CHAPITRE PREMIER
L'époque où nous allons entrer fut la plus désastreuse pour les juifs depuis leur arrivée en Europe. Plusieurs fois ils avaient essuyé de violentes persécutions; mais le temps et des conjonctures plus heureuses paraissaient cicatriser promptement les plaies que la barbarie des peuples avait faites ; dans la troisième et dernière époque, la nation hébraïque perdit ses plus beaux établissements en Europe, établissements qui n'étaient parvenus à un si haut degré de splendeur que grâce à sa persévérance, et à une patience à toute épreuve ; elle fut arrachée aux foyers qu'elle s'était créés, à la patrie nouvelle qu'elle avait trouvée. L'anéantissement du pouvoir des Mores en Espagne entraîna la chute complète des juifs de ce royaume ; en France ils avaient été dispersés un siècle auparavant. Dans le midi de l'Italie la même fatalité les poursuivit que chez les Espagnols; en Angleterre ils furent traités avec la même rigueur qu'en France ; en un mot ce fut une nouvelle dispersion presque aussi déplorable que celle qui avait suivi la destruction du temple de Jérusalem. Leur littérature fut anéantie , leurs richesses tombèrent en proie à leurs ennemis ; une partie des fugitifs périt de misère et de désespoir dans des contrées étrangères; le peuple retomba dans l'ignorance, et ne donna plus que de faibles marques de cette grande aptitude aux lettres et aux siences dont il avait fourni des preuves signalées dans le temps de sa prospérité en Espagne et dans le midi de la France.
Ces grands malheurs n'arrivèrent pas , il est vrai , sans sa propre
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faute. Quand la fortune les secondait, les juifs oubliaient trop tôt les règles de la prudence , et négligeaient les moyens de se faire estimer et aimer des chrétiens. En France ils eurent pendant plusieurs règnes les plus belles occasions de se livrer à un commerce régulier ; mais ils ne daignèrent pas s'en occuper. En Italie ils se distinguèrent au moins par leurs teintureries , comme, on le voit dans l'itinéraire de Benjamin de Tudèle, et par d'autres témoignages; en France ils ne se signalèrent dans aucun des arts mécaniques, qui n'étaient pratiqués que par les plus pauvres. Un seul fait de ce genre que je trouve pourrait néanmoins faire croire qu'ils s'occupaient de la teinture dans le midi de la France , c'est qu'au milieu du douzième siècle ils achetèrent de l'archevêque d'Arles tout le kermès recueilli à Saint-Chamans et dans d'autres lieux de sa juridiction 1 : peut-être vendaientils cet article hors du royaume. Le cens qu'ils payaient a l'église d'Aix, et qui consistait en poivre et gingembre * , laisse présumer aussi qu'ils faisaient dans le midi de la France le commerce des épiceries et arômes, comme en Italie, où ils payaient une redevance semblable, ainsi que je l'ai dit dans la section précédente. Du reste on ne les voit jamais figurer parmi les marchands qui allaient aux foires, surtout à celles de Champagne , qui au moyen âge étaient les plus fréquentées de France : il y venait des Italiens, des Catalans, des Flamands, etc. ; mais les juifs n'y allèrent que pour faire l'usure. Dans le temps où ils furent le plus favorisés en France, ils ne cherchèrent jamais à obtenir des privilèges de commerce. Toutes les faveurs qu'ils sollicitaient tendaient à exercer sans gêne l'usure ; ou si quelques-uns faisaient le commerce de détail, le gouvernement était toujours obligé de leur enjoindre d'avoir de bonnes marchandises, preuve qu'ils aimaient mieux en avoir de mauvaises pour tromper les chrétiens. Que peut faire d'ailleurs le marchand étranger quand il n'a pas la confiance des habitants du pays? Or les chrétiens se plaignaient sans cesse des fraudes des Israélites. Ceux-ci débitaient-ils de la viande de boucherie , on les accusait de garder les meilleurs morceaux pour leurs coreligionnaires, et de vendre aux chrétiens de la mauvaise viande préparée selon leur rite superstitieux. Quand ils vendaient du lait, le peuple disait que cétait celui de leurs femmes*
* Papoo, Histoire générale de Provence, tome II, page 380.
* Chartes citées dans l'Histoire de l'église d'Aix, par Pitton.
et les autorités publiques le croyaient Eu Bourgogne ils étaient vignerons, ce qui prouve que l'agriculture ne leur répugnait pas autant qu'on le croit. Eh bien! les habitants se plaignaient de ne recevoir que du mauvais vin , et le clergé trouvait avilissant de consacrer pendant la messe du vin pressuré par les pieds des Israélites ».
De pareilles plaintes arrivaient par le clergé jusqu'aux oreilles des papes, et donnaient lieu à des bulles , qui à leur tour provoquaient des instructions et des actes arbitraires contre ce peuple.
D'un autre coté les rabbins n'étaient pas moins pointilleux que le clergé , et si les prêtres défendaient aux chrétiens comme impur le \in des juifs, les rabbins prohibaient à leurs subordonnés le vin fait par les chrétiens comme étant nésech. Sur les bords de la Moselle un prêtre bénissait en automne une mesure de vin, et de cette mesure le vigneron en versait un peu dans tous les tonneaux. Le vin béni ainsi était autant en horreur aux Israélites, que le vin Koscker l'était à la chrétienté 3 . Les casuistes israélites rejetaient même lejvin fait par un pressoir israélite , pensant que les chrétiens y avaient porté la main ; ils défendaient de boire avec les chrétiens d'autre vin que celui qu'avaient pressé des Israélites ; encore fallait-il que ceux-ci tinssent toujours le broc en main, pour empêcher que les chrétiens n'y touchassent *.
Ainsi les préjugés et le fanatisme, l'ignorance, tout tendait à isoler les juifs au milieu de la société chrétienne. Quand ils ne l'auraient pas voulu , la force des circonstances les jetait dans les spéculations d'argent qui leur donnaient de l'indépendance, et leur permettaient de dérober leur avoir aux yeux d'un peuple haineux. 11 n'y avait en effet que leur argent qu'on trouvait toujours bon , et qui convenait aux laïcs comme aux gens d'Église.
Gomme le juif avait ses capitaux à sa disposition , les chrétiens étaient sûrs de trouver chez lui l'argent si rare ailleurs ; mais plus on
1 lis si mi lia judaeis mulierculis facientibus de Mite quod publicè rendilur pro parvulis nutriendis. Lettre du pape Innocent III, de l'an 1208. Epùlol. Invocenl. M, lib. X, dans le lome XIX des Historiens de France, page 497.
* Vindemiarum tempore uvas calcat Judaeus ligneis calîgis calciatus, et puriore inero juxta rilum Judœorum eilracto, pro beneplacito suo retinent ex eodem, residuum quasi fœdalum ab ipsis relioquentes christiania, ex quo inlerdùm sanguinis Christi conficilur sacramenlum. lbid.
' Joh. Buxtorf, Synagoga judaka. Béle, 1680, ebap. 38.
4 Idem, ibid.
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le persécutait, moins il devait être prompt à avancer ses fonds, si ce n'est h des conditions très-avantageuses ; ainsi le taux de son usure se réglait ordinairement sur la haine qu'on lui portait, et l'énormité de cette usure donnait un nouveau sujet de le haïr. Les intérêts exorbitants dévoraient les capitaux, et le peuple, momentanément soulagé par les prêts des juifs, finit par se voir dépouillé de tout le numéraire avec une rapidité effrayante. Les gouvernements ne voyaient jamais le mal que quand il était à son comble, et, n'ayant pas su prévenir l'injustice, ils employaient la violence la plus odieuse à redresser les torts : pour venger les spoliations ils devenaient spoliateurs euxmêmes.
Un bruit populaire, le plus funeste peut-être qui ait jamais été répandu , eu égard à ses suites affreuses , contribua aux calamités qui vinrent fondre sur les juifs dans cette époque. On ne sait par quel triste hasard ils furent supçonnés de s'emparer secrètement des hosties pour les profaner et les détruire, et même d'immoler, la semaine de la Passion , des enfants chrétiens à leur haine contre Jésus-Christ. Peut-être un ou deux faits de ce genre avaient-ils accrédité ce bruit fâcheux, qui pendant plusieurs siècles a servi de prétexte pour persécuter et tourmenter des individus, et pour accabler d'outrages des peuplades entières. On frémit d'horreur en apprenant les tourments barbares que l'on a fait subir, en violant toutes les formes de la justice, à des milliers de juifs seulement soupçonnés du délit que le fanatisme populaire attribuait à presque tous ceux qu'il haïssait.
