‹ Les Juifs dans le moyen âge Elektronische DatenChapitre 19 sur 34 · LES JULES · texte numérisé non relu

LES JULES

les procès criminels ; qu’ils pourraient se livrer à leurs professions accoutumées , et prêter des fonds aux chrétiens , pourvu qu’ils ne prissent pas plus de quatre deniers pour livre par semaine, et qu’ils ne prêtassent point sur des vases sacrés ; dans le cas de mauvaise conduite de la part d’un individu israélite, le duc accordait à deux rabbins, assistés de quatre autres juifs, la faculté de le bannir ou de le punir autrement, à la charge d’indemniser le duc par la somme de cent francs d’or, et par la confiscation des biens du juif exilé. Au reste cette nation fut exempte de toute imposition et autre redevance, et soustraite à toute espèce de juridiction seigneuriale *. Ainsi les juifs de Bourgogne furent mis dans le même état de liberté que ceux de France.

A Béziers les juifs, qui étaient rentrés dans la ville depuis le roi Jean, firent en 1367 un accord avec l’évêque de la ville. Ils s’engagèrent à payer au prélat vingt-quatre livres tournois une seule fois, et un gros de redevance annuelle par famille, pour avoir, comme par le passé, une école, une synagogue et un cimetière particulier *. On remarque avec satisfaction dans cet accord la mention de l’école; il y a très-peu d’exemples de stipulations faites par les juifs de France pendant le moyen âge, en faveur de l’instruction de leur jeunesse, et ces exemples ont presque tous eu lieu dans le midi. C’est ainsi qu’à Malaucène, diocèse de Vaison, ils payaient à l’évêque un cens en cire, gingembre et poivre pour leur cimetière et leur école 3 .

En Provence ils avaient une existence paisible sauf les poursuites qu’ils s’attiraient par leurs manœuvres usuraires , ainsi que nous le verrons plus bas. En Lorraine ils étaient comme ailleurs sous la juridiction immédiate du souverain 4 . Dans le Dauphiné, qui était déjà province française, ils ne purent pas plus qu’ ailleurs réprimer leur cupidité. On les avait obligés de faire leurs contrats avec des chrétiens devant des notaires publics; mais en s’adressant aux notaires de campagne les plus ignorants ils parvenaient à faire dresser les actes les plus illégaux, et l’on fut obligé de leur désigner les seuls no-

* Charte du duc de Bourgogne, insérée parmi les preuves, n° 88 du même vol.

1 Histoire générale du Languedoc, terne IV.

* Columby, De rebus gesiis Vasion. episcop., liv. IV. — Bougerel, mémoire sur les Juifs de Provence.

* Voyez la confirmation royale des lettres de Thiébaull, etc., dans lesquelles le duc de Lorraine se réserve la justice sur les Juifs ; de l'an 1390, dans le tome Vil du recueil des Ordonnances.

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taires par lesquels ils pussent désormais faire rédiger leurs contrats *.

Mais revenons au règne de Charles VI. Le privilège royal en vertu duquel les juifs avaient pour dix ans ta faculté de dépouiller les Français par des vexations usuraires était trop absurde pour que la justice pût y avoir égard ; en dépit des ordres formels d’un roi en démence, les juifs coupables d’avoir outre-passé le taux légal de l’in» térôt, et d’avoir fait démontés montes , furent saisis, enfermés dans la Conciergerie, et il fut question de les juger criminellement et de confisquer leurs biens. La nation israélite prévint encore cet affront ou plutôt celte juste punition ; avec l’argent à la main , elle alla repré* senter à la cour que les prisonniers étaieut innocents, qu’ils n’avaient fait qu’user de leurs privilèges, et que, malgré les persécutions qu’on accumulait sur leur tète , la communauté était prête à payer telle somme d'argent que le roi voudrait lever sur elle, et qu’elle pourrait bonnement supporter. Moyennant six mille francs qu’elle donna comptant, elle obtint la mise en liberté des coupables , et des lettres d’abolition qui de nouveau imposèrent silence au procureur du roi *. Elle obtint de plus dans cette occasion que les conservateurs des privilèges des juifs et leurs juges seraient supprimés, et qu’à l’avenir les juifs de Paris seraient sous la juridiction du prévôt de la ville, et ceux des provinces sous celle des juges ordinaires 3 . On ignore pourquoi les juifs solllicitèrent cette fois l’abolition de fonctionnaires qui peu auparavant étaient dévoués à leurs intérêts; peut-être avaient-ils eu à s’en plaindre lors du dernier procès des usuriers. Ces places de conservateurs des privilèges des juifs étaient anciennes en France. Nous avons vu que déjà sous Louis le Débonnaire il en existait à Lyon. Leur juridiction ne parait pas avoir été clairement déterminée, puisqu’il y eut des contestations à cet égard. Les gardes de la monnaie à Montpellier avaient arrêté, en 1388, un juif convaincu d’avoir débité de la fausse monnaie; le conservateur des privilèges des juifs de la ville réclama le prisonnier, en prétendant qu’il avait seul le droit de le juger ; mais l’affaire ayant été portée au conseil du roi, il fut décidé que lejugement appartenait aux maîtres généraux des monnaies *.

