CHAPITRE IV
La France était à cette époque menacée de devenir une province anglaise ; le roi Jean était captif à Londres , son royaume était dans l'anarchie. Les juifs, n'étant pas traités comme des Français, n'entendaient pas non plus se soumettre aux sacrifices exigés par les circonstances. A Lyon ils ne voulurent pas contribuer aux frais de la fort»fication et de la garde de la vUle, quoiqu'ils en profitassent comme les bourgeois; et quoiqu'une ordonnance royale soumît, en 1354, aux taxes extraordinaires, toutes les classes, même les privilégiées , telles que la noblesse et le clergé, et à plus forte raison les juifs, ceux-ci voulurent faire valoir leurs privilèges achetés assez cher ; mais dans ce moment de pénurie on ne put rien écouter. De nouveaux ordres obligèrent les juifs qui avaient des biens à Lyon à contribuer aux dépenses provoquées par les mesures de sûreté générale *.
Le traité de Rrétigny donna à la France une paix peu honorable, mais qu'appelaient les vœux ardents de ce royaume désolé par la guerre, par le désordre des finances, et par les crimes de Charles le Mauvais, roi de Navarre. Rentré dans ses États appauvris et ravagés , le roi Jean ne sut même pas comment payer la rançon qu'il devait aui Anglais. On leva des taxes extraordinaires, on affaiblit l'aloi des monnaies; et comme on ne crut devoir dédaigner aucun expédient , on écouta favorablement la demande des juifs, qui désiraient vivement rentrer dans le royaume, et avec lesquels on était toujours sûr de faire de l'argent. Quelque idée défavorable qu'on eût de ce peuple, dans le moyen âge, on était pourtant assez juste pour compter toujours sur ses ressources quand les autres venaient à faillir. Déjà, en 1353, l'abbaye de Saint-Denis avait obtenu le privilège d'avoir cinq familles juives, dans le bourg de Saint-Denis hors de la juridiction royale *.
Pendant la captivité du roi les juifs avaient négocié avec le dauphin, alors régent, et avaient d'avance obtenu les principaux articles qui leur furent accordés ou plutôt confirmés par le roi après son retour. Comme ces actes constituent un nouveau droit politique des juifs en
' Hénélriet, Histoire delà ville de Lyon.
2 Charte de 1353, dans le tome IV des Ordonnances des rois de France.
France, au xiv* siècle, il faudra les examiner avec quelque attention.
D'abord le dauphin avait permis à tous les juifs qui voulaient faire le commerce en France, sans y avoir leur domicile, d'y séjourner librement , moyennant la somme de quatre florins. Ces dispositions furent confirmées par une ordonnance du roi au mois d'avril 1361 Il ne paraît pas qu'ils soient sortis du Languedoc ; car des lettres du comte Jean de Poitiers , lieutenant du roi dans cette province , de Tan 1359, nomment à la place du comte d'Étampes un autre juge des juifs et gardien de leurs privilèges , et font défense aux autres justiciers de se mêler de ce qui concerne ce peuple 2 .
Ce fut en 1360 et 1361 que parurent les actes publics qui assurèrent aux juifs une nouvelle existence en France, et qui, pour la première fois, leur accordèrent des privilèges, des franchises et môme des distinctions honorables sans aucune de ces conditions flétrissantes qu'ils avaient été obligés de subir dans des temps où ils avaient paru moins utiles. Ils durent vraisemblablement ces avantages à un banquier juif de la cour, Manassé de Vesou, qui fut nommé leur commissaire, et à qui le gouvernement paya, par cette condescendance pour sa nation, les services qu'il rendait pendant la pénurie du trésor. Voici les articles de l'espèce de traité qui fut conclu entre le banquier israélite et le gouvernement royal 5 . « Le roi permet aux juifs de rentrer dans le royaume , d'y demeurer pendant vingt ans, d'y acquérir des habitations, d'y faire le commerce et le courtage, pratiquer les arts libéraux et mécaniques*, prêter de l'argent à intérêts, le tout sans aucun empêchement de la part des autorités du royaume et des seigneurs, lisseront sous la sauvegarde royale, et n'auront d'autres juges que le commissaire royal , comte d'Êtampes. Chaque juif payera à son entrée dans le royaume quatorze florins pour lui et sa femme , et un florin deux gros tournois pour chacun de ses enfants et de ses gens. De plus , chaque juif payera sept florins de capitation par an pour lui et sa femme, et un florin pour chacun de ses enfants et de
