné au bailli de Berry de l'arrêter et de le tenir en prison pen-

(1) Olim, tome II, p. 60, n" xix : «Cum quidam de familia comitis Sacri- Cesaris, seu de familia prepositi sui, quundam atrocem injuriam cuidam clerico, usque ad mehanDium, iotulissent; quia idem cornes fuit in negligencia capiendi dictos maiefactores, et factum vindicandi, et pro eo quod locutus fuit cum ipsis malefacloribus, postquam fuerunt ('Cr justiciarios domini régis banniti.condempnatus fuit idem cornes domino régi in quingeotis libris parisiensibus», — Cfr. La Thaumassière, ibid., p. 425.

(2) Léop. Delisle, Essai de restitution, op. cit., n" 226 : "La chaslellanye de Boçac est du ressort d'Issouldun».

(3) Cfr. E. Chénon, Le pays de Berry, op. cit., n" 15.

(4) Olim, tome II, p. 63, n" viii : <■ Petrus de Naillac, miles, dominus de Gargelesse, juravit, taclis sacrosanctis Evangeiiis, quod ipse castrum suum de Gargelesse, domino régi vel ejus mandato, reddet ad magnam forciam et parvam».

(5) Les Olim impriment « P. de Castra » et Ch.\^ Langlois, Textes, op. cit., p. 63 : « P. de Castro ». — Cfr. Olim, tome I, p. 503, n° xxx.

dant huit jours : après quoi, il devra être remis au chancelier pour « amender » l'injure dont il s'était rendu coupable; mais le chancelier ne pourra pas le condamner à une amende pécuniaire, ni lui infliger d'autre peine que trois processions à faire en temps convenable (1).

I IX. — Parlement de la Toussaint^ 1275.

Le parlement de la Toussaints 1275 termina le longprocès des religieux de Fontgombaud contre la dame de Vierzon [suprà, n" 71) et le procès encore plus long des religieux de Déols contre le seigneur de Chàteauroux, Guillaume III de Chauvigny.

81. — Cette dernière affaire, qui avait déjà donné lieu à plusieurs arrêts d'avant dire droit, en 1267, 1271, et 1274 [suprà, r\°^ 43, 62, 76), mettait en question tous les privilèges que les religieux de Déols avaient reçus des prédécesseurs de Guillaume III de Chauvigny, et particulièrement ceux que leur avaient conférés son aïeul Guillaume 1, en mai 1218 et déc(;mbre 1220, et son père Guillaume II, en juin 1248. L'arrêt de la Curia régis, qui a été publié par M. Ch.- V. Langlois, d'après une copie du xvHi^ siècle, conservée aux Archives nationales (2), reproduit souvent les expressions mêmes des chartes de 1218 et 1248, que l'abbé de Déols avait naturellement exhibées, et que l'arrêt déclare in fine maintenir contre le seigneur de Chàteauroux. C'est un docu-

(t) Olim, tome II, p. 64, n» xii : « Pro injuria facta famille raagislri P. de Castra, cancellarii Carootensis, régis taberoarius de Bitturis capielur per ballivum, et in prisiooe domini re^is per octo dies tenebilur; postea mittetur ad canceilarium emendalurus sibi diclam injuriam;qui cancellarius nuUam emendam occasione dicte injurie ab eo ievari polerit, vel penam infligere, nisi trps processiones, competenli tempore faciendas. »

(2) Arch. nationales, K, 176, n" 13; — Ch.-V. Langlois, Nouveaux fragments du Liber inquestarum, loc. cit., p. 4C7-i69.

ment capital pour connaître d'une façon précise quelle était, à la fin du xiii'= siècle, l'étendue des droits possédés par les religieux de Déols, soit dans leur bourg, soit ailleurs. En voici l'énumération dans un ordre méthodique (i).

1° Dans le bourg de Déols, ou plus exactement « dans les limites de la franchise, entre les croix », telles qu'elles avaient été fixées en 1218 et confirmées en 1248(2), l'abbé et le convent de Déols ont toute justice et juridiction sur les habitants ^3), conformément à la concession formelle faite par Eude de Déols dit l'Ancien, par deux chartes datées'du règne de Robert le Pieux(-4), chartes confirmées ensuite par André de Chauvigny et Denise de Déols, et, en décembre 1220, par Guillaume II de Chauvigny et par Philippe-Auguste (5). Par suite, le seigneur de Chàteau-

(1) L'ordre suivi dans l'arrêt est trop « en désordre » pour pouvoir être adopté.

(2) En mai 1218, Guillaume II avait étendu les limites anciennes de la franchise du bourg telles que les avait d'abord établies Raoul de Déols, d«rnier du nom; et en juin 12'»8, Guillaume II, constatant que la liberté du bourg avait été altérée et diminuée, avait confirmé l'ancienoe liberté et l'augmentation que son père en avait faite (La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 510, 518, 519,.

(3) Ch.-V. Langlois, loc. cit., p. 468 : «... et quod ad ipsos abbatem etconvenlum spectibant omnis justicia et districture hominum ibidem habitantium infra terminos libertatis ».

(4) La Thaumassière, ibid., p. 509 : « [Eudes] ne fut pas moins libéral envers l'abbaye de Déols, puisque par charte datée du mois de may, du règne du roy Robert, sans exprimer l'année, il leur céda tout le droit de justice du bourg de Deols...; et par un autre aussi sans date, il leur donna toute la voirie du même lieu, le tout du consentement de ses enfans dénommez ez mêmes chartes. » Ces chartes se placent vraisemblablement vers 1030, après le retour d'Eude de son pèlerinage à Jérusalem. La Thaumassière dit qu' « ayant été surpris en mer d'une furieuse tempête, il criit en avoir été préservé par l'intercession des saints qui reposoient et étoient honorez aux Eglises que ses prédécesseurs avoient fondées », et que, par reconnaissance il avait fait de nombreux dons aux monastères de sa principauté, notamment à ceux de Saiot-Gildas et de Déols (Zoc. cit.).

(5) La Thaumassière, ibid., p. 518 : « Le même mois et audit an [may 1218], Guillaume I augmenta du consentement de ses frères la liberté et franchise du bourg de Deols, en étendit les limites, et confirma les con-

roux ne peut, dans ces limites, ni saisir par lui-même, ni faire saisir par ses officiers, les biens ou les gages des habitants, ni ces habitants eux-mêmes, quel que soit le méfait qu'ils commettent, à moins qu'ils n'aient été pris en flagrant délit et en dehors des croix et limites susdites; et encore, dans ce dernier cas, le seigneur de Châteauroux ne pourra pas saisir les biens des délinquants, aussi longtemps qu'ils s'offriront à « ester à droit » devant l'abbé ou son délégué (1).

2" Dans le même bourg et dans les mêmes limites, les habitants sont libres et exempts de toutes charges vis-àvis du seigneur de Chàteauroux (2), et cela, au moins depuis Eude l'Ancien, qui, en 1034, avait «remis » aux religieux toutes les « coutumes » que son père et lui avaient jusque-là levées à Déols et, d'une façon générale, dans tous les lieux et sur tous les hommes dépendant de l'abbaye (3). Par suite, le seigneur de Chàteauroux ne devait ni faire ni permettre aucune violence dans les limites

cessions faites par ses prédécesseurs seigneurs de Château-roux, même par André deChauvigny et Denisede Deois, ses pereet mère, des justices du bourg de Déols, en 1 étendue des croix qui servoient de limites. » La charte de Philippe-Auguste est aux Arch. nationales, K, 28, n° 16, original [cfr. Jules Tardif, Monuments historiques. Cartons des rois, Paris, 1866, in-4*, D» 784J.