Ainsi la rapacité excessive des juifs d'une part', le fanatisme aveugle des chrétiens de l'autre, produisirent dans cette troisième époque les événements que je vais rapporter.
La liberté dont la nation hébraïque avait joui sous les empereurs francs était depuis longtemps anéantie. A l'exception des provinces du midi , où les rois de France n'avaient pas de pouvoir, elle n'avait plus le droit de posséder librement des terres ; bien au contraire on la soumettait à la dîme , et elle était traitée presque comme elle l'avait été sous les Pharaons en Egypte ; les juifs étaient tombés dans la servitude féodale, qui les rendait mainmortables et justiciables de corps et de chatels des seigneurs dont ils dépendaient. Cependant à l'époque de cette situation si peu digne d'envie nous trouvons le peuple animé de la violente jalousie contre eux. C'est que dans les campagnes les juifs étaient serfs comme les paysans, et par conséquent ils n'étaient
pas moins malheureux ; mais les communes se formaient, et les Tilles prenaient de l'accroissement ; les juifs n'ayant aucune spéculation à faire sur les propriétés rurales, durent affluer dans les lieux fortifiés, ou entourés de murs, et donner là un libre essor à leur ardeur pour le gain. Ainsi les juifs des campagnes pouvaient être à plaindre , et ceux des villes pouvaient exciter la jalousie. Guillaume, seigneur de Montpellier, chargea en 121 1 , par son testament, son héritier futur de payer annuellement à un juif nommé Bennet cinq mille sous, jusqu'à l'extinction d'une dette de cinquante mille sous *. Un juif de Dijon, nommé Salami ne, était le créancier de quelques-unes des plus grandes abbayes de Bourgogne, telles que Sainte-Benigne et Sainte-Seine. Ce fut la duchesse Alix de Bourgogne qui , en 1122, s'acquitta pour ces deux abbayes envers le banquier , ainsi qu'il résulte de deux chartes de cette duchesse 3 . Or si les seigneurs puissants et les grandes communautés religieuses étaient endettées envers les Hébreux, on peut présumer combien de particuliers se trouvaient dans la dépendance de ces marchands de numéraire dont les capitaux se grossissaient journellement par d'énormes usures, et par d'habiles spéculations. Bientôt les Français se trouvèrent tellement enfoncés dans les dettes qu'ils désespéraient de pouvoir s'acquitter jamais, et que la position des débiteurs fut de plus en plus critique, et devint embarrassante pour l'autorité, sans que les juifs voulussent se relâcher un moment dans leurs prétentions usuraires.
A l'exemple des rois , les barons s'étaient approprié les juifs ; un baron disait mes juifs, comme il disait mes terres, quand il énumérait ses revenus ; cette propriété était en effet d'un bon rapport. D'abord chaque juif était soumis à la taille , ce qu'on appelait le cens; il payait pour ses entreprises, et toutes les fois qu'il faisait un contrat le roi ou le baron y apposait son sceau , moyennant finance 8 . Thibaud, comte de Champagne, était aussi convaincu que le roi Philippe de son droit de propriété sur les juifs qui demeuraient dans ses domaines. Ils conclurent en 1198 une convention par laquelle ils se promettaient de ne pas retenir réciproquement leurs juifs , et de ne pas permettre que les juifs de l'un fissent contracter des obligations
• Dachery, Spicileg., tome IX de l'ancienne édition ; et Histoire générale du Languedoc, tome III, preuves.
* Citées par dom Plancher daos le tome I de son Histoire de la Bourgogne.
» Voyez Brussel, Usage général des fiefs en fronce, tome I, liv. II, cbap. 39.
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aux sujets de l'autre 1 . Thibaud mettait souvent ses juifs à contribution , aussi quand il mourut plusieurs Israélites , las de cette oppression , se retirèrent dans les terres du roi de France. Cependant sa veuve, Blanche, n'eut garde de perdre une source de revenu: elle réclama ses juifs. Le roi les fit rentrer en effet dans le comté ; toutefois il fut assez humain pour stipuler avec la comtesse qu'elle ne les soumettrait qu'aux impositions ordinaires, et qu'elle n'emploierait pas la force pour leur extorquer quelque chose de plus *. Le plus riche juif de la Champagne, nommé Cresselin, ne voulut pourtant plus rester sous la domination arbitraire de la comtesse de Champagne , qui suivait probablement les errements de son mari a l'égard des Israélites. Il se retira dans une autre contrée de la France. La comtesse fit de son départ une affaire importante. Elle engagea le roi Philippe à intervenir; et détermina moitié par force, moitié par persuasion, le riche Cresselin à revenir en Champagne, et on l'obligea, par un acte auquel le roi prit part, à promettre qu'il ne s'en irait plus, qu'il donnerait des otages, et qu'eu cas de contravention la comtesse pourrait s'emparer de toutes ses créances. De son côté le roi permit à Cresselin de prêter de l'argent dans le royaume \ Peu à peu s'introduisit un autre prétexte pour extorquer de l'argent aux juifs, c'était le don de joyeuse avenue que les seigneurs se faisaient offrir en prenant possession de leur seigneurie. Les rois furent encore plus avides de ce prétendu don gratuit que les barons , et en firent une véritable contribution de guerre. Il en coûta vingt-cinq mille livres aux juifs de Champagne, pour satisfaire en 1284 Philippe le Bel, quand il prit possession du comté de Champagne 4 , et dans la suite Philippe le Long exigea cent mille livres des juifs de ses domaines , sous un prétexte semblable, en taxant ceux de Paris à cinq mille trois cents livres, et ceux de Navarre à quinze mille, qu'on eut beaucoup de peine à leur arracher. Comme il y avait parmi eux un homme plus riche que les autres, nommé Saûl, on taxa celui-là séparément à deux mille livres 3 .
1 Cartulaire de Champagne, cilé par Brussel, Usage général des fiefs en France , tome I, liv. H, chap. 39.
3 Nec aliquid ab eis ampliùs per vim exiorquebo. Lettres patentes de 1208, dans le tome I de Marlèno, Ampliss. collectio.
3 Convention de l'an 1203 chez Brussel, loeo eitalo.
4 Compte de Champagne, de Tan 1285, cbez Brussel, Usage général des fiefs, tome I, liv. H, chap. 39.
* Mémorial de la Chambre des Comptes, de l'an 1320. lbid.
Comment s'étonner d'après cela que les juifs aient extorqué par l'usure aux particuliers autant d'argent que les rois et les barons leur en enlevaient par l'abus de la force?
On peut juger par une disposition législative , prise par Philippe en 1206, à quelles précautions il fallait recourir, afin démettre le peuple à l'abri des fraudes des juifs, dont l'esprit rusé savait échapper à toutes les formes légales. Cette disposition est un accord fait entre le roi, la comtesse de Champagne et Gui, seigneur de Dampierre 1 ; un historien la nomme une loi * ; il est probable en effet qu'elle fut étendue sur tout le royaume. En Normandie les juifs ne pouvaient faire de stipulations pécuniaires que devant les baillis ; Philippe porta la précaution plus loin. Non-seulement il fixa le taux de l'intérêt hebdomadaire à deux deniers par livre, mais il enjoignait aux juifs d'apposer aux actes constatant le prêt un sceau particulier qui serait gardé par deux prud'hommes ou bourgeois notables de la ville ; un seul écrivain ou notaire de la ville devait être chargé de la rédaction des actes des juifs, et soumis pour cela à un cautionnement : le prêteur et l'emprunteur devaient jurer de n'avoir prêté ou emprunté que la somme stipulée dans l'acte. Défense fut faite aux juifs de prêter sur des vases et ornements sacrés, sur des effets ensanglantés , et sur les terres des églises 5 .
