‹ Les juifs dans le moyen age essai historiqueChapitre 18 sur 34 · AO MO VIN AGE · texte numérisé non relu

AO MO VIN AGE

transactions qui auraient Soulevé une nouvelle tempête contre eus, les juifs se hâtèrent d'avancer une somme au roi ; puis ils vinrent se plaindre de ce que let officiers de justice les molestaient, par haine ou par d'autres motifs, et supplièrent le roi de les mettre à l'abri de ces persécutions. Le monarque eut la faiblesse incroyable d'imposer un eOence perpétuel à son procureur, et de les mettre à l'abri de tonte poursuite pour dix ans *.

Les malheureux emprunteurs devaient payer peut-être au décuple ce qu'il en avait coûté aux juifs pour obtenir cette concession* Le rot poussa la condescendance jusqu'à défendre au procureur de les accu« ser , dans cet espace de temps, d'aucun abus, de les troubler ou etn* pêcher en aucune manière, afin de les laisser user pleinement de leurs privilèges * ; en sorte qoe la fortune des particuliers était mise pendant dix ans à la discrétion des usuriers.

Jamais depuis le règne de Louis le Débonnaire ils n'avaient autant obtenu, mais jamais aussi ils n'avaient paru moins estimables. Sous un roi en démence et un gouvernement agité par les factions les juifs auraient aisément pu se dérober à l'attention publique, pour n'être que des citoyens laborieux et honnêtes ; ils préférèrent spéculer sur la misère publique, et s'enrichir rapidement en prêtant sur gages. En vain un docteur de la loi avait dit, suivant le Thalmud, que multi* plier les richesses c'est multiplier les soucis * ; ce n'étaient pas les sou* cis que craignaient les juifs de cette époque. Comme alors ils ne crurent avoir rien à déguiser, ils avouèrent ingénument dans une de leurs demandes, que presque tout leur avoir consistait dans les dettes que les chrétiens avaient contractées envers eux 4 .

Ils demandèrent que le roi n'accordât plus aux débiteurs ces lettres

1 .... Octroyons que jusqu'à dix 8ns aucuns prévosts, procureurs ne officiers n'auront cour ne commission des juifs , ne les pourront approcher ne traire à amendes pour cause desdits abus de monts ne de faire ou avoir fait de montes montas ue d'autres abus, ainsi qu'il les voudra d'aucune chose accuser, etc. Jbid.

1 Si donnons mandement à notre prévôt de Paris, et à tous nos autres officiers et justiciers, qu'ils fassent, laissent et souffrent dorénavant jouir et user pleinement et paisiblement pendant lesdils dix ans, les juifs et juives sans les troubler ou empêcher, en aucune manière, et imposons silence susdits prévôts, procureurs et officiers, etc. Tome VII des Ordonnances.

3 Sentences ou chefs des pères, dans la Mischna, tome IV.

* .... Mémemeni que toute la finance qu'ils ont et peuvent avoir est pour la plus grande partie en dettes tant sur gages comme sur lettres, desquels si payés n 'étaient a auraient de quoi vivre nf de quoi nous payer, etc. Tome VII des Ordonnances.

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de répit qu'on obtenait contre les poursuites des créanciers juifs ou chrétiens, lorsqu'on avait du crédit en cour ; et le roi, qui avait signé ces lettres , déclara qu'elles ne seraient d'aucune valeur 1 ; mais il leur en coûta dit mille francs afin d'obtenir le sceau pour cette concession *.

Tout le reste du même règne est une suite de concessions faites aux juifs. Le roi abolit un usage qui en effet était une grande absurdité : quand un juif se faisait chrétien, on confisquait ses biens, comme pour se dédommager de l'impôt que l'on perdait, ou parce qu'on regardait comme du bien mal acquis celui que le juif avait gagné par son ancien état de préteur à intérêt. Il y a une ordonnance de Charles VI qui fait don à la chapelle de Vincennes des créances et obligations laissées par des juifs et des juives qui avaient demeuré à Paris, et dont les uns s'étaient enfuis, et les autres étaient baptisés 3 .

Dans la suite Charles VI déclara que les juifs convertis conserveraient tous leurs biens, et en jouiraient comme avant leur conversion *. Ils avaient obtenu sous Charles V la faculté de pouvoir poursuivre leurs débiteurs en justice , comme les autres sujets du roi , seulement ils avaient besoin de lettres de chancellerie afin de pouvoir plaider par procureurs. Ces lettres ne se refusaient jamais ; mais elles se payaient, et le roi Charles VI convient dans un acte public qu'il en venait à son audience grand profit, et en itoit l'émolument de son grand scel moult accru et augmenté.