(1) Ch.-V. Langlois, loc. cit., p. 468 : « necnon quod dominus Castri-

Radulphi, per se vel per nuncios suos, res vel vadia cujuslibet infrà cruces et terminos libertatis burgi Dolensis capere sive capi facere non poteral, nec etiam homines infra ipsius libertatis cruces et terminos commorantes, quantumcunque delinquerent, nisi essent in presenti et manifesto commisso extra cruces et terminos hujusmodi deprehensi ; nec eciam res ipsorum hominum idem dominus capere sive capi facere poterat aut debebat, quamdiii oram dicte abbate vel mandato ejus parati essenl ipsi homines stare juri. »

(2) Ibid. : « Et insuper quod burgus Dolensis liber et immunis erat et semper fuerat. »

(3) La Thaumassière, op. cit., p. 509: « Et encore par autre charte datée du mois de juin l'an 3 du roy Henry, qui revient à l'an de Nôtre Sei^'neur

1034, [Eudes] remit toutes les coutumes que son père ou luy avoient

levées jusqu'alors en la ville de Deols, dans tous les lieux que les religieux possedoient, et leur abandonna tous les droits qu'il pouvoit prétendre et sur eux et sur leurs hommes. »

de la franchise; il était tenu au contraire, s'il s'en produisait, do prêter à l'abbé « aide et conseil » (1).

3° Dans le même bourg et les mêmes limites, les habitants ont le droit de vendre et acheter toute espèce de marchandises, de faire toute espèce de commerce, librement et ouvertement, et notamment de vendre des étofïes de n'importe quelle couleur (2) ; les religieux peuvent aussi y recevoir en tout temps des marchands quelconques avec leurs marchandises (3). Cette complète liberté des marchés, qui était assez rare à l'époque, avait été successivement reconnue par tous les seigneurs de Béols, y compris Guillaume I deChauvigny en déceuibre 1220(4). Mais par la suite, trouvant sans doute qu'elle nuisait à ses propres marchés de Chàteauroux, il y mit obstacle, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Sur son lit de mort, il se repentit; et en 1235, ses exécuteurs testamentaires, chargés par lui de réparer ses torts, avaient rendu à l'abbé ses marchés avec les droits qu'il y levait (o). En juin 1248, au moment de partir pour la Terre-Sainte, Guillaume II de Chauvigny avait expressément confirmé cette tenue des marchés à Déols et la liberté d'y vendre et acheter toute sorte de marchandises (6); puis, Guillaume III

(1) Ch.-V. Langlois, ibid., p. 468 : «.... ac eciatn quod prefatus dominus nullam violenliam debebat inferre vel inferri permitlere infra terminos libertatis predicte, imtno ad defendendum ab hnjusmodi violenliis tenebalur coasilium et auxilium imparliri. »

(2) Ibid. : « ac eciam quod in dictoburgo quelibet mercimonia et quod-

cumque genus negotialionis cujuslibet vendebantur, emebantur, fiebant, et exercebantur libère et aperte, et quod eorum homines in dicto burgo manentes pannos ibi vendere coloris cujuslibet usi erant. »>

(3) Ibid. : « necnon quod quicumque mercalores erant usi in ipso

burgo cum suis mercibus quibuscumque temporibus liospitari. »

(4) La Thaumassière, op. cit., p. 518 : « [Guillaume T confirma pareillement les foires que son père, Raoul et Ebbes de Deols, son ayeul et bisayeul, leur avoient accordées. «

(5) Ibid. : « Et aprez son decez fan 1235, ses exécuteurs suivant ses dernières volonlez restituèrent à l'abbaye de Deols les marchez et droits que les religieux y dévoient lever et qu'il leur avoil empêchez pendant sa vie. »

(6) Ibid., p. 519 : «Etant sur le point de faire le voyage d'outremer, il se

l'avait remise en qiuîslion lors du procès soumis au parlement : l'arrêt de la Cour la confirma de nouveau dans les termes les plus catég-oriques (1).

4° Dans la ville de Chàteauroux, scion un usage assez général, les religieux de Dcols ont le droit d'entretenir un sergent, qui doit être libre et quitte de toutes « coutumes » (redevances) vis-à-vis du seig^neur, comme les sergents des chevaliers (2).

5° Dans la « ville » de Saint-Denis, près de Chàteauroux, les religieux doivent jouir de la même liberté et des mômes droits que dans le bourg du iMagny, près de La Châtre, à savoir y posséder un four et une boucherie ou des ëtaux pour vendre de la viande, privilège dont ils usentpaisiblement (3). Très explicitement, la Curia régis le leur confirme, « sauf le droit d'autrui », sans que le seigneur de Chàteauroux puisse y mettre empêchement (4).

transporta en l'abbaye de Deols, leur accorda la tenue des marchez, et

la liberté d"y vendre et acheter toutes sortes de marchandises, par

charte du mois de juin 1248. »

(1) Ch.-V. L;inglois, loc. cit., p. 469 : « ac eciam quod in burgo

Dolensi panni cujuscumqne coloris publiée vendi poterant, et apertè; necnon quod mercalores quicumque ibidem quibuscumque temporibus hospitari poterant cum suis quibusiibel mercaturis. »

(2) Ibid., p. 467 : « Item, cum ipsi proponerent se jus habere unum servientem habendi in Castro-Hadulpho ab orani consuetudine salvum et iiberum, proul alii servientes militum soient esse. »

(3) Ibid., p. 467 : « ac eciam quod habebant eamdem liberlatum et

taie domanium in villa Sancti Dionisii propre Castrum (|uale domanium et qualem habebant in villa de Meniliu liberlatem; et quod in burgo de Menilio habebant et usi erant habere furnum et carnificium sive stalla pro vendendis carnibus, et quod hiis pacifiée ulebanlur. »

(4) Ibid., p. 468-469 : « Et insuper pronunciatum fuit per idem judicium quod abbas et conventus predicti furno et stallis ad vendendum carnes in burgo de Sanclo Dyonisio, sicut ulebanlur in burgo de Menilio, uti poleranl el dcbebanl, sine conlradiclione domini Castri Radulphi, salvu jure cujusiibel allerius. » — Les religieux ne semblent pas avoir réclamé d'autres droits que ceux de four et d'étal à Saint-Denis-les-Chàleduroux ; mais au Magny, ils avaient des privilèges beaucdup plus étendus: ils y avaient Ja même justice qu'à Déols, sauf qu'ils ne pouvaient exécuter par eux-mêmes

6° Dans toute la chàtellenie de Chàteauroux, les relig^ieux de Déols soutenaient que le retrait censuel était d'un usage commun, c'est-à-dire que « tout seigneur de censive pouvait, en cas de vente de ladite censive, la retenir ou la retirer pour le prix de vente » (1); ils avaient donc le droit d'exercer ce retrait à l'égard de leurs propres censives, « sans empêchement du seigneur de Châteauroux » : l'arrêt le reconnaît encore expressément, « sauf le droit d'autrui » (2),

1" A Chàteauroux, dans le bourg de Saint-Gildas, et par toute la terre de Guillaume III de Chauvigny, excepté la ville d'Aigurande, les religieux disaient avoir suite et droit de suite sur leurs serfs; le seigneur de Chàteauroux était tenu de leur garantir ce droit; il ne devait pas recevoir les serfs de l'abbaye dans ses domaines, ni les défendre contre l'abbé (3). Ce droit de suite avait été accordé aux religieux, dans ces termes mêmes, par Guillaume I de Chauvigny, dans une charte de février

les peines afflictlves que leur prévôt prononçait; en conséquence, tous les condamnés à mort ou à une autre peine corporelle devaient être délivrés au bailli du seigneur de La Châtre, lequel n'était autre qne le seigneur de Chàteauroux. Ce point avait été réglé par la transaction intervenue en décembre 1220 entre Guillaume II de Chauvigny et le convent de Déols, transaction confirmée « la même année » (c'est-à-dire avant Pâques 1221) par Philippe Auguste (cfr. La Thaumassière, op. cit., p. 518).