1 Tome III des Ordonnances.
2 Lettre du comte Jean, du mois de juillet 1339 ; même volume.
* Vojez les diverses urdouuauces dans le tome 111 des Ordonnances des rois de France, et dans le t. V du Recueil des auciennes lois françaises. Paris, 1824, in-8°.
* Aussi qu'ils puissent faire et exercer leurs métiers, leurs faits, coureteries, et autres œuvres ou ars spéculatives, pratiques, mécaniques ou autres quelconques, si comme ils ont accoutumé à faire ailleurs et au temps passé. Art. 9 de l'ordonnance du mois de màrs 1360.
ses gens. Moyennant cette rétribution, lisseront quittes de tout autre impôt quelconque, et ne pourront être assujettis à aucune servitude ni redevance seigneuriale. Ils auront un protecteur ou gardien, fonction à laquelle le roi nomme le comte d'Élampes , prince du sang ; ils ne seront justiciables que de lui ou du roi, et aucune autre justice du royaume ne pourra les poursuivre en cas de délit ; encore les procureurs du roi n'entameront-ils de procès qu'après avoir amplement informé contre eux. Pour les simples délits, ils devront être relâchés moyennant une caution fournie par des juifs ou des chrétiens. Aucun juif ne pourra être repris en justice, pour quelque délit ou crime que ce soit, commis avaut sa rentrée dans le royaume.
» Dans le cas où quelqu'un d'entre eux se rendrait indigne de rester dans la communauté , deux rabbins, assistés de quatre autres juifs désignés à cet effet, pourront le bannir du royaume ; mais dans ce cas le roi aura la confiscation de ses biens et recevra des deux rabbins la somme de cent florins. Ceux qui prêteront aux chrétiens de l'argent sur gages ne pourront prendre , par semaine , que quatre deniers d'intérêt pour livre. Ce qu'ils auront perçu de plus sera restitué aux débiteurs. Les autorités publiques les assisteront pour la rentrée de leurs créances ; ils pourront prêter sur toute sorte d'obligations et de gages , excepté les vases d'église et les outils de labourage *. S'ils quittent une ville, ils seront obligés de faire crier auparavant et vendre publiquement les g8ges dont ils seront nantis. A l'égard des contrats qu'ils auront faits avec les emprunteurs, ils seront crus sur parole et sur le serment prêté à leur loi. Les notaires et tabellions du royaume seront obligés de dresser les actes des juifs lorsqu'ils en seront requis. Toutes les fois que les Israélites jugeront nécessaire de lever des fonds sur leur communauté, ils pourront nommer un ou deux commissaires dans chaque ville pour imposer les tailles et en percevoir le montant; ceux qui refuseront de payer y seront contraints par la justice. Ils ne pourront être forcés par les officiers de la cour à aucune réquisition; on ne pourra les contraindre à assister aux sermons des chrétiens ,
1 Voulons qu'ils puissent marchander tant de leurs deniers comme de leurs autres marchandises et denrées quelconques Pour ce qui ceux juifs ou juives ont accoutumé à prêter au temps passé, aux chrétiens, tant seulement, si comme ils dient leurs deniers, nous leur octroyons que ils puissent pré 1er et bailler leurs deniers sur toutes obligations ou autrement, et sur quelconques gaiges ; excepte reliques, ornemenu d'église, socs , coultres , et ferrement de charrue et fers de moulins. Art. 8 et 10 de la même ordonnance.