Les juifs , pour éluder la dépense de ces lettres de chancellerie, s'adressaient à leurs juges et conservateurs, qui étaient pourtant chrétiens ; ceux-ci leur expédiaient des lettres semblables ; ou plutôt ils leur en expédiaient de beaucoup plus favorables à leurs intérêts. Cet abus ne tarda pas à être réprimé * ; mais, forts de leur crédit, ils n'en continuèrent pas moins d'éluder les lettres de chancellerie ; ils corrompaient même les procureurs de la partie adverse quand ils en ve-

• Lettre de Charles VI de l'an 1388. Ibid.

. * Sauvai, Antiquité t de Paris, lomo II liv. X.

• Ordonnance de 1381 , insérée parmi les preuves du tome III de l'Histoire de Paris, par Félibieo, revue par Lobineau.

4 Quod cùm quàdam consuetudine sive usu qui in regno nostro plerisque aliis mundi climaUbus diutiùs inolerit, seu aliter à priscis dicatur lemportbus bacteoùs observatum , quod dam aliqui sec la m judaicam curant secedere, bonis qua habebant nudanlur omninb, etc. Ordonnance de 1392, tome VII des Ordonnances.

• Ordonnances de 1393, au sénéchal de Beancaire et Nîmes, t. VII des Ordono.

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naient à plaider ; il fallut enfla une ordonnance du roi pour mettre un terme à ces désordres

Nous avons vu pjus haut que le gouvernement empêchait que les chrétiens, après avoir mis en gage tout leur avoir, n'engageassent aussi leurs personnes , et se constituassent les prisonniers de leurs créanciers juifs. Charles VI, qui accordait tout à la nation hébraïque, lui donna la faculté de recevoir ces sortes d'obligations ; mais il fallut bientôt la révoquer à cause des graves abus qui en naissaient, et du mécontentement qu'excitait cette condescendance *.

Dans ce flux de fortune il n'était plus question d'imposer aux juifs l'obligation de porter une marque distinctive; ce n'était qu'aux époques de disgrâce qu'on les y contraignait ; les moments de leur faveur se reconnaissent au silence des autorités à cet égard ; d'ailleurs le roi qui à Toulouse avait accordé aux courtisanes le privilège de ne plus porter la marque devait montrer la même facilité à l'égard des juifs.

Dans les États qui avaient encore leurs souverains particuliers on suivait l'exemple des rois. C'est ainsi qu'en Bourgogne les! juifs eurent, depuis l'an 1373, une existence légale sous la condition de payer chaque année au duc une somme de mille livres 5 . Neuf ans après le duc Philippe eut besoin des subsides des états pour faire la guerre en Flandre. En fournissant des fonds , les états demandèrent plusieurs choses, entre autres que l'on chassât les juifs et les Lombards, sans doute è cause de leur usure. Le duc promit tout ce que l'on demanda; mais comme deux ans après, en 1384, les juifs de Dijon lui fournirent des subsides à leur tour, loin de les chasser, le duc leur permit d'introduire dans ses États cinquante-deux autres familles juives, qui pourraient s'établir où elles le jugeraient à propos, à la condition de payer chaque année certaine somme.

Les juifs de Bourgogne, représentés par Joseph de Saint-Mier, Salamine de Balme et David de Balme, son frère, obtinrent à cette occasion une charte de privilèges qui paraît avoir été calquée sur celle que le roi Jean avait accordée aux juifs de France. Il y fut stipulé que les juifs seraient libres sous caution dans tous les procès, excepté

1 Ordonnances de 1393, aa sénéchal de Beaucaire et Nîmes, U VII des Ordonn- 1 LeUre de l'an 1393, aux sénéchaux de Toulouse, Beaucaire, Circassope; aux conservateurs des privilèges des juifs» elc, même volume. . .