(1) Ch.-V. Langlois, loc. cit., p. 468: « Ttem, quod usus communis erat in castellania Castri Radulphi quod quilibet dominus censive poterat ipsam censivam, cum vendi contingebat, eamdem pro vendilionis ipsius prefio rétine re. »

(2) Ibid., p. 469 : »... et quod ipsi censivas suas venditas pro venditionis precio polerant retinere absque dicli domini contradictione, cujusiibet alterius jure salvo. »

(3) Ibid., p. 467: « Cum abbas et conventus monasterii burgi Dolensis conlra dominum Castri Radulphi proponerent coram nobis quod ipsi sequelam habebant et jus sequele hominum et ferainarum suarum apud Castrum Radulphum, in burgo Sci Gildasii, et per tolam terram prefati doraini Castri Radulphi, villa de Aguiranda excepta, et quod idem dominus Castri Radulphi qui esset pro lempore banc sequelam seu jus sequele eis defendere ac garantisare perpetuo tenebatur; necnon quod idem dominus Caslri-Radulphi homines ecclesie memorate ad suum recipere domanium, aut eosdem contra dictos abbatem et conventum manulenere seu deffendere non debebat. »

1224, confirmée par le roi Louis VIII (l). Mais, le trouvant sans doute trop rigoureux, la cour hésita à le consacrer intégralement: elle déclare « qu'il restera en suspens à l'égard des hommes de Chàteauroux, qui seraient ouïs à son sujet, s'ils pensaient que ce fût leur intérêt » (2),

8" En quelque endroit qu'ils fussent situés, les biens appartenant à l'abbaye de Déols ou à ses iiommes ne pouvaient être saisis par le seigneur de Chàteauroux ou ses officiers, à moins que l'abbé ou son délégué, requis par le seigneur ou son sénéchal de faire justice, refusât de la faire (3).

î)" Enfin, conformément à la charte accordée par Guillaume I de Chauvigny en mai 4218, et confirmée par son successeur (4), le seigneur de Chàteauroux et ses baillis, sénéchaux, et prévôts, devaient tous jurer qu'ils ne mettraient aucunobstacle à l'exercice des droits des religieux

(1) La Thautn;issière, ibid., p. 518 : « Et au mois de février de fa même année 1223 (a. st.), il accorda aux abbé et religieux de Déols la suite de leurs hommes et femmes en toutes ses terres, excepté en celle d'Aguraade ; promit de ne recevoir aucun de leurs serfs, etc. »

(2) Ch.-V. Langlois, loc. cit., p. 468 : «.... salvo tamen quod, quantum ad homines Castri Radulphi, predictus articulus de sequela reraaneat ia suspenso; qui quoadipsum articulura audiantur, si sua crediderint interesse. » C'est sans doute à ce propos que les religieux de Déols, au parlement de la Chandeleur 1277, plaidaient contre les habitants de Chàteauroux, qui firent défaut et perdirent leurs « errements a; cfr. Olim, tome II, p. 82, n» XVIU : « Dictum fuit quod, propter defectumfactum a burgensibus Castri- Hadulfi contra abbatem et convenlura Dolenses, ipsi burgenses debebant perdere arramenta. »

(3) Ch.-V. L;inglois, ibid., p. 4G7 : >< Item quod res Dulensis ecclesie seu hominum suorum, ubicumque essent, per dominum Castri Radulphi vel aliocatos suos non debebant capi, nisi abbas vel ejus mandalum ab ipso domino vel senescallo suo requisiti de justicia facienda eidem domino vel sene.stallo super hiis de quibus requisiti essent, nollent vel récusaient justiciam exhibere. »

(4) La Thaumassière, ibid. : obligeant les otïicier.-î de sa justice de

prêter serment de maintenir et garder les privilèges des religieux de Deols >> (mai 1218); — cfr. p. 519.

Chénon. 10

146 LES JOURS DE BERRY AU PARLEMENT DE PARrS

et au contraire les respecteraient et les feraient respecter de tout leur pouvoir (1).

Tous ces privilèg-es ayant été prouvés tant par chartes que par témoins, la Curia régis enjoig'nit au seigneur de Cliàteauroux de les observer, et donna raison aux religieux de Déols sur le tout sauf la restriction relative au droit de suite sur les serfs (2). C'était un g-rand avantage pour les religieux, qui pouvaient maintenant s'appuyer sur un arrêt de la Cour du roi, moins facile à contester que des chartes, même scellées.

I X. — Parlement de la Pentecôte 1276.

82. — En 1276, le roi ne tint qu'un parlement, à la Pentecôte. 11 y rendit un arrêt intéressant pour l'histoire de la communauté conjugale et du douaire en Berry, intéressant aussi pour l'une des vieilles familles de Bourges, la famille de Cla?necy, qui a donné son nom à l'une des tours d'enceinte de la ville (3).

A. — Ermengarde, veuve de Jean de Clamecy, réclamait à l'héritier de ce dernier, Robert de Clamecy,

(1) Cli.-V. Langlois, loc. cit., p. 4*37 : « Rursus, quod domious Car.tri Radulphi quicumque esset pro lempore debebal jurare ac jurari facere per baillivos, seoescallos, et prepositos suos quod jura dictorum abbatis et conveatus noQ impedirent vel facerent impediri, immo pro posse suc jura eorum observarent illesa et facerent observari. »

(2) Ibid., p. 468 : « Tandem, auditis omnibus et singulis que partes proponere voluerunt, ipsisque consentientibus quod, secundum privilégia exhibita et atteslationes lestium predictorura ex parte abbatis et conventus predictorum et litteras predictas et raciones propositas ex parte dicti domini Castri Radulphi justicia fieret inter ipsos, ac insuper eisdem attestationibus, privilegiis et litteris ac racionibus diligenter inspectis, quia inventum fuit dictos abbatem et conventum suam super premissis sufScienter intenlionem probasse, per judicium curie nostre pronunciatum fuit privilégia et cartas dictorum abbatis et conventus sibi debere teneri a domino Castri Radulphi qui pro lempore fuerit, quantum ad premissos articules, prout contioetur in illis, salvotamen quod... »

(3) Cfr. A. des Méioizes, Bourges à travers les âges, Bourges, [1907], n-8°, p. 60.

DE i2oo A 1328. 147

Ijourg-eois de Bourges, son douaire et certains biens meubles et immeubles qu'il détenait injustement; elle l'avait assig^né devant la Curia i^egis (1), usant ainsi do ce privilège de juridiction qu'avaient alors les veuves de plaider tout spécialement au sujet de leur douaire, devant la Cour du roi ou la cour de l'évèque à leur cboix Elles tenaient ce droit d'option d'une ordonnance de Pbilippe-Aug-uste de l'an 1204, qui avait été publiée dans le comté de Cbampag^ne, et à fortiori en Berry, dont le roi était seig-neur (2). Robert de Clamecy ne contesta pas directement le droit d'option d'Ermeng-arde; mais il lui opposa un article de la charte concédée aux bourgeois de Bourges par Louis Vil en H75 et confirmée par Philippe-Auguste en 1181, article ainsi conçu : « Tous les hommes demeurant à Bourg'es et dans la soptaine ne seront pas forcés par notre prévôt de plaider hors de la ville de Bourg'es; mais ils plaideront devant nous dans toute la septaine et non en dehors » : conformément à cette disposition, Robert de Clamecy demandait à plaider à Bourges (3).