178 les juirs
ni à se battre en champ clos; on ne pourra leur prendre leurs livres. Toutes les ordonnances contraires à ces franchises sont abolies; les anciens privilèges seront confirmés toutes les fois qu'ils le désireront. »
Il est évident qne le projet de ce traité avait été dressé par les juifs mêmes, car sans doute le gouvernement du roi n'aurait pas rassemblé, de son propre mouvement et avec tant de soin , toutes les garanties propres à prévenir les injustices dont ils avaient été victimes tant de fois. D'un bout à l'autre ce traité est favorable aux juifs ; cependant on ne peut pas dire qu'il préjudiciàt aux droits des chrétiens, ni qu'il contînt aucune clause injuste. Toutes les franchises exprimées ici, l'usure exceptée , leur ont été accordées par les gouvernements dans des siècles plus éclairés , et il faut s'étonner de la grande prudence qui a présidé à la rédaction d'un acte fait pour éloigner tout sujet d'un juste mécontentement. On sera étonné de l'énorme intérêt stipulé ici pour les prêts d'argent; nous avons vu que Philippe avait fixé la moitié de ce taux , c'est-à-dire deux deniers par semaine, ce qui était déjà excessif. ,
On voit bien que sous le roi Jean ce furent les juifs qui portèrent le taux à quatre deniers , c'est-à-dire à près de quatre-vingts pour cent par an. 11 faut sans doute avoir égard à l'extrême pénurie qui régnait dans le royaume après le traité de Brétigny , et qui devait avoir haussé considérablement le prix de l'argent ; mais quelle que fût la rareté du numéraire , il faut avouer que le taux légal Qxé par l'ordonnance de 1361 était intolérable, et que le roi fut ou bien maiheureux ou bien imprévoyant pour se laisser surprendre ainsi par la cupidité des usuriers juifs, très-sûrs de se dédommager en peu de temps sur les sujets du roi, de la capitation qu'ils s'engageaient à payer au trésor. Si ce qu'ils apportaient de capitaux dans le royaume devait leur fructifier au point deleur rapporter dès la première année quatrevingts pour cent, quelle moisson abondante n'avaient-ils pas à espérer pendant les vingt années qu'ils avaient à rester en France î Tout le numéraire des Français devait s'engloutir dans les coffres-forts des juifs, et leur séjour devait coûter bien plus au royaume que la captivité du roi.
On pourra remarquer encore que les juifs en rentrant stipulèrent le droit de posséder des habitations sans faire mention des terres : si la possession de terres leur eût été avantageuse , ils l'auraient demandée , et dans les conjonctures d'alors ils l'auraient sûrement ob-
tenue ; mais ce n'était qu'une bagatelle à leurs yeux : le point essentiel , celui auquel devait être subordonné tout le reste , c'était le privilège des prêts d'argent ; une fois cet article accordé et le liberté personnelle garantie, ils n'avaient plus besoin de rien, étant sûrs de s'enrichir. Cette servitude à laquelle on les avait condamnés un siècle auparavant avait entièrement disparu. On vient de voir que leur liberté personnelle est formellement reconnue dans l'acte royal.
Il n'y est fait non plus aucune mention de là marque distinctive que partout on forçait les juifs de porter sur leurs habits ; mais un an après il leur fut enjoint de la porter , comma je le dirai tout à l'heure. Pendant que leur argent leur donnait du crédit auprès d'un trésor épuisé , ManâSsé de Vesou , qui était chargé par le gouvernement de la recette des capitations juives, moyennant une retenue de deux florins sur les quatorze que chaque juif était obligé de payer, obtint d'autres dispositions favorables à sa nation. Il lui fut permis d'accorder des délais aux juifs que leur pauvreté ou d'autres circonstances mettaient hors d'état d'acquitter régulièrement le montant de l'impôt. Le dauphin avait permis à tout juif qui voulait trafiquer dans le royaume de s'y livrer au négoce : ce privilège fut confirmé par le roi , moyennant un impôt annuel de quatre florins pour chaque juif négociant et non résidant en France ; il fut même convenu que tout juif qui voudrait venir dans le royaume sans y faire le commerce pourrait voyager librement sans être assujetti à aucune redevance 1 .
