A la Toussaints, il y eut deux arrêts concernant
{\.)Olim, t. Il, p. 112, n° vi : « Recordata fuit curiaquod alias percuriam deliberala fuit priori et conventui de Caritale saisioa levaadi et expletacdi manus mortuas hominutn suorum de corpore, commoraacium in civitate Bitturicensi; et ideo dictum fuit quod dicti prior et coaventus ia saisioa hujusmodi remanerent, salva questiooe proprietatis ».
(2) L. Delisle, Essai, loc. cit., n" 342 : « Le comte de Sancerre a la justice de l'estang de Xancoinqz ».
(3) Cfr. suprà, n" 52.
(4) L. Delisle, Essai, loc. cit., n" ,%4 : « Estienne Poiseavant a la justice sur les bouchers de Bourges ». — Etienne Poiseavant (ou Passavant) était prévôt de Bourges dès 1271 (cfr. Lu Tliaumassière, Histoire, op. cit., p. 53).
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le chapitre de Saint- Etienne de Bourses. — Par l'un, la Cour déclara que le chapitre avait le droit de vendre son vin « à taverne » pendant le ban du roi, mais seulement .( au dedans du cloistre. et non hors » (1). — L'autre estima au contraire que la justice et les droits de corvées sur les serfs du chapitre demeurant à Issoudun, appartenaient au roi (2). Le roi était considéré ici comme seij^neur justicier d'Issoudun, chez qui les serfs en question étaient « couchans et levans». Ne possédant pas letexte de l'arrêt, nous ignorons sur quoi portait la dilliculté; mais il est probable qu'elle provenait des termes de la fameuse charte aux anneaux d'or dont il a été question plus haut [stiprà, n" 45), et par laquelle Louis VII avait accordé aux chanoines de Saint-Etienne le droit de jug'er « tous leurs hommes ». C'est ce texte sans doute, texte à la vérité très compréhensif, que le chapitre de Bourges opposait au roi. Mais le privilèg"e, à l'époque oii il avait été concédé, c'est-à-dire en 1174 ou H 73, ne pouvait valoir à rencontre du seigneur d'Issoudun, Eude III : la Curia régis estima sans doute que ses droits, restés intacts, avaient passé intacts au roi de France.
I XV. — Parlement de la Pentecôte 1280.
95. — Au parlement de la Pentecôte 1280, fut amorcée une alfaire importante, qui devait durer trente ans, et qui mettait enjeu la question de savoir si la chritellenie de Sainte-Sévère allait continuer à dépendre du domaine
(1) L. Delisle, ibid., n" 379 : « Le chapitre de Bourges durant le bm du roy peult vendre son vin à taverne au dedans du cloistre, non hors ».
(2) Ibid., n° 378 : « La justice et droiz certains de courvées sur les hommes du chapitre de Bourges demourans à Issoudun est au roy ». — Cfr. Coututnes concernans les servitudes d'Yssoudiin, art. 3 : «... mais les aulres seigneurs qui sont deraouraans hors hidicte chastelienie [d'Yssoudun] n'ont point de suite en icellc de leurs liommes et femmes de serve condition, sinon que ce soit par privilège » [dans J^aTliaumassière, Coutuines locales, op. cit., p. 369j.
royal ou retourner dans la mouvance anglaise. La question avait «''té tranciiée lors du traité du Goulet (mai 1200), conclu par Philippe-Auguste avec Jean-sans-Terre. D'après ce traité, tous les fiefs anglais du Berry étaient attribués au roi de France. La baronnie de Chàteauroux devenait un fief immédiat du domaine royal, et la chàtellenie de Sainte-Sévère, qui mouvait de Chàteauroux en plein fief, devenait un arrière-fief du roi (i). André dr Chauvigny, qui était alors seigneur de Chàteauroux du chef de sa femme Denise de Déols, et après lui, son fils Guillaume I de Chauvigny, héritier de sa mère, respectèrent le traité de 1200 (2). Mais sous Guillaume II, fils de Guillaume I, une « méprise » se produisit. Guillaume II, qui avait épousé Agathe de Lusignan, fille d'Hugue X de Lusignan, comte de la Marche, jugea à propos de reporter l'hommage de Sainte-Sévère, non plus au roi, comme il le devait, mais au comte de la Marche, qui à son tour le reporta au roi d'Angleterre (3). Le fait est antérieur à 1257: car dans les plaintes si curieuses que la comtesse de la Marche, Yolande de Dreux, baillistre de ses enfants mineurs, formula vers cette époque contre Thibaudde Xeuvy, sénéchal de Poitou, il existe un article qui suppose qu'à cette date Sainte-Sévère était considérée comme dépendant du comté de la Marche (4).
(1) Cfr. le texte du traité du Goulet, dans le Recueil des histor. de France, tome XVIIF, p. 88, ou dans Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, op. cit., tome I, n° 578. — Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 514 ; — et E. ChéDon, Hist. de Sainte-Sévère en berry, op. cit., p. 34.
(2 Cfr. Lettres de Jean-sans-Terre à A ndré de Chauvigny, 23 mai 1200 : >< Sciatis quod, per pacem factam inler (lomioum noslrum Philippum illustrera repem Francieet nos, rémanent domino régi Francie feoda Biluresii, sicut ea lenebalis de rege Anglie;.... unde vobis mandaraus precipientes quatiniis prcdicto domino re^i Francie homagium et fidelitatem facialis » ; — E. Chéoon, loc. cit.
(.3 Cfr. Olim, tome II, p. 547, arrêt du 15 juin 1312 (analysé infrà, n" 124).
(4) Plaintes de la cnmtesxe de la Marche contre le sénéchal de Poitou, art. 8 : « Li senescliaus de Poitou tient .ses assises a Sainle-Severe e an pluisors autres lei>s en la terre a la contesse, e les fest tenir a mon seignor Abbon
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(luillauinc III de Chauvigny suivit les errements de son père, et reporta au comte de la Marche, Hug-ue XIII de Lusignan, l'hommage que Rog'er de Brosse, seigneur de Sainte-Sévère, avait «''té tenu de lui fournir en i-llO, à la mort de Guillaume II (1).