Entre les deux textes, la Cuina régis resta un moment perplexe; mais, « après mûre délibération », elle trancha

(1) Olim, tome U, p. 73, n» IV : « Ermengarclis de Clameciaco, vidua, fecit conveniri in curia ista Robertum de Clameciaco, civem Bitturicensem, petens ab eo dotera suara, quedam mobilia et hereditatem indebite deteota ab eo, ut dicebat. »

(2) Ord. de 1204, arl. 1,2'': « Praeterea volunt rex et barones, quod vidua possit conqueri régi vel Ecclesie de dolalieio suo » ; — Ane. Coût, de Champagne, arl. 40: « On use en Ctiampegne que toutes femes veves ont chois que elles ne respondent ne ne doivent respondre, se elles ne vueilent, à nulle action personnel ne de riens qui apparteigne à lour douaire, se par devant le roy non ou par devant l'Eglise, lequel que elles veulent. »

,3) Oliin, ibid : " Idem Hoberlus proposuitet reraitli peciit, plaoilalurus Bitluris, virlule carte régie civibus Bilturicentibus concesse, verba cujus sunl hec : Homines Billuris manentes et lioraines septene extra Bitturicensem urb3m per preposil'im nostrum non placitabunl, per nos autem infra totam septenam placitabunl et non extra. » — Cfr. Chartes de 1175 et 1181, arl. 4 ou 5, dans La Thaumassière, Coût, locales, op. cit., p. 64 et G8 ; el K. Delaborde, loc. cit.

la queslfon par une distinction : elle retint l'afVaire pour tout ce qui concernait le douaire et les meubles réclamés par Ermengarde, et la renvoya à Bourges pour tout ce qui concernait les immeubles (1). Il y avait à cette distinction des précédents : le droit canonique lui-même admettait que les veuves plaidant de heredifate devaient aller plaider devant le seigneur dont l'héritage était mouvant, conformément à la règle féodale (2) ; seules, les actions mobilières ou les actions de toute naturer concernant le douaire échappaient à cette règle, en vertu de l'ordonnance de Philippe-Auguste que Philippele-Bel devait modilier en 1290 (3).

B. — Après cet arrêt sur la compétence, la Cour du roi en rendit un second sur le fond. Elle ordonna d'abord au bailli de Berry de délivrer à Ermengarde son douaire « tel qu'il devait être fait par la coutume du pays », aussitôt après la « vue » des héritages (4). Elle jugea ensuite qu'Ermengarde devait avoir la saisine de la part des biens meubles acquis par elle et son mari, qui, d'après la coutume, devait lui revenir à la mort de ce dernier, et ce, avant qu'elle fût tenue de répondre à une lettre exhibée par Robert de Clamecy, son adversaire, lettre relative à une convention qu'avaient faite entre eux dans leur contrat de mariage Ermengarde et Jean de Clamecy (5). Elle estima en

(1) Olim, ibid. : « Visa carta et habita deliberacione diligenli pronuDciatum fuit quod, quantum ad dotem et mobilia que dicta Ermeogardis petebat, curia remanebit hic; quantum vero ad hereditatem perlinet, causa Bitturis remitletur. »

(2 Cfr. Decrelales Gregorii noni, II, 2, ch. Il fdécrélale d'Innocent III).

(3) Pour plus de détails, cfr. E. Chénon, L'ancien Coutuinier de Champagne (xiii' s.), n» 5, dans la Xouv. Revue liistor. de droit français et étranger, année 1W7.

(4) Olim, tome II, p. 74, n» x : « Ordinatum fuit, per curiamdomini régis, et preceptum ballivo Bitluricensi ut, visione facta, Ermengardi, relicte Johanni.s de Ciameciaco, deiiberari facial dotalicium suum, prout secundum usus et consuetudines pairie fuerit faciendum. »

(5) Ibid. : « Item, quod judicatum fuisset quod ipsa debebat habere saisi-

DE 125o A 132S. U9

Iroisiènio liou que, sur les biens communs, Krmeng-arde devait avoir au moins 300 livres. Quant au surplus qui pourrait lui revenir d'après la coutume du pays, il devait Hrc placé « en la main du roi » ; mais Ermeng-arde pourrait en obtenir la saisine, si elle la demandait, en fournissant la caution suffisante « d'ester à droit » devant Je roi ou ses justiciers, et de rendre ledit surplus, si elle en était évincée (1). Enfin, sur l'ordre de la Cour, messire Guillaume de Trapes dut aller dans le Berry, pour faire délivrer à la veuve les meubles qui lui étaient dûs, et pour voir, savoir, et rapporter comment l'arrêt était exécuté, enfin fixer un jour déterminé auxdites parties, si elles étaient en désaccord, pour venir au parlement suivant, devant le roi (2).

Au parlement suivant, qui se tint à la Chandeleur 1277, Ja Cour donna l'ordre au bailli de Berry, sans doute sur le rapport de Guillaume de Trapes, de forcer, sans délai, Robert de Clamecy à délivrer de suite à Ermeng-arde 300 livres sur les biens communs, plus 10 livres pour son oscle, c'est-à-dire pour son douaire (3). Nous ignorons

nam partis seu porcionis bonorum mobilium (lue ipsa et maritus ejus liabebant, tempore quo decessit, secunJum coiisuetudinem patrie, ipsam contingeolis, nnlequam responderet cuidatn iittere a Roberlo de Clameciaco, contra (luem agit in judicio, exiiibite, confecte super convencionibus habilis in conlractu malrimonii ipsius Ermengardis et predicti viri sui. »

(1) lhtd.,p.'lb : « Postinodum fuit ordinatura per curiam quod Ermengardis predicta liabeat de dictis bonis mobilibus trecentas libras, de quibus liquidum est quod eas habere debeat, et residuum dicte partis sue ipsam contingentis, secundum patrie consuetudinem, ponatur in manu domiai régis, et de dicto residiio dicte Ermengardi tradatur saisina, si pecierit, per sufficienlem caucionem de stando juri coram domino rege vel coram justiciariis nostris, et quod restiluet, si quid est quod evincatur ab ea. »

(2) Ibid. : « Et, de mandate curie, magister Guillelmusde Trapis iturus est <td partes illas ad faciendum dict'i mobilia, ut dictum est, liberari, et ad videndum, sciendum, et référendum quid fiel de premissis, et ad prefigendum diem dictis partibus ad inslans pallamentum coram nobis, si fuerint discordes. >)

(3) Olim, tome II, p. 81, n" xxvii : <> Injunctum fuit ballivo Bitturicensi ut. orani dilacione post posila, compeiiat Robertum de Clameciaco ad reddendum indiiate Ermengardi de Clameciaco trecentas libras; item decem libras pro

iiialheureiisemeut ce que décida « l'assise » de Bourges^ relativement aux conquêts de communauté, dont la connaissance lui avait été renvoyée.

83. — Au même parlement de la Pentecôte i276,la Curia régis prononça sur une enquête qu'elle avait prescrite au sujet dune réclamation formulée par le prieur et le chapitre de Saint-Cyr d'issoudun. Ceux-ci prétendaient avoir, de temps immémorial, dans la ville d'issoudun, un sergent libre et exempt de tous droits de justice, notamment de forage, boutage, guet, redevances, chevauchée, ost, leyde, etc., comme les vavasseurs de la terre dissoudun (1); le prieur et le chapitre auraient pu ajouter : « et comme divers monastères de la région », notamment, on l'a vu, les abbayes de la Prée et de Chezal-Benoît à Issoudun même, l'abbaye de Déols à Chàteauroux, etc. (2). L'enquête faite fut favorable aux chanoines de Saint-Cyr, qui furent maintenus par la Cour dans la saisine de leur droit (3).

I XI. — Parlement de la Chandeleur 1277.