On ne connaît pas de plus ancien règlement concernant les juifs de France que cette espèce de convention, à laquelle les barons furent libres d'adhérer. Il servit de base aux statuts qui furent faits dans la suite.
En Angleterre le roi Richard avait poussé plus loin encore les précàutions pour prévenir la fraude, en ordonnant que les contrats des juifs seraient dressés en présence de deux hommes de loi juifs, deux hommes de loi chrétiens , deux notaires et deux inspecteurs ; que l'expédition des actes serait double; que l'une des deux copies serait gardée par le prêteur juif, et que l'autre serait déposée dans
1 Publié par Brussel, Usage des fiefs en France, tome I, et réimprimé dans le tome XVII du recueil des Historiens de France.
2 Anno 1206, Pbilippus rex Francorum dédit Iegem utinimici Christi, Judsei, de quolibet rauluo non ampliùs quàm duos denarios de librâ acciperent. Histor, Reyum Francor., lib. III. dans le tome XVII des Historiens de France.
* Charte de l'an 1206, insérée par Brussel dans son Us3ge général des fiefs, tome I, liv. II, chap. 39.
une caisse municipale à trois cadenas, pour l'un desquels la clef serait entre les mains des hommes de ioi juifs 1 . Mais tant de formalités étaient peut-être moins propres que les dispositions plus simples du roi de France à réprimer les abus usuraires. Aussi y eut-il en 1264 une émeute à Londres, parce qu'un usurier juif avait exigé plus de deux pence par semaine pour vingt schellings, ce qui était le taux légal. On massacra plus de cinq cents juifs, peut-être innocents, on pilla leurs maisons, et Ton détruisit leurs synagogues.
On est habitué à trouver dans ces temps de pénurie le numéraire à très-haut prix. Deux deniers par semaine alloués par la loi de Philippe font huit sous deux tiers par an ; ainsi l'argent rapportait alors plus de quarante pour cent ; c'est à peu près le même intérêt que deux pence pour vingt schellings. Lorsque, cinquante ans après l'ordonnance de Philippe, les bourgeois, le clergé et la noblesse des villes de Mayence, Cologne , Worms , Strasbourg, Bâle , etc., firent un pacte entre eux, ils adoptèrent le même taux de deux deniers par livre pour l'intérêt hebdomadaire , ou de deux onces par livre pour l'intérêt annuel des prêts des juifs 9 . Nous verrons plus tard doubler ce taux légal. On peut juger par là de l'extrême rareté de l'argent, et par conséquent de l'inutilité de prohiber toute usure ; mieux eût-il valu chercher les moyens de faciliter la circulation du numéraire.
La mauvaise foi des usuriers trouva bientôt des expédients pour éluder ces sages dispositions. Ils ne demandèrent pas plus de deux deniers par semaine conformément à l'ordonnance royale , mais ils exigèrent des débiteurs de reconnaître avoir reçu une somme plus forte qu'ils ne l'avaient empruntée ; une nouvelle disposition législative leur interdit cette fraude. Il paraît qu'alors , sans renoncer à leur ruse, ils recommencèrent à exiger des usures illégales ; car trèspeu de temps après le roi leur enjoignit de nouveau de borner l'intérêt à deux deniers par semaine , et de jurer avec les débiteurs que les sommes stipulées dans les obligations avaient été réellement prêtées sans aucune réserve secrète. La durée des intérêts, et par conséquent des prêts, fut fixée à un an, sans doute pour empêcher l'accumulation d'intérêts qui ruinaient les emprunteurs. Il avait été défendu aussi
1 Mathieu Paris, Hitt. Angl.
* Formula paris publiées... ftatutaque à confœderaiis lata annis 12W-1236 , art. 26. Chez Lcibnitz, Manlissa eodicisjuris geniium, page 93.
aux juifs de prêter à des ouvriers qui n'avaient que le travail de leurs mains pour vivre 1 ; malheureusement cette classe est celle qui se trouve le plus souvent dans la nécessité d'emprunter. L'usage qui s'était établi de compter l'intérêt par semaine prouve que c'étaient les classes inférieures qui recouraient le plus aux usuriers. On conserve aux archives du royaume un rouleau en parchemin de dix à douze pieds de long, sur lequel on a inscrit, probablement après quelque expulsion des juifs ou pour la motiver, les dispositions assermentées de tous ceux qui avaient à se plaindre des exactions usuraires. Plusieurs centaines d'artisans s'étaient présentés au greffe, réclamant quelques livres et le plus souvent quelques sous comme leur ayant été extorqués depuis vingt ans par les usuriers. Au bas du rouleau le greffier a additionné toutes ces petites usures exercées sur cinq cents personnes peut-être , et il a trouvé un total de huit cent quarantequatre livres et neuf sous 9 . Ce serait peu s'il était question d'une grande ville comme Paris, mais il paraît que le rôle a été dressé à Vitry.
Si le gouvernement avait fondé quelque établissement où les ouvriers eussent pu trouver des avances, les dispositions de Philippe sur les prêts auraient pu garantir le peuple de l'avidité des prêteurs sur gages ; mais ces lois, telles qu'elles furent promulguées, ne purent qu'encourager à des transactions clandestines, et laisser à la merci des juifs la classe que le législateur voulait protéger.
Le revenu que le roi tirait des juifs commençait à compter au nombre des ressources de la cour. Dans les premières années du siècle cette branche des finances ne valait encore au roi que mille deux cents livres; mais en l'an 1217 le revenu était déjà monté à la somme de sept mille cinq cent cinquante livres, dont près du tiers était fourni par les juifs de Normandie ; ceux de Gaillon payaient plus que les juifs de Rouen , et la petite ville d'Arqués ne rapportait guère moins que le chef-lieu de la Normandie 5 . Quel intérêt spécial pouvait fixer les juifs dans une aussi petite ville de province? l'histoire ne nous
1 Voyez les textes de ces édils rassemblés dans le tome III du Traité des prêts de Commerce.
1 Le rouleau est inscrit : Languette deceus qui ont rendu deniers aux juifs, par raison d'usure, puis xx ans, garderie de Vitri, carton J, 883.
• Extraits des comptes , dans Brussel, Usage général des fiefs, tome I, Uv. II , chap. 39.
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fournit pas d'éclaircissements à ce sujet. Aussi étaient-ils protégés en Normandie, et lorsqu'un juif eut été assassiné à Bernai, l'échiquier tenu à Falaise en 1220 rendit responsables tous les bourgeois qui n'étaient pas accourus à ses cris *. C'est, je crois, le seul exemple en -France d'une justice qui dans d'autres pays fut une obligation. 11 fut convenu avec les barons que tout chrétien qui tuerait un juif serait justiciable du roi * .
Dans cette province les plaids des juifs se tenaient à Dieppe 3 ; on permettait le duel entre deux plaideurs juifs ; mais au lieu du champ clos ils avaient à vider leur querelle sur un chemin public *.
Si le gouvernement avait voulu écouter le clergé, il aurait traité les juifs entièrement comme une caste réprouvée, car le clergé cherchait sans cesse à entraver les communications entre juifs et chrétiens. Ce ne fut pas sans peine que le roi et les barons obtinrent du haut clergé la promesse de ne point excommunier les chrétiens qui travaillaient pour des Israélites, ou trafiquaient avec eux. On n'abandonna aux foudres ecclésiastiques que les femmes chrétiennes qui se prostituaient à des juifs 5 .
Le haut clergé se plaignait souvent au saint-siége de la conduite des juifs, et des concessions qu'on leur faisait. Aussi le pape Innocent III, qui avait pour maxime qu'il fallait toujours faire sentir aux juirs le joug de leur servitude °, écrivit en 1205 au roi, pour le blâmer de son indulgence, et lui recommander plus de sévérité. Il énumérait une foule de griefs qui lui étaient revenus. Les juifs attiraient à eux par leurs prêts usuraires les biens des églises et ceux
' Judicatura est quod omncs burgcoses de Bernaio , qui crant in villâ Bernai i quando Judaeus interfectus fuit , et qui non vénérant ad clamorern , sunt in misé (mainmise) dom. Régis. Arrêt de l'échiquier, dans Brussel, tome I, liv. II, chap. 39.