Malheureusement il àvint de tous ces privilèges ce qu'on avait vu toujours là où les juifs avaient plein pouvoir d'exploiter la bourse des chrétiens. De toutes parts il arriva des plaintes sur les vexations des banquiers et usuriers juifs ; peut-être aussi les ennemis de cette nation ne cessèrent^ de faire des réclamations. Toujours est-H certain que le roi , ayant pris l'avis des notables de plusieurs bonnes villes du royaume, déclara par une ordonnance rendue à Reims , en octobre 1363, que les grands abus commis par les juifs à l'égard des privilèges obtenus le forçaient de les mettre au néant; en conséquence il les obligea de porter sur leurs habits une rouelle de la grandeur du sceau royal, rouge èt blanche, et, malgré toutes les prérogatives accordées auparavant, il les rendit justiciables des tribunaux ordinaires
1 Ordonnance du 26 avril 1361. îome III du recueil des Ordonnances.
dans le ressort desquels ils demeuraient. Il déclara également de nulle valeur les obligations par lesquelles les chrétiens auraient engagé leur corps aux juifs 1 .
Il est évident que l'usure avait de nouveau été portée au comble, et qu'après avoir dépouillé leurs débiteurs des biens qu'ils possédaient, les usuriers n'avaient pas rougi d'accepter la servitude des personnes qui leur devaient ; il est vrai que les auspices favorables sous lesquels ils étaient entrés en France et les privilèges extraordinaires qui leur avaient été accordés devaient leur faire croire que tout leur était permis et que rien ne gênerait leurs spéculations avides. L'obligation de porter la marque sur leurs vêtements fut renouvelée peu de temps après dans l'assemblée des états généraux tenue à Amiens*.
En Franche-Comté, le roi de Bourgogne avait d'abord prorois, pendant sa minorité en 1350, de ne tolérer dans le comté ni Lombards, ni juifs, ni usuriers : c'était promettre plus qu'il ne pouvait tenir ; aussi l'usure cootinua-t-elle de désoler le commerce comme par le passé. Ce fut alors que les bourgeois d'une petite ville, celle de Salins, conçurent la première idée d'une institution , rare monument de leur sagesse, et qui les aurait honorés dans toute la France si Ton avait été capable de l'apprécier et de l'imiter. Ils amassèrent un capital de vingt mille six cents florins pour former un mont-de-piété où l'on pût emprunter sans courir les risques d'être ruiné par l'usure juive. Jean de Châions se chargea de prendre ce capital , moyennant mille cinq cents florins d'intérêt, qui , par conséquent , constituaient le revenu du mont de Salins, et qui furent hypothéqués sur les seigneuries de Jean de Chàlons et sur sa part dans la saunerie de la ville *. L'histoire du moyen âge, qui a négligé de consigner tant de choses importantes, ne dit rien des progrès ou de la chute d'une institution dont le premier exemple appartient provisoirement à la petite ville de Salins. Beckmann, dans son histoire des inventions * , en fait honneur aux Italiens; mais on verra plus bas que les monts d'Italie sont postérieurs à celui de la Franche-Comté.
1 Édit des rois sur les juifs, octobre 1363, dans le tome IV des Ordonnances des rois de France, et dons le tome V du Recueil général des anciennes lois françaises.
1 Édit ou ordonnance du 5 décembre 1363, dans le tome III des Ordonnances de* rois de France, el le tome V du Recueil des anciennes lois.
a Titres de Châions, cités par Gollut, dans ses Mémoires historiques de Franche- Comté.
« Guchiehu der Erfindungm. GœUtogue, 1792, tome III, cah. 3.