Le seigneur de Sainte-Sévère, dont le fief se trouvait ainsi descendre d'un degré dans la hiérarchie féodale, se plaig^nità la Curia régis. Celle-ci, à la Pentecôte 1280 (2), maintint provisoirement la saisine du comte de la Marche, mais en ajoutant « sauf le droit du roi, s'il existe », et elle chargea le hailli de Berry de faire une enquête (3). A la suite de cette enquête, la saisine du « lîef » de Sainte- Sévère paraît avoir été retirée au comte de la Marche; mais au parlement de la Toussaints 1285, ce dernier obtint du nouveau roi, Philippe-le-Bel, nous ne savons par quel moyen, que sa saisine lui serait rendue; et de suite, il ensaisina à son tour Roger de Brosse a ta?if/ua?n de domanio siio », c'est-à-dire comme si Sainte-Sévère eût fait partie de son domaine (4). Mais l'afTaire, nous le verrons, ne devait pas en rester là iinfrà^ n° 1-24).
I XVI. — Parlements de la Pentecôte et de la Saint-Martin 1281.
96. — Au parlement de la Toussaints 1280, les Olim ne rapportent aucune affaire concernant le Berry; mais
Ajazcon por les quex assises la contesse perl sa seignorie e son esploit de la terre » [publiées par Antoine Thomas, dans la Bibliothèque de V Ecole des Chartes, année 1907].
(1) Cfr. l'arrêt de 1312. infrà, n» 124.
(2) Le procès avait dû être retardé par la minorité de Huj^ue XllI.
(3) Olim, tome II, p. 166, n» xxxvi : « Cornes Marcliie remansit in saisina resorti castri et caslellanie de Sancla-Severa, salvo jure domini régis, si ibi esse invenialur, super quo ballivus Bitturicensis débet se informare. »
(4) Olim, tome II, p. 251, n° xm : « Reddita fuit comiti Marcliie saisina feodi Sancte-Sevairie, casteilanie et pertinenciarum; et, ex parte comitis predicti, tradita saisina domino Rogero de Broce, tanquam de suo domanio. » — Cfr. K. Chénon, op. cit., p. 54.
au parlement suivant, celui de la Pentecôte 1281, l'aftaire des régales de Bourges se posa de nouveau, à la suite de la mort de l'archevêque Guy de Sully, décédé le 5 mars 1281. Le roi avait aussitôt nommé des gardiens des régales, qui avaient mis « sous sa main » tout ce que laissait le défunt, notamment les « bleds » récoltés par lui, le prix de ceux qu'il avait vendus, les récoltes pendantes qui devaient être faites en août, les « granges » dépendant de l'archevêché (1), avec leurs animaux et leurs serviteurs, le bois de Saint- Palais, etc. Ils avaient été un peu vite en besogne et avaient singulièrement dépassé les droits qu'attribuaient au roi, soit la coutume, soit le privilège accordé par lui à l'Eglise de Bourges. Aussi les exécuteurs testamentaires de l'archevêque furent-ils obligés de présenter à la Curia 7egis une série de réclamations auxquelles celle-ci répondit.
1° Les exécuteurs demandèrent d'abord que les « bleds » que rarclievôque avait récoltés avant son décès ou qui lui étaient dus à cette date, et le prix des « bleds » qu'il avait vendus, prix que les gardiens des régales avaient saisi, leur fussent restitués, et que « la main du roi « en fût ôtée (2). La demande était trop légitime pour (jue la Cour n'y donnât pas satisfaction (3). Il est évident en effet que tous ces bleds ou deniers étaient enlrésdans le patrimoine du défunt et ne pouvaient tomber en régale, pas plus que ses autres meubles (4).
(1) Notammeol les granges de Turly, Connusse, et Maurepas, dont il a été (juestion plus haut {suprà, n" 91).
(2) Olim, tome II, p. 18-3, n» x.xxvm : « Audita pelicione executorum l)one memorie Guidonis, quondam archiepiscopi Bilturicensis, super eoquod peiebant manum domini régis amoveri de bladis, levatis et debitis per Bitturiam diclo archiepiscopo antequam decederet, et similiter de denariis debitis de vendicione bladorum per RiUuriam que per custodes regaliuin saisita tenebaotur ».
(3) Ibid. : « Preceptum fuit quod manus domini régis a prediclis amovealur, et prediclis executoribus predicla liberentur ». — Cfr. Arch. du Cher, loc. cit., p. 23.
(4) Sur cette question des meubles délaissés par les archevêques de-
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2° En ce qui concerne les bleds non encore recueillis, mais qui devaient être récoltés ;iu mois d'août prochain sur le territoire dépendant des g'ranges de l'arclievéclié, les exécuteurs testamentaires ne pouvaient invoquer la même raison; mais ils mirent en avant le texte du privilèg^e que Louis Vil avaitaccordé en 1159 ou HfiO à Pierre de la Châtre, archevêque de Bourg^es, pour demander que ces bleds leur fussent délivrés, avec tous les autres objets prévus par le privilège, et qu'il fût défendu aux gardiens des régales de les empêcher d'en disposer |)0ur le salut de l'àme du défunt (1). Ce privilège, confirmé «Ml 1:271 par Philippe-le-ilai'di, donnait en effet aux archevêques de Bourges le droit de léguer à qui ils voudraient tous les produits de leurs terres et de leurs vig"nes l'année de leur mort (2). La Cour du roi acquiesça.
Bourges, cfr. ce qui se passa à la mort d'Henri de Sully (14 sept. 1200) et de saint Guillaume (10 janv. 1210). dans La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 309, et dans une curieuse enquête faite à Bourges (au sujet des régales) saus Pliilip[)e-Au^usle, et publiée par le comte Beugnot, Olini, tome I, p. 959.
(1) Olim, ibid., p. 184 : « Item, cum dicli executores petereni, juxta formam privile^'ii regii archiepiscopatui Bitturicensi concessi, quod bladu, in augusto proximo collifzenda, in terriloriis grangiarijm archiepiscopatus, sibi liberarentur, et omnes alie res que, secundum tenorem dicti privilegii, sibi liberari debent, et quod custodes regalium nullum impedimentum ponerent, quin predicti execulores de eisdem bonis, pro remédie anime archiepiscopi defuncti, possinl disponere ».