Au parlement de la Chandeleur 1277, la Curia régis eut à s'occuper de plusieurs allai res concernant Bourges, sans compter l'alfaire d'Ermengarde, veuve de Jean de

osculo. » Sur Vosculum au Moyen âge, cfr. E. Chénon, Recherches hisior. gur quelques rites nuptiaux, n° 7, dans la Nouv. Bévue histor. de droit français et étranger, année 1912.

il) Liber inquestarum, dans L. Delisle, Essai, loc. cit., n" 246 : « Cum dicerent prior et capitulum Sci Cirici Exoldunensis quod ipsi habuerunt, a lempore a quo non extat meraoria, unum servientem in villa Exoldunensi, iiberum et immuoem ab otnni justicia, sicut vavatores de terra Eioldunensi, ab omni costuma fori. botagio, excubiis, redibitione, equitatura exercitus, et leuda, et aliis, prout in rubrica conlinelur, et super hoc fada fuerat inquesta de mandato domini régis. ->

(2) Cfr. suprd, n"» 63 et 81.

(3) Liber inquestarum, ibid : « ProDunciatum est per judicium curie quod dictus prior et capitulum Sancti Cirici remanebunt in saisina sua dicti servientis. »

Clamecy {suprà, n° 82), et une autre concernant les Templiers d'Issoudun.

84. — Elle rendit d'abord à l'archevêque de Bourges la saisine des droits qu'il levait sur les fabricants d'huile {oiearii),\a. question de propriété étant réservée au roi(l). Cet archevêque de Bourges, qui venait d'être élu, n'était autre que Guy de Sully, frère de l'archevêque mort en 1272, Jean de Sully. 11 succédait à un prélat élu, mais décédé avant d'avoir été consacré, en sorte que le sièg'e archiépiscopal était resté en fait vacant pendant près de quatre ans (2).

85. — Pendant ce temps, le roi, jouissant du droit de rég^ale, avait conféré diverses prébendes canoniales dans l'église de ^lontermoyen et dans les autres églises collégiales de la ville. Il en était résulté un conflit avec le nouvel archevêque, qui demanda une enquête {apprisia) pour savoir si ces prébendes étaient à sa collation ou à celle du roi. En attendant les résultats de cette « apprise», la Cour ordonna au bailli de Berry de maintenir en saisine de leurs prébendes les chanoines nommés par le roi pendant la vacance du sièg'e (3). — L'enquête fût menée assez activement pour pouvoir être « jug"ée » au parlement de l'Epiphanie 1278. L'archevêque y renouvela sa demande, à savoir que « tous les personats, dignités, prébendes, et bénéfices ecclésiastiques, qui venaient à vaquer dans la ville et le diocèse de Bourges pendant la vacance du siège, et dont l'archevêque était collateur

(1) Olim, tome II, p. 80, n" vu : « Saisina oleariorum BiUuricensium deliberata fuit archiepiscopo Bilturicensi, domino régi questione proprielatis resprvata ».

(2) Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 315.

(3) Olim, tome II, p. 83, n° .xxv : « Preceptum fuit baliivo Bitturicensi quod canonicos ecciesie de Monasterio-Medio Bitturicensi et aiiarum ecclesiarum Bitluricensium, quibus a domino rege date sunt prébende, sede Bitturicensi vacante, teneri faciat in saisina prebendarum suarum, pendente apprisia, que ad instanciam arcliiepiscopi mandata est fieri, ulrum ad collacionem suam vel domini régis dicte prébende pertioeant ».

lo2 LES JOURS DE BERRY AU PARLEMENT DE PARIS

ordinaire, devaient lui être réservés d'après l'antique coutume de l'Église de Bourges»; par suite, toutes les collations faites par le roi devaient être annulées (1). Les gens du roi répliquèrent bien que le souverain était en possession de conférer toutes ces dignités et tous ces bénéfices (2). Mais l'enquête était défavorable à cette prétention : avant les récentes collations, il n'apparaissait pas que le roi en eût fait d'autres. La Cour décida donc (mars 1278) de rendre ses droits à l'archevêque et de ne plus y mettre obstacle (8). Cela revenait à dire que danslediocèsede Bourges, le roi jouissailbiende la régale temporelle, mais n'avait pas droit à la régale spirituelle {A).

86. —La Cour appliqua ensuite à l'église Saint-Ursin de Bourges, laquelle opposa vainement ses privilèges, la nouvelle ordonnance de Philippe-le-Hardi sur les amortissements des biens d'Eglise : elle décida que le bailli de Berry pouvait et devait saisir tous les acquêts faits depuis moins de trente ans, par la susdite église, dans les fiefs et arrière-fiefs du roi (o). — Elle décida aussi

(1) Olim, tome II, p. 106, n» xxix : « Notum facimus quod, cum dilectus et fidelis noster archiepiscopus Billuricensis proposuisset coram nobis quod dignilates, personatus, prébende, et bénéficia ad collacionem archiepiscopi Billuricensis, in civilate et dyocesi Bilturicensibus, spectantes, qui vacaverunt sede Bitturicensi vacante, et quos, de fado, contuiimus, ex antiqua consueludine Billuricensis ecclesie, ipsius collalioni debuissent reservari, et ideo peleret quod dicte collationes à nobis fade non vaierent ».

(2) Ibid. : « Ac, pro nobis, in conlrarium dictum fuisset, quod predecessores nostri et nos eramus in possessione conferendi didos personatus, dignilates, prebendas, et bénéficia ».

(3j Ibid. : « Tandem, %'isa quadam inquesta et de mandalo noslro super hoc fada, super premissis pronuncialum fuit, per noslre curie judicium, cum non conslaret de possessione noslra ante collaciones predictas, diclum archiepiscopum remanere debere in possessione conferendi bénéficia anledicta, et esse reslituendum ad possessionem predictam, et quominus utaliir in hiis jure suo, ipsum per nos nolumus impediri ».

(4) Cfr. Arch. du Cher, G, 1, Cartul. de l'archevêché, p. 243.

(5} 0/tm, t6td., p. 83, n° xxiv : « Viso privilégie ecclesie Sci Ursini Billuricensis, pronuncialum fuit, quod, dido priviiegio non obstaote, ballivus Billuricensis acquisila a dicta ecclesia, a Iriginla annis citra, in feodis et re-

DE 1255 A 1328. ioS

que le jjrieur «'l le chapitre de Sainl-llrsin ne pourraient pas avoir de changeur dans leur « hourg », s'il n'étaitpas pourvu d'un étal de changeur et ne payait pas le droit d'étal, comme les autres changeurs de la ville de Bourges (1).

87. — A Issoudun, un conflit s'était produit entre les Templiers et le prévôt du roi. Les Templiers avaient arrêté dans le « détroit » de la justice royale un homme revêtu d'habits séculiers, qu'ils disaient être un de leurs frères (2), soumis par conséquent à leur juridiction. Mais, comme il arrivait souvent à cette époque, se posait la question de preuve : comment savoir si tel homme était réellement clerc ou non? S'il était clerc, il relevait des cours d'Église; s'il était laïque, des cours séculières. Or au moment de l'arrestation, sa qualité pouvait être inconnue. Au xm" siècle, la difficulté était résolue dans la pratique au moyen d'un critérium purement extérieur : l'homme en habit de clerc devait être arrêté par l'autorité ecclésiastique, sauf à le rendre à l'autorité séculière, s'il était prouvé que ce port d'habit était frauduleux (;{); l'homme en habit laïque devait être arrêté au contraire par l'autorité séculière, sauf à le rendre à l'autorité ecclésiastique, s'il était prouvé qu'il était clerc en réalité (4). En d'autres termes, jusqu'à preuve contraire,

Irofeodis (lotnini régis, justa ordinutionem domini régis, saisire poterat et dehebat ». — L'ordonnance ici visée est celle de 1275; cfr. Cli.-V. Langlois, Philippe-le-Havdi, op. cit., p. 206-2U9, 235-239; — el E. Chénon, Elude sur l'histoire des alleux, Paris, 1888, in-S", n° 15.