2 Dicunt barones quod si chrislianus Judaeum occidel vel contra, dom. Rex inquiret, et post suam voluntulem faciet. Ibid.
a Concessimus quod placila Judsorum teneanlur in villâ de Dieppe. Charte de l'archevêque de Rouen, de l'an 1217. Ibid.
* Judicatum est quod Callot Judaeus poterit sequi Abraham Judœum per duellum de kemino. Arrêt de l'échiquier de Falaise, 1217. Ibid.
1 Concordat entre le roi, les barons et le clergé , dans Brussel, Usage général des fiefs, loco citalo.
• Ne cemeem perpétua? servitulis jugo submissam prssumant crigere contra revcrenliam fidei Christian». Lettre à larchevêque de Sens> citée à la page suivante , note 2.
des laïcs; ils occupaient des châteaux, ils étaient les intendants et régisseurs des nobles, ils avaient des domestiques chrétiens, malgré la peine ecclésiastique donc ceux-ci étaient menacés par les conciles ; ils avaient aussi des nourrices, pour leur faire commettre des abominations que le pape n'ose pas énoncer. On verra plus bas en quoi elles consistaient. De plus, l'autorité publique attachait plus de foi à un acte signé par le débiteur au moment du prêt, qu'aux témoins qu'il produisait contre cet acte, ce qui, selon le pape, était une grande injustice. A Sens on les avait laissés construire auprès d'une église une synagogue plus élevée que cette église, et ils y chantaient à haute voix, de manière à troubler le service divin. Le jour de Pâques ils se promenaient dans les rues contre l'ancienne coutume qui les confinait pour cette fête dans leurs maisons ; ils insultaient au culte, et soutenaient que celui que leurs ancêtres avaient crucifié n'avait été qu'un homme de la campagne. Les maisons des juifs restaient ouvertes jusqu'au milieu de la nuit, et servaient à recéler les biens volés; on y assassinait même, témoin un pauvre écolier qu'on avait trouvé récemment mort dans une maison juive. Le pape conseilla de donner quelques exemples de sévérité pour inspirer une crainte salutaire 1 .
Il écrivit dans le même sens au duc de Bourgogne et à la comtesse de Troyes, et autorisa l'archevêque de Sens et l'évêque de Paris à excommunier les chrétiens et les chrétiennes qui consentiraient à servir des juifs *. Il s'explique plus clairement avec ces prélats sur ce qu'il appelait l'abomination commise envers les nourrices chrétiennes : c'est que les juifs les forçaient à Pâques, lorsqu'elles avaient communié, à jeter leur lait dans les latrines ; on supposait qu'ils en agissaient ainsi par mépris pour le Christ. Mais alors il aurait fallu admettre aussi que les juifs croyaient à l'eucharistie, ce qui certes n'entrait pas dans leurs dogmes.
11 ne paraît pas que les instances du saint-siége aient réussi à empirer le sort déjà assez déplorable des juifs en France. Quelques années après le pape écrivit de nouveau au roi, pour obtenir que les chrétiens débiteurs des juifs, qui allaient combattre les Albigeois, fussent déclarés quittes de tout arriéré d'intérêt, et que le payement du capital fût ajourné 3 .
1 Lettre d'Innocent III, de l'an 1205, dans le tome II des Diplomata, de Brequîgny et Dutheil ; Charte 186 et lettre de l'an 1208. — 1 Lettre du même. Ibid. » Lettre de l'an 1208, Epi$tol. Innocent. 111, lib. XI.
Les plaintes des emprunteurs et les procès intentés parles prêteurs ou contre eux causèrent une nouvelle confusion dans l'État sous le règne de Louis VIII, fils et successeur de Philippe. Effrayé sans doute de la nécessité d'une enquête sur des affaires si compliquées et si nombreuses, le nouveau roi eut recours à un de ces expédients violents qui passaient alors pour l'art de régner. Par son ordonnance de l'an 1223, faite de concert avec les archevêques, évêques, comtes, barons et chevaliers, il annula tout d'un coup pour l'avenir, à dater de la Toussaint de cette année, les obligations d'intérêts contractées envers les juifs ; déclara déchus les titres dont la date remontait à plus de cinq ans ; ordonna que les fonds prêtés seraient remboursés aux seigneurs dont les juifs relevaient, et qui certes n'y avaient aucun droit, et accorda aux débiteurs un terme de trois ans pour s'acquitter en neuf payements égaux. Le roi et les barons se promirent mutuellement de ne point retenir leurs juifs respectifs 1 . Il était évident que cet acte de spoliation n'avait d'autre but que de débarrasser le gouvernement des réclamations qui le fatiguaient : pour remédier à des injustices particulières il commit une injustice générale ; mais, attendu que ce n'est jamais par la violence qu'on parvient à rendre justice, nous verrons que l'usure n'en fut pas moins continuée par les juifs.
Comme ce peuple ne pouvait se servir de sceaux portant des empreintes défigures défendues par ses lois, Philippe, au lieu d'assujettir les contrats des juifs à être scellés du sceau royal, leur avait accordé un sceau particulier, qui n'offensait pas les préceptes judaïques ; mais il en résultait que leurs actes se dérobaient à la surveillance du gouvernement, et que les abus se multipliaient ; aussi Louis VIII leur ôta le sceau qui leur avait été accordé, et ordonna qu'à l'avenir leurs contrats seraient enregistrés par la justice seigneuriale.
Cependant il est probable que la plupart des contrats usuraires des juifs furent faits sous seing privé et sans formalité. Ce qui mêle fait présumer, c'est que j'ai vu aux archives royales une reconnaissance d'un chevalier Etienne de Sancerre, écrite en 1223, sur une petite bande de parchemin *. Ce chevalier reconnaît devoir à Élie de Braie,
1 Charte de l'an 1223, dans Brussel , Usage général des fiefs , tome I, llv. II , ebap. 39.
* Charte de l'an 1223, au Trésor des Chartes, carton J,
juif de Paris, et à Mérote son fils, la somme de quatre-vingts livres parisis, qu'il promet de rendre à la quinzaine de Pâques, ou de payer chaque semaine deux deniers par livre, pour lesquels il engage tous ses biens. Parmi des milliers d'actes de ce genre qui ont dû être faits de la même manière, celui-ci est peut-être le seul qui se soit conservé. Probablement les quatre-vingts livres parisis, qui alors étaient une somme considérable, n'ont jamais été restituées, et la petite reconnaissance aura été trouvée , lors du bannissement, cbez le juif, qui a pu s'indemniser en partie par les intérêts usuraires ; le chevalier de Sancerre ne se serait pas douté que la postérité serait informée de ses embarras pécuniaires, qui l'avaient forcé de recourir aux usuriers.
Sous le règne de Louis IX les juifs ne parurent pas d'abord avoir de nouvelles violences à craindre. Dominé par les sentiments religieux d'alors, ce roi avait, il est vrai, de l'aversion pour les juifs, et s'en expliquait sans réserve : il ne voulait pas que des chrétiens laïcs disputassent avec eux sur des points de religion ; selon Joinville, il pré* tendait que lorsqu'un laïc entendait un juif mal parler de la religion chrétienne, il devait, au lieu de disputer, se servir de l'épée et punir sur-le-champ le mécréant 1 ; mais du moins, ainsi que le remarque l'éditeur des derniers volumes des Ordonnances des rois : « Les mesures que prit Louis IX contre les juifs eurent bien plus pour objet de garantir ou de protéger des Français tourmentés par leurs usures» que d'enrichir par des confiscations le trésor de l'État *.
