‹ Les juifs dans le moyen age essai historiqueChapitre 13 sur 34 · LES J0IFS · texte numérisé non relu

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des banquiers français, s'était tellement propagé, qu'à peine quelqu'un fut capable d'échapper à leurs pièges Mathieu Pâris dit positivement que les cahursins étaient des banquiers français. Ailleurs le même historien raconte qu'en 1240 le roi Henri III bannit de son royaume les cahursins, surtout ceux de Sens. Dans des actes publics les cahursins sont distingués d'ailleurs des Lombards et nommés comme une classe séparée. Muratori ne doute donc point que ces usuriers ne soient venus de Gahors , comme les Lombards étaient venus du nord de l'Italie, pour exploiter les pays où il y avait les plus gros bénéfices à faire.

Cependant ces données ne sont pas aussi concluantes que Muratori a voulu le prouver ; si les cahursins venaient de Cahors, comment se fait-il qu'en France même on ait ignoré cette origine ? En second lieu Mathieu Pâris, dans le passage que je viens de citer, parle des cahursins de Sens ; il y avait donc aussi dans cette ville des usuriers de la même classe? Sens avait autrefois beaucoup de juifs, il y a encore les rues de la grande et de la petite juiveric ; ne serait-il pas possible que sous le nom de cahursins on eût souvent compris les usuriers de cette nation? Douai avait également ses cahursins, qui furent soumis en 1247 à la taille pour leurs capitaux et ceux d'autrui.

Loin de reconnaître en France les cahursins comme français, on les y croyait positivement étrangers , et ils étaient qualifiés tels dans les actes publics qui les concernaient *. Ils n'étaient donc point de la ville de Gahors. Il y avait d'ailleurs des cahursins en Allemagne et en Suisse, où on les appelait Kawertsches.

D'après une troisième opinion, qui parait être la mieux fondée, les cahnrsins venaient d'un pays intermédiaire entre la France et la haute Italie ; savoir, du Piémont, ce qui explique pourquoi Français et Italiens les considéraient comme étrangers. Il est question des Lombards-Piémontais dans les chartes, et la province française la plus

1 Invitait autem hii diebus adcb Caursinorum ( id est galticorum irapezitarum ) pestîs abominanda, ut vix esset aliquis in totâ Aoglia qui relibus illorum jam non illaqueratur. Butor, major Angl., ad ano. 1235.

1 Extirpare votent» de Boitais regni nostri usurariam pravitatem, quant quosdam . Lombarde* et Caoraioos, aliosque complures alieniegenas, io eodem regno publiée îolelleximus exercere, etc. — Intelleximus quod Lombardi el Caorsini, ac etiam plures alii alienigene usurarii in regno nostro publicè super pignoribus mutaeot, etc. Ordonn. de 1268 et 1274 dans le tome I du Recueil des Ordonnances des rois de France. Yoyez aussi l'ordonnance du 8 décembre 1289.

voisine de ce pays, le Dauphiné, était pleine de banquiers étrangers, ainsi que le prouvent les actes publics des Dauphins, publiés par Valbonais 1 .

Il s'était développé dans le Piémont un esprit financier fort remarquable. Asti, Ghiers, Gavours, et d'autres villes de ce pays se signa* lèrent par le grand nombre de banquiers qui en sortirent, et allèrent fonder des banques en Dauphiné, en Suisse et d'autres pays voisins ; ces banques s'appelaient casane, et les Piémontais y envoyaient leurs Gis pour se former dans l'art de la finance. On cite beaucoup de familles d'Asti qui se sont enrichies par la banque. De ce nombre sont les Scarampi , les Asinari, les Garetti, les Solari, les Roveri , etc. Asti acquit une véritable opulence par l'adresse de ses habitants, qui malheureusement n'était pas exempte de rapacité. On disait proverbialement que pour apprendre à s'enrichir par l'usure il fallait s'instruire auprès des banquiers d'Asti et de Ghiers *.

Ils ne prêtaient pourtant pas, du moins ouvertement, à plus haut intérêt que les juifs et les autres financiers ; à Ghiers le taux légal, au commencement du quatorzième siècle , était de quatre deniers par livre chaque mois. Cependant il y a des actes où cet intérêt est porté à cinq 3 ; il est probable qu'en secret on le portait jusqu'à vingt-cinq pour cent, et souvent au delà.