Il arriva plus d’une fois que les autorités refusèrent d’avoir égard

1 Voyez tome VU des Ordonnances.

* Ordonnance de Charles VI, de l’an 1394, dans le tome VII des Ordonnances.

* Ibid.

* Lettre du roi, de l'an 1388, même vol.

aux privilèges que les juifs avaient su obtenir à la cour. C’est ainsi qu’un médecin de cette nation, que l’université de Paris fît citer en justice pour avoir pratiqué la médecine sans être licencié par la faculté, exhiba un privilège du roi, et fît valoir d'ailleurs le droit accordé aux juifs de se livrer à « toutes œuvres et pratiques mécaniques et lucratives. » L’université déclara le privilège du juif subreplice, et parvint, à ce qu'il paraît, à lui faire interdire la pratique de son art ’ . Si d’un côté le roi leur accordait tout, de l’autre on leur disputait tout.

Manassé de Vesou, leur agent général, dans lequel, sous le règne de Charles V, ils avaient eu un puissant protecteur à la cour, était mort, et quoique sa famille eût obtenu d’abord les mêmes distinctions que lui, elle ne fut pas aussi utile à la nation ; son fîls Joseph de Vesou abandonna même le judaïsme et reçut le baptême : ce fut à l’occasion de cette conversion que l’on abolit l’usage de saisir les biens des juifs baptisés. D’autres circonstances contribuèrent à leur faire perdre leur crédit dans une cour agitée par les factions des grands. Le bruit s'était répandu qu’ils avaient fait périr un juif très-riche de Ville-Parisis, nommé Denis Machault, qui s’était converti depuis peu, ou qu'ils l’avaient fait disparaître pour lui faciliter les moyens de retourner au judaïsme.

Il y eut une grande effervescence dans le peuple; l’affaire fut portée devant le prévôt de Paris, et on arrêta sept des principaux juifs, qui confessèrent avoir conseillé à Denis Machault de retourner h la foi de leurs pères, et qu’ayant été poursuivis par lui en justice, sous je ne sais quel prétexte, ils lui avaient donné de l'argent pour étouffer cette affaire. A cause de l’apostasie, on donna à la conduite des juifs une tournure très-crimiuelle ; assisté d’avocats et de théologiens, le prévôt les condamna à être brûlés vifs. Mais le parlement, ayant été saisi de l’affaire, commua la peine en bannissement et en confiscation, statuant en outre que les coupables seraient fouettés sur trois places publiques de Paris, qu’ils payeraient dix mille livres d’amende, pour la construction du petit pont de l'Hôtel-Dieu, et qu’ils resteraient en prison jusqu'à ce qu’ils eussent fait revenir Denis Machault *. Quelques historiens, se fondant sans doute sur les bruits

1 Voyez l’arrêt ou le procès-vtrbal, de l’an 1391, dans l'affaire de Macé Bcve), parmi les preuves du tome IV de l'Histoire de Paris, par Félibieo.

* Jean Gallus, Quant ion.

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populaires , ajoutent des circonstances aggravantes pour les juifs ; mais, selon Jean Gallus, un des avocats qui furent appelés au procès, tout leur crime paraît avoir été d’avoir voulu ramener Denis Machault à leur religion *. C’était un crime qu’on pardonnait alors si peu, que vers ce temps un chrétien fut brûlé vif à Paris pour avoir eu d’une juive des enfants qui pratiquaient la religion de leur mère *.