Les moines étaient, comme à l'ordinaire, acharnés à la perte des juifs. Deux prêcheurs de l'ordre des jacobins firent' au pape Grégoire IX des récits tellement effrayants sur les effets de la lecture du Thalmud, non-seulement chez les juifs, mais aussi chez les chrétiens, que ce pontife en prohiba enfin la lecture, et autorisa les deux moines à brûler ce recueil partout où ils le trouveraient. Ils ne manquèrent pas, à leur retour en France, de faire valoir cet ordre, et de persécuter les chrétiens chez lesquels le Thalmud avait perverti la raison ou les croyances. Ils firent des perquisitions dans les maisons israélites, et enlevèrent les livres thalmudiques partout où ils purent en trouver. Il
1 Joinville, Histoire de saint Louis,
' Des retenus publics en France, préface du marquis de Pastoret pour le tome XY des Ordonnances des rois. Paris, 1811 .
est probable qu'ils n'en trouvèrent pas beaucoup ; les juifs de Paris, ne pouvant jamais compter sur la stabilité de leur séjour, ne durent pas avoir beaucoup de livres religieux, et surtout les in-folio du Thalmud. Cependant les moines trouvèrent quelques livres de ce genre, les enlevèrent, et les apportèrent au roi à Yincennes. Un archevêque fut d'avis, dit-on, de les rendre. Ce prélat tolérant étant mort quelque temps après, les moines ne manquèrent pas de représenter sa mort subite comme une punition du ciel. Ils obtinrent que le chancelier de l'université et les docteurs en théologie fissent un auto-da-fé des livres saisis
Louis IX encourageait beaucoup les conversions des juifs ; il entretenait les convertis à ses frais , et faisait des pensions de un à trois deniers par jour à leurs veuves et enfants. On a trouvé les preuves de ces libéralités secrètes dans les registres de la chambre des comptes*. Le converti avait-il des enfants, on ne se faisait aucun scrupule d'enlever les enfants à leur mère , pour les élever dans le christianisme. On verra qu'en Espagne on permettait même le divorce au converti, quand sa femme restait juive.
C'est au règne de Louis IX que commence réellement la législation des juifs ; à dater de cette époque nous possédons une série d'ordonnances de nos rois, qui nous font connaître à peu près toutes les vicissitudes que le sort de ce peuple a éprouvées en France. 1
Par un accord fait avec l'évéque de Béziers le roi se réserva les droits sur les juifs de la ville, à l'exception de ce qui était dû à l'évéque et aux chanoines 5 . Les plaintes du peuple s'étaient de nouveau élevées vers le trône ; peut-être les débiteurs ne se plaignaient- ils quelquefois que dans l'espoir de faire anéantir leurs obligations par un coup d'autorité. Les juifs de leur côté se plaignaient de ce que les seigneurs , dans leur avidité, leur extorquaient des sommes d'argent immenses, et les vexaient de toute manière. Pour rendre justice aux juifs comme aux chrétiens Louis IX conféra avec les barons. Il ne les trouva pas tous disposés à des mesures rigoureuses contre les Israélites. Les prêts, lui disait-on , sont nécessaires aux paysans et aux marchands , et
1 Thom. Caoliprat, Bonum univers., lib. I, cap. 3.
2 Sauva), Anliquit. de Paris, tome II, liv. x.
* Voyez cet accord do l'an 1230 parmi les preuves du tome III de l'Histoire générale du Languedoc. Il résulte de cette pièce que les juifs payaient alors plusicu r •> espèces de droit.
puisque les juifs , gens damnés d'avance , ont embrassé la profession de prêteurs , il vaut mieux la leur laisser que de l'abandonner aux chrétiens qui accableraient le peuple d'usures encore plus fortes, et courraient risque de se damner.
Dans une assemblée célèbre tenue à Melun , en décembre 1230, le roi et les barons arrêtèrent » d'un commun accord , qu'à l'avenir le roi et les barons ne forceraient plus les juifs à leur prêter de l'argent : qu'aucun baron du royaume ne pourrait retenir un juif appartenant à un autre, et que son maître pourrait le saisir partout où il le trouverait, même dans un autre royaume, comme son serf et sa propriété 1 . C'est ainsi que les planteurs d'Amérique réclament leurs nègres partout où ceux-ci se sont réfugiés ; les juifs soumis aux barons n'étaient guère de meilleure condition que les esclaves dans les colonies, si ce n'est qu'on les laissait exercer leur industrie. On a même compris, par les établissements de saint Louis, que le mobilier des juifs ne leur appartenait pas*, mais c'est une erreur 5 . On accorda trois ans aux débiteurs des juifs pour s'acquitter envers leurs créanciers qui feraient viser ces actes de leurs créances par leurs barons. A l'égard de* chrétiens il fut stipulé que s'ils prêtaient à usures , c'est-à-dire à intérêt , l'autorité ne leur ferait rendre que le capital.
Quoique le roi et dix-sept barons eussent signé l'acte en se promettant de le garder inviolablement , peu d'années après le roi fut obligé de contraindre Thibaud , comte de Champagne et l'un des signataires, à rendre les juifs appartenant à la comtesse de Dreux qu'il gardait indûment 4 .
La servitude des juifs n'était pas générale , et n'existait pas dans toutes les provinces, un juif de Rouen plaida en justice au sujet de la possession d'une terre qu'un chevalier lui avait vendue. Il est vrai qu'il fut décidé que si la vente n'était pas entachée d'illégalité , la terre devait appartenir non au juif, mais au roi * ; cependant cet
' Nullus nosirum alierius Judaeos recipere polest, >el retinere , etc. Statuts faits à Melun l'an 1230, dans le tomel du Recueil des Ordonnances des rois de France.
2 Si homme au baron devoît deniers aux Juifs-le-Roy, et iceux juif» s'en fussent clamez en la Cour-le-Roy, et le baron en demanda la cour à avoir, il ne l'aurait pas, car les meubles aux juifs sont au roi. Coutume d'Anjou glosée, rapprochée de l'ordonnance de Louis IX, dans le tome I des Ordonnances des rois de France.
' Brussel, Usage général des fiefs, tome I, liv. II, chap. 39.
4 Charte de l'an 1234, insérée par Brussel, loco ciiato.
' Accordaturo est quod si Horellus Judaeus per recordationem assisis probaverit
arrêt même prouve qu'il n'y avait pas servitude. Plusieurs années auparavant il avait été arrêté que les juifs ne pouvaient posséder des terres dans une des villes de Normandie ! . Cette décision n'était que locale, et elle n'empêcha pas les juifs d'acquérir des terres dans d'autres endroits du royaume.
Nous n'avons plus toutes les ordonnances de Louis IX ; mais par celles qui nous restent de ce roi et de ses successeurs immédiats nous voyons qu'il avait enjoint aux juifs du Languedoc de se livrer aux métiers et au traOc , au lieu de faire l'usure , et même sans prêter à intérêt, ce qui était peu raisonnable * ; qu'il avait défendu de faire des sortilèges, de posséder et de lire le Tbalmud. En 1249, avant son départ pour la croisade, il avait fait aussi des expulsions de juifs, et des confiscations de leurs propriétés , dont le motif ne nous est pas connu. Peut-être eut-on recours à cette extrémité pour fournir aux frais de la croisade du roi. Suivant une assertion peu vraisemblable de Mathieu Pâris, les Sarrasins raillèrent en Orient les croisés français de ce qu'ils avaient chez eux les bourreaux de Jésus-Christ ; mais les expulsions avaient eu lieu avant la croisade. Je dirai ici en passant que les lois françaises , dans la terre sainte , connues sous le nom d'assises de Jérusalem , protégeaient les juifs qui habitaient les lieux I où régnaient les Français, ces assises statuant que, pour juger les causes des chrétiens, des juifs et des Syriens, il y aura une cour assistée de six jurés, dont deux Francs et quatre Syriens 5 .
A son retour de la première croisade, Louis IX eut des scrupules au sujet des confiscations qu'il avait ordonnées : il chargea une commission ecclésiastique de restituer aux débiteurs les usures prises sur les juifs. A ceux qui les avaient payées il ordonna de vendre les maisons, rentes et autres effets saisis, et de rendre aux juifs les anciennes synagogues ainsi que leurs cimetières *, d'où l'on voit qu'il n'avait expulsé que quelques usuriers.
quod miles quidam vendiderit ei terrain suam , terra illa régi, loco Judaei, rémanent. Arrêt de l'échiquier de Caen, de l'au 1234, cité par Brussei, Usage général des fiefs, tome I, liv. II, chap. 39.
1 Judicalum est quod Judeei non possuntemere tenementa apudSaactum Petrum super Dyvam, in vico abbatis dictae villas. Arrêt de l'an 1222. Ibid. ,
- El vivant omnes Judaei de laboribus manuum suarum vel de negociauonibusslne terminis Yel usuris. Voyez l'ordonnance de 1254.