• Dom Plancher, Histoire de Bourgogne, tome III.

les procès criminels ; qu'il* pourraient se livrer à leurs professions accoutumées , et prêter des fonds aux chrétiens , pourvu qu'ils ne prissent pas plus de quatre deniers pour livre par semaine, et qu'ils ne prétassent point sur des vases sacrés ; dans le cas de mauvaise conduite de la part d'un individu Israélite, le duc accordait à deux rabbius, assistés de quatre autres juifs, la faculté de le bannir ou de le punir autrement, à la charge d'indemniser le duc par la somme de cent francs d'or, et par la confiscation des biens du juif exilé. Au reste cette nation fut exempte de toute imposition et autre redevance, et soustraite à toute espèce de juridiction seigneuriale Ainsi les juifs de Bourgogne furent mis dans le môme état de liberté que ceux de

A Béziers les juifs, qui étaient rentrés dans la ville depuis le roi Jean, firent en 1367 un accord avec l'évèque de la ville, Ils s'engagèrent à payer au prélat vingt-quatre livres tournois une seule fois, et un gros de redevance annuelle par famille, pour avoir, comme parle passé, une école, une synagogue et un cimetière particulier On remarque avec satisfaction dans cet accord la mention de l'école; il y a très-peu d'exemples de stipulations faites par les juifs de France pendant le moyen âge, en faveur de l'instruction de leur jeunesse, et ces exemples ont presque tous eu lieu dans le midi. C'est ainsi qu'à Malaucène, diocèse de Vaison, ils payaient à l'évéque un cens en cire, gingembre et poivre pour leur cimetière et leur école 5 .

En Provence ils avaient une existence paisible sauf les poursuite» qu'ils s'attiraient par leurs manœuvres usuraires, ainsi que nous le verrons plus bas. En Lorraine ils étaient comme ailleurs sous la juridiction immédiate du souverain 4 . Dans le Dauphiné, qui était déjà province française, ils ne purent pas plus qu'ailleurs réprimer leur cupidité. On les avait obligés de faire leurs contrats avec des chrétiens devant des notaires publics; mais en s'adressant aux notaires de campagne les plus ignorants ils parvenaient à faire dresser les actes les plus illégaux, et l'on fut obligé de leur désigner les seuls no-

1 Charte du duc de Bourgogne, insérée parmi les preuves, n° 88 du môme vol. » Histoire générait du Languedoc, leme IV.

3 Columby, De rebut gestie Vasion. episcop., IW. IV. — Bougerel, Mémoire tur les Juif» de Provence.

4 Voyes la confirmation toyale des lettres de Tbiébault, etc., dans lesquelles le duc de Lorraine se réserve la justice sur les Juifs; de l'an 1390, dans le tome VU

du recueil des Ordonnances.

taires par lesquels ils pussent désonnais faire rédiger leurs contrats »• Mais revenons ao règne de Charles VI. Le privilège royal en vertu duquel les juifs avaient pour dix ans la faculté de dépouiller les Français par des vexations usuraires était trop absurde pour que la justice pot y avoir égard ; en dépit des ordres formels d'un roi en démence, les juifs coupables d'avoir outre-passé le taux légal de l'intérêt, et d'avoir fait de montes montes, furent saisis, enfermés dans la Conciergerie, et il fut question de les juger criminellement et de confisquer leurs biens. La nation Israélite prévint encore cet affront ou plutôt cette juste punition ; avec l'argent à la main , elle alla représenter à la cour que les prisonniers étaient innocents, qu'ils n'avaient fait qu'user de leurs privilèges, et que, malgré les persécutions qu'on accumulait sur leur tète , la communauté était prête à payer telle somme d'argent que le roi voudrait lever sur elle, et qu'elle pourrait bonnement supporter. Moyennant six mille francs qu'elle donna comptant, elle obtint la mise en liberté des coupables , et des lettres d'abolition qui de nouveau imposèrent silence au procureur du roi *, Elle obtint de plus dans cette occasion que les conservateurs des pri* viléges des juifs et leurs juges seraient supprimés, et qu'à l'avenir les, juifs de Paris seraient sous la juridiction du prévôt de la ville, et ceux des provinces sous celle des juges ordinaires 3 . On ignore pourquoi les juifs solllicitèrent cette fois l'abolition de fonctionnaires qui peu auparavant étaient dévoués à leurs intérêts; peut-être avaient-ils eu à s'en plaindre lors du dernier procès des usuriers. Ces places de conservateurs des privilèges des juifs étaient anciennes en France. Nous avons vu que déjà sous Louis le Débonnaire il en existait à Lyon. Leur juridiction ne parait pas avoir été clairement déterminée, puisqu'il y eut des contestations à cet égard. Les gardes de la monnaie à Montpellier avaient arrêté, en 1388, un juif convaincu d'avoir débité de la fausse monnaie ; le conservateur des privilèges des juifs de la ville réclama le prisonnier, en prétendant qu'il avait seul le droit de le juger; mais l'affaire ayant été portée au conseil du roi, il fut décidé que le jugement appartenait aux maîtres généraux des monnaies \ Il arriva plus d'une fois que les autorités refusèrent d'avoir égard

1 Voyez tome VII des Ordonnances.

* Ordonnance de Charles VI, de l'an 1394, dans le tome VII des Ordonnances.