AU MOYBN AGE. 181
En Languedoc et en Provence les juifs continuèrent, pendant tout le xiv e siècle, de s'appliquer à l'étude de la médecine, et c'étaient probablement les seules contrées de la France où ils s'adonnassent encore aux sciences. 11 n'était plus question des écoles hébraïques de Montpellier et de Narbonne; ils étudiaient la médecine à l'université chrétienne de Montpellier. Aussi, l'ordonnance de Jacques, rot d'Aragon, de l'an 1331 , par laquelle il dérend de pratiquer la médecine sur le territoire de Montpellier, à moins d'y avoir été examiné et licencié, s'adresse-t-elle nommément aux chrétiens et aux juifs ; et Jean, roi de France , leur permit également d'exercer la médecine et la chirurgie , pourvu qu'ils eussent subi auparavant un examen en présence des sénéchaux *. Ainsi, toutes les défenses contraires faites par les conciles, les synodes, les statuts des villes, furent censées nulles et non avenues.
On cite plusieurs praticiens habiles de la nation juive à Carcassonne pendant le xiv° siècle; surtout Jacob de Lunel, médecin, et Dolan Bel la n, chirurgien *. Cependant le concile tenu à Lavaur, en 1368, renouvela les dispositions les plus rigoureuses des conciles anciens, en défendant aux chrétiens de se servir de médecins et chirurgiens juifs, excepté dans les cas de nécessité extrême , d'assister à leurs mariages et funérailles, d'allaiter leurs enfants et de cohabiter avec eux 3 ; mais on s'embarrassa peu de cette rigueur outrée. Le roi de France obligea en 1362 les juifs du midi de se faire examiner par la sénéchaussée de Beaucaire pour obtenir la faculté d'exercer la médecine ou la chirurgie *. Dans cette province, où les juifs avaient probablement toujours continué de séjourner, leurs contrats et procès furent également soumis aux juges ordinaires 5 , quoiqu'ils eussent encore un procureur général de leur nation. Ainsi, au bout de trois ans, les privilèges, si avantageux que la pénurie du trésor avait forcé de leur accorder se trouvèrent déjà révoqués en grande partie.
Mais à peine Charles V fut-il monté au trône que les juifs reprirent leurs avantages, et virent commencer pour eux une époque plus heu-
1 Ordonnance du 2T décembre 1202, dans le tome III des Ordonnances des rots de France.
* Trésor des Chartes, registre VI, cité par l'auteur de l'Histoire général du Languedoc, tome IY.
* Baluze, Concil. Gall. Ifarbonn., page 576.
* Lettre du roi Jean, décembre 1362, au sénéchal de Beaucaire, dans le tome III des Ordonnances des rois de France. — • Ibid.
182 LBS JUIFS
reuse, c'est-à-dire plus favorable à leurs spéculations usuraires ; car leur hfatoire ne se compose pas d'autres événements dans ce siècle. Une politique plus éclairée commençait à être adoptée à l'égard des marchands étrangers, qui auparavant étaient traités très-arbitrairement. On crut devoir donner des privilèges aux marchands d'Italie et d'Espagne ; les juifs se ressentirent aussi de cette amélioration dans Je système du gouvernement *. Dans les temps modernes on a jugé sévèrement ces privilèges de se livrer à l'usure qu'accordait Charles Y aux financiers étrangers. Il existe des lettres de ce prince qui autorisent des marchands italiens à s'établir à Abbeville, Meaux, Troyes et autres villes du royaume pour y faire exclusivement des prêts d'argent. On a dit qu'en participant au gain exorbitant de ces agioteurs, en se faisant lui-même usurier public, ce roi, qui a conquis à si bon marché le surnom de sage, se dédommagea de ce que lui coûtaient sa libéralité et l'avidité des courtisans *. Mais en faisant au roi ces reproches, a-t*on bien réfléchi à la situation pénible où Charles de Navarre et les Anglais avaient réduit le royaume? Était-il possible de tirer de l'argent d'un pays ruiné, dont une partie était encore au pouvoir de l'étranger ? Dans sa pénurie le roi n'eut d'autre ressource que de vendre des charges publiques et des privilèges de banque. Les préteurs étaient devenus nécessaires; il y avait du commerce, mais point de goût financier en France ; il fallait bien que l'on eût recours aux capitalistes étrangers, puisque les Français eux-mêmes ne se livraient pas encore à cette branche de commerce. Seulement Charles V aurait pu, il aurait dû surveiller plus strictement ces étrangers avides, et ne point laisser le peuple à leur merci.