Gavours ou Cavors, qu'on appelait en italien Caorsa , n'est peutêtre pas la ville de Piémont qui a fourni le plus de financiers, mais par quelque circonstance fortuite le nom des banquiers ou usuriers de celte place a pu éclipser celui des banquiers d'Asti ou de Ghiers , et Cavors seule aura été chargée de la haine qu'on portait aux usuriers piémontais. Guigneul, dans son vieux poëme de la Pérégrination de la vie humaine, fait dire à la Concupiscence :

Li satanés m'i eogcnra*

E di illues il m'aporta

A Chaoursc où on me nourri

D'out Cbaoursière dite seri :

Aucuns me nomment Convoitise.

* Oger Aller, Chrome. Astense, dans le loinc XI du recueil de Muratori, Scriptor. rerum ltalicarum.

' Qui vult fencrari, recurral ad Astenses et Cherienses. Turzanus de Castro no vo, parmi les Codic. Taurin. Aihenai, cite par Cibrarlo, Siorie di Chicri, yol. I. Turin, 1827.

' Cibrario, loco eilato.

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Usurier de Cahors était devenue une épithète injurieuse en France * ; il parait que les banquiers des autres villes piémontaises passaient également sous le nom de cahursins. Du moins après l'expulsion des juifs de Zurich» un banquier d'Asti, nommé Brandan-Pelleta, fut autorisé à Zurich à exercer son état sous le titre de Kawertseh ou cahursin ■ .

Les cahursins disparaissent de l'histoire au quatorzième siècle. Plus tard il est encore parlé des Lombards, mais sans faire mention de leurs anciens associés, ce qui semblerait prouver que le nom de cahursins, dû à quelque circonstance fortuite, se perdit dans celui de Lombards par lequel on désignait toujours en France les banquiers qui étaient venus d'au delà des Alpes.

Je voudrais pouvoir ajouter qu'attribuer l'usure aux habitants de Cahors a été une calomnie historique ; malheureusement il y a des faits qui prouvent que l'esprit usurier était enraciné aussi à Cahors. Barthélemi, évêque de Cahors au quatorzième siècle, faisant seul la police, à ce qu'il paraît, dans son évèché, mettait à l'amende les usuriers du diocèse qui prenaient plus de vingt pour cent d'intérêt. II voulut bâtir le pont de Yalentré sur le Lot, à l'aide de ces amendes amassées, et le pape l'autorisa en effet à prendre deux cents marcs d'argent sur le fonds ; aussi le peuple disait dans la suite que le diable avait fait les frais de la construction du pont 5 . Cependant les profits usuraires ne s'étaient pas trouvés suffisants, et l'évéque avait un peu aidé le diable, en faisant frapper delà monnaie de bas aloi, pensant peut-être que le but justifiait les moyens.

Au reste pour le malheur de la France et des États voisins , les Lombards, les cahursins et les juifs formaient, à ce qu'il paraît , des associations redoutables qui mettaient en commun leurs fonds, leur esprit spéculatif, et leur avidité pour ruiner les pays où ils établissaient leurs banques. On peut juger par le trait suivant combien ils s'enrichissaient. Si le débiteur ne rendait pas au terme convenu l'argent emprunté, il payait chaque mois deux marcs d'argent pour dix, à titre d'usure ou d'intérêt, et il était chargé, si j'entends bien les expressions un peu embrouillées de Mathieu Paris, de défrayer à raison

1 Crapelet , Remarque» sur quelques locutions, proverbes , etc., du moyen âge. Paria, 1831, in«8<>.

» Jeta de Muiler, Geschichtm schweizerischer Eidgenossenschaft , tome I, liv. II, chap. 4.

' Calhala-Colure, Histoire de Querci, tome I.

d'un marc le marchand, son cheval et son domestique. Par suite de pareils arrangements les biens des débiteurs devaient être rapidement engloutis par les usuriers.

C'était pourtant par ces compagnies que la cour de Rome faisait rentrer les annates et autres droits qu'elle percevait dans les divers pays de la chrétienté f , et ce service qu'elles rendaient au pape leur valait, outre les bénéfices ordinaires, une protection à l'abri de laquelle elles exerçaient impunément leurs rapines. L'évêque de Londres, ayant lancé I'anathème contre elles, fut cité en justice pour rendre raison de l'injure faite à des négociants du pape *. Lorsque Henri III les bannit par un édit, la plupart surent obtenir la permission de rester en Angleterre ; et Edouard III s'estima heureux de pouvoir emprunter à la compagnie cinq mille marcs pour son voyage en France, moyennant deux mille marcs d'intérêt 5 . Ce fut probablement pour ne pas se brouiller avec leur puissant protecteur, que le duc de Brabant Henri III ne proscrivit les cahursins et les juifs que par sa dernière volonté, dont la responsabilité tombait sur son successeur ; encore ajoutait-il par une clause que ces spéculateurs pourraient rester s'ils promettaient de se livrer à un commerce régulier comme d'autres marchands *. Telle fut à peu près aussi l'ordonnance émanée de Philippe Gis de Louis IX ; elle enjoignit aux usuriers lombards et cahursins de sortir du royaume dans le terme de deux mois avec défense d'y faire jamais aucun commerce usurier ; mais en même temps elle leur laissait la faculté d'y rester pour exercer un commerce légitime Il est probable que l'ordonnance n'a pas banni beaucoup de personnes, car tous auront promis de vivre en honnêtes gens.