3 Assises de la cour basse de Jérusalem. MSS de la Bibliothèque du Roi.
4 Cùm anteqoam iter arripuissemus transmarinum , quœdam bona percepimus à
Cependant l'usure allait toujours en augmentant ; les débiteurs, incapables de se libérer , vendaient leurs propriétés, et finissaient par devenir les prisonniers de leurs créanciers impitoyables. En conséquence on ût de nouveau main basse sur toutes les créances usuraires i on en supprima un tiers. On accorda deux termes pour le payement du reste, et défense fut faite aux baillis d'arrêter les chrétiens pour cause de dette envers les juifs , ou de les forcer de vendre leur patrimoine. A l'égard des juifs baptisés , Louis IX statua que les maires des bonnes villes auraient la connaissance des délits commis par les convertis dans leur ressort *.
Ces ordres ne furent pas suffisants, et on eut de nouveau recours à un acte d'autorité. On voit par un acte de Thibaud, roi de Navarre et comte de Champagne , que le roi Louis et son flls étaient convenus en secret d'arrêter dans la même journée de l'année 1268 , le lendemain de l'exaltation de la croix , tous les juifs de leurs domaines. Les deux princes cherchèrent ensuite à démêler parmi ces malheureux captifs ceux qui étaient la propriété de chacun d'eux * , comme après une battue de gibier entre deux propriétaires chacun reprend le sien.
Les juifs obtinrent encore une fois leur liberté et la restitution de ce qui leur avait été enlevé. Cette fois il leur fut enjoint de porter sur la poitrine et sur le dos une marque de couleur écarlate 8 .
Le clergé seconda puissamment le gouvernement royal dans la répression des spéculations usuraires. La plupart des conciles de France qui se tinrent vers ce temps tonnèrent contre l'usure et les usuriers juifs et chrétiens ; quelques-uns allèrent même, dans leur zèle, jusqu'à prescrire des mesures qui étaient du ressort de l'autorité civile. De ce nombre furent le concile de Château-Gontier en 1231, les deux conciles de Lyon en 1245 et 1247, ceux d'AIbi en 1254, de Montpellier en 1258, de Sensen 1269, d'Arles et de Poitiers en 1273, d'Avignon en 1282, etc. Au concile d'AIbi et au synode de Montpellier on
Judaeis non tamen animo retinendi , et poslmodîim , cùm Judsos ipsos de terrà nostrà mandavissemus cxpelli, aliqua perceperimusquœ habebant, etc. Ordonnance de l'an 1257-1258, tome 1 des Ordonnances des rois de France.
' Ordonnance de 1260, dans le tome XI des Ordonnances des rois de France.
3 Acte public de Thibaud, roi de Navarre, de l'an 1268, au Trésor des Chartes , carton J, 613. — Lettres patentes de l'an 1268. Brussel, Usage général des fiefs, tome I, Ut. II, chap. 39.
' Ordonnance de l'an 1269. Brussel, lœo citato.
Î28 LES JCIFS
défendit aux juges de poursuivre les procès relatifs aux créances des juifs. Si les chrétiens déclaraient que dans les prêts il y avait eu des exigences usuraires, on devait les en croire et les absoudre ; et comme on confondait les juifs à cause de leurs chapes avec les religieux , il leur fut défendu d'en porter de semblables , et d'avoir des manches d'habit sans plis. Ils ne devaient point vendre de viandes aux boucheries des chrétiens. On menaça de l'excommunication les chrétiens qui se serviraient de médecins juifs, ou qui s'associeraient avec des Israélites pour faire le commerce ! .
Par le concile de Poitiers défense fut faite aux doyens ruraux de sceller les contrats des juifs usuraires, et à tous les chrétiens de leur prêter de l'argent ou d'en emprunter ; le concile excepta pourtant les cas d'urgence.
Le deuxième concile de Lyon prit une mesure capable de jeter du trouble dans la société, si elle avait été strictement exécutée: il voulut que les testaments des usuriers morts sans avoir restitué leurs gains illicites fussent annulés ; il paraît que cette rigueur s'appliquait aux juifs comme aux chrétiens. Le concile exigea aussi des prêteurs juifs de rendre les bénéfices usuraires qu'ils avaient faits sur les croisés. Il est à remarquer que dans le concile où le pape fit excommunier l'empereur d'Allemagne, Frédéric II, pour sa prétendue hérésie, le commissaire impérial Thaddée de Sessa répondit que son mattre avait pris des mesures contre les hérétiques , et qu'il ne tolérait dans ses États ni marchands d'épiceries ni usuriers *; or il était notoire que le pape Innocent IV favorisait ouvertement les juifs , qui faisaient à Rome la banque et le commerce d'épiceries.
Dans quelques-uns de ces conciles qui montraient tant d'animosité envers les Israélites, et un zèle si aveugle pour les intérêts des chrétiens, les usuriers français furent flétris presque avec la même forceque les juifs; le concile d'Arles voulait qu'on excommuniât tous les usuriers publics comme les adultères 5 . Mais ordinairement le clergé ne dirigeait sa colère que contre les sectateurs de Moïse. Le concile de Béziers, ville où les juifs étaient nombreux, comme nous avons vu
1 Concil. Albimse, de l'an 1284, et Siatuta synodi Moniisptssulani, de l'an 1258, dans le tome II de Dacbery, Spicilegium.
* Mathieu Pàris, Hittor. major Angl., ad ann. 1245.
* Statutmus quod usurarii publici et adulteri publicè deouncteotur excommunicati diebus dominicis et festivis. Concilium ArdaU, de l'ao 1273.
AU MOYBN AGE. 120
plus haut, fut assez insensé pour défendre, sous peine d'excommunication, toute relation pécuniaire avec les juifs. Les autorités civiles ne pouvaient acquiescer à des ordres semblables, aussi y eut-il des plaintes de la part des ecclésiastiques sur ce que les princes et les magistrats soutenaient les juifs en faisant payer par les chrétiens des dettes qui n'étaient pas même bien avérées. Le concile de Saint- Quentin, tenu en 1271, se prononça contre cette condescendance des autorités publiques envers les créanciers Israélites 1 ; mais les conciles ne pouvaient que prohiber et menacer; ils ignoraient les besoins réels de la société d'alors; la pénurie faisait retomber le peuple dans la sujétion des emprunts.
Les dominicains faisaient volontiers l'office d'inquisiteurs dans la poursuite des juifs. Ce fut le prieur de ces moines à Poitiers que Alphonse, fils du roi, et comte de Poitou, chargea en 1270, conjointement avec un prêtre séculier, que les conseillers du roi devaient lui adjoindre, d'une enquête sur les usures reçues par le peuple dans la sénéchaussée de Poitiers *. Les curés dans leurs paroisses, et les baillis dans leurs bailliages, devaient annoncer au peuple que ceux qui avaient à se plaindre d'exactions usuraires se présenteraient devant les inquisiteurs, et déclareraient par serment, et en présence d'un témoin, ce qu'ils avaient été obligés de payer contre le taux légal. Tout homme bien famé et prêtant serment devait être cru pour une somme n'excédant pas dix sous. Au delà de cette somme il fallait un témoin. Il en fallait également quand le débiteur n'avait pas bonne réputation. Les inquisiteurs pouvaient prononcer sur les affaires d'usure d'une valeur inférieure à cent sous; pour les sommes plus considérables, les affaires devaient être renvoyées à la cour du souverain. Dans tous les cas on ne devait faire restituer par chaque juif que ce qu'il avait pris, depuis un certain laps de temps, au-dessus du taux légal de l'intérêt.
Malgré les précautions prises par le comte de Poitou pour que l'enquête restât dans les limites de la justice, les dominicains ont dû faire sentir vivement aux juifs la haine qu'ils leur portaient.