Les privilèges des juifs furent confirmés ou plutôt rétablis pour six ans, indépendamment des vingt années pour lesquelles le feu roi les leur avait assurés. Le comte d'Ëtampes fut maintenu ou rétabli dans la place de gardien et conservateur des privilèges de cette nation, avec la faculté d'avoir des délégués de pouvoir. 11 fut leur juge au nom du roi, et pour la seconde fois on défendit à toutes les justices du royaume d'intervenir dans leurs procès 8 . Avec de l'argent ils ob-
1 Voy« la préface d« M. de Pasioret pour le lame XV des Ordonnances des rois de France. Paris, 1811.
* Mably, Observât, sur V Histoire de Fronce, liv. VI» chgp. i.
* Lettre de Charles V de l'an 1364; lettres du maréchal jTAubeuham, lieutenant du roi en Languedoc, dans le tome IV des Ordonnances.
tinrent, à la cour de ce prince si faible, tout ce qu'ils voulurent ; Manassé de Vesou, leur agent, se servit très-habilement de son crédit en leur faveur. Malgré la défense expresse de ne prendre que quatre deniers d'intérêt pour livre chaque semaine, leur avidité avait outrepassé ce taux, qui déjà n'était que trop fort. Les plaintes ordinaires arrivèrent au trône. Ou dut justement s'indigner que des gens qui venaient de rentrer dans le royaume par grâce spéciale se montrassent incorrigibles dans leurs habitudes vicieuses, et conservassent une telle cupidité envers la nation qui les avait accueillis. Le prévôt de Paris entama des poursuites contre eux, et les condamna à de fortes amendes; il fut même question dans le conseil du roi de renvoyer de nouveau du royaume cette race d'usuriers déboutés; mais Manassé de Vesou, moyennant quinze cents francs d'or *, sut obtenir un ordre royal qui étouffait cette affaire, et imposait silence au procureur du roi; puis moyennant trois mille francs d'or, les juifs obtinrent une prolongation de dix ans de leur séjour en France déjà porté auparavant à vingt-six *. Ils furent même assez forts pour se mettre à l'abri du zèle fanatique des juifs convertis, qui, étant haïs et bannis par leurs anciens coreligionnaires , montraient plus d'animosité contre leur nation que les chrétiens de naissance, et excitaient la justice contre elle. Il fut déclaré que ces accusations n'auraient d'effet que lorsque les accusateurs donneraient caution, et lorsque l'affaire aurait été amplement informée *.
Dix ans auparavant Charles V avait rendu une belle ordonnance qui justifierait son surnom de Bage, si d'autres mesures ne prouvaient un défaut de sagesse. Les convertis dénonçaient les juifs parce qu'ils n'allaient pas au sermon, ainsi que l'avaient prescrit divers conciles et synodes, et s'ils y allaient, le peuple les conspuait et les maltraitait. Charles V les exempta de cette corvée ; Il écrivit aux justiciers du royaume ces paroles remarquables : « Sachant que les sacrements de la sainte Église ne doivent pas être administrés par force, et aussi que nul n'y doit être contraint, si ce n'est par vraie dévotion ; voulant enlever plusieurs périls et inconvénients qui pourraient s'ensuivre, vous mandons que lesdits juifs vous ne contraigniez ou fassiez contraindre
1 Sauvai dit 18,000 fr.
• PriTiléges accordés par Charles V, Vincenaes, 1378 ; lettre du même, de l'en 1374, daûs le tome Y du recueil des Ordonnances.
• Lettre de Charles V, de l'an 1378. tbid.