(2) Voici le texte, reproduit dans les Ord. du Louvre, tome XI, p. 204- 205 : M Noverinl itaque universi, présentes atque futuri, nos, amore Dei et pro reverenda jam dicli amici nostri archipresulis Pelri, Ecclesiae Bituricensi domos archiépiscopales quitasse, et in eisdem domibus libérasse quicquid de ligno est et ferro, ère quoque et vitro, plumbo, stagno, pluma, corio, lana, canabo, et lino, materinos et omnia domorum utensilia: libéras eidem concessimus granchias, et in eisdem granchiis, bergeries, boverias, porcarias, et quamcumque nutrituram, ubicunque eam habuerint, salvam esse quantum ad regiam spécial polestatem- De fructibus vero omnium terrarum et vinearum suarum, anno obitus 5Ui, archiepiscopoconcessimusplenariam potestatem faciendi testamenli sui, et legandi vinum et annonam et leguraina secundum quod volueril... Actum publiée Bituris, anno Domini M" C" LIX" » (donc de décembre 1159 au 26 mars 1160). — Cfr. Arch. nationales, JJ, 7, reg. C de Philippe-Auguste, f" 120; — Bibl. nal., nouv. acq. lai 1274,
h la condition que les frais des récoltes seraient supportés par les exécuteurs testamentaires (1).
3° Les exécuteurs reprochaient en outre aux gardiens des régales d'avoir usé des biens de l'archevêque pour nourrir les animaux et les serviteurs des « granges », et même pour leur nourriture et celle de leurs serviteurs quand ils étaient présents dans lcsdites« granges », alors que le privilège de 1159 déclarait les granges archiépiscopales affranchies de la régale. Ils demandaient donc que les sommes ainsi dépensées leur fussent rendues, et que les biens de Tarchevèque ne fussent plus employés à de tels usages (2). Après avoir examiné le privilège de l'Eglise de Bourges, la Cwùa régis déclara que le roi devait jouir des animaux comme en jouissait l'archevêque, c'est-à-dire en percevoir les fruits : laine, fromages, croît, mais qu'il devait prendre à sa charge l'entretien des granges, la nourriture des animaux, le salaire des pasteurs et leurs autres dépenses nécessaires; seulement pour la nourriture des animaux, il pourrait récolter, à ses frais, le foin et les pailles sur les terres dépendant des granges (3).
4° Une quatrième demande formulée par les exécu-
Cartul. de Saint-E tienne de Bourges, f° iil-vo : — Arch. du Cher, G, 1, Cartul. de l'archevêché, reg. p. 16.
(1) Olhn, ibid. : « Respoosum fuit quod hoc eis fiet, sumplus tamen facienl dicti executores in dictis fructibus colligendis ».
(2) Ibid., p. 183 : >« Item, cum dicti executores dicerent quod custodes regalium Bitturicensium ceperant de bonis ipsius archiepiscopi pro sustentatiooe animalium et farailie grangiarura. et eciam pro sustenlatione sua et familie sue, quando fuerunt in- dictis grangiis, propter quod petebant dicti executores de predictis sibi restitulionem fieri, et quod de cetero bona dicti archiepiscopi ad taies usus non caperent ».
(3) Ibid., p. 184 : « Audita dicta peticione ac viso privilegio ecclesie Bittiiricensis, dictum fuit per arrestum quod, a lempore mortis archiepiscopi, dominus rex habebit commodum animalium. sciUcet ianam, cïseos, et fétus, eo modo quo archiepiscopus habebat et explectabat; et rex sustinebil grangias, aaimaiia, et solvet mercedem pastorura et espensas eorum qui fuerunt, necessarie; et remanebit régi fenum et stramina grangiarum pro sustentacione animalium, et fenum coiiigetur ad expensas régis ».
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leurs testamentaires était plus délicate. Il s'ag-issait des droits de l'archevêque sur les bois du village de Saint- Palais, dont il avait, avec Pierre de Saint-Palais, son coseigneur, allranchi les habitants (|uelques mois avant sa mort, en février 1280 (1). Or il avait été convenu avec les habitants que le bois de Saint-Palais, dans lequel ils possédaient des droits d'usage complets, pour bâtir, se clore, se chaufl'er, faire pacager les animaux, etc., serait divisé en deux parties égales : dans la première moitié, les habitants ne conserverait que le droit de pacage, et les coseigneurs auraient droit de a forest», c'est-à-diie le droit d'en vendre, donner, aliéner d'une façon quelconque la superficie (2); dans l'autre moitié, les habitants conserveraient leurs droits d'usage intégralement, et les coseigneurs n'auraient pas le droit de « forest », mais seulement d'usage ; seuls, les habitants pourraient vendre et aliéner la superficie, de la façon dont ils avaient coutume de le faire (3).
Les gardiens des régales ayant tout saisi, les exécuteurs testamentaires de l'archevêque protestèrent qu'on ne pouvait soumettre à la régale, ni la partie du bois que l'archevêque n'aurait pu donner ou vendre de son
(l)Cfr. Charte de février 1279 [■d. si.), dans La Thaumnssière, Coût, locales, op. cit., p. 111-117.
(2) Charte de Saint-Palais, arl. 22, loc. cit., p. 113 : « Item, medietalem tolius nemoris de Sanclu-Paladio, in quo neraore ipsi lioinines habebartt usagium suum ad aedificandura, claudendum, ardendum, et pascanduin animalia sua, et ad alia negclia sua facienda, redigiraus, de voluntale et consensu dict(jrum hominum, ad forestam noslram propriam; salvis tamen ipsis hominibus usagio suo in illa furesta, ad pascanduni animalia sua et custodiendum ibidem omni tempore, excepto lempore quo pastio sis-e paissons erit in iiia foresla jreneralis »; — cfr. art. 25.