(i) Oliin. ibid., n» xxi : « Viso privilégie Sancli Ursini Bitturicensis pronuncialiim fuit qtiod in hurgo suo prier et capilulum retinere non pussunt .scambsorem, nisi habeat slallum ad scambium, et solval stallagium, sicut <ilii scambsores de villa Bilturicensi ».

(2) Ibid., p. 80, n" i.x : « Templarii ceperant quendam iiominem in habilu seculari, tiuem dicebanl esse confralrem suum, in justicia domini régis apud Exoldunum ».

(3) Cfr. Beaumanoir, op. cit., a" 355, qui excepte le cas de crime (parce que le clerc qui rendrait un laïque dans ce cas encourrait l'irrégularilé); — eX Paul Fournier, Les 0/ficialités, Paris, 1880, in-S», p. 75-76.

(4) Beaumanoir, op. cit., a° 353 : « Il n'afiert pas a clerc qu'il veste

lo4 LES JOURS DE BERRY AU PARLEMENT DE PARIS

riiabit faisait présumer l'état. Cette règle fut appliquée aux Templiers d'Issoudun. La Cour du roi leur enjoignit en effet de « ressaisir le lieu », c'est-à-dire de rendre leur prisonnier, et de payer une amende pour avoir contrevenu à la présomption établie (1).

I XII. — Parlement de l'Epiphanie 1278.

Au parlement qui se tint à la Madeleine 1277, par conséquent à la fin de juillet, il n'y eut pas d'alïaire relative au Berry. Au parlement de l'Epiphanie 4278, en dehors de la grosse question de la régale spirituelle, dont il a été parlé plus haut {supi^à, n° 85;, deux autres causes concernant le Berry furent examinées par la Cour.

88. — La première intéressait un chevalier nommé Jean de Corquilleray, qui, en 1253, avait comparu à Issoudun, lors de la convocation du ban et de l'arrièreban de la province (2). Ce chevalier possédait une maison à Chouday, près d'Issoudun; et, pour l'utilité de cette maison, jouissait dans la forêt voisine de Cheurs de certains droits d'usage, dont ses prédécesseurs avaient joui également, et ce, « pendant plus de 60 ans ». Malgré une possession aussi longue, le bailli de Berry prétendait empêcher Jean de Corquilleray, « injustement », dit

robe roiée ne qu'il soit sans courone aparanl puis qu'il a eu courone d'evesque... Donques se uns homs est pris en tel abit par la justice laie et ses ordinaires le requiert, se la justice laie set qu'il soit clers, il le doit rendre ; et s'ele ne le set, il le convient prouvera l'ordinaire en la court laie; et quant il l'a prouvé, il li doit estre rendus; et se cil (|ui est pris eu tel abit ne puet prouver qu'il soit clers ne ses ordinaires, il demourra a justicier comme lai «. — Cfr. Coutumes de Tour ame- Anjou, art. 77: « Et si le clers ne porte querone, la laie seignorie en doit faire joutise » [dans P. Viollet, Établ. de saint Louis, op. cit.. tome III, p. 50].

(1) Olim, ibid. : <i Dictum fuit quod locum resaisire debebant, et emendare ». — Cfr. i\. Genef-ial, Leprocès sur l'état de elerc aux xm' et \n'i s., Paris, 1909, in-S», p. 3-4; — et Olivier Martin, L'assemblée de Vincennes de 1329 et ses conséq., Paris. 1909, in-8% p. 17-18.

(2) Cfr. La Tbaumassière, Histoire, op. cit., p. 314.

DE 4255 A 1328. i55

celui-ci, de jouir de ses droits d'usaj^e. La forèl de Cheurs faisait partie de la seigneurie d'issoudun, qui appartenait à celte époque au roi de France : ce fait explique l'intervention du bailli de Berry, gardien des eaux-et-fortMs du souverain. Mais il faut croire, qu'il n'avait pas de bonnes raisons à alléguer; caria Curia régis lui enjoignit de s'abstenir, et de laisser Jean de Corquilleray exercer ses droits en paix (1).

89. — C'était aussi à propos de leurs droits d'usage dans une foret dépendant du comté de Sancerre, la forêt de Gbarnes, ainsi (ju'à propos de leur droit de banvin et de leurs privilèges de juridiction, que les religieux de Saint-Satur plaidaient contre le comte de Sancerre, Jean I . Le procès, qui se termina par une transaction, inspirée par quelques « bons liommes », passée devant les ?nagistri curiae eji mars 1278, et sanctionnée par Pbilippe-le- Hardi (2), roulait sur les points suivants :

1° L'abbé et le convent de Saint-Satur se disaient en saisine et possession immémoriale de vendre annuellement, « en taverne », jusqu'à 20 muids de vin, mesure

(1) OUm, tome II, p. 103. n" x:x : « Johanne de Corl-Guillerai [sic), milite, conquerenle quod bailivus Bitturicensis minus juste irapediebat eidem usagium suum, quod a longe retroaclis temporibus, ipse et anlecessores sui, per se.xaginla annos et ampliu.-*, ad usutn donius sue de Chosai {lire Choday), in foresta de Chaors iiabuerant : audito ballivo et iongo usu dicti militis inlelleclo, preceptum fuit ballivo ut ab impediinento hujusmodi cessaret, et diclum militera uti permilteret usagio suc prediclo ».

(2) E. Boularic, Actes du Parlement, op. cit., tome 1, n» 2122-B : « Notum facimus quod cum inter abbatem et conventum monasterii Sancti Saliri Bituricensis dyocesis, ex una parte, et nobilem virura Jobannem comitem de Sancero, ex altéra, in nostra curia verteretur... »;— « Tandem, liabito super predictis bonorum virorum consilio, et ipsis bonis viris medianlibus inter dictas partes, superprediclisomQibu:*,corararaagistriscurie noslre, extitil pacilicatum, et eciam in modum qui sequitur amicabiliter concordatum... »; — « Hec autem omnia et singula supradicta, in nostra curia, presentibus predictis parlibus, recitata, voluerunt, laudaverunt. et approbaverunt coram nobis partes superius nominate; in cujus rei testimonium presentibus lilteris, ad requisicionem utriusque partis, sigillum nostrum duximus apponendum. Actum Parisius, anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo septimo, mensb marcio ».

de SanccTYQ, dansle castru?n dudit lieu, par forme de l)an, aussitôt fini le ban du comte (1). La transaction acceptée par Jean 1 leur reconnaîtce droit, sous la condition que les 20 muids de vin seraient vendus de la môme façon et au même prix que les autres vins vendus par ban (2).

2° Les religieux disaient avoir droit au tiers des issues et revenus du panage et de l'herbage du bois de Gharnes, droit dont ils usaient de temps immémorial, sous cette réserve que les serg"ents, commis par le comte et par les religieux pour lever et recevoir les issues et revenus en question, devaient être choisis et salariés par les deux parties en commun (3). Or, non seulement le comte ne permettait pas, mais il interdisait même aux hommes des villes et villages voisins d'amener dans le bois de Gharnes leurs animaux pour y pacager, selon la coutume; par suite, les religieux ne pouvaient avoir lé tiers des issues et revenus du panage et de l'herbage susdits. Ils demandaient donc que le comte fût invité à cesser ses agissements (4). 11 fut convenu dans la transaction que

(1) Ibid., art.l :" Super eo quod dicti abbas et convenlus dicebant se esse in possessioneetsesina, atemporeaquonon extat memoria, vendendi annuatim adtabernam vinum usque ad viginli modios in bannum in Castro de Sancero ad mensuram dicti castri, finito banno comilis supradicti ».

(2) Ibid., art. 5 : « ... videlicet, quod predicti monachi habebuntde cetero, €t in perpetuum, bannum vendendi ad tabernam viginti modios vini annuatim ad banr.um in Castro de Sancero, ad mensuram dicli castri, banno dicti cemitis vendito; quos viginti modios vini vendent in forma et modo quo alias ibi consueverunt vinum vendeie ad bannum ».