Le testament de Henri III de Brabant, d'ont j'ai parlé, ne bannit

• De omnibus rationibus quas in Anglià, Franciè, curià Romanà vel etiam olib nostro Tel ecclesiœ Domine receperunl, etc. Texte d'une quittance faite par le pape Grégoire IX à Angelcrius Solafîcus et compagnie, banquiers du pape, insérée dans la Dissertation 16 de Muratori, citée plus haut.

1 Ma ih. Paris, Uùtor. major Angl.

• Uriner, Acta et Fœdera, tome IV, p. 387.

4 Item expellantur Judtei et Conversini (ou Cauversini) de terrà firabantiâ, et extirpeutur penitiùs, ilà quod nullus remaneat in eadem, nisi tantummodo qui u ( alii mercatores negociari voluerint, et esse sine prsstatione et usurà. Testât», de Henri III de l'an 1261. Mircus, Diplom., tome 1, 207. Dans un concile de Trêves, de l'an 1310 ( Hitt. Trevir., tome III, p. 49), Us sont appelés Convmini comme, dans le testament du duc de Brabant.

• Ordonnances des rois de France, tome I.

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pas les juifs du pays, du moins pour longtemps. Ils s'y étaient rendus aussi nécessaires qu'ailleurs. La veuve de ce duc, Alix de Bourgogne, les toléra sous les restrictions habituelles, c'est-à-dire en levant sur eux des tributs énormes, et en confisquant leurs biens sous divers prétextes. La princesse eut pourtant quelques scrupules, peut-être après les réclamations des chrétiens mêmes, lésés dans leurs intérêts par les confiscations de capitaux israélites. Pour mettre sa conscience /i l'aise, Alix consulta le dominicain célèbre sous le nom de saint Thomas d'Aquin, et ce moine, qui dans sa Somme de théologie établit en principe que les juifs sont serfs de l'Église, et que celle-ci peut disposer de tous leurs biens répondit par une décision fort remarquable en ce que la morale des théologiens du temps à l'égard des juifs y estjnaïvement exposée 3 . Par cette raison je crois devoir en transcrire ici les principaux passages.

« Yotre excellence, écrit le dominicain à la duchesse Alix, demandait en premier lieu s'il lui était licite, et dans quelle occasion , de irapper les juifs de taxes, contributions et confiscation. A cette question posée d'une manière absolue je répondrai que bien que les juifs, comme on dit en droit, soient ou aient été, en vertu de leur coulpe, voués à une perpétuelle servitude, et qu'ainsi les maîtres de la terre puissent user des biens de ces hommes comme des leurs propres, cependant ils le doivent faire avec modération, de sorte qu'en aucun cas on n'enlève aux juifs ce qui est nécessaire à leur subsistance.

» Et comme il est de notre devoir de nous comporter honnêtement avec ceux qui ne sont pas des nôtres, afin que le nom du Seigneur ne soit point blasphémé; comme l'apôtre apprend par son exemple aux fidèles à u'oflenserni les juifs, ni les gentils, ni l'église de Dieu, il semble qu'il est bon de s'en tenir à une règle, et de ne point exiger des juifs des prestations auxquelles ils n'étaient pas soumis par le passé, attendu que toute prestation insolite a pour effet ordinaire d'exciter plus de mécontentement et de trouble. En observant ce tempérament, vous pourrez, à l'exemple de vos prédécesseurs, lever des tailles sur les juifs, si rien ne s'y oppose.

» Votre embarras à cet égard me semble, autant que je puis conjecturer, s'accroître des conséquences de votre première interrogation .

• Summa ihêol., qu«si. 10, art. iO.

3 Je me sers de la traduction du baron de Reiffenberg, de l'État politique des Juifs aux Pays-Bas, dans les nouvelles archives historiques. Bruxelles, 1829.