Une vingtaine d'années auparavant Alphonse avait cédé à la demande des maires et communes de Poitiers, la Rochelle, Saint-Jean-
1 Recueil des Conciles. : .
a Charte de l'an 1270, au Trésor des Charte?, J, 191. *
130 LES JD1FS
d'Angely, Niort, et des bourgeois de Saintes et de Saint-Maixent, en ordonnant le bannissement de tous les juifs de ces villes, et la saisie de leurs créances sur les chrétiens Ou cet ordre ne fut pas exécuté, ou il fut révoqué comme tant d'autres ordres semblables donnés à la suite d'irritations populaires. Alphonse, tout en persécutant les juifs, s'estima pourtant heureux, dans une maladie d'yeux qu'il éprouva, d'être soulagé par un oculiste juif de l'Ara go n *.
En Gascogne le roi d'Angleterre, Ëdouard II, sur les plaintes qu'il reçut au sujet des excès des usuriers, leur enjoignit de sortir de cet Etat ; ordre qui probablement ne fut pas plus exécuté à la lettre que ne le furent tant d'autres édits de ce genre, quoiqu'il le renouvelât plus de trente ans après, en déclarant que sa volonté expresse était que les juifs fussent bannis 5 . Plusieurs d'entre eux réclamèrent contre la saisie de leurs biens, en disant qu'ils appartenaient au roi de France. Je ne sais si cette réclamation leur servit beaucoup; Philippe IV eut pourtant soin de demander leurs biens * ; probablement les malheureux n'en furent pas moins bannis et dépouillés.
En Bretagne on déploya plus d'énergie et de sévérité. C'est même la seule province de France qui ait donné alors un tel exemple de rigueur injuste. En 1239 les états du duché arrêtèrent que les débiteurs seraient déclarés quittes envers les juifs ; que ceux-ci seraient bannis du pays, et que tous les biens, meubles et immeubles, qu'ils avaient en gage, seraient restitués aux emprunteurs ; on força le duc à promettre par serment pour lui et ses descendants, et sous peine d'excommunication en cas de contravention, de ne jamais admettre de juifs dans le duché, et de ne point souffrir qu'aucun de ses sujets en eût dans ses terres. L'aversion pour leur nation alla même dans cette assemblée jusqu'à approuver en quelque sorte les meurtres qui avaient eu lieu peu d'années auparavant, à l'occasion des croisades. On défendit de poursuivre qui que ce fût pour ces massacres affreux des juifs. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que tant de sévérité ne fut motivée que sur la volonté de tout le pays 5 . Il paraît que l'arrêt fut stricte-
1 Charte de l'an 1249, au Trésor des Chartes, J, 191.
* Titre du Trésor des Chartes, cité par Sauvai, Antiq, de Paris, tome II.
1 Lettre d'Édouard au Sénéchal de Gascogne, de l'an 1314, à la tour de Londres. 4 Lettres de Robert, évèquede Baih, de l'an 1288, a la tour de Londres.
* No ver i lis quod nos ad precetionem episcoporum , abbatum, baronum ac vassalorum Britanni», etpeosatA voluntale toUus terra?, ejecimus omnes Judœosde Bri-
ment maintenu, et que depuis ce temps il n'y eut plus de juifs en Bretagne.
Au milieu de tant de preuves d'un esprit avide et mercenaire, de la part des juifs, on trouve pourtant quelques actes qui démontrent que tous n'étaient pas aussi ennemis de l'ordre et de la légalité ; de ce nombre sont les statuts qu'une petite communauté juive au pied des Pyrénées, celle de Pamiers, se donna elle-même, et qui furent confirmés par l'abbé deSaint-Àntonin, leur seigneur. Ces statuts ne sont que des règlements de police, mais ils font voir que les juifs de Pamiers voulaient mener une vie sobre et régulière, et réprimer le luxe chez eux. Leurs règlements ont quelque chose de naïf qu'on n'est pas habitué à trouver chez ce peuple, ou du moins chez les historiens qui parlent de son séjour en France. Les juifs de Pamiers étaient convenus que celui d'entre eux à qui naîtrait un fils ne pourrait lui donner pour étrennes plus de la valeur de douze deniers de Toulouse; que le père ne pourrait régaler plus de douze personnes, ni faire à son fils nouveau-né une tunique d'autre étoffe que l'étamine ou la peau d'agneau ; qu'aucune juive ne pourrait porter des objets précieux sur son vêtement ; que les juifs ne pourraient prendre part aux jeux d'échecs et de dés qui se joueraient en ville pour de l'argent, excepté à leurs noces et festins, et que les jours de sabbat ils ne pourraient se montrer dans les lieux publics à moins d'avoir des raisons valables connues des personnes chargées de l'inspection *. L'abbé de . Saint-Antonin, en confirmant ces règlements, avec l'assentiment des consuls de la ville, les exempta de l'obligation de porter la marque des juifs de France : elle fut réduite à un cercle en fil suffisant pour distinguer les juifs des chrétiens. Il leur fut permis d'élire dans leur communauté deux ou plusieurs syndics pour répartir, lever, et percevoir les tailles, et poursuivre les intérêts de la corporation. Déplus
tannii, etc. Proclamation du duc Jean de Bretagne, datée de Ploërmel l'an 1239, et insérée parmi les pièces du tome II del'Histoire de Bretagne de dom Lobioeau, et du tome Ides Mémoires pour servir de preuves à l'histoire de Bretagne, par domMorice.
1 Auditis etintelleetis quibusdam statutis qua Judari nostri Apamienses inter se fecerunt, et quae utilitatem commuDem dict. Judeorum sapere videotur : primo si quis Judxorum Apam. faciat filiolum, non sitausus darepro estrenà eidcm flliolo nisi usque ad duodecim denar. tolos. 2° Quod cum pâtre dicti filioli non comedant Bisi usque ad duodecim persooas. 3° Qood Judamsqui facial filiolum non sit ausus flliolo facere aupertunicale, nisi de staminé vel pellica egnorura, etc. Charte de l'an 1279, parmi les preuves, n°16, du tome IV de l'Histoire générale du Languedoc.
l'abbé leur permit, sur leur demande, de se cotiser pour les frais du procès, toutes les fois qu'un membre de la communauté serait cité en justice par un chrétien 4 . Quelques années auparavant le parlement de Paris avait fait défense aux juifs du roi en Languedoc de faire contribuer à la taille ceux de l'abbé de Saint-Antonin 8 . Celte communauté, qui dépendait en partie de l'abbé et en partie du comte de Foix, était donc une corporation privilégiée, qui, traitée avec humanité, se comporta toujours bien. En 1302, Gaston de Foix conGrma ces privilèges, et nous verrons plus bas que lors de l'expulsion des juifs de France le comte de Foix voulut garder ceux de Pamiers.
A cette époque les juifs étaient en général mieux traités dans le midi de la France que dans le royaume proprement dit. Ils pouvaient y acquérir des aïeux ; on le voit par les plaintes de l'archevêque de Narbonne contre le vicomte Amalric, qui ne voulait pas permettre aux clercs de la cathédrale d'acheter des aïeux dans ses domaines sans payer un droit, ce qui pourtant, disait le prélat, a été toujours permis à un chacun, même aux juifs 3 . Le vicomte Amalric leur avait vendu ou confirmé, moyennant mille sous melgoriens une fois payés, et dix sous narbonnaisde redevance annuelle, le droit de tenir des boutiques et d'avoir des maisons dans le quartier de la ville qu'ils occupaient, et qui en avait pris le nom de grandes juiveries.
On laissait tranquille la communauté juive de Montpellier. Elle habitait un quartier particulier ; ce fut d'abord le faubourg de Villeneuve, puis, après une peste qui s'y était déclarée, la rue de la Savaterie, dont le nom n'annonce pas un séjour très-distingué, enfin, la place plus aérée des Cévenols. Elle avait obtenu la faculté d'avoir un cimetière, et une boucherie particulière. Celle-ci lui fut accordée, en 1269, par le roi d'Aragon pendant son séjour à Montpellier *. On a reconnu dans les temps modernes l'emplacement de cet ancien
1 Item concedimus eisdem quod possint duos vel plurcs conciliarios vcl syndicos habere qui lalias quas inler se faciunt, lèvent et récipient, cteorum negolia procurent, quos possit cornmunitas Judeeorum pro suâ voluntatc cligere , et quando sibi placueritmutare et etriam removere. Charte de l'an 1279, parmi les preuves, n. 16 , du tome IV de l'Histoire générale du Languedoc.