(3) Ibid., art. 24, loc. cit. : « Item, in ipsa medielale nemoris, ubi non erit foresta, dicli homines habebunt sunm plenare usagium ad orania, et nos eliam, prout antea consueviraus :... verumtamem, ipsam medielatem nemoris communis non poterimus vendere, neque dare, nec alienare, nec fougerias quoquo modo. Praedicli vero homines Sancli-Paladii lerrae et dominii med.'ctatem nemoris communis vendere et dare poterunl, eo modo quo consueverunt anlea, etc. »
vivant et où les habitants avaient conservé leurs droits d'usage entiers, ni la superficie d'une autre partie que l'archevêque avait vendue avant sa mort et dont il avait reçu le prix; les gardiens des régales réclamaient, il est vrai, ce prix aux marchands qui avaient acheté le bois, mais le roi était prié de leur imposer silence à ce sujet (1). Sur le premier point, la chose allait de soi; mais sur le second point, la solution était plus embarrassante. Cette superficie, qui appartenait à l'archevêque, à quel titre la possédait-il? En tant qu'archevêque ou en vertu d'un contrat particulier? On a déjà vu {suprà, n° 67) que les droits provenant d'un contrat particulier ne tombaient pas en régale.
La Cour devait considérer et elle considéra en eilet les deux hypothèses : 1° s'il était prouvé que c'était au moment de ses pourparlers avec les homm(,-s de Saint- Palais, que Guy de Sully avait retenu le droit de superficie sur une partie du bois qu'il leur assignait en échange de leurs droits d'usage dans la « forêt » de Saint-Palais, le roi y aurait droit; et par suite, ses gens pourraient couper ce qui restait à couper dans cette partie du bois; le bois coupé du vivant de l'archevêque serait remis à ses exécuteurs testamentaires (2); 2° si au
(1) Olim, tome II, p. 184: « liera, cura dicli executores dicerent quod homines de Sanclo-Palladio dederunt dicto archiepiscopo in usagio suo, ila proprio ()uod archiepiscopus vivens nicliil possit ibi dare vel vendere, nec cedit illud nemus, in quo homines de Sancto-Palladio habent usagium suum, nec cedil in jus regalium superficies cujusdam partis dicli nemoris, quara superficiera dictus arcliiepiscopus, dura viveret, vendidit et de precio salisfactum fuit, et custodes regalium pelèrent a mercaloribus denarios prediclos; quare pelebant dicti executores dictis custodibus regalium super hoc silencium imponi ».
(2) Ibid. : « De isto arliculo dictum fuit quod, si in Iractalu composicionio fade inler dictum archiepiscopura et homines de Sanclo-Palladio, super usagio foresie de Sancto-Palladio, fuit conventura et actum quod archiepiscopus perciperet et haberet superficiera illius partis nemoris quara assignavit predictus archiepiscopus hominibus dicte ville pro usagio quod habebant In dicta foresta, génies régis poterunt percipere illud ijuod
contraire, c'était après le pacte intervenu en lie les deux parties, que les habitants avaient donné à rarchevèqu»; la superficie dont il jouissait, alors le roi n'y aurait aucun droit (4). C'est la première hypothèse qui se trouva vérifiée (2).
5° Le priviièg-e accordé par Louis VII à Pierre de la Châtre avait allranchi de la régale « le palais et lus g-rang-es de l'archevêché » (3). Mais il ne disposait, senible-t-il, que pour le présent; car, en terminant, la Curia régis tint à déclarer que tous les acquêts laits par les archevêques de Bourges postérieurement à Ilo<> devaient tomber en régale (i). Ainsi, petit à petit, la régale de Bourges s'organisait et se précisait.
97. — Au même parlement, deux autres arrêts sont à noter. — Par l'un, la Cour condamnait à 40 livres tournois d'amende envers le roi un sergent de la baillie de Bourges, nommé Geol'roy Ileriron, qui avait prévariqué dans son office; mais, à condition de désintéresser les personnes auxquelles il avait extorqué des sommes qu'elles ne devaient pas, ses biens ne furent pas frappés de « commise » (5). — Par l'autre arrêt, la Cour imposait silence à la dame de Vierzon, Jeanne de Mézières, qui voulait recouvrer per bursam, c'est-à-dire par retrait lignager, une terre que Guillaume de Palluau avait
superest ad scindendum in parte predicla, et execulores habebunt neuius scissum tempore dicti archiepiscopi ».
(1) Ibid. : « Si vero, posl dictam coraposicionem, dicli homines dederunt dictam superficiem dicto archiepiscopo, rex inde nichil iiabebil ».
(2) Cfr. infrà, n» 99.
(3) Arch. du Cher, loc. cit.; — Gallia christiana, ibid.
(4) Olim, ibid., p. 185 : « El fuitdictum etjudicatum quod omnia acquisila ab archiepiscopis Bilturicensibus, post concessionem predicli priviiegii, rémanent et remanere debent in regalibus domini régis ».
(5) Olim, tome II, p. 172, n° n : » Conlrà Gaufridum Heriçon, servientem in ballivia Bitturicensi. Pro eo quod maie se habuit in officio suo, condempnalus fuit domino régi in quadraginta libris turonensibus; et, fada restitutione illis à quibus indebite extorsit, alia bona ipsius non cadent in commissum ».
donnée à l'ancien favori du roi, Pierre de la Broce, tombé en disgrâce et pendu en juin 4278 (1). La Cour avait un argument péremptoire : c'est qu'il s'agissait ici d'une donation, et non dune vente: or le retrait lignager ne pouvait être admis en cas de donation (2).
98. — La même dame de Vierzon eut plus de succès au parlement de l'octave de la Saint-Martin. Elle réclamait un juif, coupable d"un méfait quelconque, que les gens du roi avaient arrêté dans le « détroit » de sa justice. La Curia régis ordonna de lui rendre le délinquant, « parce qu'il n'avait pas été pris en flagrant délit » (3). Autrement, la dame de Vierzon n'aurait pas pu « ravoir sa cour » ; car c'était un principe admis à la fin duxiii^ siècle qu'en cas de flagrant délit, le juge du lieu de la capture pouvait et même devait, pour des raisons de célérité et de facilité de preuve, retenir l'afTaire (4).
I XVII. — Parleme?it de la Pentecôte 1282.
99. — A la Pentecôte 1282, la liquidation de la succession de l'arcbevêque Guy de Sully exigea un nouvel arrêt. On est surpris de voir dans quels détails la Curia régis
(1) Cfr. Ch.-V. Langlois, Philippe-le-Hat-di, op. cit., p. 17 et 30.