• lbid.

4 Lettre du roi, de l'an 1388, même vol,

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aux privilèges que les juifs avaient su obtenir à la cour. C'est ainsi qu'un médecin de cette nation, que l'université de Paris fit citer en justice pour avoir pratiqué la médecine sans être licencié par la faculté, exhiba un privilège du roi, et fit valoir d'ailleurs le droit accordé aux juifs de se livrer à « toutes œuvres et pratiques mécaniques et lucratives. » L'université déclara le privilège du juif aubreptice, et parvint, à ce qu'il parait, à lui faire interdire la pratique de son art Si d'un coté le roi leur accordait tout, de l'autre on leur disputait tout.

Manassé deVesou, leur agent général, dans lequel, sous le règne de Charles Y, ils avaient eu un puissant protecteur à la cour, était mort, et quoique sa famille eût obtenu d'abord les mêmes distinctions que lui, elle ne fut pas aussi utile à la nation ; son fils Joseph de Vesou abandonna même le judaïsme et reçut le baptême : ce fut à l'occasion de cette conversion que l'on abolit l'usage de saisir les biens des juifs baptisés. D'autres circonstances contribuèrent à leur faire perdre leur crédit dans une cour agitée par les factions des grands. Le bruit s'était répandu qu'ils avaient fait périr un juif très-riche de Ville-Parisis, nommé Denis Machault, qui s'était converti depuis peu, ou qu'ils l'avaient fait disparaître pour lui faciliter les moyens de retourner au judaïsme.

Il y eut une grande effervescence dans le peuple ; l'affaire fut portée devant le prévôt de Paris, et on arrêta sept des principaux juifs, qui confessèrent avoir conseillé à Denis Machault de retourner à la foi de leurs pères, et qu'ayant été poursuivis par lui en justice, sous je ne sais quel prétexte, ils lui avaient donné de l'argent pour étouffer cette affaire. A cause de l'apostasie, on donna à la conduite des juifs une tournure très-criminelle; assisté d'avocats et de théologiens, le prévôt les condamna à être brûlés vifs. Mais le parlement, ayant étésabi de l'affaire, commua la peine en bannissement et en confiscation, statuant en outre que les coupables seraient fouettés sur trois places publiques de Paris , qu'ils payeraient dix mille livres d'amende, pour la construction du petit pont de l' Hôtel-Dieu, et qu'ils resteraient en prison jusqu'à ce qu'ils eussent fait revenir Denis Machault Quelques historiens, se fondant sans doute sur les bruits

' Voyez l'arrêt ou le proces-mbal, de l'ao 1391, dans l'affaire deMacé Bevel, parmi les preuves du tome IV de l'Histoire de Paris, par Félibieo. * Jean Gallus, Quœstion. ,

populaires, ajoutent des circonstances aggravantes pour les juifs; mais, selon Jean Gallus, un des avocats qui furent appelés au procès, tout leur crime paraît avoir été d'avoir voulu ramener Denis Machault à leur religion 1 . C'était un crime qu'on pardonnait alors si peu, que vers ce temps un chrétien fut brûlé vif à Paris pour avoir eu d'une juive des enfants qui pratiquaient la religion de leur mère 3 .

Les adversaires des juifs profitèrent de l'aventure de Denis Machault, et peut-être aussi de l'exaspération du peuple pour obtenir la révocation de tous les privilèges accordés aux juifs, pour les bannir du royaume et pour donner au roi la confiscation de leurs biens. Nous ignorons les intrigues qu'ils mirent en jeu, mais il est certain qu'ils obtinrent, le 17 septembre 1394, l'ordre qu'ils avaient désiré. Charles YI déclara qu'il avait confirmé les privilèges donnés par son père aux juifs de la Langue d'oil et de la Langue d'oc, et qu'il leur avait accordé des concessions nouvelles dans l'espoir qu'ils vivraient paisiblement avec les chrétiens comme ils l'avaient promis; mais qu'il résultait d'un grand nombre de plaintes, ainsi que des informations des procureurs royaux, que les juifs se rendaient chaque jour coupables d'excès et de délits envers les chrétiens, et qu'ils avaient manqué maintes fois à la religion. En conséquence, l'édit statue que nui juif ne pourra plus demeurer dans le royaume, que ceux qui y sont quitteront le territoire de France dans l'espace d'un mois, et que les officiers du roi saisiront tous leurs biens, feront rentrer les sommes qui leur sont dues, et les forceront de payer ce qu'ils doivent 5 .