* Acte du parlement de l'an 1274, parmi les preuves du même volume.
* Acte de l'an 1251, parmi les preuves du tome III de l'Histoire générale du Languedoc.
* Charte des archives delà ville, citée par d'Aigrefeuille, Histoire de Montpellier, liv. V.
cimetière, aux tombes et aux squelettes qu'on y a trouvés. Ces squelettes portaient une bague au doigt et étaient enveloppés de bandelettes f . Les juifs avaient môme un puits particulier. On voyait encore au dernier siècle, à la Montade, ce puits sous des voûtes souterraines, et entouré de petites chambres qui servaient, à ce que l'on croit, aux femmes pour leur purification *. On avait pourvu aux abus de l'usure par les statuts municipaux, qui n'accordaient d'autre intérêt des prêts que celui qui avait été promis par serment ; ils défendaient de percevoir plus d'intérêts que le montant du capital s . Ces statuts s'accordaient avec les dispositions des derniers seigneurs de Montpellier, en ce qu'ils excluaient les juifs de la charge de bailli et d'intendant seigneurial. 11 parait qu'on ne leur permettait pas de bâtir de nouvelles synagogues, ni de recevoir pour ces synagogues des legs de chrétiens. Mais au total les juifs de Montpellier vécurent tranquilles jusqu'à l'expulsion générale des juifs de France, peut-être à l'exception de ceux qui étaient sous la juridiction épiscopale, et que l'évêque de Maguelonecéda, en 1202, au roi de France Philippe le Bel, en se réservant seulement la moitié du produit des cens, lois et usages auxquels ils étaient assujettis *.
Un des griefs que le pape Innocent III avait contre Raymond , comte de Toulouse, était d'avoir favorisé les juifs en leur confiant des charges publiques. Aussi pour obtenir l'absolution ce comte fut obligé de promettre, entre autres engagements, de ne plus employer de juifs. La promesse, quoique garantie par seize barons , ne fut pas fidèlement exécutée, à ce qu'il paraît , car on obligea encore Raymond VII, son successeur , à ôter aux juifs les charges publiques dont ils étaient revêtus.
Ils avaient dans le Gévaudan, du moins jusqu'à la fin du treizième siècle, non-seulement des établissements dans quelques villes, surtout à Mende, où il reste encore un arceau gothique de la façade de leur synagogue, mais aussi des colonies ou villages, si toutefois le nom de Montjésieu, en latin Mons Judœorum, et les noms bibliques de Booz , Rutk et Obed , que portent des villages de la contrée, ainsi que des tombes creusées dans la pierre tendre, mais sans inscriptions
1 D'Aigrefeuille, Histoire de Montpellier.
* Articles 68 et 116 des statuts de la ville. Ibid.
* Convention d'échange entre Philippe (e Bel et l'évêque de Maguelone. Ibid.
hébraïques, sont des preuves suffisantes pour appuyer l'opinion de l'auteur qui a sou te ou l'existence de ces colonies f .
A Tours ils possédaient en fief de l'archevêché et du chapitre de la cathédrale un terrain dont ils avaient fait leur cimetière , et auquel étaient attenantes une vigne et une maison. Ils payaient pour ce fief un cens annuel de cinq deniers d'or , valant vingt-cinq sous *. Ainsi dans celte ville ils étaient les paisibles feudataires du clergé.
Archambaud de Bourbon permit aux juifs , du consentement du roi, de demeurer dans ses terres, et de s'y livrer au travail, surtout au négoce \
Vers ce temps une émeute populaire provoqua le bannissement des juifs d'Angleterre. Le bruit se répandit qu'à Lincoln un enfant de dix ans, qui avait disparu depuis quelques jours , avait été retrouvé dans une basse-fosse où les juifs l'avaient jeté pour avoir chanté dans leur quartier des cantiques en l'honneur de la sainte Yierge *. On racontait les circonstances miraculeuses de la découverte ; on chanta des romances sur l'enfant martyr 8 . Un cri général s'éleva contre les juifs. Le roi aurait pu craindre pour son trône s'il ne se fût hâté de déférer à la demande de la nation , en bannissant les juifs après les avoir dépouillés de tous leurs biens. 11 paraît môme que beaucoup de ces malheureux furent massacrés par les chrétiens, sans que la justice du roi informât contre les meurtriers. Le peuple se souilla du sang des Israélites, et le roi profita de leurs dépouilles. Ce fut la fin du séjour des juifs en Angleterre,
Il s'était établi en France une foule d'étrangers dont l'unique occupation était, comme celle des Hébreux, le commerce de l'argent, ou, ce qui était alors presque l'équivalent , l'usure. Les juifs ne l'exerçaient pas avec plus d'audace et do dureté que ces spéculateurs chrétiens. En France, en Flandre, en Angleterre, il ne s'éleva qu'un cri contre leur rapacité. Les Lombards étaient ceux qui se signalaient
1 Igoon, Notice sur l'ancienne existence d'une colonie juive dans le Gévaudan , dans le lome VIII des Mémoires de la Société royale des antiquaires de France.
* Charte du chapitre de Tours, de Tan 125», au Trésor des Chartes.
» Charte du seigneur de Bourbon, de l'an 1230, au Trésor des Chartes.
* Math. Pàris, Hislor. Angl., ad ann. 1255. — Alph. de Spina, Fortalitium Fidei, cap. Terlia expulsio Judsorum.
* Voyez la ballade anglo -normande sur le meurtre de l'enfant de Lincoln, publiée avec notes par Franç. Michel, dans le tome X des Mémoires delà Société royale des antiquaires de France.
parmi eux, et on ne tarda pas à prendre contre ces usuriers italiens des mesures répressives. Le duc Jean III de Brabant leur avait permis l'usure nonobstant ses révocations et les défenses des papes ; mais voyant dans la suite la faute qu'il avait commise, il se fit relever par le pape de ses promesses 1 que les Lombards lui avaient probablement payées au comptant.
Gomme avec ces étrangers sont nommés d'autres usuriers appelés cahorsins ou cahursins contre lesquels il fut fait aussi des dispositions législatives très-sévères, les historiens modernes de France ont pensé que ces derniers venaient également de l'Italie, et qu'ils étaient à peu près les mêmes que les Lombards. Les Italiens à leur tour accusent les Français d'avoir donné naissance aux cahursins, et d'avoir même envoyé ce fléau en Italie. Il faut voir dans les dissertations de Muratori *, comment ce savant rétorque les arguments de Ducange 5 , qui a voulu prouver que les cahursins étaient italiens. Muratori consent à ce qu'on se plaigne des usuriers lombards sortis de l'Italie ; mais pour les cahursins, il les laisse à la France. Quelques-uns des témoignages qu'il allègue paraissent d'abord être de quelque poids. En décrivant un des cercles ou une des esplanades circulaires dans lesquelles il divise l'enfer, le Dante dit que ce cercle est la demeure de scélérats pires que ceux de Sodome et de Gahors :
£ perb lo minor giron suggella Dal segoo suo e Sodoma e Caorsa *.
Un commentateur qui a écrit en 1280, Benvenuto d'ïmola, fait sur ce passage la remarque que Gahors est une ville de France où presque tout le monde se livre à l'usure *. Ainsi la ville de Gahors, dont les habitants s'appelaient en effet Gahursins, serait coupable d'avoir répandu ce fléau sur la France et les pays voisins. G'est ce que confirme aus6i Mathieu Paris, lorsqu'il dit dans son histoire d'Angleterre, année 1235, que le fléau des cahursins , c'est-à-dire
> Voyci la bulle de Clément V, de l'an 1344, dans les Nouvelles archives historiques des Pays-Bas, du baron de Reiffenberg, juillet 1830.
* Galliet ipsi paria et fartasse pejora atque ante aJios prœstitere, ipsique non verb Ilali Caortini sunt vocati, etc. Muratori, dissertât. 16, dans le tome I de ses. Antiquit. Italicœ medii avi. Milan, 1738.
» Voyez son Glossaire, article Caorsi.
* Inferno, canto XI.
* Caturgium est ciyitas in Galliâ, in qui quasi omnes ferê sunt feoeralores.