(2) Olim, tome II, p. 173, n» v : « Impositum fuit silencium domine Virsionis super terra quam dominus de Paluello dédit Pelro de Brocia, quam dicta domina petebat per bursam, cum ibi nulla fuerit vendicio, set purum donum ».
(3) Olim. tome II, p. 196, n' xxx : « Judeus, captus per gentes domini régis in justicia domine Virsionis, liberabitur dicte domine, quia captus non fuit ad presens forisfactum ». Même décision pour un autre juif, sujet de la comtesse de Forez.
(4) Cfr. Beaumanoir, op. cit., n" 911 : « Nus ne ra sa court d'homme qui est pris en présent mesfet, soit en mellée, soit ea damage fesant a autrui ; aiorois eo apartient la connoissance au seigneur en qui terre la prise est fêle »; — Ane. coutumier d'Artois, xlvii, 3 édit. Ad. Tardif, p. 105) : « Et a ce s'accorde la lois qui dist que cil sont a pugnir là où li fait sont fait, c'est a entendre de ciaus qui sont d'autrui juridition et pris ou présent meffait »; — Ad. Tardif, Procédure, op. cit., p. 140.
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était parfois ohllyée dt' descendre. C'est ainsi qu rll»' décida qu'on rendraitàl'archevêquede Bourg^es: l^aulaiU de brebis, do vaclies. et de bd'ufs, qu'il y en avait dans les granges de l'archevêché, au inoineiit où le roi i)rit en main les régales du diocèse, ou leur estimation (1); 2° une jument avec son poulain, que les gens du roi avaient emmenée; 3° 12 livres touinois que le roi avait reçues de débiteurs; 4° 200 livres pour la lorèt de Saint- Palais, la valeur du bois coupé pendant la régale étant réservée au roi (2). Mais la Cour ordonna à Jean de « Morenceis », chanoine de Reims, et à Renaud Legras, bailli de Berry, de faire un supplément d'information sur deux autres points : sur le défaut de culture des vignes, et sur 55 livres tournois, montant des oblalions que les prêtres devaient faire à l'époque du synode (3). Les enquêteurs devaient rechercher pour quelle cause celte somme était due, et depuis combien de temps le roi avait commencé à la percevoir (4). 11 y a là, semble-t-il, une contradiction avec un arrêt précédent : la Cour avait, en 1278, décidé que les deniers synodaux seraient laissés à l'archevêque {suprà, n" 91).
En ce qui concerne les vignes, l'enquête prescrite eut lieu, et fut jugée au parlement de la Pentecôte 1284. La Cour reconnut qu'en effet les vignes de l'archevêché
(1) Olim, tome II, p. 215, n° xxxix : « Pro archiepisc^po Bitturicensi pronunciatum fuit quod eidem restitueadi erant oves, vace, et boves. usque ad numerum qui er.it in grungiis arctiiepiscop:itus. quando rex acce .il ad manum suam regalia Bitluricensia, sede Bituricensi vacante, vel estiinacio eorumdem ».
(2) Ibid., p. 2l5-21tj : -> Item, reddelur ei juraenlum ciim pullo, quod gentes régis adduxerunt. Item, reddentur ei duodecim libre luroneoses quas gentes régis ceperunt de obligalionibus. Item, reddentur ei ducente libre, quas petebat pro nemore de Saoclo-Paliadio, releoto domino régi valore nemoris durante regalia abscisi ».
(3) Arcb. du Cher, G, 1, Cartul. de l'archevcché, reg. p. 23.
(4) Olim, ibid., p. 210 : « Et super defectu culture vinearum et super quinquaginta quinque libris turonensibus, quas presbyteri debent ad synodum, scilicet ex qua causa debeotur, et a que tempore dominus rex incepit eos primo recipere, inquiretur ».
avaient été insuffisamment cultivées par le nommé Guillaume Savroe qui en était charg-é, et que l'archevêque avait de ce chef éprouvé un sérieux dommag^e (i). Malg-ré les dénég^ations de Guillaume Savroe, qui soutenait qu'il n'y avait pas lieu à indemnité, la Cour alloua 96 livres à l'archevêque (2). — Sur ce, nouvelle difficulté : qui devait payer cette somme, le roi qui avait tenu les vig^nes en sa main, ou le gardien de la régale ? La question fut tranchée au parlement suivant, en faveur du g^ardien et à rencontre du roi (Toussaints 1284) (3).
I XVIII. — Parlement de la Toussaints 1283.
Pour les parlements de la Toussaints 1282 et de la Pentecôte 1283, aucune affaire concernant le Berry n'est rapportée par Nicolas de Chartres; mais pour le parlement de la Toussaints 1283, il en sig^nale plusieurs.
100. — La plus importante intéressait encore l'archevêque de Bourg-es, et d'une façon particulière son droit de juridiction. Le siège archiépiscopal était alors occupé, depuis quelques mois, par l'énerg-ique et actif Simon de Beaulieu, ancien chanoine de Bourg'es et de Tours, nommé directement, en décembre 1282, par le pape
(1) Liber inquestarum, dans L. Delisle, Essai, op. cit., n" 553 : « Cum discordia verteretur inter dominum regem, ex una parte, et archiepiscopum Bituricensem, ex altéra, super eo videlicet qnod arctiiepiscopus petebat sibi restilui, usque ad quandatn pecunie quantitatem, dampna que dicebat se hab'^re pro vineis arcliiepiscopatus Bituricensis, tempore quo dominus rex regalia Bituricensia ad maoum suam tenuit, minus sufficienter cultis per Guillelmum Sivroe ».
(2) Ibid. : « Eodem Guillelmo premissa negante et incontrarium asserente archiepiscopum predictum non liaberejus petendi aliquid, premissorum occasione ; visa inquesta super hoc facta, auditis rationibus hinc et inde, judicatum fuit archiepi>copum dampna susliouisse et incurrisse, propter defectum culture vinearum predictarura, usque ad valorem IIU^'^ XVI [librarum] ».