(3) Jbid., art. 2 : « Item, super hoc quod dicti abbas etconventus dicebant ad ipsos pertinere terciam partem exituumet proventuum panagii et herbagii bosci de Gharnes. et quod de predictis usi fuerant, a tempore a quo memoria non extat, hoc tamen salvo quod servientes positi ex parte dicti comitis et dictorum monaclionim ad exitus et proventus dictorum panagii et herbagii levandos et recipiendos, debent habere mercedem seu servicium de commuai ».

(4) J6id., art. 2 : « Etcumdictus cornes non sustineret, immo contradiceret quod homines villarum et vilagiorum vicinorum non ponerent animalia in dicto nemore de Gharnes ad pasturandum in panagio et herbagio supra- ■dictis, secundum quod tuerat consuetum, ita quod ipsi monachi non poterant

les religieux auraient, d«'S à présent et à perpétuité, le tiers des revenus payés par ceux auxquels le panage et l'herbag-e du bois de Charnes seraient adcensés ou vendus (1). Le comte promit en outre expressément de ne plus empêcher les hommes des villes et lieux voisins d'amener dans le bois de Charnes les animaux qu'ils avaient l'habitude d'y conduire (2).

3" Les moines prétendaient avoir le droit, plein et libre, de couper et enlever du bois dans la foret de Charnes, pour se chaulTer, en tous les lieux où cela serait nécessaire, dans leur abbaye de Saint-Satur (3). Ce droit, il faut le reconnaître, n'étant pas limité, était par là même exorbitant. Jean I convint avec les moines qu'au lieu de prendre du bois n'importe oii dans sa forêt de Charnes, ils auraient droit désormais à -20 arpents dudit bois, à la mesure de l'arpent du comté, et que ces 20 arpents seraient choisis dans un canton du bois situé entre le bois Feuilloux, qui appartenait aux religieux, et les Chaumes de Lychi : sur ces 20 arpents le comte ne se réservait aucun droit, mais en transférait expressément et intégralement aux religieux toute la propriété et toute la justice (4).

habere dictam lerciam parlem exituum et proventuum prediclorum pana^:ii et herbagii, petebant quod dictus cornes a prediclis desisteret et cessaret >>.

(1) Ibid., art. 6 : « Item, liabebunt, ex nunc et in perpetuum, terciam parteraexituum et proventuum pasnagii et herbagii predicti bosci de Charnes, qui recipientur ab hominibus quibus panagium el lierbagium adcensabuntur vel vendentur ».

(2) Ibid., art. 7 : « Actumque fuit et expresse concessum a dicte comité quod homines villiirum el locorum propinquorum, qui consueverunt ibidem adducere animalia, adducent vel adduci facient, ad pasturandum in panagio et herbagio predicti bosci de Charnes».

(3) Ibid., art. 3 : « Item dicebant dicti monachi se habere plénum et liberum usagium scindendi et percipiendi ligna in prediclo bosco de Charnes, ad calefaciendum in omnibus necessariis in abbacia sua Sancti Satiri ».

(4) Ibid., art. 8 : <> Ilem, ordinatum fuit et concordatum quod predicti monachi, pro dicto usagio ad calefaciendum, (|uod petebant in dicto bosco de Charnes, ut dictumest, haberent viginli arpenta predicti nemoris de Charnes, ad arpentum predicti comitis mensuranda, habenda el percipienda in quadam

4° Ces derniers disaient encore qu'ils possédaient un pressoir, nouvellement construit dans la « ville » de Chandos, et qu'ils avaient acheté dans leur propre censive, mais cependant dans la justice du comte. Or de ce fait qu'ils avaient acheté dans leur propre censive, ils concluaient, selon la coutume suivie de temps immémorial dans des cas analogues, que si quelqu'un entrait en procès avec eux au sujet du pressoir ou de tout autre immeuble acheté dans les mêmes conditions, ils avaient le droit de n'être justiciés que par le roi ou ses officiers, et non par un autre juge séculier, quel qu'il fût. Or le comte de Sancerre, sur ce point et plusieurs autres, apportait des contradictions et même des obstacles aux droits des religieux, qui s'en plaignaient (1). La transaction, qui n'est pas complète, n'indique pas ce qui fut résolu à ce sujet; mais il est à croire que le roi n'abandonna pas la prérogative qui lui était ainsi reconnue. — A la requête des deux parties, il fit apposer le sceau royal sur la charte intéressante que nous venons d'analyser (mars 1278).

cinfçula nemorisdicli comilis, sitijuxta nemus dictorum monacliorum, quod vocatur Foliosum. ex uan parte, et juxtaCh;iumes deLychi, ex altéra... ; et expressein eisdems'iginti arpenlis nullurajus ;comesJ relinuit,immo omne jus etomnem proprietatem, omnimodatn justiciam, districlum et dominium dictorum viginti arpentorum in dictos monachos transtulit totaliter et expresse». (l)/6irf., art. 4 : « Item dicebant se habere queddam pressorium de novo edificalum et constructum in villa de Chandos, in censiva sua, tamen in justicia ipsius comitis, pro medio, ab ipsis pererapcionem acquisitum. Et dicebant quod, eo ipso quod diclum pressorium acquisierant in censiva sua, ut dictum est, de consuetudine seu usu, in partibus iilis, a tempore a que non extat memoria, in casu consimili observato, si aiiquis contra ipsos veilet agere vel aliquid acceptare super pressorio sic acquisito, vel re alla immobili sic acquisita, de hiis se debebant justiciare per nos seu per mandatum nostrum, et non per alium judicem secularem ; predicto comité super aliquibus et pluribus de predictis ipsis monachis contradicenle et eciam obviante ». — Le même texte a été publié par J. Soyer, loc. cit., n° l, d'après l'original conservé aux Arch. du Cher.

DE i2oo A 1328. i59

i XI IL — Parlement de In Toiissainfs 1278.

90. — Au parlement de la Toussaints 1278. il fut de nouveau question de.s rég-ales de Bourges, et cette fois de la régale temporelle (i). L'archevêque Guy de Sully se plaignait que le roi eût occupé, pendant la vacance du sièg-e, les grang-es de Turly, de Maurepas, de Cornusse, et d'Oublaise. qui dépendaient de son archevêché (2), et en eût recueilliles fruits (3). 11 se plaignait aussi qu'il eût perçu les dîmes, les cens, le tiers des oblations dû par certaines églises paroissiales du Berry, et d'autres prestations annuelles, que les curés de ces églises avaient coutume de payer chaque année à l'archevêque au.\ synodesde la Pentecôte etde la Saint-Denis (9 octobre) (4). Le roi avait même joui de certains biens et possessions situés au territoire de Saint-Chartier (près de La Châtre), lesquels biens appartenaient au chapitre de Saint-Etienne de Bourges, et avaient été adcensés par celui-ci à l'archevêque moyennant 20 livres tournois par an (5).

Après enquête, la Curia régis rendit l'arrêt suivant : le roi conservera le droit de jouir, pendant la vacance du siège, des trois granges de Turly, Cornusse, et Maurepas,

(1) Pour la régale spirituelle, cfr. suprà, n" 85.

(2) Turly, commune de Saint-Michel-de-Voulangis, canton des Ais-dam- Gilon (Cher) ; — Maurepas, c. de Berry-Bouy, canton de Mehun (Cher) ; — Cornusse, canton de Néronde (Cher) ; — Oublaise, c. de Luoay-le-.Mal, canton de Vaiencay (Indre) ; sur Oublaise, cfr. Arch. du Cher, G,l, Carlul. de l'archevêché, ref;., p. 295-297.