Les adversaires des juifs proGlèrent de l’aventure de Denis Machault, et peut-être aussi de l’exaspération du peuple pour obtenir la révocation de tous les privilèges accordés aux juifs, pour les bannir du royaume et pour donner au roi la confiscation de leurs biens. Nous ignorons les intrigues qu’ils mirent en jeu, mais il est certain qu’ils obtinrent, le 17 septembre 1394, l’ordre qu’ils avaient désiré. Charles VI déclara qu’il avait confirmé les privilèges donnés par son père aux juifs de la Langue d’oil et de la Langue d’oc, et qu’il leur avait accordé des concessions nouvelles dans l’espoir qu’ils vivraient paisiblement avec les chrétiens comme ils l’avaient promis; mais qu’il résultait d’uri grand nombre de plaintes, ainsi que des informations des procureurs royaux, que les juifs se rendaient chaque jour coupables d’excès et de délits envers les chrétiens, et qu’ils avaient manqué maintes fois à la religion. En conséquence, l’édit statue que nul juif ne pourra plus demeurer dans le royaume, que ceux qui y sont quitteront le territoire de France dans l’espace d’un mois, et que les officiers du roi saisiront tous leurs biens, feront rentrer les sommes qui leur sont dues, et les forceront de payer ce qu’ils doivent 1 * * * 5 .

Cet édit mémorable mit fin à l’existence légale des juifs en France, et ils comptent cet exil subit et inattendu au nombre des plus grandes persécutions qu’ils aient essuyées. Le roi écrivit, à la vérité, au prévôt de Paris, qu’il n’entendait point que l’on maltraitât les bannis, ni

1 Voyez Sauvai, Antiquités de Paris, tome II, liv. X.

1 Jean Gallus, cité par Sauvai. Ibid.

8 . . . Nous avons été longtemps et par plusieurs fois informé par des personnes

dignes de foi, nos procureurs et officiers de plusieurs grandes plaintes et clameurs

qui leur venaient cbaque jour des excès et délits que les juifs font chaque jour sur les chrétiens, et pour ce, nos procureurs ont fait plusieurs informations pur lesquelles il apparaît les juifs avoir en maintes manières déiinqué, et spécialement contre notre foi et le contenu de nos lettres... Par mère délibération de notre conseil voulons par manière d’établissement ou constitution irrévocable que dorénavant nuis juifs ne habitent, demeurent ou conversent en notre royaume, etc. Ordonnance royale du 17 septembre 1391, dans le tome VIII des Ordonnances.

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qu'on pillât leurs biens mis sous sa protection 1 ; mais le malheur des proscrits n’en fut pas moins certain. Ils avaient occupé à Paris le quartier voisin des halles et d’autres demeures dont il a été question plus haut ; ils y avaient eu deux synagogues et un cimetière dans le faubourg Saint-Marceau, où longtemps après on a vu des débri9 de leurs tombes. Quelques mois après leur départ on trouva dans une maison du faubourg Saint-Denis une centaine de manuscrits hébreux qui avaient probablement appartenu à leur synagogue ; ils furent portés à la bibliothèque du Louvre *. C’est presque la seule preuve qu’ils aient cultivé les lettres à Paris et dans le nord de la France ; car du reste on ne connaît rien de ce qo’ils ont pu y faire pour leur instruction dans le temps prospère de Charles V et de Charles VI. On ne cite aucun rabbin instruit, et l’on ne nomme aucune école qu’ils aient fondée alors ; mais les traces de leur séjour sont restées dans plusieurs villes de France. A sens, par exemple, il y a encore les rues de la grande et de la petite juiverie; dépareilles dénominations subsistent en un grand nombre d’endroits.

La versatilité et la triste faiblesse du gouvernement de Charles VI se voient dans la manière dont le décret de la confiscation fut exécuté. Les officiers de justice avaient mis la plus grande diligence à faire sortir les juifs du royaume ; mais il ne fut pas si aisé de faire rentrer les sommes qui leur étaient dues, et de leur faire acquitter leurs dettes ; il fallut leur accorder du temps pour vendre leurs terres, leurs maisons et autres possessions pour qu’ils pussent payer leurs propres créanciers, parmi lesquels était un seigneur Philippe de Bar, à qui le roi permit de lever dix mille francs sur les sommes qui leur étaient dues en Languedoc s . Philippe de Bar se mit en route avec ses gens pour se faire payer; mais sur ces entrefaites parut un autre édit qui annula les créances des juifs et dispensa les débiteurs de payer, parce qu’on avait craint sans doute d’inquiéter trop de monde. Philippe de Bar réclama, et il fallut suspendre le dernier édit jusqu’à ce que ce seigneur fiât payé *. En 1397 il fut arrêté enfin que toutes les obligations faites aux juifs par des débiteurs chrétiens seraient annulées ; mais longtemps après il fut encore question des créances des juifs qu’apparemment des courtisans favorisés cherchaient à faire

1 Lettres de Charles VI, citées par Sauvai, Antiquités de Paris, tome II, Ifv. X.

• Lettres de Charles VI, de l'an 1393, dans le tome VIII des Ordonnances.— * Ibid.