(3) Ibid., n" 563 : « Bourges eu régale, et pour le dommage advenu par faulte de cultiver les vignes, y a condamnation contre le roy s'il a tenu en sa main, et non contre les gardiens de la régale ».
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Martin IV (Simon de Bric), dont il était le compalriolc et l'ami (i). Dès la première année de son pontificat. Simon de Rcaulieu avait institué dans son diocèse des oHiciaux ambulants (^:2),tenuunconciIe provinciaKseplemhre I:2H:; . et inspiré à ses agents certaines décisions qui leur suscitèrent des conflits avec les agents royaux. Ces conllits et diverses (juestions relatives à la juridiction de Tarciievèque furent tranchés au parlement de la Toussaints \-2H3.
1" Il fut d'abord décidé que les lettres munies du sceau de l'archevêque de Bourg-es et de son officiai feraient pleine foi en Berry devant les cours laïques, « conformément, dit l'arrêt, à l'usage » (3). Il faut entendre par là: « conformément à Tusag-e du Berry »; car ailleurs les lettres scellées d'un dignitaire ecclésiastique ne valaient devant les cours laïques « qu'un seul témoignage » ; les lettres du souverain pontife, « de l'apostole », seules, faisaient pleine foi aussi bien en cour laie qu'en cour de chrétienté (4).
2" Les offîciaux ambulants nouvellement institués par l'archevêque de Bourges devront être supprimés; l'archevêque est invité à se contenter des archiprêtres (5),
(1) Pour plus de détails, cfr. LaThauraassière, Histoire, op. cit., p. 31ô; — et E. Chénon, Un concordat en Berry sous Philippe-le-Iiel, n" 1, dans les Méinoires des Antiquaires du Centre, tome XXXllI.
(2) Sur ces officiales currentes, cfr. Paul Four.iier, Officialites, op. cit., p. 13, texte et note 4.
(3) Olim, tome II, p. 231, n» XIK, art. 1 : « Littere sigillale sigillo arcliiepiscopi Bilturicensis et officialis sui facient plenam fidem in Bitturia, in curiis secuiaribus, prout extitit consuetum ».
(4) Cfr. Beaumanoir, op. cit., n" 1092 : « Nepourquanl la lelre qui est fête par la creslienté, (|uant pies en vient en court laie, ele ne vaut qu'un seul tesraoignage;.... essieutée la letre l'apostoile, car ele doii valoir plein tesmoignage en toutes cours de crestienté et de court laie; car nus en terre n'est souverains de l'apostoile »; — et Paul Fournier, op. cit., p. 195, texte et note 1.
(5) Olim, ibid., art. 3 : « Item officiâtes currentes, quos arcliiepiscopus de novo inslituil in Bitturia amos-ebuntur, et liabebit sucs archipresbileros prout extitit consuetum ».
lesquels, dans le diocèse de Bourges, avaient persisté et n'avaient pas, comme ailleurs, cédé la place à des doyens de chrétienté. Une g^rande différence séparait les officiaux ambulants des archiprètres : ces derniers étaient inamovibles; les premiers étaient au contraire révocables à volonté par l'évèque (1).
3° L'archevêque avait demandé la permisson d'avoir dans sa maison d'Issoudun un cep^ auquel il pourrait mettre ses clercs, le cas échéant. Avant de répondre, la Curia régis avait prescrit une enquête pour savoir comment faisaient les prédécesseurs de Simon de Beaulieu en pareille occurrence. Il fut démontré que ces prédécesseurs mettaient leurs clercs sous un cep iciippal) et dans des fers empruntés, et qu'ensuite ils les conduisaient à Bourges quand il leur plaisait (2), La Cour décida que l'archevêque Simon de Beaulieu pourrait faire de même, et qu'il n'aurait àlssoudun, ville royale, ni cep, ni autre « nouveauté » (3).
4° La Cour régla ensuitetrois questions de compétence. L'une, qui concernait les dîmes inféodées, n'était pas nouvelle; mais elle était délicate. Les dîmes inféodées avaient en elfet un double caractère, qui pouvait faire hésiter sur la juridiction compétente pour en connaître : comme dîmes, elles devaient relever de la juridiction ecclésiastique; comme fiefs, de la juridiction laïque. C'est ce dernier caractère qui l'emporta. Il n'y avait aucune bonne raison juridique à en donner; mais la Cour craignit sans doute l'ho.stilité bien connue des cours d'Eglise à l'égard des dîmes inféodées, c'est-à-dire
(1) Cfr. Paul Fournier, ibid.y p. i3, note 4.
(2) OUm, ibid., art. 4 : « Item, archiepiscopus petebat habere cepum in domo suà Exolduni, pro clericis suif, poneudis; preceptum fuit inquiri qualiter predecessores sui usi erant; et fuit inventum quod ipsi usi erant dictos clericos ponere sub cuppa et in ferris imprunlalis; et abinde ducebant erw Biituris quando sibi placebat ».
(3^ Ibid. : << Et ita uti potftht archiepiscopus, et nullum habebit ib' cepum, nec aliam polerit facere novitatem ».
(le dîmes détournées de leur destination contrairement au droit canonique. Aussi décida-t-elle que, dans le cas où un clerc réclamerait devant l'ofiicialité une dîme à un laïque, si ce laïque prétendait la tenir en fief, il en lerait de suite la preuve à l'official; et celui-ci serait obligé de « rendre sa cour », c'est-à-dire de renvoyer l'alTaire, au seigneur justicier ayant dans sa mouvance la dîme litigieuse (1).