à aller à l'église, ne ouïr les sermons et prédications contre leur volonté, en défendant auxdits chrétiens convers et à tous autres dont vous serez requis, qu'auxdits juifs ils ne méfassentou médisent en aucune manière, etc. 1 »
Gomme le roi avait toujours besoin d'argent, les juifs firent avec ce prince un arrangement, moyennant lequel ils lui payeraient vingt mille francs d'or en quatre termes et deux cents francs par semaine pour être exempts de toute autre redevance*; il est probable qu'ils y trouvèrent leur compte, et que les impôts qu'ils payaient d'abord se montaient plus haut au bout de Tannée. Ils obtinrent encore un privilège important pour eux. Ils fréquentaient les foires de Champagne et de Brie, non pas pour y exposer des marchandises, mais pour spécoler, comme toujours, sur le besoin d'argent des autres négociants, et dans ces prêts ils se faisaient hypothéquer les biens des emprunteurs; cependant, d'après une loi dont j'ignore l'origine, ils ne pouvaient faire valoir leurs hypothèques qu'en présentant la caution de chrétiens solvables. Ils prétendirent à la cour de Charles V que, ne pouvant trouver ces cautions, ils étaient toujours évincés de leurs droits hypothécaires ; mais je présume qu'ils craignaient de faire intervenir des chrétiens dans des transactions qui étaient quelquefois le comble de l'avidité et de l'injustice ; cependant ils obtinrent qu'à l'avenir la caution de juifs suffirait 5 ; dès lors ils n'avaient plus rien à craindre, étant sûrs de s'entendre toujours bien avec leurs confrères.
Un magistrat, comme Paris n'en a point eu d'autres dans ces siècles grossiers, le prévôt Aubriot, homme à grandes vues, qui, sous les ordres de Charles V, éleva la Bastille , le Pont-au-Change , le mur de la porte Saint- Antoine, le petit ChAtelet, qui construisit les égouts, et qui eut le courage de réprimer les excès de la puissante et orgueilleuse université, fut aussi le défenseur et le protecteur des juifs ; ce fut même cette tolérance de sa part qui servit à ses ennemis de prétexte pour le perdre plus tard. En 1380 la populace, poussée peutêtre par les adversaires d* Aubriot, pilla dans une émeute la juiverie de Paris, tua des Israélites, et força les femmes à livrer leurs enfants pour être baptisés. Aubriot n'avait pu empêcher cette sédition ; mais
1 Lettres de l'an 1368, dans le tome Y des Ordonnances des rois de France, et <ome VIII du Recueil des anciennes lois françaises. x Lettre de Charles V, datée de Saint-Germain, 1378, dans le tome YI des Ordonn. « Lettre de Charles Y, de l'an 1379, dans le tome YI des Ordonnances.
par son crédit il provoqua un ordre sévère du roi de rendre aux mères les enfants enlevés, et de restituer, sous peine de la vie, les effets qui avaient été soustraits. Ce fut tout ce que le prévôt put obtenir. Bientôt il fut lui-même en butte aux plus noiresaccusations. L'université, ne lui pardonnant passa fermeté contre l'ambition des régents et la licence des étudiants, le dénonça à l'évôque de Paris comme adonné en secret au judaïsme. On prétendait que les femmes juives avaient le plus grand empire sur celui qui gouvernait la cour et la ville; on parla d'hérésie et d'impiété . Aubr iot,Ie magistrat à qui la ville était redevable de ses embellissements et du bon ordre, fut condamné à passer le reste de sa vie dans un cachot 1 . Par cette chute de leur protecteur les juifs se virent exposés à de nouvelles calamités.
11 faut remarquer en passant que les revenus provenant de la clergie, c'est-à-dire du greffe des juifs, faisaient partie du casuel de la prévôté de Paris *.