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acquitter pour leur profit. Charles VH défendit en 1446 de s’en occuper en Languedoc, à moins que les créances ne fussent très-clairement établies *. Les juifs de France se retirèrent en divers lieux; ceux de Lyon cherchèrent un refuge à Trévoux et dans d’autres petits États du Midi. Ceux de Paris se rendirent en grande partie dans diverses villes de l’empire d’Allemagne, et il est probable que parmi les familles juives qui, par la réunion de la Lorraine et de l’Alsace, sont devenues françaises, plusieurs l’avaient déjà été au moyen âge.

Les juifs qui s’établirent à Trévoux y apportèrent une branche d’industrie qui s’y est conservée depuis ce temps, c’est l'affinage et l'étirage de l’or. Je ne sais si les réfugiés y apportèrent cet art dans toute sa perfection, mais il est certain que dans la suite l'étirage de l’or fut exercé à Trévoux avec une habileté telle que l’on parvint à tirer ce métal précieux jusqu’à la ténuité d’un cheveu. Les deux , grandes villes manufacturières de France, Paris et Lyon, ne cédèrent point sous ce rapport à l’orfèvrerie de Trévoux, et lui enlevèrent même sa réputation ; mais, outre l’or, les orfèvres de Trévoux surent aussi étirer en perfection l’argent, et dans cette partie ils n’eurent point de rivaux.

Les Lombards ne manquèrent pas de profiter de l’expulsion des juifs, leurs compétiteurs, pour se mettre à leur place et faire seuls des affaires d’argent ; ils obtinrent des privilèges dans plusieurs villes de France, telles que Amiens, Laon, Meaux, etc., où, moyennant une redevance annuelle, ils eurent la permission de prêter et de faire d’autres espèces de commerce. Plusieurs de ces villes gagnèrent peu au change : les Lombards privilégiés de Laon prirent huit sous et demi d’intérêt par an pour vingt sous, c’est-à-dire plus de quarante pour cent *. Leurs prédécesseurs n’avaient pas été plus usuriers.

A Lyon, ils avaient, depuis un siècle, éclipsé les juifs par leurs richesses et l’étendue de leurs spéculations. Les Florentins, les Lucquois, les Génois, les Piémontais, etc., y formaient des corporations, et plus que les juifs ils ont marqué leur séjour en embellissant Lyon et les environs d’édifices grands et magnifiques ! . Il est vrai que l’os-

' Lettres de Charles YII au sujet des privilèges du Languedoc, dans le tome XIII des Ordonnances des rois de France, et confirmation des lettres de Louis le Hulin aux consuls de Nîmes, etc., par Charles VII, en 1440, dans le tome XVI du mêraft recueil.

2 Devismes, Histoire de la ville de taon. Laon, 1821, tome I.

* Ménétrier, Histoire de Lyon. J

tentation de l’opulence des marchands italiens n’excitait pas autant la haine des chrétiens que le luxe déployé par des spéculateurs israélites.

Dans le duché de Foix , où le seigneur , comme tous les petits souverains, trouvait son compte à avoir des juifs, l’ordonnance du roi de France ne fut pas d’abord exécutée ; le duc refusa même de la mettre à exécution, parce qu’il était content de la communauté juive de Pamiers, qui, en effet, se comportait d’une manière respectable, comme on a pu en juger par des faits qui ont été cités plus haut : elle se composait alors de cinquante-six individus. Cependant, malgré la protection du duc , elle fut expulsée par les officiers de la sénéchaussée de Toulouse, qui firent valoir les ordres précis du roi *.

Quoique le Dauphiné fût déjà réuni sous Charles VI à la France, l’exil des juifs n’y fut pourtant pas ordonné comme dans le reste du royaume. En 1419 encore, le régent Charles , dauphin , confirma les règlements du conseil séant à Grenoble , lesquels portaient , entre autres objets, que les juifs qui demeuraient ou qui viendraient à demeurer en Dauphiné seraient tenus à rendre les obligations originales lorsque les débiteurs en auraient acquitté le montant ; et que, dans les campagnes, les juifs auraient leurs puits , leurs fours, leurs moulins séparés de ceux des chrétiens*. Il est donc probable que durant la plus grande partie du xv* siècle les juifs ont été tolérés en Dauphiné.

' Histoire générale du Languedoc, tome IV.

1 Lettres de Charles, régent, de l'an 1419, dans le tome XI des Ordonnances des rois de France.

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