5° Une difficulté analogue concernait les croisés laïques. En principe, les croisés n'étaient tenus, ni en matière civile, ni on matière criminelle, de répondre devant les cours séculières, à moins qu'il ne s'agît (et cela était le droit commun) d'un procès relatif à une tenure féodale, ou que l'arrestation n'eût été faite (et cela résultait d'une ordonnance de 1215) en flag^rant délit de crime énorme (2). En 1246, Innocent IV, à la prière de saint Louis, avait prescrit aux évèques et à leurs officiaux de ne pas mettre obstacle à la juridiction laïque dans ce dernier cas, spécialement en matière de vol, homicide et rapt (3). En 12G0, Alexandre IV avait renouvelé cette disposition, en termes encore plus précis, « pour tous les crimes g-raves qui requièrent la vindicte du sang- » : les clercs ne pouvant pas, sous peine d'irrégularité, participer à dca Jud/cin sanguinîs, c'était alors au roi et aux seigneurs justiciers à procéder contre les
(1) Olini, ibid., urt. 2 : « Item, si dliqua persona ecclesiastica petat ab aliqua persona laïcali, in foro ecclesiaslico, aliquam decimam, et ille a qao pelitur advoet eam se teoere in feodum, de piano ipse faciet tldem coram ofûciali, et tune officialis reddet curiam illi a que dicta res movebit". — Cfr. Beaumanoir, op. cit., a" 348 : « De droit commun toutes les dismes doivent estre a sainte Eglise; et pour ce, quant pies est fes de dismes, la juridicions en aparlient a sainte Eglise, essieutées aucunes dismes qui especiaument sont tenues en fief lai; car celés doivent estre justiciées par les seigneurs de qui eles sont tenues ».
(2) Cfr. Paul Fournier, op. cit., p. 77.
(3) Lettre d'Innocent IV, 6 nov. 1246 : « .... furta, homicidia, raptus mulierum, et alia perpétrant desteslanda .... » [dans Teulet, Layettes du Trésor des chartes, op. cit., tome II, n" 35Gt)].
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coupables, « nonobstant toute coutume contraire » (1). Malgré ces injonctions précises, il se produisit encore de temps à autre des conflits. C'est ainsi qu'en pleine ville de Bourges et en plein marché, lofRcial de l'archevêque avait fait arrêter un croisé, « ce qu'il ne pouvait pas ou ne devait pas faire », déclara le bailli du roi. La Cour condamna l'otlicial « à ressaisir le lieu et à amender » (2).
6° Le même officiai fut aussi rendu responsable du prévôt des clercs qu'il avait institué, et qui n'avait pas craint de <( briser la saisine du roi » dans la maison de Geofroy de Langes (un clerc évidemment). Le « lieu avait été ressaisi »; mais il fut enjoint à l'official de faire payer une amende au roi par son prévôt, et, si ce dernier était insolvable, de la payer à sa place (3).
Cet arrêt, malgré son importance, ne mit pas fin aux difficultés que soulevait à chaque instant la rivalité des deux justices ecclésiastique et séculière. Nous verrons plus loin qu'un certain nombre des questions qui semblaient résolues en 1283 se posèrent de nouveau, et qu'en 1291, Simon de Beaulieu fut amené à conclure avec le bailli de Berry, représentant le roi, un véritable concordat [infrà, n° 109).
101. — A ce même parlement de la Toussaints 1283, le roi régla les droits de quelques-uns de ses agents ou de
(1) Lettre dAlexaadre IV, 31 janvier 1260 : « Quocirca, uaiversitati vestre per apostolica scripta mandamus, quatiaus, si est ita, non impediatis quominus idem rex, balivi, prepositi, et officiales ejus, ac barones et nobiles predicti contra cruoesignatos laicos lerrarum suarum eis sabditos, in enormibus dumtaxalcriminibusque san^uinis vindiclam requirunt, procédant, consuetudine contraria non obstante » 'dans Teuiet, (■|^td..tome lll, n» 4579].
(2) Oliiïi, ibid., art. 5 : « Item, de prisia quam officialis ûeri fecerat in villa et in mercato Bitturicensibus et in justicia domini régis, de corpore cujusdam hominis crucesignati, quod facere non poterat vel debebat, ut dicebat ballivus, ofticialis locum resaisiet et emendabil ».
(3j Ibid., art. 6 : « De preposilo clericorum qui fregit saisinam régis in domo Gaufridi de Langis, de quo locus est resaisitus, officialis, qui consti" tuit eum prepositum, faciet emendari u preposilo, et, si prepositus non siL solvendo, officialis emeadabit ».
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îjos fournisseurs à Bourg-es. — Jacquolin Trousseau, ancien j;arcle duscel de la prévôté {suprà^ n° 08), devenu voi/er de Bourges, jouissait à ce titre, bien qu'il ne comportai plus guère de fonctions effectives, d'une certaine part dans les amendes dues au roi. Le voyer de Bourges était en effet l'ancien viguier des premiers temps capétiens, successeur lui-même de l'ancien vicarius carolingien. Il remplissait alors d'importantes fonctions judiciaires, ce qui explique qu'il ait eu une part des amendes : cette paît constituait ses gages. Une longue charte, émanée du dernier vicomte de Bourges, Eude Arpin, et confirmée par le roi Philippe I^"", son successeur dans la vicomte, énumérait avec détail ces diverses amendes, dont le plus ordinairement le voyer avait un tiers (1). A cette époque déjà, sa charge était devenue un fief héréditaire, un fief en l'ait\ dont le vicomte Arpin avait donné la mouvance à l'abbaye de Saint-Sulpice de la Nef, à Bourges (2). Cette circonstance explique que le voyer ait pu garder sa part d'amendes, alors qu'il perdait ses attributions, transférées au prévôt. Il la possédait comme vassal, n'y ayant plus droit comme fonctionnaire : ce n'était pas une raison pour être moins attentif à la percevoir. Or dans la charte précitée, ne figuraient pas les amendes pour la transgression du « ban des monnaies ». La Curia régis, sur la demande de Jacquelin Trousseau, décida qu'il aurait droit au tiers de ces amendes «■ jusqu'à 60 sols et au dessous » (:{). Quand le roi résidait à Bourges, Ogier d'Augy était tenu de lui fournir la moutarde et le vinaigre. Rn récompense, Ogier prouva par témoins qu'il avait droit, chaque jour, à deux plats de viande et de poisson, ou de viande seuh'-
(1) Cfr. le texte de la charte dans La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 24-25.
(2) Cfr. La Thaumassière, ibid., p. 23 et 25.