Dans la malheureuse position où se trouvèrent les affaires du royaume, à l'avènement de Charles VI, à peine sorti de l'enfance, les juifs eurent d'abord beaucoup de chances de succès. Le gouvernement était livré aux intrigues des courtisans ; les ducs de Berri, de Bourgogne, d'Orléans avaient leurs partisans et leurs factions ; celle qui avait pour le moment le plus de crédit obtenait les ordres royaux qu'elle désirait, ou arrêtait les procédures du parlement. Les juifs furent trop habiles pour ne pas se ménager des amis et protecteurs dans cette lutte de partis ; sans doute ils y comptaient aussi plus d'un grand débiteur. Moyennant deux florins chaque juif put entrer dans le royaume 5 . Dans une émeute des maillotins qui s'était élevée à Paris, et qui valut la liberté à Aubriot, trop généreux pour l'employer à se venger, le peuple, irrité sans doute de l'impunité de l'usure, avait pillé de nouveau la juiverie, et blessé ou tué plusieurs habitants. La communauté juive s'en fît amplement dédommager par toutes les concessions qu'elle sut arracher au roi, ou à ceux qui donnaient des ordres au nom de ce prince, dans ses moments de démence. Les juifs réprésentèrent d'abord que pendant l'émeute qui avait eu lieu à Paris,
' Chronique de Charles VI. — Sauvai, Antiquités de Pari», tome II, liv. X.
3 Voyez le procès du prévôt de Paris Chauveron, dans le tome XX des Mémoires de l'académie des inscriptions»
3 Lettre de Charles VI au sujet des ports et passages de l'an 1383, dans le tome XII des Ordonnances.
LES JCIFt
et dans plusieurs autres endroits du royaume, on leur avait enlevé les effets précieux qu'ils avaient eus en gage, tels que or r argent, pierreries, joyaux, etc., et que par conséquent ils étaient hors d'état de les restituer aux propriétaires; ils en furent dispensés sans que le gouvernement songeât , à ce qu'il parait, à indemniser les emprunteurs Les juifs dirent ensuite qu'ils étaient devenus si pauvres, et réduits à un si petit nombre qu'ils seraient hors d'état de fournir les sommes qu'on leur imposait sans cesse, si l'on ne forçait les juifs de Languedoc à entrer en communauté de dépense avec eux ; en conséquence les juifs languedociens furent réunis à ceux de la langue d'oil pour la répartition des impôts
On voit par les actes publics du temps que, tout en se plaignant de leur pauvreté, ils ne laissaient pas de fournir des fonds au roi, tant pour ses guerres que pour ses autres dépenses. Gomme un prix de ces avances adroitement offertes, ils lui arrachèrent, en 1388, un acte de concession qui est à la fois un monument des absences d'esprit de Charles VI, et de l'audace des juifs de France. Ils jouissaient depuis longtemps du droit de percevoir à titre d'intérêt quatre deniers pour livre, taux exorbitant, comme je l'ai fait observer plus haut. En leur faisant cette large concession, les rois avaient toujours interdit d'accumuler les rentes avec le capital, et de prendre les intérêts des intérêts, ce qu'on appelait dans le langage du temps foire de montes montes ; rien en effet n'était plus capable de ruiner les emprunteurs, et de les précipiter dans des dettes, dont il leur était impossible de se tirer même en vendant tout leur avoir. Jamais on n'avait permis aux juifs de pousser l'usure jusqu'à ce point ; mais sous Charles YI, se fiant sur l'ascendant qu'ils avaient obtenu, et probablement aussi sur l'argent qu'ils répandaient à la cour, ils firent l'usure de cette manière ruineuse.
Fidèle à la teneur des lois existantes, le procureur du roi et les autres officiers de justice commencèrent des poursuites contre les usuriers coupables. Dans la crainte qu'on ne finit par découvrir des
' Lettre de Charles YI de l'an 1387, dans le tome Tll des Ordonnances.
* .... Par quoi ils ont moult diminué en nombre de personnes, et du tout des aires de leurs facultés et chevances; et néanmoins nous ont toujours payé ce qu'ils nous doivent d'ordonnance pour leur demeure, et avec ce, depuis l'émeute, plus grande somme tant pour nos armées de la mer comme autrement, et encore convient qu'ils fassent finance d'une somme d'argeut présentement qui leur est moult grande et grosse et qui du tout les met à pauvreté, ne ja plus ne pourront vivre ci, etc. JMtf »