Cet édit mémorable mit fin à l'existence légale des juifs en France, et ils comptent cet exil subit et inattendu au nombre des plus grandes persécutions qu'ils aient essuyées. Le roi écrivit, à la vérité, au prévôt de Paris, qu'il n'entendait point que Ton maltraitât les bannis, ni

' Voyez Sauvai, Antiquités de Paris, tome II, liv. X. 3 Jean Gallus, cité par Sauvai. Ibid.

1 . . . Nous avons été longtemps et par plusieurs fois informé par des personnes dignes de foi, nos procureurs et officiers de plusieurs grandes plaintes et clameurs qui leur venaient chaque jour des excès et délits que les juifs font chaque jour sur les chrétiens, et pour ce, nos procureurs ont fait plusieurs informations par lesquelles il apparaît les juifs avoir en maintes manières délinqué, et spécialement contre notre foi et le contenu de nos lettres... Par mûre délibération de notre conseil voulons par manière d'établissement ou constitution irrévocable que dorénavant nuls juifs ne habitent, demeurent ou conversent en notre royaume, etc. Ordonnance royale du 17 septembre 1391, dans le tome VIII des Ordonnances.

qu'on pillât leurs biens mis sons sa protection 1 ; mais le malheur des proscrits n'en fut pas moins certain. Ils avaient occupé à Paris le quartier voisin des halles et d'autres demeures dont il a été question plus bant ; ils y avaient en deux synagogues et un cimetière dans le faubourg Saint-Marceau, où longtemps après on a vu des débris de leurs tombes. Quelques mois après leur départ on trouva dans une maison du faubourg Saint-Denis une centaine de manuscrits hébreux qui avaient probablement appartenu a leur synagogue; ils furent portés à la bibliothèque du Louvre *. C'est presque la seule preuve qu'ils aient cultivé les lettres à Paris et dans le nord de la France; car du reste on ne connaît rien de ce qu'ils ont pu y faire pour leur instruction dans le temps prospère de Charles V et de Charles VI. On ne cite aucun rabbin instruit, et l'on ne nomme aucune école qu'ils aient fondée alors ; mais les traces de leur séjour sont restées dans plusieurs villes de France. A sens, par exemple, il y a encore les rues de la grande et delà petite juiverie; dépareilles dénominations subsistent en un grand nombre d'endroits.

La versatilité et la triste faiblesse du gouvernement de Charles VI se voient dans la manière dont le décret de la confiscation fut exécuté. Les officiers de justice avaient mis la plus grande diligence à faire sortir les juifs du royaume ; mais il ne fut pas si aisé de faire rentrer les sommes qui leur étaient dues, et de leur faire acquitter leurs dettes ; il fallut leur accorder du temps pour vendre leurs terres, leurs maisons et autres possessions pour qu'ils pussent payer leurs propres créanciers, parmi lesquels était un seigneur Philippe de Bar, à qui le roi permit de lever dix mille francs sur les sommes qui leur étaient dues en Languedoc s . Philippe de Bar se mit en route avec ses gens pour se faire payer ; mais sur ces entrefaites parut un autre édit qui annula les créances des juifs et dispensa les débiteurs de payer, parce qu'on avait craint sans doute d'inquiéter trop de monde. Philippe de Bar réclama, et il fallut suspendre le dernier édit jusqu'à ce que ce seigneur fût payé *. En 1 397 il fut arrêté enfin que toutes les obligations faites aux juifs par des débiteurs chrétiens seraient annulées ; mais longtemps après il fut encore question des créances des juifs qu'apparemment des courtisans favorisés cherchaient à faire

» Lettres de Charles VI, citées par Saaval, Antiquités de Paris, tome II, liv. X.

* Ibid.

