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et dans plusieurs autres endroits du royaume, ou leur avait enlevé les effets précieux qu’ils avaient eus en gage, tels que or, argent, pierreries, joyaux, etc., et que par conséquent ils étaient hors d’état de les restituer aux propriétaires ; ils en furent dispensés sans que le gouvernement songeât, à ce qu’il parait, à indemniser les emprunteurs *. Les juifs dirent ensuite qu’ils étaient devenus si pauvres, et réduits à un si petit nomhre qu’ils seraient hors d’état de fournir les sommes qu’on leur imposait sans cesse, si l’on ne forçait les juifs de Languedoc à entrer en communauté de dépense avec eux ; en conséquence les juifs languedociens furent réunis à ceux de la langue d’oil pour la répartition des impôts 2 .
On voit par les actes publics du temps que, tout en se plaignant de leur pauvreté, ils ne laissaient pas de fournir des fonds au roi, tant pour ses guerres que pour ses autres dépenses. Comme un prix de ces avances adroitement offertes, ils lui arrachèrent, en 1388, un acte de concession qui est à la fois un monument des absences d’esprit de Charles Yl, et de l’audace des juifs de France. Ils jouissaient depuis longtemps du droit de percevoir à titre d’intérêt quatre deniers pour livre, taux exorbitant, comme je l’ai fait observer plus haut. En leur faisant cette large concession, les rois avaient toujours interdit d’accumuler les rentes avec le capital, et de prendre les intérêts des intérêts, ce qu’on appelait dans le langage du temps faire de montes montes ; rien en effet n’était plus capable de ruiner les emprunteurs, et de la précipiter dans des dettes, dont il leur était impossible de se tirer même en vendant tout leur avoir. Jamais on n'avait permis aux juifs de pousser l’usure jusqu’àce point ; mais sous Charles VI, se fiant sur l’ascendant qu’ils avaient 'obtenu , et probablement aussi sur l’argent qu’ils répandaient à la cour. Us firent l’usure de cette manière ruineuse.
Fidèle à la teneur des lois existantes, le procureur du roi et les autres officiers de justice commencèrent des poursuites contre les usuriers coupables. Dans la crainte qu’on ne finit par découvrir des
’ Lettre de Charles VI de l’an 1387, dans le tome VII des Ordonnances.
s .... Par quoi iis ont moult diminué en nombre de personnes, et du tout des aires de leurs facultés et cbevances; et néanmoins nous ont toujours payé ce qu’ils nous doivent d’ordonnance pour leur demeure, et avec ce, depuis l’émeute, plus grande somme tant pour nos armées de la mer comme autrement, et encore convient qu’ils fassent finance d’une somme d’argent présentement qui leur est moult grande et grosse et qui du tout les met it pauvreté, ne ja plus ne pourront vivre ei, etc. Ibid.
AD HOYB.N AGE.
transactions qui auraient soulevé une nouvelle tempête contre eux, les jnifs se hâtèrent d’avancer une somme au roi ; puis ils vinrent se plaindre de ce que les officiers de justice les molestaient, par haine ou par d’autres motifs, et supplièrent le roi de les mettre à l’abri de ces persécutions. Le monarque eut la faiblesse incroyable d’imposer un silence perpétuel à son procureur, et de les mettre à l’abri de toute poursuite pour dix ans *.
Les malheureux emprunteurs devaient payer peut-être au décuple ce qu’il en avait coûté aux juifs pour obtenir cette concession. Le roi poussa la condescendance jusqu’à défendre au procureur de les accu» ser , dans cet espace de temps, d’aucun atbus, de les troubler ou empêcher en aucune manière, afin de les laisser user pleinement de leurs privilèges * ; en sorte que la fortune des particuliers était mise pendant dix ans à la discrétion des usuriers.
Jamais depuis le règne de Louis le Débonnaire ils n’avaient autant obtenu, mais jamais aussi ils n’avaient paru moins estimables. Sous un roi en démence et un gouvernement agité par les factions les juifs auraient aisément pu se dérober à l’attention publique, pour n’être que des citoyens laborieux et honnêtes ; ils préférèrent spéculer sur la misère publique, et s’enrichir rapidement en prêtant sur gages. En vain un docteur de la loi avait dit , suivant le Thalmud, que multiplier les richesses c’est multiplier les soucis 8 ; ce n'étaient pas les soucis que craignaient les juifs de cette époque. Comme alors ils ne crurent avoir rien à déguiser, ils avouèrent ingénument dans une de leurs demandes, que presque tout leur avoir consistait dans les dettes que les chrétiens avaient contractées envers eux *.
Ils demandèrent que le roi n’ accordât plus aux débiteurs ces lettres
1 .... Octroyons que jusqu'à dix ens aucuns prévosts, procureurs ne officiers n'auront cour ne commission des juifs , ne les pourront approcher ne traire à amendes pour cause desdits abus de monts ne de faire ou avoir fait de montes montes ne d'autres abus, ainsi qu'il les voudra d'aucune chose accuser, etc. Ibid.
* Si donnons mandement à notre prévit de Paris, et à tous nos autres officiers et justiciers, qu’ils fassent, laissent et souffrent dorénavant jouir et user pleinement et paisiblement pendant lesdils dix ans, les juifs et juives sans les troubler ou empêcher, en aucune manière, et imposons silence auxdits prévôts, procureurs et officiers, etc. Tome VII des Ordonnances.
* Sentences ou chefs des pères, daBS la Mischna, tome IV.