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En effet vous m'apprenez que les juifs de vos États ne possèdent que ce qu'ils ont acquis par leurs détestables usures ; d'où il suit que vous ignorez s'il est permis d'exiger d'eux quelque chose, tandis qu'ils devraient plutôt restituer ce qu'ils ont ainsi extorqué.

» Sur ce point voici ma réponse : il est manifeste que les juifs ne sauraient licitement retenir le produit de leurs usures ; donc si vous leur enlevez ce produit, vous ne pouvez légitimement le garder , à moins qu'il ne vienne des extorsions dont vous ou vos prédécesseurs avez été les victimes. S'il vient au contraire d'extorsions pratiquées sur d'autres personnes, et que yous vous en soyez saisie, vous devez le restituer à ceux à qui les juifs eux-mêmes devaient faire restitution : donc s'il se trouve des personnes à qui les juifs aient arraché des sommes usuraires, ces sommes doivent être rendues aux intéressées ; s'il ne s'en trouve pas, on les appliquera à des œuvres pies sur l'avis de l'évéque diocésain et d'hommes d'une probité reconnue, ou à des objets d'utilité publique, pourvu que le besoin soit pressant, et que le bien général commande. Et même il serait permis d'exiger une seconde fois des juifs cette restitution, en se conformant aux usages observés par vos prédécesseurs et avec l'intention d'en faire l'emploi indiqué ci-dessus. »

On est surpris du mélange de douceur et d'injustice qui règne dans ces conseils ; mais il faut observer que le théologien part du principe enseigné alors dans les écoles, que les juifs sont condamnés à une servitude perpétuelle. Voilà pourquoi il veut, malgré sa charité, qu'on ne leur laisse que le nécessaire. Or, si des religieux que l'Église a mis au nombre des saints conseillaient d'enlever aux juifs tout jusqu'au nécessaire près, on peut penser que les rois, poussés par des courtisans avides et un peuple fanatique, allaient encore plus loin quelquefois, et ne laissaient même pas lenécessaire aux juifs de leurs États.

Le peuple était partout le même , dans tous les pays il croyait à l'immolation des enfants par les juifs. A Berne en Suisse, on trouva le corps d'un enfant égorgé. Sur-le-champ un cri général s'élève contre les juifs. On s'empare de ceux qui sout le plus haïs, on les met à la torture, on leur extorque des aveux , on les roue. Les autres sont obligés des'enfuire d'une ville entièrement soulevée contre eux. Ils se plaignent à Rodolphe de Habsbourg, leur souverain et leur protecteur. Le roi exige des Bernois qu'ils laissent jouir paisiblement les juifs de l'asile qu'il leur accorde. Ils s'y refusent ; Rodolphe entre en

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campagne contre eux, mais il meurt sans pouvoir les soumettre 1 . Longtemps après sa mort les juifs entrèrent en composition arec la ▼Ole. Elle consentit à les laisser revenir pourvu qu'ils payassent à titre d'indemnités mille marcs à la ville, et cinq cents au bailli *. C'est Berne qui aurait dû payer des indemnités aux exilés.

Plus sage que le magistrat de Berne , celui de la ville de Lucerne défendit d'accuser les juifs de crucifier des enfants, et de leur faire d'autres insultes. Longtemps après, le même fanatisme populaire qui avait persécuté les juifs de Berne éclata dans une occasion semblable. Un homme deDissenhofen sur le Rhin, jugé pour avoir tué un enfant, prétendit qu'un juif nommé Michel lui avait offert trois florins pour le sang d'un enfant chrétien. Aussitôt tous les préjugés se raniment; le juif est condamné au bûcher, l'assassin à la roue : dans d'autres villes de la Suisse, la fureur aveugle du peuple éclate; les bourgeois de Zurich demandèrent leur sang. Tout ce que les magistrats purent obtenir, ce fut de laisser fuir les juifs en leur imposant une amende de mille cinq cents florins. Trente-huit juifs furent jetés dans les bûchers allumés à Schaffhouse et àWinterthur; ceux qui échappèrent aux flammes cherchèrent leur salut hors de la Suisse s .

1 Chronique suisse de Tschudi.

* Charte du bailli Jacques de Kienburg, de l'an 1294. Pro impetitione de occisione Beati Radolfi quem dicii Judœi ut dicitur occiderunt, 800 marcas mibi expedicruoi ia meara ulilitatem. Jean de Millier, Getehiehten tchweix. Eidgenossenichaft, Ht. 1, chap. 17.

• Charte du bailli Jacques de Kienburg, de l'an, 1294, Ibid., liy. II, chap. 7.

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