• Lettres de Charles VI, tfe l'an 1395, dans le tome VIII des Ordonnances.—* Ibid,

acquitter pour leur profit. Charles YII défendit en 1446 de s'en occuper en Languedoc, à moins que les créances ne fussent très-clairement établies *. Les juifs de France se retirèrent en divers lieux; ceux de Lyon cherchèrent un refuge à Trévoux et dans d'autres petits États du Midi. Ceux de Paris se rendirent en grande partie dans diverses villes de l'empire d'Allemagne, et il est probable que parmi les familles juives qui, par la réunion de la Lorraine et de l'Alsace, sont devenues françaises, plusieurs l'avaient déjà été au moyen âge.

Les juifs qui s'établirent à Trévoux y apportèrent une branche d'industrie qui s'y est conservée depuis ce temps, c'est l'affinage et l'étirage de l'or. Je ne sais si les réfugiés y apportèrent cet art dans toute sa perfection, mais il est certain que dans la suite l'étirage de l'or fut exercé à Trévoux avec une habileté telle que l'on .parvint à tirer ce métal précieux jusqu'à la ténuité d'un cheveu. Les deus grandes villes manufacturières de France, Paris et Lyon, ne cédèrent point sous ce rapport à l'orfèvrerie de Trévoux, et lui enlevèrent même sa réputation ; mais, outre l'or, les orfèvres de Trévoux surent aussi étirer en perfection l'argent, et dans cette partie ils n'eurent point de rivaux.

Les Lombards ne manquèrent pas de profiter de l'expulsion des juifs, leurs compétiteurs, pour se mettre à leur place et faire seuls des affaires d'argent ; ils obtinrent des privilèges dans plusieurs villes de France, telles que Amiens, Laon, Meaux, etc., où, moyennant une redevance annuelle, ils eurent la permission de prêter et de faire d'autres espèces de commerce. Plusieurs de ces villes gagnèrent peu au change : les Lombards privilégiés de Laon prirent huit sous et demi d'intérêt par an pour vingt sous, c'est-à-dire plus de quarante pour cent *. Leurs prédécesseurs n'avaient pas été plus usuriers. A Lyon, ils avaient, depuis un siècle, éclipsé les juifs par leurs richesses et l'étendue de leurs spéculations. Les Florentins, les Lucquois, les Génois, les Piémontais, etc., y formaient des corporations, et plus que les juifs ils ont marqué leur séjour en embellissant Lyon et les environs d'édifices grands et magnifiques 5 . Il est vrai que l'os-

1 Lettres de Charles VII au sujet des privilèges du Languedoc, dans le tome XIII des Ordonnances des rois de France, et confirmation des lettres de Louis le Hutin aux consuls de Nîmes, etc., par Charles VII, en 1446, dans le tome XVI du môme, recueil.

2 Devismes, Histoire de la ville de Laon. Laon, 1821, tome I* • Ménétrier, Hittoire de Lyon.

tentation de l'opulence des marchands italiens n'excitait pas autant la haine des chrétiens que le luxe déployé par des spéculateurs Israélites.

Dans le duché de Foix , où le seigneur , comme tous les petits souverains, trouvait son compte à avoir des juifs, l'ordonnance du roi de France ne fut pas d'abord exécutée ; le duc refusa même de la mettre à exécution, parce qu'il était content de la communauté juive de Pamiers, qui, en effet, se comportait d'une manière respectable, comme on a pu en juger par des faits qui ont été cités plus haut : elle se composait alors de cinquante-six individus. Cependant, malgré la protection du duc , elle fut expulsée par les officiers de la sénéchaussée de Toulouse, qui firent valoir les ordres précis du roi

Quoique le Daupbiné fût déjà réuni sous Charles VI à la France, l'exil des juifs n'y fut pourtant pas ordonné comme dans le reste du royaume. En 1419 encore, le régent Charles , dauphin , confirma les règlements du conseil séant à Grenoble , lesquels portaient , entre autres objets, que les juifs qui demeuraient ou qui viendraient à demeurer en Dauphiné seraient tenus à rendre les obligations originales lorsque les débiteurs en auraient acquitté le montant ; et que, dans les campagnes, les juifs auraient leurs puits , leurs fours, leurs moulins séparés de ceux des chrétiens 1 . Il est donc probable que durant la plus grande partie du xv' siècle les juifs ont été tolérés en Dauphiné.

• Histoire générale du Languedoc, tome IV.

* Lettres de Charles, régent, de l'an 1419, dans le tome XI des Ordonnances des rois de France.

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