4 .... Mémement que toute lo finance qu'ils ont et peuvent avoir est pour la plus grande partie en dettes tant sur gages comme sur lettres, desquels si payés n’étaient s auraient de quoi vivre ni de quoi nous payer, etc. Tome VII des Ordonnances,
de répit qu’on obtenait contre les poursuites des créanciers juifs ou chrétiens, lorsqu’on avait du crédit en cour ; et le roi, qui avait signé ces lettres , déclara qu’elles ne seraient d’aucune valeur 1 ; mais il leur en coûta dis mille francs afin d’obtenir le sceau pour cette concession *.
Tout le reste du même règne est une suite de concessions faites aux juifs. Le roi abolit un usage qui en effet était une grande absurdité : quand un juif se faisait chrétien, on confisquait ses biens, comme pour se dédommager de l’impôt que l’on perdait, ou parce qu’on regardait comme du bien mal acquis celui que le juif avait gagné par son ancien état de prêteur à intérêt. Il y a une ordonnance de Charles VT qui fait don à la chapelle de Vincennes des créances et obligations laissées par des juifs et des juives qui avaient demeuré à Paris, et dont les uns s'étaient enfuis, et les autres étaient baptisés 3 .
Dans la suite Charles VI déclara que les juifs convertis conserveraient tous leurs biens, et en jouiraient comme avant leur conversion *. lis avaient obtenu sous Charles V la faculté de pouvoir poursuivre leurs débiteurs en justice , comme les autres sujets du roi , seulement ils avaient besoin de lettres de chancellerie afin de pouvoir plaider par procureurs. Ces lettres ne se refusaient jamais ; mais elles sc payaient, et le roi Charles VI convient dans un acte public qu’il en venait â son audience grand profil , et en était l’émolument de son grand scel moult accru et augmenté.
Les juifs , pour éluder la dépense de ces lettres de chancellerie, s’adressaient à leurs juges et conservateurs, qui étaient pourtant chrétiens ; ceux-ci leur expédiaient des lettres semblables ; ou plutôt ils leur en expédiaient de beaucoup plus favorables à leurs intérêts. Cet abus ne tarda pas à être réprimé * ; mais, forts de leur crédit, ils n’en continuèrent pas moins d’éluder les lettres de chancellerie ; ils corrompaient même les procureurs de la partie adverse quand ils en ve-
' Lettre de Charles VI de l'an 1388. Ibid.
• Sauvai, ^1 iniquité» de Pari», tonie II liv. X.
3 Ordonnance de 1381 , insérée parmi les preuves du tome III de l’Histoire de Paris, par Féiibieo, revue par Lobineau.
• Quod cùm quâdam consucludinc sive usu qui in regno nostro plerisque aliis mundi climalibus diuliùs inolevit, seu aliter à priscis dicatur lemporibus hactenùs observalum , quod düm aliqui sectam judaicam curant secedere , bonis quæ habebanl nudanlur omninô, etc. Ordonnance de 1392, tome VII des Ordonnances.
• Ordonnances de 1393, au sénéchal de Beaucaire et Nîmes, t. Vil des Ordonn.
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naient à plaider ; il fallut enfin une ordonnance du roi pour mettre un terme à ces désordres 1 .
Nous avons vu plus haut que le gouvernement empêchait que les chrétiens , après avoir mis en gage tout leur avoir , n’engageassent aussi leurs personnes, et se constituassent les prisonniers de leurs créanciers juifs. Charles VI, qui accordait tout à la nation hébraïque, lui donna la faculté de recevoir ces sortes d’obligations ; mais il fallut bientôt la révoquer à cause des graves abus qni en naissaient, et du mécontentement qu’excitait cette condescendance *.
Dans ce fiux de fortune il n’était plus question d’imposer aux juifs l’obligation de porter une marque distinctive; ce n'était qu’aux époques de disgrâce qu'on les y contraignait ; les moments de leur faveur se reconnaissent au silence des autorités à cet égard ; d'ailleurs le roi qui à Toulouse avait accordé aux courtisanes le privilège de ne plus porter la marque devait montrer la même facilité à l’égard des juifs.
Dans les États qui avaient encore leurs souverains particuliers on suivait t’exempledes rois. C’est ainsi qu’en Bourgogne lesljuifs eurent, depuis l’an 1373, une existence légale sous la condition de payer chaque année au duc une somme de mille livres s . Neuf ans après le duc Philippe eut besoin des subsides des états pour faire la guerre en Flandre. En fournissant des fonds , les états demandèrent plusieurs choses, entre autres que l’on chassât les juifs et les Lombards, sans doute à cause de leur usure. Le duc promit tout ce que l’on demanda; mais comme deux ans après, en 1384, les juifs de Dijon lui fournirent des subsides à leur tour, loin de les chasser, le duc leur permit d’introduire dans ses États cinquante-deux autres familles juives, qui pourraient s’établir où elles le jugeraient à propos, à la condition de payer chaque année certaine somme.
Les juifs de Bourgogne, représentés par Joseph de Saint-Mier, Salaminede Balme et David de Balme, son frère, obtinrent à cette occasion une charte de privilèges qui parait avoir été calquée sur celle que le roi Jean avait accordée aux juifs de France. Il y fut stipulé que les juifs seraient libres sous caution dans tous les procès, excepté
1 Ordonnances de 1303, au sénéchal de Beaucaire et Nîmes, t. VII des Ordonn.
* Lettre de l'an 1393, aux sénéchaux de Toulouse, Btaucaire, Circassone; aux conservateurs des privilèges des juifs, etc., même volume.
* Dom Plancher, Histoire de Bourgogne, tome IIL