(3) Libfir inquestarum, dans L. Delisle, Notices et extraits, lac. cit., p. 168 : << Contentio verlebatur inter dominum rei:;em el archiepiscopum Bituricensem super eo quod dominas rex erat in saisina utendi ri^^alia Biluricensi inlocis, bonis, et rébus que secunlur, primo in gr.inchia de Telliaco, de Cornosa, de Malo Respatu {lire : Repaslu), de Obie?a ».

(4) Ibid. : « Item, de decimis, censis, et lertia parle oblationum quarumdam parrochialium ecclesiarum Bituricensium, et (]uibusdam aliis preslationibus annuis que a sacerdotibus ipsarum ecclesiarum singulis annis in synodis Penlliecostes el sancti Dionisii reddi consueverunt ».

(5) Cfr. la note 5, page suivante.

et des revenus qui en dépendent, y compris les dîmes (4). Mais le reste sera rendu à l'archevêque, savoir: — 1° la maison d'Oublaise, qui ne viendra plus en rég^ale (2) ; — 2° les deniers synodaux (3); — 3° les menues dîmes dites vagantes^ autres que celles qui dépendent des trois g^ranges susdites, par exemple, les dîmes de 14 à 10 sols et au-dessous, et, bien entendu, la propriété des dîmes dont le roi garde la saisine (4) ; — 4° enfin les terres et possessions de Saint-Chartier, y compris les fruits que le roi a perçus sur ces terres et qu'il devra restituer (5).

91. — La Cour eut ensuite à s'occuper d'une g-rave affaire de rapt. Eude III de Sully, seigneur de Beaujeu, Herry, et autres lieux, qui avait déjà été condamné, en 1271, pour violences envers Guillaume de Meauce, chevalier, et qui était revenu d'Apulie, où il guerroyait alors {suprà, n^ o9), avait enlevé par force la nièce de Guillaume d'Arblay, chevalier, dont le château s'élevait sur

(1) Ibid. : « Facta super hoc inquesta et visa, pronunci.ilum fuit quod dominus rex habebit saisinain utendi regalia, sede Bituricense vacante, in grangiis de Telliaco, de Cornosa, de Malo-Repaslu... Prjnunciatum fuit quod dominus rex habebil saisinam proventuura seu [reddituuni] spectantium ad dictas granchias de Telliaco, de Cornousa, de Malo- Respecta ».

(2) Ibid. : <■ Domus de Oblesa reraanebit archiepiscopo Bituricensi, et non veniet in jure regaliorum ».

(3) Ibid. : >> Pronunciatum fuit quod denarii synodales remanebunt archiepiscopo Bituricensi ».

(4) Ibid., p. 1G9 : « Pronunciatum fuit quod minute décime vagantes. non speclantes ad dictas granchias, remanebunt archiepiscopo Bituricensi, scilicel décime qualuordecim solidorum, Iredficim, duodecim, decem solidorum et infrà, remanebunt archiepiscopo Bituricensi, salvo archiepiscopo Bituricensi jure proprietatis super aliis decimis de quibus dominus rex habet saisinam ».

(5) Ibid.. p. 16S-169 : « Pronuncialum est quod terre sive possessionessite in territorio Sancti Cliaterii {lire : Charterii), quos archiepiscopus Bituricensis rccepit a capitulo Bituricensi sub annua pensione viginti iibrarum turonensium,Jnon venient injure regaliorum; et pro eo quod dominus rex habuit bona dictarum possessionum, pronunciatum fuit quod dominus rex reddet fructus dictarum terrarum quos liabuit ». — Sur les biens possédés par le chapitre de Saint-Etienne de Bour^'es à Saint-Chartier, cfr. Arch. du Cher, G, 1, Cavtul. de l'archevêché, reg., p. 297, 299; — G. 3, reg.,f''82-vo et gO-v»; — G, 42, liasse, n- 15-116;— etc.

les bords de la Théols (1). Poursuivi par le pnhùl de \ illeneuve-sur-Cher, qui tua un cheval à la peine, le ravisseur s'était enfui jusqu'à Beaujeu, et de là jusqu'à lîotmy, en Orléanais, où le prévôt d«' Villeneuve l'alleignil. iîieti que le prévôt de lionny eût refusé son concours, le prévôt de Villeneuve réussit à arièter le coupalde et à le traduire devant la Ourla régis. L'arrêt rendu contre lui portait que la maison principale d'Eude de Sully serait rasée jusqu'aux fondements; qu'on lèverait sur ses terres 500 livres tournois d'amende pour le roi et 30 livres pour le prévôt de Villeneuve; et (|ue, pour avoir refusé son aide à ce dernier, le prévôt de iJonny payerait de son côté 200 livres d'amende (2). De plus. Kude de Sully n'était pas reçu à « avouer « ou garantir ceux qui avaient été ses complices (3). L'abatis de maison, qu'on voit ici infligé pour le crime de rapt, était une pénalité assez fréquente au xiii* siècle. On le trouve mentionné dans divers documents, notanmient dans le livre 11 des Etablissements dits de saint Louis, ce qui prouve qu'il était pratiqué en Orléanais en 1273 (4). Nous le retrouverons plus loin dans un cas analogue {infrà, n» 105).

(1) Arblay, commune de Sainte-Lizaigne, canton dTssoudun (Indre).

(2) Olim, tome 11, p. Il5, n" xxii : « Pro facto domicelle neplis domini Guillelmi de Erbleis, mililis, quam Odo de Soliaco. miles, rapuerat seu per vira abduxerat, ordinatum fuit quod melior domus sua ustiue ad rasum terre diruatur, et de terra sua ievubunlur, nomine emende, pro domino rege, i|uingenle libre luronenses, et pro preposito Ville-Nove, qui sequtus fuit tam usque ad Boneium, pro equo suo mortuo et pro pena et labore suc, Iriginta libre turonenses; et dictum fuit quod Odo, illos qui secum fuerant in diclo facto, non polerat advoare seu garantire. Prepositus vero de Boneio, qui preposito Ville-Nove parère noluit in dictis malefactoribus arreslandis, condempnatus fuit in ducentis libris turonensibus ». — Cfr. La Tliaumasbière, Histoire, op. cit., p. 47y; — et de Raynal, Histoire du Bemj, op. cit., tome II, p. 268-209.

(3) Olim, ibid., p. 116 (cfr. la note précédente). — Cette restriction ne s'explique pas très bien, étant donné le droit de l'époque, et .spécialement le droit berruyer ; elle ne fut pas admise par la Cour dans un autre ca^ qur nous retrouvtrons plus Juin [infrà, u" 105;.

(4) Cfr. Etiblissemen's dits de saint Louis, II, .36.

ClIKNON. Il

92. — Au même parlement, la Curia régis reconnut de nouveau, par un « record de cour », que le prieur et le convent de la Charité-sur-Loire était en saisine du droit de lever et exploiter les mainmortes de leurs serfs de corps demeurant dans la ville de Bourges, mais la question de propriété fut de nouveau réservée (1). L'arrêt primitif que suppose le record de cour ne fig^ure pas aux Olim. — La Curia régis reconnut également que le comte de Sancerre avait la justice sur l'étang- de Sancoins (2), évidemment comme seigneur de Sagonne (3).

I XïV. — Parlements de la Pentecôte et de la Toussaints 1279.

A partir de 1279, et par suite de l'ordonnance rendue en janvier 1278 sur la tenue des parlements, celle-ci devint pendant plusieurs années très régulière. Elle comprenait deux sessions par an : à la Pentecôte et à la Toussaints.

93. — A la session de la Pentecôte 1279, on voit apparaître pour la première fois un nom que nous retrouverons par la suite, celui d'Etienne Poiseavant, prévôt de Bourges, à qui la Cour reconnaît le droit de justice sur les bouchers de la ville (4).

Page 1