(3) Oliin, tome H, p. 232, n" xv : « Pro Jacquelino Trousel, viario Billurensi, judicalum fuit quod ia emendis pro transgressione banni monelarum, usque ad sexaginla solidos et infrà, terciam parlera liabebit, sicut habel in aliis emendis ».
ment, si le poisson manquait, à trois miclies de pain, de 2 deniers chacune, à trois quartes de vin, tant pour le matin que pour le soir, à 6 chandelles grêles, et à un tortil de 4 petites chandelles. Les témoins ouïs, la Cour maintint Ogier d'Augy dans la saisine de ses droits, « lorsque, bien entendu, il fournit la moutarde et le vinaigre » (d). — De même, quand le roi était à Bourg-es, c'était Pierre Pelorde qui était chargé de fournir le» nattes de jonc pour la salle où il mangeait et la chambre où il couchait : ledit Pelorde avait droit pour cela à (5 miches de pain, 42 petites chandelles de cire, un tortil de quatre, un setier de vin, et 6 deniers (2).
I XIX. — Parlements de la Pentecôte et de la Toussaints 1284.
En 1284, se tinrent les deux parlements habituels de la Pentecôte et de la Toussaints. On y rég^la la question des vignes de l'archevêché, insuffisamment cultivées à l'époque où le diocèse était en régale {sup?'à, n°9{)). On régla aussi, à la Toussaints, la question des fabricants d'huile, qui avait été agitée, mais non tranchée en 1276 {suprà, n° 84); mais l'arrêt, qui se trouvait au Liber inqueslariun de Nicolas de Chartres, ne nous a pas été conservé.
(t) Liber inquestarum, dans L. Delisle, Essai, op. cit., n» 538 : « Testes producti ex parte Ogerii de Augiaco ad probandum quod, pro sinapio et aceto in quibus domino régis lenetur, quaodo Bituris moratur, débet habere quolibet die duo fercula carnium et piscium, vel carnium nisi sint ibi pisces; item, très micas, quamiibetde precioduorum denarioi'um; item, très quartas vini, tam pro mane quam pro sero; item, sex candelas graciles et unum torliceilum de quatuor parvis candelis. Visis dictis testibus, pronunciatum fuit quod dictus Ogerius reponatur in saisina petitorum, dum tamen administret sinapium et acetum ».
(2) Ibid., n° 539 : « Petrus Pelorde. quando dominus rex est Bituris, si idem Petrus administret juncaturam in aula ubi rex comedit et in caméra ubi jacel, reponatur in saisina sex micharum, duodecim candelarum cerearum parvarum, unius lorticelli de quattuor, unius sextarii vini, et sex denafiorum ».
Cette perte est reg^rettahle, parce qu'il mentionnait, ])araît-il. tous les « villag-es « du Herry tornhanl en rV-ale(l).
102. — Enfin, à la Pentec«Jte, fut liomolog^ué par l.i •Cour un important arrangement de famille entre Marie de Vierzon, veuve de Jean I comte de Sancerre. et son lils Etienne II, qui venait de succéder à son père. Kn 1268, Jean I, exécutant une sentence arbitrale rendue par Guillaume II de Chauviyny. seigneur de Chùteaurou.\. <.'t Jean de Chauvigny, seigneur de Levroux, avait donné à son frère Robert de Sancerre, pour son « frérage », les terres que lui avait apportées en dot sa femme Marie de Vierzon, à savoir « les seigneuries de Menetou-Salon, Soesmes, et leurs dépendances ». Marie de Vierzon, qui avait donné son consentement, recevait en échange la forteresse et la cbàtellenie de Sagonne et 300 livrées do terre de proche en proche {-2). Bien que cette compensation fût « de plus grande valeur que la forteresse de Soesmes etla villedeMenotou-Salon », aujugement même d'Hervé III de Vierzon, frère de la comtesse Marie, celle-ci ne l'accepta sans doute pas; car Etienne II lui céda à la ])lace, en toute propriété, les châteaux et chàtellenies de Charenton et de Meillant. à la condition d'en faire hommage à Henri III de Sully, seigneur de la Cha[)elle et des Aix-Dam-Gilon, et seigneur aussi d'Orval, Epineuil. et Bruère. seigneuries auxquelles était alors rattachée la mouvance de Charenton et de Meillant (3). Après la
(1) Ibid., n° 581 : « Arrest des oliviers [sic; lire : huiliers, oleariij, taisant menlioo des villaisçes lumbans en ladicte regale [de Bouffjes] ».
(2) Pour les détails, cl'r. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 424. — iHouesme, canton de Salbris (Loiret); Menetou-Salon, canton de Saint- Martin-d'.^uxigny (Cher); Sagonne, canton de Sancoins (Cher).
ÇÀ)Olini, lome II, p. 237, n" .xi: « Stephanus, cornes Sacri-Cesaris, et .Maria, comitissa, ejus mater, recognoverunt pacem seu coraposicionem que sequitur factam esse ad invicem inter eos : videlicet, quod in recompensa- ■cionem proprie heredilalis dicte coraitisse, quam Johannes cornes Sacri-Cesaris, quondam vir suus, pater comitis qui modo est, lioberlo de Sacro-Cesaris, militi, fratxi suo, pro parte seu pro porcione heredilatis, de assensu dicte
mort de Marie de Vierzon, les deux chàtellenies revinrent aux mains du comte de Sancerre. Jean II de Sancerre, frère et héritier d'Etienne II, mort sans postérité, les assigna comme douaire à la veuve de ce dernier, Marie de Lusig^nan, en 1300, et en fit hommage à Henri IV de Sully en 1309 (1).
comilisse, tradiderat et assignaverat, dictus cornes predictematri sue tradidit et assignavit castra et castellanias de Charenton et deMeillant cum omnibus pertinenciis, ab ipsa et ejus heredibus sive successoribus tenenda in perpetiium, jure liereditario et eciam pcssidenda, voiens et concedens dictus cornes quod predicta comitissa, mater sua, ad homagium domini Soliaci veoiat de prediclis ». — Cfr. La Thaumassière, op. cit., p. 426 et 721 ; dans celte dernière page, La Thaumassière retrace clairement l'histoire de la mouvance de Charenton. — Sur Henri III de Sully, cfr. ibid., p. 458, et E. Chénon, Notice historiq. sur Chàteaumeillant, Bourges, 1878, p. 78- (dans les Mém. des Antiq. du Centre, tome VII). (1) Cfr. La Thaumassière, op. cit., p. 427 et 721.
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